mercredi 29 juin 2016

L'appel est une voie d'achèvement du litige

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.944
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-19. 452), que M. X..., propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, s'étant plaint d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien, a, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, assigné Mme Y... en exécution des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ; que Mme Y... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre (le syndicat) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de Mme Y..., l'arrêt relève que le règlement de copropriété classe les porte-fenêtres parmi les parties privatives et retient que le syndicat ne peut pas être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe à Mme Y..., peu important que celle-ci ne soit pas l'auteur des percements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, par un chef de dispositif définitif, avait condamné le syndicat à procéder à la réfection du seuil de la porte-fenêtre et de le doter d'un rejingot, ce dont il résultait que les troubles avaient pour cause un vice de construction, et qu'elle avait constaté que les perforations à l'origine des désordres n'avaient pas été réalisées par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les autres demandes de Mme Y..., l'arrêt retient que, sur renvoi après cassation, la cour n'est saisie que de la demande en garantie du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Expertise et principe de contradiction - responsabilité décennale et réserves lors de la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.785
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bouthors, Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2015), qu'en janvier 1999, M. et Mme X... ont confié à la société Y... et fils (Y...), assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances (la Mutuelle de Poitiers), des travaux de gros oeuvre dans leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée avec des réserves pour de légères infiltrations au niveau de la terrasse extérieure ; que se plaignant d'infiltrations d'eau provenant de la terrasse et de fissures sur les maçonneries, M. et Mme X... ont fait, le 30 mars 2009, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, puis ont assigné en indemnisation la société Y... et la Mutuelle de Poitiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le juge doit respecter le principe du contradictoire et que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction doivent être convoqués par l'expert commis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou encore verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure, les défenseurs devant être avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ; que la cour d'appel qui constate que l'expert a procédé à une visite des lieux le 6 janvier 2011 à partir de 14 heures, les parties n'ayant été convoquées que le matin même par mail ou avis téléphonique, à cette réunion à laquelle n'ont pas assisté les conseils de la Mutuelle de Poitiers et de la société Y..., cette société étant toutefois représentée par M. Y..., ne pouvait considérer que les formalités exigées par l'article 160 du code de procédure civile avaient été respectées ainsi que le principe du contradictoire sans violer les articles susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le non-respect du contradictoire est sanctionné par l'annulation du rapport d'expertise et ce, même si ce dernier a été versé au débat et discuté par la suite ; qu'en décidant que les conclusions définitives de l'expert rendues hors la présence de certaines parties et notamment de l'exposante, la Mutuelle de Poitiers, et qui modifiaient la nature et l'ampleur des désordres constatés lors d'une première réunion contradictoire, ayant été discutées par voie de dire, le principe de la contradiction avait respecté, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, à l'issue de la première réunion, l'expert avait proposé une visite un jour de pluie pour vérifier l'apparition d'infiltrations d'eau par temps pluvieux, qu'aucune réserve n'avait été émise à sa tenue le 6 janvier 2011 à 14 heures, après la convocation des parties et de leurs avocats par avis téléphonique et par courriels adressés dans la matinée, que cette réunion avait eu lieu en présence de M. et Mme X... et de M. Y... et que les conclusions de l'expert, modifiées après celle-ci, avaient été discutées par dires des parties, la cour d'appel a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité décennale de la société Y... et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers, était engagée et de les condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 31 265, 80 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale ; qu'ils ne peuvent éventuellement relever que de la garantie de parfait achèvement pour réparer les dommages objets de la réserve et qui pèse sur le seul entrepreneur, ou de la responsabilité contractuelle ; que seul le désordre apparent non réservé à la réception, n'est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, qui relève de la garantie décennale ; qu'il en résulte que l'étendue, la cause et les conséquences des désordres apparents réservés à la réception ne relevaient pas de la garantie décennale assurée par la Mutuelle de Poitiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du code civil ;

2°/ que, la Mutuelle de Poitiers avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que si la reprise de l'étanchéité de la terrasse apparaissait nécessaire, il n'en demeurait pas moins que la situation ne pouvait relever d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'immeuble, la pièce affectée par les infiltrations étant un garage en sous-sol qui n'est pas aménagé et dont le sol est en terre battue ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté d'importantes infiltrations d'eau dans les murs périphériques et au plafond du sous-sol ainsi qu'à la jonction de la terrasse et du mur de la maison, des marques d'humidité sur les murs périphériques en parpaing du sous-sol de la terrasse, autour des châssis vitrés, du plafond, à proximité des luminaires et dans le soubassement, et relevé l'existence de fissures infiltrantes en façade, justifiant la reprise de l'ensemble du ravalement, de l'étanchéité de la terrasse, des poteaux aciers du garde-corps, et que les désordres réservés à la réception, qui étaient constitués d'infiltrations légères ayant justifié une intervention de l'entreprise réglant la difficulté, s'étaient révélés postérieurement être plus importants dans leur ampleur et leurs conséquences et souverainement retenu qu'ils portaient atteinte à l'étanchéité du bâtiment et rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que les désordres constatés par l'expert relevaient de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle de Poitiers assurances, la condamne à payer à M. et Mme X..., la somme globale de 3 000 euros

Sous-traitance - cession - délégation - subrogation - caution

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.403
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2015), que la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) a confié des travaux à la société Ingénierie Concept System (la société ICS) qui en a sous-traité une partie à la société Etandex ; que celle-ci a informé le maître d'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant, a sollicité son agrément ainsi que l'acceptation de ses conditions de paiement et a précisé qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ; que la société ICS a émis une facture d'un montant total de 67 490,28 euros cédée, le 2 février 2009, à la société La violette Financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Factor ; que, n'ayant pas été réglée par la société ICS, placée en liquidation judiciaire, pour la partie des travaux sous-traitée, la société Etandex a obtenu la condamnation de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 35 880 euros ; que le maître d'ouvrage, qui avait payé au cessionnaire l'intégralité de la facture, a assigné la société CM-CIC Factor en restitution de cette somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 35 880 euros à la société Leroy Merlin ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Leroy Merlin exerçait, après subrogation, l'action en restitution bénéficiant au sous-traitant dont la créance avait été cédée en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sans qu'une caution préalable eût été fournie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une telle subrogation n'aurait pu s'effectuer qu'au bénéfice de l'entreprise principale, a pu en déduire que cette action, qui n'était pas personnelle, avait été transmise au maître d'ouvrage et pouvait être exercée contre le cessionnaire du montant des travaux sous-traités ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche nouvelle comme mélangée de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la juger seule responsable et de la condamner au paiement de la somme de 35 880 euros ;

