mardi 28 mai 2024

Le délai de forclusion prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil est applicable aux désordres apparents à la réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 259 FS-B

Pourvoi n° Z 22-24.191



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Petit Bois », dont le siège est [Adresse 2], en la personne de son syndic la société Vrignaud et Biron immobilier, a formé le pourvoi n° Z 22-24.191 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Petit bois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Petit Bois », de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière Le Petit bois, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2022), entre 2008 et 2010, la société civile immobilière Le Petit Bois (la SCI) a vendu par lots, en l'état futur d'achèvement, un immeuble collectif à usage d'habitation.

2. Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné la SCI en référé aux fins d'expertise le 2 octobre 2012. Une expertise a été ordonnée le 26 novembre 2012.

3. La SCI a prononcé la réception de l'ouvrage le 18 février 2013.

4. Le 1er mars 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive son action engagée à l'encontre de la SCI à l'exception de ses demandes formées des chefs des travaux de mise en peinture des portes palières et de reprise des peintures au sol de la cour et des emplacements de stationnement, alors :

« 1°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant les peintures des façades, l'arrêt attaqué retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

2°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant l'absence de bornage du fonds de la copropriété, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

3°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant les boites aux lettres, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que l'inadéquation de ces boites aux lettres à l'extérieur était apparente à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

4°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de l'absence de mise en peinture des escaliers, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code ;

5°/ que l'article 1642-1 du code civil, applicable en sa version antérieure au 28 mars 2009, ne concernait que les vices de construction, les défauts de conformité, même apparents, relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de non-conformités affectant l'évacuation par gouttière des eaux pluviales, l'arrêt retient, sans considération de la date de conclusion des ventes litigieuses, que ce défaut était apparent à la date de la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves ; qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1642-1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.

7. Il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009.

8. La cour d'appel, qui a constaté que le syndic avait été mandaté pour recevoir livraison des parties communes le 7 octobre 2011, ce dont il résultait que la livraison était postérieure au 28 mars 2009, en a exactement déduit que le délai de forclusion prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil était applicable aux désordres apparents à la réception, intervenue après la livraison, que ces désordres soient qualifiés de vices de construction ou de défauts de conformité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le syndicat des copropriétaires fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur l'inexécution des contrats de mandat, l'arrêt retient que « les demandes formées à son encontre ne sont par ailleurs pas fondées sur le contrat de mandat précité » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle jugeait que les demandes formées au titre du mandat, devaient être rejetées, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil, a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation que la vente d'immeuble à construire est, de droit, assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables ; qu'il résulte de l'article 1991 du code civil, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'en sa qualité de mandataire, la SCI Le Petit bois avait négligé de constituer deux servitudes pourtant nécessaires à la construction ; qu'en l'état de ces constatations, en rejetant la demande de réparation fondée sur le mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation et 1991 du code civil ;

3°/ que, selon l'article 1601-3 du code civil applicable aux ventes en l'état futur d'achèvement, le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ; qu'à ce titre, le vendeur, qui reste seul investi des pouvoirs et des droits vis-à-vis des entrepreneurs pour les opérations de construction, agit dans l'intérêt des copropriétaires et du syndicat de copropriété à l'égard desquels il peut être lié par un mandat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les actes de vente et les règlement de copropriété énonçaient les pouvoirs et droits conférés par les acquéreurs à la SCI Le Petit bois pour agir dans le cadre de ses missions de maître de l'ouvrage et précisaient que ces mandats expiraient lors de la délivrance du Certificat de conformité et obligeaient le mandataire à rendre des comptes à ses mandants et notamment aux acquéreurs, conformément à l'article 1193 du code civil ; qu'en l'état de ces constatations, et alors que le syndicat des copropriétaires rappelait que les obligations mises à la charge de la SCI Le Petit bois au titre de ce mandat ne devaient pas être confondues avec celles qui lui incombaient au titre du contrat de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les demandes fondées sur le mandat ne pouvaient être accueillies, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1601-3 et 1991 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires soutenait que la SCI était fautive pour n'avoir pas procédé à la réception contradictoire de l'ouvrage dès l'achèvement, pour n'avoir pas recherché la responsabilité des entreprises et pour avoir livré un ouvrage non-conforme, a retenu que les demandes formées contre le vendeur ne se fondaient pas sur le mandat stipulé dans le règlement de la copropriété.

