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mardi 25 novembre 2025

Référé - mesure d'instruction et prescription

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° T 23-20.463




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Agilhor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Euro marquises conception (EMC), a formé le pourvoi n° T 23-20.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W],

2°/ à Mme [U] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [T] [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agilhor, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [W], et de la société civile immobilière [T] [V], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2023), M. [W], agissant en sa qualité de représentant d'une société à constituer, désormais la société civile immobilière [T] [V], a confié à la société Euro marquises conception (la société EMC), aux droits de laquelle vient la société Agilhor, une mission d'études préliminaires d'un programme de construction avant de conclure avec celle-ci un contrat de construction hôtelière.

2. La réception des travaux est intervenue en 2010.

3. Par une ordonnance de référé du 29 août 2011, la demande de provision de la société EMC au titre de travaux supplémentaires a été rejetée et, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de désordres et défauts de finition, une mesure d'expertise a été ordonnée.

4. Le 2 avril 2013, M. et Mme [W] et la société civile immobilière [T] [V] (les maîtres de l'ouvrage) ont sollicité au contradictoire de la société Agilhor l'extension de la mesure d'expertise à d'autres désordres, laquelle a assigné, les 22 et 29 avril 2013, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur voir déclarer l'expertise commune et opposable.

5. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à ces demandes et a rejeté la demande de provision de la société Agilhor au titre des travaux supplémentaires.

6. Par actes des 23, 28, 30 avril et 7 mai 2020, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Agilhor, certains assureurs et intervenants à l'opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.

7. Par conclusions du 23 mars 2021, la société Agilhor a sollicité reconventionnellement le paiement des travaux supplémentaires. Une fin de non-recevoir tirée de la prescription lui a été opposée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Agilhor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande reconventionnelle en paiement du solde des factures, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le juge des référés, par une ordonnance du 29 août 2011, a nommé un expert avec pour mission notamment d'apurer les comptes entre les parties, la créance de la société Agilhor étant contestée par les époux [W] et la SCI [T] [V] ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action de la société Agilhor, que la créance de cette dernière n'était pas indéterminée, après avoir pourtant relevé qu'une mission de faire les comptes entre les parties avait été confiée à un expert, en sorte que la fixation de la créance faisait l'objet d'un litige entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la créance était indéterminée et ce faisant, ne pouvait être atteinte par la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la partie qui a sollicité cette mesure ne l'a fait qu'en défense et à titre reconventionnel pour s'opposer à une demande en paiement principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure n'avait été accordée en défense sur la demande reconventionnelle de la SCI [T] [V] et des époux [W] que pour s'opposer à la demande principale en paiement de la société EMC, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

3°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la mesure donne mission à l'expert d'apurer les comptes entre les parties et donc de se prononcer sur la créance de la partie qui n'a pas sollicité cette mesure, les deux parties étant alors dans l'impossibilité d'agir jusqu'au dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure avait notamment donné mission à l'expert de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties, en sorte que les deux parties étaient placées dans l'impossibilité d'agir dans l'attente du dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

4°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action a` une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'ordonnance du 5 septembre 2013 a fait droit, dans un litige auquel la SCI [T] [V] et les époux [W] étaient parties, à la demande de la société Agilhor d'extension de la mission d'expertise mise en place par l'ordonnance du 29 août 2011, à d'autres désordres et à d'autres intéressés, mais considère que cette demande n'a pu avoir d'effet interruptif ou suspensif de l'action reconventionnelle en paiement provisionnel des travaux supplémentaires dirigée par l'appelante contre la SCI [T] [V] et les époux [W] au motif que les deux actions n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en statuant ainsi, quand il a été fait droit à la demande d'extension de l'expertise en ce qu'elle apparaissait nécessaire à la solution du litige entre les parties et quand cette demande tendait également in fine au paiement de la créance de la société Agilhor, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun litige entre les parties sur le montant de la créance de la société Agilhor au titre de travaux supplémentaires, ceux-ci ayant fait l'objet d'avenants, et qu'aucune des parties à l'instance de référé n'avait demandé que la mission d'expertise porte sur l'étendue ou le coût de ces travaux commandés par le maître de l'ouvrage, l'apurement des comptes figurant usuellement dans les missions d'expertise aux seules fins d'une éventuelle compensation ultérieure entre dettes réciproques.