Mais attendu que la caution prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 peut être fournie pendant toute la durée du contrat ; qu'ayant retenu que la société CM-CIC Factor n'avait pas exercé un contrôle minimal sur la validité de la cession de créance, alors que les dispositions de l'article 13-1 du texte précité impliquaient le contrôle par la banque de l'obtention de la caution écrite préalable à la cession de la partie de créance correspondant aux travaux sous-traités, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du cessionnaire, antérieure au paiement effectué par le maître d'ouvrage, était la seule cause de l'action subrogatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Preuve, voisinage et notion de demande nouvelle en cause d'appel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.444
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 février 2015), que se plaignant de troubles anormaux de voisinage engendrés par l'installation d'une pompe à chaleur, la pose d'une caméra et le scellement de gonds dans un mur ainsi que de l'absence d'achèvement du mur mitoyen de séparation des propriétés par ses voisins, M. et Mme X..., M. Y... a assigné ces derniers pour obtenir la dépose des éléments gênants, la finition du mur et le paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société Solandparc qui avait posé la pompe à chaleur et l'assureur de celle-ci, la société Axa assurances (la société Axa) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'expertise, de rejeter toutes ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant retenu que la demande d'expertise sollicitée à titre principal en appel n'avait pas été formulée en première instance et que M. Y... ne demandait plus qu'à titre subsidiaire l'infirmation du jugement et la réparation du trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d'appel a pu en déduire que la demande tendant à l'organisation de la mesure d'instruction ne pouvait être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l'expliciter et que cette prétention était irrecevable comme formée pour la première fois en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si les photographies produites démontraient la présence d'un appareil de climatisation à proximité du toit du garage de M. Y..., elles ne permettaient pas de déterminer la distance exacte entre la pompe à chaleur et la maison d'habitation et que M. et Mme X..., s'étaient opposés, dans une lettre à leur voisin, au rehaussement du mur mitoyen dont ils n'ont pas poursuivi la construction entamée par leur auteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple assertion dénuée d'offre de preuve, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que M. Y... n'apportait la preuve ni d'un trouble anormal de voisinage causé par la pompe à chaleur, ni d'un accord de M. et Mme X... sur la construction du mur mitoyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X... et la somme de 1 500 euros à la société Axa assurances ;


Police "dommages ouvrage" et notion de réparation efficace

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.547
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2015), que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, a fait construire un centre de rééducation et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Iard (la société Generali) ; que la réception des travaux est intervenue le 14 août 1992 ; qu'insatisfaite de l'offre d'indemnisation de l'assurance pour des désordres apparus en1998 sous forme de détérioration des panneaux de façade en béton, l'UGECAM a, après expertise judiciaire, assigné la société Generali en paiement ;

Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 232 692, 30 euros hors taxes au titre des travaux de ravalement et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice futur dont l'UGECAM demandait la réparation ne pouvait être tenu comme certain et relevé que la demanderesse n'apportait pas la preuve que ses activités n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel en a nécessairement déduit que l'indemnisation de l'UGECAM devait être limitée au coût hors taxe d'un ravalement avec entoilage suffisant pour mettre fin de manière efficace et pérenne aux désordres et pour en empêcher le renouvellement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Languedoc Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Notion de vendeur professionnel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-19.432
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2015), que M. et Mme X... ont vendu à Mme Y... une maison d'habitation ; qu'invoquant des déformations importantes de la toiture, Mme Y... a, après expertise, assigné M. et Mme X... en indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était gérante d'une société ayant pour activité « toutes transactions immobilières, agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, de fonds de commerce, marchand de biens, syndic de copropriété et gérance d'immeubles », et retenu que la vente d'immeubles ressortait de ses compétences et attributions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que Mme X... était un vendeur professionnel au moment de la transaction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité décennale et forclusion

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 14-22.380 15-10.504 15-12.497 15-13.838
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Haas, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° R 14-22. 380, C 15-10. 504, U 15-12. 497 et B 15-13. 838 ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que courant 1987, la société civile immobilière du Centre commercial de la place d'Armes au Lamantin, a souscrit, en qualité de maître de l'ouvrage, une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Caraïbes, pour la construction d'immeubles à usage de centre commercial ; que les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la place d'Armes (le syndicat des copropriétaires) a été constitué ; que le centre commercial est constitué d'un magasin Carrefour, qui appartient à la Société de réalisation immobilière du groupe alimentaire (Soriga) et est géré par la Société de commerce lamentinois (Socolam), locataire, ainsi qu'une soixantaine de boutiques et des locaux professionnels ; qu'après réception au mois de mai 1988, les maîtres d'oeuvre constatant l'apparition de désordres, au début de l'année 1991, ont, le 19 octobre 1995, assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires et l'assureur dommages-ouvrage qui a assigné les constructeurs ; que les sociétés Soriga et Socolam, propriétaire et locataire de l'hypermarché, constatant des malfaçons, ont, le 17 juillet 1996, assigné en référé-expertise la société UAP, le syndicat des copropriétaires et divers constructeurs ; qu'une expertise a été ordonnée le 19 juillet 1996 ; que la société UAP, le 3 mars 1997 a sollicité une nouvelle expertise, obtenue par ordonnance du 6 mars 1997, expertise rendue commune à sa demande aux sociétés Sercom et Marlet par ordonnance du 23 juillet 1997, aux sociétés Nord France entreprise et Nofram, par ordonnance du 28 mai 1997 ; que le syndicat des copropriétaires et la société Socolam ont, les 18, 21, 23 et 25 mai 2007, assigné au fond, la SCI Centre commercial de la place d'Armes, la société Axa, la société Tournier, MM. X... et Y..., la société X..., le Cebtp, les sociétés Colas, Nord France Boutonnat, Veritas, Sercom et Nofram ; que, le 25 mai 2007, la SCI Gereve, la société Snacks Elyse Matillon, la SCI Eucalyptus et soixante-huit copropriétaires ont assigné les mêmes défendeurs ; que, les 24 et 25 mai 2007, la société Axa Caraïbes a fait assigner les sociétés CEP, Veritas, Cebtp, Tournier et GFA Caraïbes ; que, les 17, 18, 19 et 20 mai 2010, les copropriétaires ont assigné la SCI Centre commercial de la place d'Armes, la société Tournier, M. Y..., les sociétés Nord France Boutonnat et Nofram et que la société Socoarmes est intervenue à l'instance aux droits de la société Socolam, aux côtés du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;

Attendu que syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de dire prescrite leur action à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires n'avaient pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise, qu'ils ne justifiaient pas que les ordonnances de référé des 3 janvier 1996, 19 juillet 1996, 6 mars 1997, 28 mai 1997, 23 juillet 1997 et 13 octobre 1997 avaient été signifiées par eux aux parties contre lesquelles ils dirigeaient leurs demandes et qu'ils n'avaient pas introduit de procédure au fond avant le mois de mai 2007, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires et les quarante quatre copropriétaires du centre commercial de la place d'Armes au Lamantin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 27 juin 2016

Sous-traitance irrégulière - responsabilité - solidarité et QPC

Etude Girard, D. 2016, p. 1348, sur Cons. constit. 2015-479 et 2015-517.