12. Examinant, dès lors, les demandes au regard des seules règles applicables à la garantie du vendeur pour les vices de construction et les défauts de conformité, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle a retenu que ces demandes étaient pour partie forcloses, pour avoir été formées après l'expiration du délai prévu à l'article 1648, alinéa 2, du code civil.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Petit Bois » aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300259

Police "dommages-ouvrage" - Travaux de reprise inefficaces - prescription - prise de possession et réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 257 FS-B

Pourvoi n° N 22-22.938




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

La société d'ingénierie pour l'expertise (Silex), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-22.938 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 9],

2°/ à la société Compagnie Lloyd's de Londres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), représentée par la société de droit belge Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Lloyd's France, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Pailhe frères et Bati,

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Surfaces et structures,

4°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Athis,

5°/ à la société Athis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Surfaces et structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur DO et de la société Pailhe frères,

8°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Surfaces et structures,

défendeurs à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'ingénierie pour l'expertise, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 9], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société d'ingénierie pour l'expertise (la société Silex) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en leur qualité d'assureurs des sociétés Pailhe frères et Bati.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2022, rectifié le 24 octobre 2023), courant 1993, la commune de [Localité 9] (la commune) a fait édifier un complexe socio-culturel et sportif.

3. Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Pfa, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

4. La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 février 1994.

5. Par lettre du 15 novembre 2001, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de fissures importantes en façade, et celui-ci a confié une mission d'expertise à la société Silex.

6. La société Silex a remis un rapport le 6 octobre 2003 et des travaux de réparation ont été réalisés en février 2004 par la société Surfaces et structures, assurée auprès de la société Gan assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Athis, assurée auprès de la SMABTP.

7. Par lettres des 27 octobre 2004 et 29 avril 2005, la commune a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de nouvelles fissures, en indiquant que la stabilité de la structure était compromise et que les travaux de reprise avaient été inefficaces.

8. La commune a assigné les constructeurs et les assureurs par actes du 20 février 2014, puis la société Silex par acte du 2 juillet 2015.

9. La société Surfaces et structures a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2023 et les sociétés Silex et Allianz IARD ont repris l'instance de cassation contre M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La société Silex fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare l'action engagée contre elle par la commune irrecevable car prescrite et de la condamner, in solidum avec la société Allianz IARD, à verser à la commune certaines sommes en réparation des préjudices matériel et de jouissance, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour faire courir la prescription de l'action dirigée par la commune contre la société Silex de la date de la communication à la commune de l'expertise Saretec, le 29 octobre 2012, que cette communication « porta(it) des conclusions susceptibles de mettre en cause la société Silex relativement au caractère inadapté des travaux préconisés » et que les documents antérieurs ne mettaient en cause que les entreprises intervenues sur le chantier et ne faisaient état que d'« interrogations » quant au rôle de la société Silex, « ne faisa(nt) suite qu'à l'avis de l'entrepreneur mis en cause et non à celui d'un expert », quand la prescription devait courir à compter de la date à laquelle la commune connaissait les désordres et devait en déterminer les auteurs, serait-ce en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire à laquelle elle pouvait attraire l'ensemble des entreprises qui étaient intéressées, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que la commune n'avait été informée de l'inadaptation des préconisations de la société Silex quant à la réparation de l'ouvrage que par la communication, le 29 octobre 2012, du rapport d'un technicien, en a exactement déduit que l'action exercée contre cette société par acte du 2 juillet 2015 n'était pas prescrite.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Silex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que tout antécédent nécessaire d'un dommage en constitue la cause ; qu'en écartant le caractère causal de la mauvaise exécution des travaux de reprise par les entrepreneurs, en relevant le caractère déterminant du rôle causal prétendument joué par la faute imputée à la société Silex, cependant qu'elle constatait que « la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a retenu que, si l'expert judiciaire avait relevé que la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre, l'absence de travaux complémentaires nécessaires à la bonne tenue du dispositif préconisé pour éviter l'aggravation des tassements différentiels n'était nullement imputable aux sociétés Athis et Surfaces et structures, et constituait la cause déterminante du préjudice à la réparation duquel la société Silex avait été condamnée, alors que cette société avait été avertie des réserves émises par la société Surfaces et structures et parfaitement informée des préconisations complémentaires suggérées par la société Sols et eaux.