10. Il en résulte que le grief de la première branche, qui postule que la créance de la société Agilhor aurait été indéterminée, au motif qu'une expertise était en cours, manque en fait.

11. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge que la suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ.,19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

12. Les griefs des deuxième et troisième branches, qui postulent que l'effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d'expertise selon les chefs de mission confiés à l'expert, ne sont donc pas fondés.

13. En troisième lieu, ayant exactement rappelé que, l'effet interruptif de prescription étant attaché à la demande, il ne peut s'étendre d'une action à une autre, quand bien même ces deux actions auraient été engagées par la même partie, dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Agilhor contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur rendre opposable la mesure d'expertise portant sur les désordres n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription sur l'action en paiement de sommes provisionnelles au titre des travaux supplémentaires de la société Agilhor à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.

14. Ayant ainsi retenu que la société Agilhor ne justifiait pas d'un acte interruptif ni d'un acte suspensif de prescription avant l'expiration du délai quinquennal, ayant couru à compter de 2010, date de fin des travaux, elle en a exactement déduit que la demande en paiement formée par cette dernière le 23 mars 2021 était prescrite.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agilhor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C30053 

mardi 15 avril 2025

Le marché de la piscine confié à la société Piscines services 46 et l'ordre de service correspondant avaient été signés par le représentant légal de la société AM2L

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° V 23-18.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


La société AM2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.671 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Piscines service 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière AM2L, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Piscines service 46, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023), soutenant être intervenue au titre de la réalisation d'une piscine sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière AM2L (la SCI), la société Piscines services 46 a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de son marché, à laquelle la SCI a formé opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société AM2L fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation du marché de travaux entre elle et la société Piscines services 46 lui est imputable et de la condamner à payer à cette société les sommes de 4 204,76 euros TTC et de 6 000 euros, alors :

« 1°/ que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'en décidant que la signature figurant sur l'écrit contesté est celle du représentant de la société AM2L, sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce de la procédure que la société Piscines services 46 ait produit l'original de cet acte, la cour d'appel, qui a nécessairement statué sur le fondement d'une copie, a violé l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels le tribunal a retenu que l'existence d'un contrat entre la société AM2L et la société Piscines service 46 résultait du fait que plusieurs personnes avaient attesté que la société AM2L avait missionné la société Piscines service 46 pour des travaux, que des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles la société Piscines service 46 a participé ont été adressés à la société AM2L et que celle-ci n'a pas protesté, et que la société AM2L ne prouvait pas que l'architecte aurait outrepassé son mandat en signant des marchés ou des ordres de service à sa place, elle aurait, en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un contrat, violé l'article 1359 du code civil ;

3°/ que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'absence de protestation de la société AM2L lors de la réception des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles la société Piscines service 46 a participé permettait d'établir l'existence d'un contrat entre ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1120 du code civil ;

4°/ que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec un maître d'oeuvre ne confère pas de plein droit à celui-ci un mandat de représenter le maître de
l'ouvrage ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la société AM2L ne rapportait pas la preuve que l'architecte aurait outrepassé son mandat en signant des marchés ou des ordres de service à sa place, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par celle-ci à l'architecte à l'effet de passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;