Renaissance de la liberté de la preuve de la fausse déclaration du risque

Etude Noguéro, GP 2016, n° 23, p. 61.

Ouvrage public mal planté et compétence administrative

Conclusions Domino, AJDA 2016, p. 1309, sur CE 15 avril 2016, n° 384890.

Secret des affaires : la directive est publiée

Etude Schiller, SJ G 2016, p. 1294.

Réforme du droit des contrats et actions "interrogatoires"

Etude Jeuland, SJ G 2016, p. 1273.

Diagnostic état apparent solidité clos et couvert - Portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.835 15-26.402
Non publié au bulletin Irrecevabilité

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° J 15-16.835 et G 15-26.402 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 133 rue du Cherche-Midi 142 rue de Vaugirard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dauchez copropriétés, venant aux droits de la société Gerer et de la société Dauchez administrateurs de biens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2015), que la société en nom collectif du Cherche Midi (la SNC), propriétaire d'un immeuble, a fait procéder à sa réhabilitation partielle avant de le revendre par lots ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société BNP Paribas Real Estate Consult France et souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Axa France IARD, la société Apave étant chargée du diagnostic technique prévu par l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la réception est intervenue le 26 septembre 2003 ; que la société Gerer a commercialisé les lots ; que, soutenant que des désordres affecteraient la couverture et les canalisations d'évacuation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, après expertise, assigné la SNC, la société l'Apave, la société Gerer et la société Axa France en paiement du coût des travaux et dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 15-16.835 du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense :

Vu l'article 1844-5 du code civil ;

Attendu que, la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraînant la transmission du patrimoine à l'associé unique et la disparition de la personnalité morale à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution, lequel est de trente jours à compter de la publication de celle-ci, est irrecevable le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires le 20 avril 2015 contre la SNC qui avait été dissoute le 22 juillet 2013, un certificat de non opposition ayant été délivré le 2 septembre 2013 après la publication régulière de cette décision le 31 juillet 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 15-26.402 du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense :

Attendu que la SNC Promotion résidentiel soutient que le pourvoi du syndicat des copropriétaires le 5 novembre 2015 est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la signification faite par la société Axa France IARD ;

Mais attendu que la signification effectuée en qualité d'assureur d'une société dissoute par la société Axa France n'est pas régulière et qu'elle n'a donc pas fait courir le délai du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 15-26.402, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la SNC ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres de la couverture de l'immeuble et des canalisations en fonte avaient pour origine l'usure naturelle des matériaux et relevé que les désordres étaient apparents et aisément décelables lors des ventes, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la demande du syndicat des copropriétaires devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° G 15-26.402, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société l'Apave ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le diagnostic technique prévu par l'article L. 111-6-2 portait sur le constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives et retenu que l'expert n'avait pas constaté d'infiltrations d'eau pluviales à l'intérieur de l'immeuble, que l'examen du toit pratiqué par le diagnostiqueur était conforme à ses obligations et qu'il avait mis en évidence les fuites affectant les descentes d'eaux, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société l'Apave n'avait pas failli dans sa mission et que les demandes dirigées contre elle devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 15-16.835 ;

REJETTE le pourvoi n° G 15-26.402 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 133 rue du Cherche Midi 142 rue de Vaugirard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


jeudi 23 juin 2016

Erreur d'implantation et responsabilité décennale

Note Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-6, p. 28, sur cass. n° 15-15.899.

La norme NF P 03-001 ne peut prévaloir sur la loi

Note Sizaire, Constr.-urb. 2016-6, p. 26, sur cass. n° 14-26.610

PV de réception signé sans réserves = renonciation à pénalités

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.652
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société IGC la construction d'une maison d'habitation par un contrat prévoyant un délai de réalisation des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier du 2 juillet 2008 ; que, par une lettre du 22 janvier 2009, la commune a indiqué à M. et Mme X... avoir constaté une non-conformité de la hauteur de la dalle et les a invités à déposer un permis de construire modificatif afin de régulariser la situation ; que, le 12 mars 2009, M. et Mme X... ont signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve, alors que la situation administrative de l'immeuble n'a été régularisée que le 5 mai 2010, par l'acceptation tacite du permis de construire modificatif ; que M. et Mme X... ont assigné la société IGC en paiement de certaines sommes au titre de pénalités de retard, de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient accepté de recevoir l'ouvrage le 12 mars 2009 sans réserves et retenu que cette date correspondait à la livraison et à la remise des clefs, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que leurs demandes tendant au paiement des pénalités de retard et à l'indemnisation d'un trouble de jouissance ne pouvaient être accueillies et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Immixtion fautive du maitre de l'ouvrage et prise de risque consciente des acquéreurs

Voir notes :
Dessuet, RDI 2016, p. 552 sur l'obligation de conseil du notaire.
Tournafond et Tricoire, RDI 2016, p. 602.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 14-27.222
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble par la SCI L'Arbalette & cie (la SCI), constituée entre MM. Arezki et Rachid X..., sont notamment intervenus la société Travaux publics Mourot (société Mourot) pour le lot implantation de réseaux, M. Y... pour le lot électricité, la société Icto, depuis en liquidation amiable, pour le lot parquets et cloisons séparatives, M. Z... pour le lot plâtrerie, M. X... pour le lot gros-oeuvre, dont les travaux ont été sous-traités à M. A..., et la société Rachid X... pour des prestations diverses ; que la SCI n'a souscrit aucune police d'assurance ; qu'en cours de travaux, elle a vendu, par actes reçus par la SCP B... (la SCP), notaire, les lots de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété à M. et Mme C..., à M. D... et Mme E... et à M. F... ; que, se plaignant de désordres, non-conformités et non-finitions, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) et les copropriétaires ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la SCP, les intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. Y..., la MMA, le liquidateur de la société Icto, la MAAF, M. A..., la société Mourot, la MMA, et M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble ; qu'en affirmant que le syndicat et les copropriétaires ne disposaient pas de plus de droits que ceux que la SCI, maître d'ouvrage originel, leur avait transmis par la vente de l'ouvrage, quand ils étaient fondés à exercer l'action décennale contre les constructeurs, qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, indépendamment des exceptions qui, liées à une faute personnelle de la SCI, ne pouvaient être opposées aux acquéreurs successifs de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil par refus d'application ;

