mardi 1 octobre 2019

Nécessité d'avenant au contrat d'architecte en cas de modification des prestations

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.363
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2018), que, dans la perspective de la construction d'une maison d'enfants, l'association Arc-en-ciel, devenue Escalières, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement dont faisait partie notamment M. I..., architecte d'intérieur ; que le contrat fixait une répartition des honoraires entre les membres du groupement ; qu'après obtention du permis de construire initial, une demande de permis modificatif a été déposée à l'initiative du maître de l'ouvrage pour tenir compte d'une réduction de la capacité d'accueil de l'établissement à édifier ; qu'après résiliation du contrat, l'association Escalières a assigné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en remboursement d'honoraires indûment payés ; que M. I... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Escalières la somme de 42 401,12 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation des conclusions et sans être tenue de répondre à celles qui étaient insuffisamment précises sur la nature et le contenu de certaines prestations dont le coût était demandé, que les dispositions de l'article 17 du cahier des clauses générales des marchés publics de prestations intellectuelles, applicables au contrat de maîtrise d'oeuvre, stipulaient que le maître de l'ouvrage pouvait prescrire au titulaire du marché des modifications relatives aux prestations, mais que tout aménagement entraînant un changement de prix ne pouvait être réalisé que par avenant et relevé qu'aucun avenant n'avait été signé par les parties, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de M. I... en paiement d'honoraires pour le dépôt du permis de construire modificatif devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à l'association Escalières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.