5°/ qu'en jugeant que les travaux correspondant à l'installation d' « un jeu de tuyaux vannes gaines câbles électriques pour proj(sic) petit matériel ; un raccordement hydraulique, [?] et un « passage tuyaux prévision chauffage (tuyaux + main d'oeuvre) [?] ne figura[ie]nt pas sur la facture de la société Pro Piscines », qui mentionne la fourniture et l'installation d'un « Kit raccordement hydraulique », d'un « Kit hydraulique Local Optimisé » comprenant des « Courbes », des « Coudes », des « Vannes anti block », d'un « Tuyau souple D50 [?] à la demande du client en prévision d'une pompa à chaleur », la cour d'appel a dénaturé cette facture, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

3. En premier lieu, la société AM2L n'ayant pas contesté en cause d'appel que les actes produits par la société Piscines services 46 fussent les originaux du marché de travaux et de l'ordre de service, le moyen, qui postule que la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement d'une copie, est inopérant.

4. En deuxième lieu, la cour d'appel ayant, après comparaison des éléments qui étaient produits, souverainement retenu que le marché de la piscine confié à la société Piscines services 46 et l'ordre de service correspondant avaient été signés par le représentant légal de la société AM2L, les deuxième, troisième et quatrième branches sont inopérantes pour critiquer des motifs surabondants.

5. En troisième lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes techniques et ambigus de la facture de la société PRO piscines, que la cour d'appel a retenu que la demande en paiement de la société Piscines services 46 était justifiée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière AM2L aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300184

jeudi 3 avril 2025

Il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° E 22-20.677

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.677 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 2022), des relations de M. [P] et de Mme [F] est issue [G], née le 1er avril 2018.

2. Le 2 juillet 2020, M. [P] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 24, 26 et 27 qu'il avait produites, celles-ci ne satisfaisant pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code du procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites, alors « qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d'une attestation irrégulière ; qu'en écartant des débats les pièces n° 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions imposées par l'article précité, sans apprécier la valeur probante et la portée des pièces litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 202 du code de procédure civile :

5. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.

6. L'arrêt écarte des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] au motif que celles-ci ne satisfont pas aux prescriptions imposées par les dispositions du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiées et non manuscrites.

7. En se déterminant ainsi, sans apprécier la portée et la valeur probante de ces attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces numérotées 24, 26 et 27 produites par M. [P] entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100203

mardi 1 octobre 2024

Preuve de la réception tacite

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° V 22-24.808



Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-24.808 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [R] Sébastien, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Frédéric Blanc - MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2022), en vue de faire construire une maison d'habitation, Mme [R] a confié à la société [R], depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la réalisation de certains travaux, notamment, de gros oeuvre et élévation.

2. Après expertise judiciaire, se plaignant d'un retard dans l'exécution des travaux et de désordres, elle a assigné notamment la société [R] et son liquidateur judiciaire, la société MJO, ainsi que la SMABTP, en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer la réception tacite de l'ouvrage à la date du 26 juillet 2017, de dire que les désordres affectant l'immeuble de Mme [R] sont de nature décennale, de la condamner à payer à Mme [R] diverses sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble et à indemniser ses préjudices de jouissance, de relogement, moral, et financier, alors « que, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la cour d'appel a énoncé que, nonobstant son relogement ultérieur en caravane, puis chez des amis et en location, Mme [R] démontrait sa volonté non équivoque de prise de possession de son immeuble, même non achevé, au 26 juillet 2017, et que cette prise de possession, accompagnée du paiement de la quasi-totalité des travaux réalisés, caractérisaient la réception tacite de l'ouvrage à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, par ailleurs, que Mme [R] avait pris possession de l'ouvrage alors qu'elle « se retrouvait dans l'obligation de pourvoir à son logement, accompagnée de son fils de 5 ans » et que l'état d'inachèvement de l'ouvrage « ne [contredisait] pas la réalité d'une prise de possession contrainte, Mme [R] étant dans l'obligation d'emménager dans son bien, faute de solution d'hébergement alternative et n'imaginant pas alors les désordres auxquels elle allait être confrontée », ce dont il résultait que la prise de possession de l'ouvrage était contrainte et la volonté de recevoir l'ouvrage équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant souverainement retenu que le fait que Mme [R] avait, trois mois après une prise de possession d'un ouvrage en partie inachevé, formulé des réserves auprès de la société [R], tenté d'obtenir la reprise des malfaçons par les entreprises et recherché des solutions d'hébergement alternatives en urgence, ne retirait rien à la réalité de sa prise de possession de l'ouvrage intervenue le 26 juillet 2017, quels qu'en étaient été les motifs, et relevé qu'elle avait alors procédé au paiement de la quasi-totalité du prix du devis signé ainsi que des factures complémentaires de la société [R], la cour d'appel a pu en déduire sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et, par conséquent, l'existence d'une réception tacite à cette date.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [R] certaines sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la SMABTP faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme [R] n'avait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, malgré l'obligation qui lui en était faite par l'article L. 242-1 du code des assurances, ce qui l'avait privée d'un préfinancement des travaux de reprise dans le délai contraint imposé par la loi, et que cette faute était donc en relation de causalité directe avec le délai pendant lequel elle a été privée de logement, et donc avec le préjudice de jouissance, le préjudice de relogement, le préjudice moral et le préjudice financier dont elle se prévalait ; qu'en condamnant la SMABTP à garantir l'indemnisation de l'intégralité de ces préjudices immatériels, sans répondre à ses conclusions opérantes, invoquant une faute du maître d'ouvrage en relation de causalité avec la survenance de ces dommages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, ayant exactement énoncé que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constituait ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300485