2°/ que fût-elle fautive, l'immixtion du maître d'ouvrage, notoirement compétent, dans la conception et la réalisation de l'ouvrage, ne peut constituer une cause étrangère exonérant totalement le constructeur de sa responsabilité décennale, dès lors qu'il appartient, en toute hypothèse, à cet homme de l'art ne pas accepter aveuglément les instructions, modifications et suppressions exigées par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont contraires au permis de construire et aux règles de l'art et qu'il lui faut, le cas échéant, refuser purement et simplement d'exécuter les travaux dans de telles conditions ; que la cour d'appel constate que les constructeurs intervenus dans la réalisation de l'immeuble litigieux ont accepté de réaliser les travaux quand les plans et documents techniques nécessaires à leur mission ne leur étaient pas fournis par le maître d'ouvrage, quand ils avaient été dépossédés de toute liberté dans l'exécution des tâches non précisément déterminées qui leur étaient confiées par le maître d'ouvrage, quand ils avaient reçu des instructions qui, répondant à un souci d'économie du maître d'ouvrage, étaient contraires au permis de construire, et plus généralement aux règles de l'art et, enfin, quand le maître d'ouvrage avait fait des choix totalement inadaptés qui étaient la cause directe et exclusive des dommages constatés ; qu'en décidant d'exonérer les constructeurs de toute responsabilité du fait de ces fautes commises par la SCI, quand il appartenait à ces hommes de l'art, et professionnels de la construction, de ne pas accepter servilement de telles conditions d'intervention imposées par le maître d'ouvrage, et de refuser d'exécuter des travaux contraires à la réglementation d'urbanisme et aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, dont la compétence technique était notoire, avait assuré la maîtrise d'oeuvre en dirigeant sous son autorité toutes les entreprises, sans mettre à leur disposition les plans ou documents techniques nécessaires à leur mission et sans leur permettre de conserver la moindre liberté dans l'exécution des tâches non précisément déterminées qu'elle leur avait confiées, et qu'elle avait volontairement, par souci d'économie, donné aux entreprises des instructions contraires au permis de construire et aux règles de l'art et fait des choix totalement inadaptés qui étaient la cause directe et exclusive des dommages, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette immixtion fautive constituait une cause étrangère qui exonérait totalement les entreprises de leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en application de l'article 1792 du code civil, en a déduit à bon droit que les demandes du syndicat et des copropriétaires acquéreurs de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. Y..., la MMA, le liquidateur de la société Icto, la MAAF et M. A... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'immixtion fautive de la SCI était la cause exclusive des désordres et constituait une cause étrangère, la cour d'appel, qui en a déduit, sans modifier l'objet du litige, qu'elle exonérait totalement les entreprises de leur responsabilité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SCP, alors, selon le moyen, que le notaire chargé de dresser un acte de vente est tenu de faire mention, dans le corps de l'acte, ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même code ; si le constructeur est aussi le vendeur, et que ce professionnel de la construction a délibérément pris le risque de ne pas souscrire les assurances obligatoires prévues par la loi pour protéger l'acquéreur, le notaire doit informer ce dernier des conséquences exactes découlant de ce choix ; que la seule indication générale et imprécise, dans les actes de vente litigieux, que le notaire aurait dûment informé les acquéreurs des risques que pouvait présenter pour eux l'acquisition d'un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d'en résulter pour le cas où, par suite de désordres, ils viendraient à se trouver dans l'obligation d'engager des procédures pour en obtenir réparation, ne suffisait pas à établir le caractère suffisant de l'information effectivement délivrée aux acheteurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des actes de vente que le vendeur avait expressément déclaré qu'il ne souscrirait aucune assurance dommage-ouvrage, que les acquéreurs et le vendeur avaient reconnu que cette situation n'était pas conforme à la loi, que le notaire avait dûment informé les acquéreurs des risques que pouvait présenter pour eux l'acquisition d'un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d'en résulter pour le cas où, par suite de désordres, ils viendraient à se trouver dans l'obligation d'engager des procédures pour en obtenir réparation, et que les acquéreurs avaient déclaré persister dans leur intention d'acquérir, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C..., M. D..., Mme E..., M. F... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hufingen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Violation clause contractuelle instituant procédure préalable à saisine du juge : régularisation impossible

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.309
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu les articles 126 et 380-1 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2013), que M. X... a confié au bureau d'études Projetec Sud, aux droits duquel sont venus successivement la société Projetec Environnement et la société Tecta, une mission relative aux voiries, réseaux divers d'un lotissement ; que ce contrat prévoyait, en cas de conflit, de "solliciter l'avis de deux arbitres qui pourront éventuellement s'adjoindre un troisième arbitre en vue de parvenir à un accord amiable, avant d'engager toute action judiciaire" ; que les travaux ont été confiés à la société Rouvier ; que se plaignant de dépassements de coûts, de retards, de malfaçons et de pertes financières, M. X... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et, après dépôt du rapport, a saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue au contrat ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Tecta fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer aux fins de permettre à M. X... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat ;

Mais attendu qu'est recevable le pourvoi en cassation, pour violation d'une règle de droit, contre une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour ordonner le sursis à statuer sur les demandes de M. X... à l'encontre de la société Projetec Sud, l'arrêt retient que M. X..., n'ayant pas respecté la procédure de conciliation préalable, il encourt en l'état l'irrecevabilité de sa demande mais que, dès lors qu'une fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de sursis à statuer aux fins de permettre aux parties de mettre en place la procédure amiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer aux fins de permettre à M. X... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Tecta ;


Responsabilité décennale et imputabilité des désordres

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 14-25.990
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014), que la société civile immobilière Les Herbiers (la SCI) a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment de stockage et plate-forme logistique, devant être exploité par la société Leroy logistique, assurée auprès de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres ; que sont intervenus à la construction la société Nicot architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité de maître d'oeuvre, le bureau d'études CEPI pour la définition des lots techniques fluides, la société Pasquiet équipements, assurée auprès de la société Groupama (la CRAMA) pour l'installation du chauffage et le bureau de contrôle Ceten Apave pour le contrôle technique ; que le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 17 mars 2006 ; que la chaufferie a été mise en service le 22 janvier 2007 ; que, le 17 février 2007, une explosion suivie d'un incendie a détruit le local abritant la chaufferie et une chaudière à gaz ; que la société Leroy logistique, la SCI et la société Les souscripteurs des Llyod's de Londres ont assigné les constructeurs et intervenants en réparation de leurs préjudices et que des appels en garantie ont été effectués ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI :

Attendu qu'aucun grief n'étant articulé à l'encontre de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI, le moyen est sans portée de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Pasquiet équipements fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner le Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si le Ceten Apave avait déposé un rapport avant la réception, ainsi qu'un autre rapport en juillet 2006, il n'avait pu effectuer de contrôle technique de l'ouvrage de chaufferie exécuté postérieurement, cela ne lui ayant pas été demandé entre cette exécution et l'explosion, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu retenir que, dès lors que les causes du dommage n'étaient pas imputées à d'autre origine que celles relatives à cet ouvrage non encore réalisé, la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que, pour limiter la garantie de la CRAMA à la somme de 75 498,10 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société Pasquiet équipements le 24 février 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Pasquiet équipements avait régulièrement déposé et signifié, le 14 mars 2014, de nouvelles écritures en réponse aux conclusions déposées par la CRAMA, le 5 mars 2014, et par des motifs qui ne permettent pas d'établir que ces dernières écritures ont été prises en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du cabinet d'architecture Nicot et de la MAF :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Pasquiet équipements tendant à voir condamner le Cabinet d'architecture Nicot et la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'en l'état des incertitudes sur la cause des dommages et, alors que, la réception n'ayant pas été prononcée, il ne peut être reproché au maître d'oeuvre aucun manquement à son devoir de vérification des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le cabinet d'architecture Nicot n'avait pas manqué à sa mission de conception des ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la garantie de la CRAMA au profit de la société Pasquiet équipements à la somme de 75 498,10 euros et rejette la demande de la société Pasquiet équipements tendant à voir condamner le Cabinet d'architecture Nicot et la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CRAMA Centre Atlantique, la société Nicot architecte et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRAMA Centre Atlantique, la société Nicot architecte et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Pasquiet équipements la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Conditions de la réception judiciaire des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-15.893 15-16.113
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bouthors, SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 15-15. 893 et Z 15-16. 113 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 15 février 2011 et 18 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un immeuble ancien, en a entrepris la rénovation-extension pour y créer une activité d'hôtellerie restauration ; que le permis de construire comportait diverses prescriptions relatives au plan de prévention des risques, l'immeuble à construire se situant en bordure du Lot et il était demandé au constructeur de « prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour que le bâtiment résiste aux pressions de la crue de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisées » ; que le gros-oeuvre a été réalisé par M. Y..., assuré par la société GAN (le GAN) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les plans de structure ont été réalisés par la société Ingénieries de structures et des énergies (INSE) assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. X... a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en raison de l'apparition de fissures, puis a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices les intervenants, lesquels ont appelé en garantie leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du GAN :

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 5 juin 1999, alors, selon le moyen :

1°/ que des travaux inachevés ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination interdisent le prononcé d'une réception judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les désordres et malfaçons litigieux, consistant dans l'insuffisance des fondations de l'immeuble, existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à l'accueil du public auquel il était destiné ; qu'en retenant néanmoins que les travaux étaient effectivement achevés le 5 juin 1999 pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette date, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir d'une part que les travaux étaient achevés donc aptes à être reçus le 5 juin 1999, tout en relevant, d'autre part, que les désordres litigieux existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas achevé ; que ce faisant elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du contrat conclu avec M. Y... prévoyait que la réception aurait lieu à l'achèvement des travaux prévus au marché et en aucun cas à la date où l'ouvrage serait en mesure d'être occupé ou exploité, la cour d'appel, qui a retenu, sans se contredire, qu'à la date du 5 juin 1999 les travaux de gros oeuvre étaient achevés en totalité, seuls les appuis de fenêtre demeurant non exécutés, quoique leur qualité fût contestée par M. X..., ce qui justifiait tout au plus des réserves dans le procès-verbal de réception, mais non de différer celle-ci, a pu prononcer à cette date la réception judiciaire de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par son assureur, le GAN ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné en référé-expertise M. Y... par acte du 18 janvier 2002, que celui-ci n'avait appelé en cause son assureur que par acte du 2 décembre 2004 et, procédant à la recherche prétendument omise, que la lettre adressée par le GAN le 18 janvier 2002 ne faisait pas la preuve d'une quelconque déloyauté du GAN dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. Y..., M. Z... et la société INSE seront respectivement tenus des condamnations à concurrence de 50 %, 35 % et 15 %, de condamner in solidum M. Y... et la société INSE, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à M. X... la somme de 94 928, 91 euros au titre des travaux de reprise et celle de 358 938, 71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation de 2001 jusqu'en novembre 2009, et à Mme X... la somme de 60 951, 85 euros au titre du préjudice d'exploitation de novembre 2009 à mai 2011 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les plans d'exécution du bureau d'études INSE prévoyaient des fondations sur puits descendues au bon sol, situé à 4, 6 mètres de profondeur, et constaté que les sondages réalisés par la société Alpha sol à l'occasion des opérations d'expertise, démontraient que les fondations n'avaient pas été réalisées sur puits mais sur semelles filantes et qu'elles descendaient très peu sous le terrain naturel (0, 20 à 1 mètre), la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir la responsabilité de M. Y... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :

Attendu que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a donné acte à M. Y... qu'il acceptait de payer à M. X... la somme de 2 901, 30 euros au titre des travaux compris au marché et non effectués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. Y..., réunis :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, l'arrêt retient que les fautes respectives de ces intervenants étant distinctes, aucun ne peut solliciter la garantie de l'autre ni, a fortiori, de son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes distinctes de co-responsables d'un dommage de construction ne font pas obstacle à la formation de recours en garantie entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 1165 du code civil, M. X..., qui était tiers aux divers contrats d'assurance garantissant les responsabilités de M. Z..., M. Y... et de la société INSE, ne pouvait solliciter la condamnation directe des assureurs à son profit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2011 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, et rejette l'action directe de M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit que les dépens seront conservés par chaque partie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'aggravation des désordres et principe de concentration des moyens (et des demandes ?)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-18.795
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à l'entreprise Faure auto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Valence charpente Fleurantine ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2015), que la société Faure auto a confié à la société Barconnière la réalisation d'un bâtiment industriel ; que les travaux ont été réceptionnés ; qu'à la suite d'infiltrations apparues en toiture, la société Faure auto a, après expertise, assigné la société Barconnière en indemnisation ;

Attendu que la société Faure auto fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Faure auto n'avait pas allégué en première instance d'aggravation des désordres et n'avait réclamé que les sommes préconisées par l'expert, alors qu'elle disposait, à la date de l'assignation, des factures fondant sa demande d'augmentation de son préjudice, que l'expert ne s'était pas rendu sur les lieux pour établir, à la demande de la société Faure auto, son rapport complémentaire et n'avait réévalué les travaux de réparation et les préjudices subis qu'au vu de la seule analyse des documents produits par le gérant de cette société et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, dans son rapport de 2005, l'expert n'avait pas évoqué la nécessité de renforcer la charpente ni aucune atteinte au système électrique alors que les désordres s'étaient manifestés dès 1999, ni constaté de préjudice de jouissance en l'absence d'impact des désordres sur l'activité professionnelle qui avait été maintenue, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, a pu en déduire que les demandes de la société Faure auto au titre d'un préjudice matériel complémentaire et du préjudice de jouissance ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faure auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faure auto et la condamne à payer à la société Barconnière la somme de 3 000 euros ;


L'obligation d'information du garant d'achèvement au bénéfice des acquérerurs en VEFA