15. Ayant ainsi fait ressortir que les travaux de réparation mis à la charge des sociétés Allianz IARD et Silex auraient été nécessaires même sans les fautes des sociétés Athis et Surfaces et structures, elle a pu en déduire que ces sociétés n'étaient pas tenues d'en supporter la charge.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

17. Par son troisième moyen, la société Silex fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures et la société Gan assurances, alors « que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en écartant toute réception cependant qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

18. Par son moyen, la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt, jugeant inapplicable la responsabilité décennale faute de réception, de rejeter les demandes de la commune formées contre la société Gan assurances, de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune contre la société Athis, la SMABTP, la société Surfaces et structures, de rejeter, après avoir écarté la responsabilité décennale, le recours exercé par la société Allianz IARD contre la société Gan assurances et de déclarer irrecevable son recours exercé contre les sociétés Athis, SMABTP et Surfaces et structures, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de la réception ; que la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranches de travaux successives et distinctes, même dans le cadre d'un marché unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour écarter toute réception, que les travaux réalisés étaient l'essentiel des travaux ayant fait l'objet du devis accepté par le maître de l'ouvrage, « ceux restant à réaliser étant qualifiés dans le devis de « travaux de finition » pour un montant résiduel de 7 416,64 euros » et étant « de nature distincte de ceux figurant aux chapitres I et II du devis (préparatoires et d'exécution du « chain actif ») », mais que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission, non susceptible d'être divisée en tranches, de travaux de reprise de désordres préexistants avec un temps de latence avant les finitions » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait le caractère distinct et successif des travaux réalisés par rapport à ceux restant à effectuer, de sorte que la mission de la société Surfaces et structures, bien qu'unique, était susceptible d'être divisée par tranches successives et donc de donner lieu à des réceptions partielles, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour écarter toute réception, que « l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et structure correspondait à une unique mission (?) et qui n'était pas achevée à la date du règlement de cette facture intermédiaire », tandis que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en l'espèce, en écartant toute réception, tandis qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux réalisés (seules des finitions restant à effectuer et à régler) et qu'il occupait les lieux, circonstances qui emportaient présomption de réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.

20. La cour d'appel a relevé que, selon les préconisations de la société Silex, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros oeuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.

21. Elle a constaté que les travaux de finition n'avaient été ni exécutés ni payés, alors qu'ils faisaient partie d'une mission unique dont elle a souverainement retenu qu'elle n'était pas susceptible d'être divisée en tranches.

22. Ayant également relevé que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

23. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société d'ingénierie pour l'expertise et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300257

Interdiction de se contredire dans une même procédure ("estoppel")

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° G 22-17.966




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

1°/ M. [X] [K],

2°/ Mme [B] [U], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ Mme [H] [N], épouse [K],

4°/ M. [S] [P] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

5°/ Mme [M] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 11],

6°/ Mme [V] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° G 22-17.966 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [J],

2°/ à Mme [A] [L], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

3°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], Notaire,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], de MM. [S] [K] et [X] [K] et de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 avril 2022) et les productions, par acte du 11 décembre 2014 reçu par M. [W], notaire, Mmes [H], [M] et [V] [N] (les consorts [N]) ont vendu à M. et Mme [J] les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 2], BI n° [Cadastre 4] et BI n° [Cadastre 6], avec constitution d'une « servitude de jouissance exclusive » grevant les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5], appartenant aux vendeurs.

2. Par acte du 11 juin 2019 rappelant l'existence de la servitude, les consorts [N] ont vendu à M. [X] [K] et Mme [U], son épouse, les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5].