lundi 22 avril 2024

Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie

 Note, Revue générale du droit des assurances - n°05 - page 29

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° N 21-24.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Viel et compagnie-finance, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.981 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CGU courtage,

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa courtage IARD,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Viel et compagnie-finance, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), la société Viel et compagnie - finance (la société Viel), qui exerce une activité de courtage, a souscrit auprès de la société Axa Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, apéritrice au côté de la société CGU Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, un contrat d'assurance couvrant les risques de fraude et actes de malveillance sur données informatiques pour elle-même et ses filiales.

2. A la suite de pertes sur des opérations de change qu'elle imputait à une fraude commise par sa filiale chilienne, la société Assessorias e Inventores Tradition Chile Limitada (la société TAI), lors de l'exécution d'un contrat la liant à la société Inversiones Actimel Limitada (la société Actimel), la société Viel a assigné les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD (les assureurs) devant un tribunal de grande instance à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La société Viel fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé le quantum alloué à la somme globale de 228 343,38 euros, ramenée à 75 894 euros après déduction de la franchise d'assurance de 152 449 euros, répartie entre les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 70 % pour Axa et de 30 % pour Allianz en proportion de leur pourcentage de couverture du risque, et, l'infirmant pour le surplus, et y ajoutant, de condamner les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à hauteur de leurs parts respectives (70 % et 30 %) au paiement de la somme de 75 894 euros au titre du contrat, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir constaté que les opérations de marché avaient généré des pertes financières pour la société TAI, à la faveur, notamment, de « reportings » frauduleux, qui n'avaient pas permis de déceler ces opérations et de limiter les pertes à leur date d'échéance, la cour d'appel a exclu toute indemnisation de ces pertes, évaluées à la somme de 3 024 376,19 euros par le cabinet PWC, aux motifs que la société Viel ne pouvait maintenir le quantum de ses demandes au vu du seul rapport de ce cabinet, sans produire les justificatifs réclamés par les assureurs, qu'elle ne justifiait pas du règlement effectif par la société TAI de cette somme au titre des pertes réalisées le 5 août 2005 autrement que par un décompte dressé sur des tableaux par son prestataire PWC, sans communiquer les relevés de transaction bancaires correspondants, afin de prouver que cette somme aurait été payée, ainsi que le montant exact réglé en pesos chiliens, et que, si le rapport PWC avait été établi sur la base de nombreux documents, le préjudice subi par l'appelante ne pouvait être évalué au vu de ce seul rapport ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, au motif que son quantum n'aurait pas été suffisamment établi, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'après avoir constaté que le rapport PWC avait « été établi sur la base de nombreux documents, pièces comptables et bancaires qui y [étaient] annexés », la cour d'appel a retenu que la société Viel n'aurait pas répliqué avec la précision qui s'imposait aux interrogations des assureurs, la société Allianz IARD et la société Axa France IARD, et qu'elle n'aurait pu évaluer le préjudice subi par l'appelante, « dans un tel contexte », au