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mardi 29 novembre 2022

Bouleversement de l'économie du marché de travaux privés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° W 21-19.147




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier,

2°/ la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 21-19.147 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons de la Vienne,

2°/ à la société Hub architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre investissement 6, de la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la société Pierre investissement 6) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Acti Gere, devenue Inter gestion maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'oeuvre à la société Bernard-Trufier-Mazabraud (la société BTM). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Compagnons de la Vienne (l'EURL), depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée de l'exécution de plusieurs lots, pour un montant de travaux « ferme, forfaitaire, global et non révisable » déterminé sur la base d'un devis du 20 mai 2010.

2. Le 7 septembre 2010, la société Acti Gere a soumis à la signature de l'EURL un dossier comprenant l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, le cahier des clauses techniques particulières et la décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise a signé ces documents.

3. L'EURL a assigné les sociétés Pierre investissement 6, Acti Gere et BTM pour obtenir le paiement du prix de certains travaux et du coût de travaux supplémentaires et l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Pierre investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EURL, différentes sommes au titre des travaux impayés, du coût des travaux supplémentaires et d'un préjudice financier et de rejeter sa demande en remboursement d'une somme perçue indûment sur le prix du marché, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation deprix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maître d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entacher de nullité le marché à forfait conclu le 7 septembre 2010, dont elle ne sollicitait pas l'annulation ; qu'en énonçant cependant, pour dire la société les Compagnons de la Vienne fondée en sa demande de paiement de travaux complémentaires, que l'accord délivré par la SCPI Pierre investissement 6 le 27 mai 2010 sur le devis de la société les Compagnons de la Vienne avait conduit cette dernière à signer le marché le 7 septembre 2010 sur des bases faussées, et en prenant en conséquence pour référence, pour apprécier l'existence de travaux supplémentaires, non pas le contrat du 7 septembre 2010, régulièrement signé, mais le devis du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;

2°/ que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour mettre à la
charge du maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires à hauteur de 198 868,96 euros, que ceux-ci correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, sans constater ni que lesdites prestations ne correspondaient pas à celles qui avaient été prévues au marché à forfait signé le 7 septembre 2010, ni que le maître de l'ouvrage avait donné son accord écrit tant sur ces prestations que sur leur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

3°/ que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications expressément demandées et acceptées par le maître de l'ouvrage, qui se situent en dehors des prévisions du projet initial et augmentent dans des proportions significatives le coût du chantier ; qu'en énonçant en l'espèce que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, et que l'importance d'une telle augmentation, intervenue dans les irconstances particulières d'une fixation initiale des prix en l'absence de CCTP adéquat amenait à constater un bouleversement de l'économie du contrat justifiant la prise en compte de la somme de 198 868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, sans énumérer l'ensemble des travaux concernés, sans constater qu'ils avaient été effectués à la demande expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, sans préciser en quoi leur nature était étrangère au marché de réhabilitation de logements conclu entre les parties, et sans relever que leur coût était disproportionné au regard du montant initial du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.»

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que, postérieurement à l'acceptation du devis établi le 20 mai 2010 par l'EURL, le cahier des clauses techniques particulières avait modifié la nature, l'étendue et le prix des prestations de l'entreprise tels que définis par le devis, et, d'autre part, que les travaux supplémentaires correspondaient également à des modifications importantes du marché initial demandées, en cours d'exécution, par l'assistant au maître de l'ouvrage ou par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, ce dont il résultait que les travaux avaient été effectués à la demande du maître de l'ouvrage.

7. Elle a relevé que le coût des travaux supplémentaires effectués par l'EURL représentait une augmentation de 23 % du montant initial du marché.

8. Ayant retenu que ces prestations avaient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, elle a, abstraction faite de motifs surabondants sur les circonstances dans lesquelles l'EURL avait signé les documents du marché, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 et la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 21 juin 2021

Preuve de la modification du contrat d'assurance

 Note D. Noguéro, RDI 2021, p. 361

Note D. Noguéro, D. 2021, p. 1206

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 74 FS-P+I

Pourvoi n° S 19-20.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021


1°/ la société VLD, dont le siège est [...], en liquidation,

2°/ M. N... C..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur de la société VLD,

ont formé le pourvoi n° S 19-20.699 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, dont le siège est 2 rue Pillet-Will, 75009 Paris, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société VLD et de M. C..., es qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019), par contrat à effet du 1er mai 2003, la société VLD a assuré sa flotte de véhicules auprès de la société Generali IARD (l'assureur).

2. Le 20 septembre 2006, M. H..., salarié de cette société, a été victime d'un accident du travail causé lors d'une manoeuvre de remorquage par un bus de marque Saviem immatriculé 9147XD30.

3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société VLD à lui verser une indemnité provisionnelle.

4. L'assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, a décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l'accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005.