Note Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 41, p. 76.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 14-29.748 15-15.134
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 15-15. 134 et Z 14-29. 748 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2014), que, le 7 mai 2008, la société civile immobilière les Jardins du Trait (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de stationnement à M. X..., les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; que M. X... a souscrit un prêt auprès de la société GE Money Bank pour financer cet achat ; qu'une garantie d'achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco (la société CIC) ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI ; que le permis de construire est devenu caduc le 20 décembre 2009 ; que, le 22 juin 2010, la société CIC a informé M. X... de son refus de mobiliser sa garantie ; que M. X... a assigné le liquidateur de la SCI, ès qualités, le notaire ayant reçu l'acte de vente, la société GE Money Bank, en résolution des contrats de vente et de prêt et en paiement de dommages-intérêts, puis a appelé en intervention forcée la société CIC ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... contre la société CIC, l'arrêt retient que le garant n'était pas tenu de reprendre à son compte la réalisation de l'opération de construction en se substituant au vendeur, qu'il n'est pas démontré que la société CIC aurait refusé de payer les sommes nécessaires à l'achèvement, paiements qui ne pouvaient être effectués, aux termes de la convention, qu'au vu de situations de travaux visées par l'architecte de l'opération, qu'aux termes du contrat de garantie, la substitution du garant au promoteur défaillant n'est qu'une faculté, prévue en cas d'interruption des travaux pendant plus d'un mois, qu'en l'espèce, les travaux de construction n'ont pas débuté, seuls les bâtiments existants ayant été démolis, que la SCI a, par différents courriers, informé la société CIC du report du début des travaux, sans invoquer de difficultés financières mais un problème de bornage, que le garant, qui n'est contractuellement tenu que d'un contrôle du déroulement financier de l'opération immobilière n'a commis aucun manquement, et que ni les dispositions légales ni la convention ne mettent à la charge du garant d'achèvement une obligation d'information des acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la société CIC avait manoeuvré pour le maintenir dans l'ignorance de la situation matérielle afin qu'il n'exerce pas les droits dérivant de la garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts à l'encontre du notaire, l'arrêt retient que la convention portant garantie d'achèvement des travaux a été régularisée avant toute vente en l'état futur d'achèvement, convention qui n'a pas manqué d'être mentionnée à M. X... lors de la signature du contrat préliminaire, et que le notaire n'avait pas à fournir d'informations à M. X... sur l'existence d'une plainte pénale ou sur les courriers de la société CIC relatifs au défaut de commencement des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société GE Money Bank ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... à l'encontre de la société CIC Iberbanco et de la SCP A...-B...- C..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société CIC Iberbanco et la SCP A...- B...- C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CIC Iberbanco et GE Monkey Bank et de la SCP A...- B...- C... ; condamne la société CIC Iberbanco et la SCP A...- B...- C... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;

mercredi 22 juin 2016

Notion de demande en justice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.469
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2015), que la société Pinchinats a fait édifier un groupe d'immeubles, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grand Paris (la société Eiffage) ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP ; qu'ont participé à cette opération MM. X... et Y..., maîtres d'oeuvre, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Sénéchal, chargée du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP, la société Rémi, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la société GAN, puis de la MAAF, la société Albuquerque chapes et isolation par chapes, assurée auprès de la société MAAF, et la société Bureau Veritas, chargée du contrôle technique, assurée auprès de la société MMA ; que la réception est intervenue le 12 juillet 1995 ; que, se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats a vendu des lots, a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que la société Imefa 33 s'est prévalue de l'effet interruptif de prescription d'un arrêt du 5 mai 2000 ayant annulé une ordonnance de référé du 23 juillet 1999 obtenue par la société SUPAE à l'encontre de l'ensemble des parties ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la société Imefa 33, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'il résulte de l'arrêt du 5 mai 2000 que la société Imefa 33 a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel régularisé par le GAN à l'encontre de l'ordonnance déférée et a sollicité au surplus la condamnation de celui-ci aux entiers dépens, qu'une demande de « donner acte » et de condamnation d'un appelant aux dépens, formée par un intimé, ne constitue pas une demande en justice susceptible d'interrompre la prescription de l'action de cet intimé, que ce soit à l'égard de l'appelant ou à l'égard des autres intimés à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, la société Imefa 33, en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel formé par la société GAN, avait non seulement contesté la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demandé, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'ordonnance fût confirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Imefa 33 à l'encontre de M. Y..., M. X..., la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la société Allianz IARD, la MAAF et la société Eiffage, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., M. X..., la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la société Allianz IARD, la MAAF et la société Eiffage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


lundi 20 juin 2016

Erreur sur la substance et erreur sur la valeur

Note Grundeler, D 2016, p. 1300, sur cass. n° 14-11.684

Obligation de précision des mentions relatives au(x) destinataire(s) des conclusions

Etude Bléry, D 2016, p. 1290, sur cass. n° 14-25.054

Responsabilité de l'agent immobilier

Note JP Karila, RGDA 2016, p. 325, sur cass. n° 15-11.078.

La causalité juridique à l'épreuve des algorithmes

Etude Lamoureux, SJ G 2016, p. 1251.

"Ayants cause" et réforme du droit des contrats

"Ayants cause" et réforme du droit des contrats ; étude Labbé, SJG 2016, p. 1226.

Le devoir d'information dans les contrats

Etude Fabre-Magnan, SJ G 2016, p. 1218.

La clause compromissoire

Etude Dupeyré, RLDC 2016-6, p. 41

Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile

Etude Mekki, GP 2016, n° 22, p. 17.

mercredi 15 juin 2016

Réforme du droit des contrats, droit de la construction - L’impact des règles relatives à l’effet du contrat

Coutant-Lapalus, « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque : « L’impact des règles relatives à l’effet du contrat », RDI 2016, p. 348.

L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier, propos conclusifs

Périnet-Marquet « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque, « propos conclusifs », RDI 2016, p. 365 : saluant favorablement cette réforme, et terminant son propos par les observations suivantes (p. 370) : « Dans la mesure où le droit accompagne la vie, il ne peut s’abstraire d’évolutions, sources de craintes mais aussi d’espoirs. A tout prendre, mieux vaut donc voir dans cette réforme les promesses de l’aube que la bal des illusions ».

Réforme du droit des contrats, droit de la construction - L’impact des règles de conclusion des contrats

Faure-Abbad, « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque : « L’impact des règles de conclusion des contrats », RDI 2016, p. 316.

Réforme du droit des contrats, droit de la construction - L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction

Durand-Pasquier, « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque : « L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction », RDI 2016, p.355.

Réforme du droit des contrats, droit de la construction - L’incidence des règles relatives à la nullité, à la caducité et aux restitutions

Gijsbers, L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque : « L’incidence des règles relatives à la nullité, à la caducité et aux restitutions », RDI 2016, p. 342.

Réforme du droit des contrats, droit de la construction - le contenu du contrat

Poumarède, « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque : « Le contenu du contrat », RDI 2016, p. 331.