vu de ce « seul rapport » commandé par la société Viel, « la communication des comptes annuels de la société Viel pour les exercices 2005 à 2008, et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés afférents, n'étant pas suffisante en tant que telle pour pallier ces carences » ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le contenu des documents comptables et sans préciser en quoi ces documents n'auraient pu être admis comme moyen de preuve entre des sociétés commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de commerce ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'assureur doit sa garantie dans les termes du contrat d'assurance ; que la société Viel soutenait que l'assurance couvrait les frais de reconduction (« rollover ») exposés, à la suite des négociations engagées avec la banque par l'équipe chilienne, pour reporter la date d'échéance des transactions frauduleuses afin de dissimuler leur existence et les pertes latentes qu'elles avaient commencé à générer ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que le contrat d'assurance, qui garantissait « les préjudices subis par les assurés à la suite d'une fraude », n'exigeait pas que l'acte caractérisant la fraude soit la cause exclusive des pertes, qu'il suffisait que les préjudices aient été subis « à la suite d'une fraude », et qu'était prise en charge l'intégralité des préjudices liés à la conclusion du contrat frauduleux avec la société Actimel, sans le support duquel le montant des frais liés au rollover n'aurait pas été supporté par la société TAI ; qu'en retenant, néanmoins, que le montant des frais liés à la reconduction des positions litigieuses payés en application du contrat conclu avec la banque en avril 2005 n'aurait pu constituer un préjudice indemnisable dans le cadre du contrat d'assurance pour fraude, dès lors qu'il n'était pas allégué que les stipulations du contrat conclu avec la banque avaient été « frauduleusement enfreintes par la société TAI », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieures à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 et l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, du code civil et l'article L. 123-23, alinéa 1, du code de commerce :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

5. Il résulte du deuxième que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Selon le troisième, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des dommages subis par la société TAI résultant, d'une part, des moins-values générées par les positions frauduleuses qui s'élevaient, lors de leur découverte, à la somme de 3 024 376,19 euros, d'autre part, des frais qui avaient été prélevés par la banque de la société TAI pour le « rollover » (reconduction) des transactions non autorisées qui représentaient la somme de 91 146,40 euros, après avoir relevé que les assureurs ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils objectent que la société Viel n'a jamais allégué que la société TAI avait enfreint les stipulations du contrat de mise à disposition des fonds qu'elle avait souscrit auprès de la banque, l'arrêt énonce que la société Viel ne peut être suivie lorsqu'elle maintient, au vu du seul rapport d'audit de la société PricewaterhouseCoopers qu'elle a elle-même commandé, le quantum de ses demandes sans produire les justificatifs réclamés par les assureurs, lesquels soulèvent plusieurs difficultés dans le calcul des indemnités réclamées, alors que la charge de la preuve lui appartient et qu'elle n'a pas répliqué avec les précisions qui s'imposaient.

8. Il ajoute que la communication par la société Viel, pour les exercices 2005 à 2008, de ses comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes sur ses comptes consolidés n'est pas suffisante, en tant que telle, pour pallier ces carences et en déduit que le préjudice de cette société ne peut être évalué.