5. La société VLD a assigné l'assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à relever et garantir la société VLD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'action diligentée à son endroit par M. H... devant les juridictions sociales et à la condamnation de l'assureur à payer les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros correspondant respectivement à la provision et aux frais irrépétibles alloués à M. H... par le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que la preuve de la conclusion d'un avenant au contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'absence de contrat signé des parties, elle peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques, à la condition que le commencement de preuve par écrit émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune signature ne figurait sur les documents produits par la société Generali ; qu'en jugeant que l'assureur apportait la preuve que, lors de l'avenant n° 7, le bus Savien en cause avait été exclu de la liste des véhicules assurés, par des motifs inopérants, tandis que l'ensemble des documents produits par l'assureur, non signés par l'exposante, émanaient exclusivement de la société Generali, de sorte que la preuve de la conclusion d'un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

8. Pour débouter la société VLD de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l'avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se borne à faire état d'une attestation générale d'assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

9. L'arrêt ajoute que l'assureur établit en revanche que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus Saviem en cause, une date d'entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n'ont pu être données que par l'assurée et qui ont déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle a eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, la société Generali IARD a pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l'identification des véhicules retirés du parc, ce qui a été fait nécessairement en liaison avec l'assuré, l'assureur n'ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

10. L'arrêt retient enfin que l'assureur produit également les dispositions particulières du contrat à la date d'effet du 1er mai 2006 à laquelle sont jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figure plus.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et qui n'a pas relevé l'existence d'un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société VLD « ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d'assurance », cependant que la société VLD soulignait qu'il ne ressortait pas des documents produits une corrélation entre le retrait du véhicule litigieux et la ristourne et contestait en conséquence que la ristourne résultât de la cessation de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter les demandes de la société VLD, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...].

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société VLD contestait le fait que cette ristourne correspondait au retrait du véhicule en cause de la liste de ceux assurés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société VLD et à M. C..., en qualité de liquidateur de la société VLD, la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 25 février 2020

Architecte - honoraires et notion de "prestations effectuées"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 16-10.916
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° W 16-10.916






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société FDP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 16-10.916 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Chevallier architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI FDP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chevallier architectes, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2015), la société civile immobilière FDP (la SCI) a confié à la société Chevallier architectes une mission de maîtrise d'oeuvre d'une opération de démolition et de construction d'un immeuble.

2. Le 9 décembre 2009, la société Chevallier architectes a émis une facture de 9 568 euros au titre des honoraires de dépôt de la demande de permis de construire, le contrat d'architecte n'ayant été signé que le 18 janvier 2010 pour un montant total d'honoraires de 129 919,95 euros.

3. Le 19 mars 2010, la société Chevallier architectes a émis une facture d'honoraires de 75 272,65 euros au titre des avant-projets sommaire et définitif (APS et ADP) que la SCI a refusé de régler au motif de l'absence de justification de ces prestations.

4. La SCI, condamnée en référé à verser une provision à la société Chevallier architectes au titre de la facture contestée, a assigné celle-ci en nullité et, subsidiairement, en résolution du contrat, sollicitant la restitution des sommes payées. La société Chevallier architectes a demandé reconventionnellement paiement de sa facture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Chevallier architectes la somme de 51 276,81 euros au titre de la facture du 19 mars 2010, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour juger que la société Chevallier architectes était fondée à obtenir le paiement de la somme de 51 276,81 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle produit, en pièce 7 de son dossier, toute une série de documents techniques justifiant qu'elle a exécuté toutes les prestations auxquelles elle était tenue au titre des APS et APD ; que la pièce n° 7 produite par la société Chevallier architectes est le récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la pièce n° 7, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2°/ et en toute hypothèse que le juge ne peut se déterminer par la seule référence aux pièces versées aux débats, sans les assortir de la moindre analyse, même sommaire ; que, pour juger que la société Chevallier architectes est fondée à obtenir le paiement de la somme de 51 276,81 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle produit en pièce 7 de son dossier, toute une série de documents techniques justifiant qu'elle a exécuté toutes les prestations auxquelles elle était tenue au titre des APS et APD ; qu'en statuant ainsi, par la seule référence à la pièce n° 7, sans procéder à son analyse, même sommaire, et en particulier sans rechercher en quoi, ainsi qu'elle y était invitée, les documents ainsi produits ne concernaient pas que la demande de permis de construire, prestation distincte des APS et APD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que le contrat d'architecte, qui visait un montant total d'honoraires incluant ceux correspondant à l'avant-projet sommaire et à l'avant-projet définitif, avait été signé après l'obtention du permis de construire et l'émission d'une facture, non contestée, à ce titre et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans dénaturation, que la pièce n° 7 produite devant elle par la société Chevallier architectes comportait, non seulement le dossier de permis de construire, mais « toute une série de documents techniques » justifiant l'accomplissement par celle-ci des prestations dont elle sollicitait le paiement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière FDP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 1 octobre 2019

Nécessité d'avenant au contrat d'architecte en cas de modification des prestations

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.363
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2018), que, dans la perspective de la construction d'une maison d'enfants, l'association Arc-en-ciel, devenue Escalières, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement dont faisait partie notamment M. I..., architecte d'intérieur ; que le contrat fixait une répartition des honoraires entre les membres du groupement ; qu'après obtention du permis de construire initial, une demande de permis modificatif a été déposée à l'initiative du maître de l'ouvrage pour tenir compte d'une réduction de la capacité d'accueil de l'établissement à édifier ; qu'après résiliation du contrat, l'association Escalières a assigné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en remboursement d'honoraires indûment payés ; que M. I... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Escalières la somme de 42 401,12 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation des conclusions et sans être tenue de répondre à celles qui étaient insuffisamment précises sur la nature et le contenu de certaines prestations dont le coût était demandé, que les dispositions de l'article 17 du cahier des clauses générales des marchés publics de prestations intellectuelles, applicables au contrat de maîtrise d'oeuvre, stipulaient que le maître de l'ouvrage pouvait prescrire au titulaire du marché des modifications relatives aux prestations, mais que tout aménagement entraînant un changement de prix ne pouvait être réalisé que par avenant et relevé qu'aucun avenant n'avait été signé par les parties, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de M. I... en paiement d'honoraires pour le dépôt du permis de construire modificatif devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à l'association Escalières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;