Réforme du droit des contrats - impact des règles relatives au consentement en droit immobilier

Zalewski-Sicard : « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque : « L’impact des règles relatives au consentement en droit immobilier », RDI 2016, p. 326.

L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier

RDI 2016, p.316 et ss. : « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque.

lundi 13 juin 2016

Il n'y a, pour toute la République, qu'une seule justice

Etude Sargos, SJ G 2016, p. 1193.

Réforme du droit des contrats et restitutions

Etude Pellet, SJ G 2016, p. 1170.

Contrôle, par le juge du référé précontractuel, de la dénaturation des offres

Voir note Poulet, AJDA 2016, p. 1186.

Conseil d'État

N° 394133
ECLI:FR:CESSR:2016:394133.20160120
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


lecture du mercredi 20 janvier 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La société Derichebourg Polyurbaine a demandé au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de la Réunion d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure d'appel d'offres lancée par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) en vue de la passation du lot n° 1 d'un marché public ayant pour objet la collecte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés.

Par une ordonnance n° 1500822 du 2 octobre 2015, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a annulé la procédure au stade de l'analyse des offres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre, 3 novembre et 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIVIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Derichebourg Polyurbaine ;

3°) de mettre à la charge de société Derichebourg Polyurbaine la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté intercommunale des villes solidaires, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Derichebourg Polyurbaine ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2016, présentée par la société Derichebourg Polyurbaine ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (...) " ;

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; qu'il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ;

3. Considérant que pour annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 1 du marché public de collecte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés lancée par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a jugé que, pour apprécier défavorablement l'offre de la société Derichebourg Polyurbaine au regard du critère de " cohérence entre la décomposition du prix global et forfaitaire et la note méthodologique du candidat ", la CIVIS avait apporté des corrections injustifiées au décompte des emplois que la société entendait affecter à l'exécution du marché ; qu'en procédant ainsi, il ne s'est pas borné à vérifier que la CIVIS n'avait pas dénaturé le contenu de l'offre de la société, mais s'est prononcé sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de cette offre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CIVIS est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence " ; et qu'aux termes de l'article 72 du même code : " Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles. / Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. " ;

6. Considérant que si la société Derichebourg Polyurbaine fait valoir que les candidats n'étaient pas en mesure de connaître la nature des prestations à réaliser de manière certaine dès lors que, en vertu du c) de l'article 3.3 du règlement de consultation, la tranche conditionnelle n° 1 susceptible d'être affermie avait vocation à remplacer la tranche ferme, il ressort des termes de l'article 3.1 de ce règlement qu'aucune des prestations prévues dans la tranche ferme, qui consiste en la collecte des déchets " en porte-à-porte ", ne devait être supprimée en cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, qui concerne la collecte de déchets " en bornes d'apport volontaire " ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Derichebourg Polyurbaine, la consistance et les modalités d'exécution de la tranche conditionnelle n° 1 sont suffisamment définies tant à l'article 3 du règlement de la consultation que dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment ses articles 9 et 10 et ses annexes V et VII ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la CIVIS aurait méconnu les dispositions des articles 5 et 72 du code des marchés publics en ne définissant pas les besoins correspondant aux tranches ferme et conditionnelles doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur la façon dont la CIVIS a apprécié l'offre de la société Derichebourg Polyurbaine au regard du critère de " cohérence entre la décomposition du prix global et forfaitaire et la note méthodologique du candidat " ; que, par ailleurs, si la CIVIS a apporté des corrections au décompte des emplois que la société entendait affecter à l'exécution du marché, c'est en raison des particularités de la présentation de son offre ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la CIVIS aurait mis en oeuvre des méthodes d'appréciation des offres différentes pour l'attributaire du marché et pour la société requérante et aurait ainsi méconnu le principe d'égalité de traitement doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les membres du groupement d'entreprises attributaire du marché pour le lot n° 1, la société HCE et la SEMRRE, ont produit l'ensemble des pièces et attestations mentionnées à l'article 46 du code des marchés publics et à l'article 4 de l'annexe 6 du règlement de la consultation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en attribuant le marché à ce groupement, la CIVIS aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CIVIS, que la société Derichebourg Polyurbaine n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure litigieuse ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CIVIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Derichebourg Polyurbaine, d'une part, le versement à la société HCE d'une somme de 1 500 euros pour la procédure devant le tribunal administratif de la Réunion, et, d'autre part, le versement à la CIVIS d'une somme de 4 500 euros pour la procédure devant ce tribunal et le Conseil d'Etat ;







D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 octobre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion est annulée.
Article 2 : La demande de la société Derichebourg Polyurbaine est rejetée.
Article 3 : La société Derichebourg Polyurbaine versera, d'une part, une somme de 4 500 euros à la CIVIS et, d'autre part, une somme de 1 500 euros à la société HCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société Derichebourg Polyurbaine sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté intercommunale des villes solidaires et à la société Derichebourg Polyurbaine.
Copie en sera adressée pour information à la société d'économie mixte Réunion Recyclage Environnement et à la société HC Environnement.



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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - OFFICE DU JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL - CONTRÔLE DE L'APPRÉCIATION DE LA VALEUR DES OFFRES PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR - ABSENCE [RJ1] - CONTRÔLE DE LA DÉNATURATION DU CONTENU D'UNE OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR - EXISTENCE.

Résumé : 39-08-015-01 Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.



[RJ1]Cf. CE, 26 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682, à mentionner aux Tables.


Pas d'estoppel devant le Conseil d'Etat

Voir note Gras, AJDA 2016, p. 1182.

Conseil d'État

N° 376018
ECLI:FR:CESSR:2015:376018.20151223
Publié au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP ORTSCHEIDT, avocats


lecture du mercredi 23 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La société Broadband Pacifique a demandé à l'arbitre désigné le 14 janvier 2013 par une ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa de statuer sur les demandes d'interconnexion qu'elle a adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, d'évaluer le préjudice qu'elle a subi en raison du refus d'y faire droit, de condamner l'administration à réparer ce préjudice et d'enjoindre à cette dernière de se conformer à l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public délivrée par un arrêté du 18 mai 2009 en faisant droit à ses demandes d'interconnexion. Par une sentence du 4 décembre 2013, l'arbitre désigné a fait droit à cette demande.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2014 et le 14 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette sentence arbitrale ;

2°) de rejeter la demande de la société Broadband Pacifique ;

3°) de mettre à la charge de la société Broadband Pacifique la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code civil ;
- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
- la décision n° 4025 du Tribunal des conflits du 16 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Administration supérieure des îles Wallis et Futuna, et à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Broadband Pacifique ;