9. En statuant ainsi, après avoir énoncé que l'intégralité des préjudices subis par la société TAI liés au contrat frauduleux conclu avec la société Actimel, sans le support duquel les moins-values et frais liés au « rollover » n'auraient pas été supportés par la société TAI, devait être prise en charge au titre du contrat d'assurance, sans examiner le contenu des documents comptables que la société Viel versait aux débats et sans préciser en quoi ils ne pouvaient être admis comme moyen de preuve entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- fixe le quantum alloué à la somme globale de 228 343,38 euros (somme arrondie à 228 343 euros), ramenée à 75 894 euros, après déduction de la franchise d'assurance de 152 449 euros, répartie entre les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 70 % pour Axa et de 30 % pour Allianz en proportion de leurs pourcentages de couverture du risque ;
- condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à hauteur de leurs parts respectives (70 % et 30 %) au paiement de la somme de 75 894 euros au titre du contrat, somme augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2014, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à payer à la société Viel et compagnie-finance la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200305

lundi 15 janvier 2024

Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 22-16.737




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023


M. [H] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 22-16.737 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, dans le litige l'opposant à la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 5], 24 janvier 2022), M. [I] a acquis auprès de la société Easyjet (le transporteur aérien) trois billets d'avion, pour lui-même, son épouse et leur fille mineure, tous les trois ressortissants français, pour le vol de [Localité 3] à [Localité 4] prévu le 20 octobre 2018.

2. Lorsqu'ils se sont présentés au départ, le transporteur aérien a refusé l'embarquement de l'enfant au motif que son passeport était périmé depuis 18 jours.

3. Le 19 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal d'une demande en indemnisation contre le transporteur aérien.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors que « le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que l'indemnisation réclamée par M. [I] était fondée en son principe, le tribunal ne pouvait repousser la demande au motif que le demandeur ne produisait pas les justificatifs prouvant le montant qu'il avait payé pour les billets d'avion ou les frais supplémentaires supportés ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

6. Pour rejeter la demande de M. [I], après avoir retenu que le passeport de l'enfant étant périmé depuis moins de cinq ans, son embarquement avait été refusé à tort, le jugement relève que, si l'indemnisation est fondée en son principe, M. [I] ne produit aucun justificatif prouvant le montant qu'il a payé pour les billets d'avion ou pour les frais supplémentaires dont il réclame le paiement.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Easyjet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100612

vendredi 12 janvier 2024

Le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° T 22-10.684




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-10.684 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [E] [P] épouse [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2021), [Y] [F] est décédé le 2 octobre 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P], avec laquelle il s'était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, et ses enfants nés d'une précédente union, [S] et [T] (les consorts [F]).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de reconstitution de leur réserve héréditaire, de réduction des droits de Mme [P], de reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage, d'attribution en intégralité à leur profit, à hauteur de moitié chacun, des biens propres avant mariage, d'expertise avant-dire droit et d'injonction de production de pièces sous astreinte, alors « que commet un déni de justice le juge qui refuse de juger sous prétexte de l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que les consorts [F] sont fondés à agir en retranchement pour récupérer leur part de réserve héréditaire sur le fondement de l'article 1527 du code civil, la cour d'appel qui les a cependant déboutés de leur demande de reconstitution de leur réserve et de réduction des droits de Mme [P] au seul motif de l'absence de production de pièces probantes, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par les parties.

4. Pour rejeter les demandes des consorts [F] tendant à la reconstitution de leur réserve et la réduction en conséquence des droits du conjoint survivant, l'arrêt, après avoir constaté que [Y] [F] était marié avec Mme [P] sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, retient que les consorts [F] sont donc fondés à agir en retranchement pour récupérer leur part de réserve héréditaire sur le fondement de l'article 1527 du code civil, mais que les pièces qu'ils produisent ne permettent pas de justifier du chiffrage de leur demande.

5. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant de l'indemnité de réduction dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [S] [F] et Mme [T] [F] de reconstitution de leur réserve héréditaire, de réduction des droits de Mme [P], de reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et d'attribution en intégralité à leur profit, à hauteur de moitié chacun, des biens propres avant mariage, d'expertise avant-dire droit et d'injonction de production de pièces sous astreinte et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [S] [F] et Mme [T] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;