3. Les consorts [N], M. et Mme [K] et M. [S] [K], époux de Mme [H] [N] (les consorts [K]), ont assigné M. et Mme [J] et M. [W] en nullité de la clause instituant la servitude de jouissance exclusive et paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive insérée dans l'acte du 11 décembre 2014 et reprise dans l'acte du 24 septembre 2019, de les déclarer, en conséquence, irrecevables à agir à ce titre contre les consorts [J] et de mettre hors de cause M. [W] au titre de sa responsabilité professionnelle, alors :

« 1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel, pour appliquer la prescription quinquennale contractuelle à l'action des demandeurs, a énoncé que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations ; qu'un contrat, qui est une convention, est toutefois opposable aux tiers pour les droits qu'il crée et qu'un acte constitutif de servitude crée des obligations ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, en constatant que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations, a distingué les contrats des servitudes constituées par convention ; qu'en appliquant pourtant la prescription des actions contractuelles et non celle applicable à la constitution ou à la négation des servitudes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2224 et 2227 du code civil ;

3°/ que le juge est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties pour faire application des règles particulières que sont les règles garantissant la protection du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle et d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive réelle et perpétuelle visait l'anéantissement de la servitude, contraire au droit de propriété en ce qu'elle prive totalement et perpétuellement le propriétaire de la jouissance de son bien ; qu'une telle action n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable en matière contractuelle ; qu'en appliquant pourtant cette prescription au lieu de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, d'écarter la dénomination que les parties en avaient proposée, et d'appliquer les règles exactes, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une action visant à obtenir l'anéantissement d'une servitude constituée par un droit exclusif interdisant, à titre perpétuel, au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce le droit contesté consiste en une servitude de jouissance exclusive, réelle et perpétuelle, s'exerçant sur la totalité des parcelles du fonds servant et au profit des propriétaires successifs du fonds dominant ; qu'une telle clause privant totalement le propriétaire du fonds servant du droit de jouissance de son bien et donc de son droit de propriété, l'action en négation de cette servitude est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en déclarant prescrite l'action des propriétaires des parcelles soumises à cette servitude pour être exercée plus de cinq ans après la conclusion du contrat la prévoyant, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2227, 544 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, à supposer applicable une prescription contractuelle, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'acquéreur qui prend connaissance de l'existence d'une servitude grevant le terrain qu'il acquiert ne peut se voir opposer comme point de départ la date antérieure de l'acte constitutif de la servitude, auquel il n'était pas partie et qu'il ignorait avant de procéder à sa propre acquisition ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de prescription de l'action intentée par les époux [K], acquéreurs en 2019 des terrains litigieux, au jour de conclusion de l'acte du 11 décembre 2014 ayant créé la servitude, sans constater qu'ils connaissaient à cette date son existence et la clause de servitude qu'il contenait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, les consorts [N] et [K] ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que leur action en nullité d'une stipulation contractuelle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire.

6. En deuxième lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action en annulation d'une clause instituant une servitude se prescrit par cinq ans à compter du jour où la convention a été conclue et que la cession du bien grevé ne modifie ni ne reporte le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par le sous-acquéreur.

7. En troisième lieu, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action négatoire et qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes des parties, a constaté que les consorts [N] et [K] agissaient en nullité d'une telle clause stipulée dans l'acte de vente du 11 décembre 2014, que l'acte de vente du 11 juin 2019 au profit de M. et Mme [K] se bornait à rappeler, et en a exactement déduit que la cession du bien grevé était sans effet sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation et que, introduite par actes des 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, celle-ci était prescrite.

8. Le moyen, irrecevable en ses deuxième et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros et à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300239

Vente immobilière et vice caché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.831







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société La Persévérance, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.831 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [H],

2°/ à M. [N] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Persévérance, de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [H] et de M. [L], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), par acte notarié du 18 mars 2015, la société civile La Persévérance (le vendeur) a vendu à M. [L] et à Mme [H] (les acquéreurs) une maison d'habitation au prix de 187 000 euros.