1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 mai 2009, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a autorisé pour cinq ans la société Broadband Pacifique à établir et exploiter un réseau de communications électroniques sur le territoire de cette collectivité ; que le cahier des charges annexé à cet arrêté définit les conditions de cette exploitation et les obligations de la société ; que son article 10.1 prévoit que " l'interconnexion entre le réseau de l'opérateur et de celui du service des postes et télécommunications (SPT) fait l'objet d'une convention (...) Les litiges de toute nature relatifs à la conclusion ou à l'exécution de ces conventions seront arbitrés par un technicien indépendant désigné, à l'initiative de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance de Nouméa. Cette procédure arbitrale est limitée à la première instance, tout appel et autre recours relevant des tribunaux compétents de l'ordre judiciaire ou administratif " ; qu'après avoir vainement sollicité, après la délivrance de l'autorisation du 18 mai 2009, la conclusion d'une convention d'interconnexion avec le service des postes et télécommunications des îles Wallis et Futuna, la société Broadband Pacifique a demandé la désignation d'un arbitre en se fondant sur les dispositions précitées du cahier des charges ; que, par une sentence du 4 décembre 2013, l'arbitre nommé par l'ordonnance n° 12/00452 du président du tribunal de première instance de Nouméa, a jugé que le refus de l'administrateur supérieur méconnaissait le droit que tenait la société de l'arrêté du 18 mai 2009 de conclure une convention d'interconnexion et que cette illégalité fautive lui avait causé un préjudice direct qui devait être réparé ; que l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a formé, devant le Conseil d'Etat, une requête tendant à l'annulation de cette sentence arbitrale ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Broadband Pacifique :

2. Considérant, d'une part, qu'il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principes généraux en vertu desquels une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie ; que, d'autre part, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est recevable à soulever pour la première fois devant le juge d'appel le moyen tiré de l'illégalité du recours à l'arbitrage sans que la société puisse utilement invoquer un " principe de bonne foi " pour y faire obstacle ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la société Broadband Pacifique ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la compétence :

3. Considérant, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits par décision du 16 novembre 2015, que le litige soumis à l'arbitre dont la sentence est contestée porte sur la légalité et les conséquences préjudiciables d'une décision administrative prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans l'exercice de sa prérogative d'autoriser l'exploitation, par un opérateur privé, d'un réseau de communications électroniques et d'en fixer les conditions ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

4. Considérant que le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article L. 321-2 du code de justice administrative, pour connaître de l'appel formé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna au nom de cette collectivité contre la sentence arbitrale du 4 décembre 2013 ;

Sur l'appel :

5. Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative n'autorisait le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, à soumettre à arbitrage les litiges de toute nature relatifs à la conclusion ou à l'exécution des conventions d'interconnexion entre le réseau d'un opérateur de communications électroniques et le service des postes et télécommunications de Wallis et Futuna ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 10.1.2 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 18 mai 2009, par lequel le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a autorisé la société Broadband Pacifique à établir et exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public, sont illégales ; que, par voie de conséquence, la sentence arbitrale rendue le 4 décembre 2013 est dépourvue de base légale ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est fondé à demander l'annulation de la sentence rendue le 4 décembre 2013 ;

7. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le litige au tribunal administratif de Wallis et Futuna, compétent pour en connaître en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et R. 312-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées au même titre par la société Broadband Pacifique ;



D E C I D E :
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Article 1er : La sentence arbitrale du 4 décembre 2013 est annulée.

Article 2 : Le litige est renvoyé au tribunal administratif de Wallis et Futuna.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Broadband Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au territoire des îles Wallis et Futuna, à la société Broadband Pacifique, à la ministre des outre-mer et au président du tribunal administratif de Wallis et Futuna.




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Analyse
Abstrats : 17-03-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - CONTESTATION D'UNE SENTENCE ARBITRALE PORTANT SUR LA LÉGALITÉ ET LES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES D'UNE DÉCISION PRISE PAR L'ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA DANS L'EXERCICE D'UNE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].
37-07-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - 1) CONTESTATION D'UNE SENTENCE ARBITRALE PORTANT SUR LA LÉGALITÉ ET LES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES D'UNE DÉCISION PRISE PAR L'ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA DANS L'EXERCICE D'UNE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE [RJ1] - 2) INTERDICTION POUR LES PERSONNES PUBLIQUES D'AVOIR RECOURS À L'ARBITRAGE - PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT [RJ2] - 3) FACULTÉ DE SOULEVER POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE D'APPEL LE MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DU RECOURS À L'ARBITRAGE - EXISTENCE.
46-01-02-04 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE. STATUTS. WALLIS ET FUTUNA. - COMPÉTENCE POUR AUTORISER L'EXPLOITATION, PAR UN OPÉRATEUR PRIVÉ, D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES ET EN FIXER LES CONDITIONS - COMPÉTENCE DU TERRITOIRE.
54-08-01-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. - APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE - 1) PRINCIPE DE L'ESTOPPEL - APPLICATION - ABSENCE [RJ3] - 2) FACULTÉ DE SOULEVER POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE D'APPEL LE MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DU RECOURS À L'ARBITRAGE - EXISTENCE.

Résumé : 17-03-02 Le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige qui porte sur la légalité et les conséquences préjudiciables d'une décision administrative prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna dans l'exercice de sa prérogative d'autoriser l'exploitation, par un opérateur privé, d'un réseau de communications électroniques et d'en fixer les conditions relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.
37-07-03 1) Le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige qui porte sur la légalité et les conséquences préjudiciables d'une décision administrative prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans l'exercice de sa prérogative d'autoriser l'exploitation, par un opérateur privé, d'un réseau de communications électroniques et d'en fixer les conditions relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.,,,2) Il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties.,,,3) Le moyen tiré de l'illégalité du recours à l'arbitrage peut être soulevé pour la première fois devant le juge d'appel saisi de la sentence arbitrale, sans que puisse être utilement invoqué un principe de bonne foi pour y faire obstacle.
46-01-02-04 Le territoire de Wallis-et-Futuna est compétent pour autoriser l'exploitation, par un opérateur privé, d'un réseau de communications électroniques et pour en fixer les conditions.
54-08-01-01 1) Il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principes généraux en vertu desquels une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie.,,,2) Le moyen tiré de l'illégalité du recours à l'arbitrage peut être soulevé pour la première fois devant le juge d'appel saisi de la sentence arbitrale, sans que puisse être utilement invoqué un principe de bonne foi pour y faire obstacle.



[RJ1]Cf. TC, 16 novembre 2015, Société Broadband Pacifique c/ Administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, n° 4025, à mentionner aux Tables.,,[RJ2]Cf. CE, 29 octobre 2004, M.,et autres, n°s 269814 e. a., p. 393., ,[RJ3]Cf. CE, 2 juillet 2014, Société Pace Europe, n° 368590, p. 206 ; pour le contentieux fiscal, CE, avis, 1er avril 2010, SAS Marsadis, n° 334465, p. 93.