2. Dénonçant une humidité excessive dans cet immeuble, les acquéreurs ont, par acte du 17 août 2018, assigné le vendeur, notamment en résolution de la vente pour vice caché.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à payer diverses sommes aux acquéreurs, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; que pour retenir l'existence d'un vice antérieur à la vente constitué par l'importance de l'humidité rendant le bien impropre à l'usage auquel il était destiné et prononcer en conséquence la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'expertise non contradictoire du 2 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la SC La Persévérance versait aux débats le compte-rendu n° 1 de la première réunion d'expertise établi le 9 juin 2022 par l'expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé du 8 décembre 2021 ; qu'aux termes de son compte-rendu, l'expert judiciaire concluait, p. 5 : « En synthèse : au regard des constatations qui ont été effectuées à ce jour dans les volumes situés en rez-de-chaussée, au sous-sol dans la cave et en extérieur, il n'est pas constaté d'impropriété à destination de cet immeuble » ; qu'en énonçant que « les moyens soutenus en appel relatifs à l'action fondée sur la garantie des vices cachés ne [faisaient] que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu (?) sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation », sans tenir aucun compte de cette nouvelle pièce déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise de M. [S] du 2 décembre 2013 mentionne des taux d'humidité « excessive » à 1,6%, 1,8%, 2%, 2,2%, 2,3% 1,5% et 3% ; qu'en affirmant, pour en déduire que le bien était impropre à l'usage auquel il était destiné, que « l'indication de taux tel que 1.6% [correspond] à 16% et non 1,6% comme le prétend la SC La Persévérance », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du 2 décembre 2013 ;

4°/ que la garantie est écartée si le trouble provient d'une mauvaise utilisation de la chose, sans que celle-ci présente un défaut ; que la SC La Persévérance faisait valoir dans ses conclusions que l'humidité était liée à l'enlèvement par les consorts [L] et [H] de la dalle béton du sous-sol servant de barrière d'étanchéité et protégeant l'habitation contre l'humidité provenant du terrain sur lequel elle a été édifiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le vice n'était pas lié aux travaux réalisés par les acheteurs de sorte qu'il n'était pas inhérent à l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport de visite technique établi le 5 décembre 2013 par M. [S], du procès-verbal de constat d'huissier du 16 décembre 2013, du rappel des faits et moyens repris dans le jugement de la juridiction de proximité de Meaux du 7 avril 2015 et du rapport d'expertise non judiciaire de M. [O] du 29 décembre 2017 que l'immeuble acquis présentait une humidité excessive, notamment au sous-sol, avec présence de salpêtre nocif pour la santé, et que la justification d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal, était rapportée par les acquéreurs.

5. Elle a relevé, par motifs propres, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que les moyens soutenus devant elle par le vendeur ne faisaient que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges avaient connus et auxquels il avait été exactement répondu, y ajoutant que les manifestations diverses de cette humidité excessive ressortaient de mesures en pourcentage reprises au rapport de visite technique du 5 décembre 2013 et exprimées en nombres décimaux transcrits avec un point et non une virgule, le phénomène d'humidité ressortant en outre de nombreuses attestations versées aux débats.

6. Ayant procédé à la recherche prétendument omise relative aux travaux réalisés par les acquéreurs sur la dalle de béton du sous-sol, elle a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments, tous soumis à la discussion des parties, sans se fonder sur le seul rapport d'expertise non judiciaire, ni dénaturer le compte-rendu de l'expert judiciaire du 9 juin 2022 dont l'ambiguïté justifiait l'interprétation, ni violer le principe de la contradiction, que la garantie du vendeur était engagée.

7. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile La Persévérance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile La Persévérance et la condamne à payer à M. [L] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300221

lundi 27 mai 2024

Droit judiciaire privé : Panorama, du 14/11/2023 au 12/5/2024

 SJ G 2024, p. 929 :

  • péremption,
  • droit à la preuve,
  • appel,
  • principe de proportionnalité.

Prêt : devoir de conseil du banquier sur les conséquences d'un défaut d'assurance

 Note M. Mignot, SJ G 2024, p. 929.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM13



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 214 F-B

Pourvoi n° D 22-21.642




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.642 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 2022), M. [V] a souscrit 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès de la société Caisse de crédit agricole mutuel normand, devenue la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), pour financer l'acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers à usage locatif, sans adhérer à l'assurance de groupe proposée par le prêteur.

2. Le 29 octobre 2010, un protocole d'accord de rééchelonnement de la totalité des prêts a été conclu entre M. [V] et la banque.

3. Le 27 septembre 2012, M. [V] a été en mis en arrêt de travail à la suite d'une maladie dégénérative.

4. Le 14 décembre 2012, M. [V] a assigné la banque en responsabilité en lui reprochant de ne pas l'avoir mis en garde sur les risques qu'il encourrait à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité à l'encontre de la banque fondée sur le manquement à l'obligation de conseil quant à l'adhésion aux assurances facultatives et de le condamner à payer diverses sommes au titre des prêts, alors :

« 1° / que le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en relevant, pour juger que le manquement de la banque à cette obligation n'était pas établi, que "le devoir d'information du prêteur sur l'étendue de l'assurance suppose que l'emprunteur souscrive à l'assurance groupe proposée par le prêteur", quand le devoir d'éclairer l'emprunteur en matière d'assurance existe dès lors qu'une banque, qui a consenti un prêt à un emprunteur, lui propose d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, et ne saurait être exclu par l'absence d'adhésion de l'emprunteur qui ne peut prendre cette décision que s'il a été dûment éclairé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

5°/ qu'il revient au banquier prêteur, tenu d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, de prouver qu'il l'a exécutée ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque, que "le manquement de la CRCAM de Normandie à son obligation d'information et de conseil relative aux conditions d'assurance n'est pas établi", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, et 1147 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Il résulte du second de ces textes que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

7. Il résulte du premier de ces textes que c'est au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution.

8. Pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt énonce que le devoir d'information du prêteur sur l'étendue de l'assurance suppose que l'emprunteur souscrive à l'assurance de groupe qui lui est proposée par le prêteur. Puis, après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux contiennent une information sur l'assurance de groupe souscrite par la banque et la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une garantie équivalente auprès de l'assureur de son choix, l'arrêt retient que M. [V] a reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l'assurance de groupe et a renoncé, en toute connaissance de cause, à y adhérer, et relève que, pour divers prêts, il s'est assuré auprès d'un autre assureur de son choix qui était tenu de l'informer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle pour en déduire que le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil n'est pas établi.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, était tenue, en l'absence d'adhésion de l'emprunteur à cette assurance, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance au regard de sa situation personnelle et, d'autre part, qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve qu'elle avait exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Le moyen, pris en ses cinq branches, ne critique que les chefs du dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de M. [V] fondée sur le manquement reproché à la banque prêteuse à son obligation de conseil sur la souscription d'assurance et ne comporte aucun grief sur le chef du dispositif condamnant M. [V] à payer diverses sommes à la banque au titre des prêts impayés.

11. Il s'en déduit que la cassation porte uniquement sur le chef du dispositif qui, confirmant le jugement, déboute M. [V] de son action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le manquement à son obligation de conseil quant à l'adhésion aux assurances facultatives.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] fondée sur un manquement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à son obligation d'information et de conseil quant à la souscription d'une assurance, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00214

mercredi 22 mai 2024

Les troubles anormaux du voisinage et la préoccupation

 Intégrant la responsabilité pour trouble anormal du voisinage dans le Code civil, la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, aux termes d'un article unique, entend graver dans le marbre le principe de cette responsabilité. Ladite loi modifie également la cause d’exonération de responsabilité liée à la préoccupation.

L. n° 2024-346, 15 avr. 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, NOR : JUSX2330766L, art. unique, JO, 16 avr. 2024

Par la loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, a été intégré dans le Code civil un nouvel article consacré aux troubles du voisinage, l’article 1253. Cette création est accompagnée de celle de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’abrogation de l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dont le contenu est intégré dans l’article 1253 du Code civil.