mercredi 29 juin 2016

Preuve, voisinage et notion de demande nouvelle en cause d'appel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.444
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 février 2015), que se plaignant de troubles anormaux de voisinage engendrés par l'installation d'une pompe à chaleur, la pose d'une caméra et le scellement de gonds dans un mur ainsi que de l'absence d'achèvement du mur mitoyen de séparation des propriétés par ses voisins, M. et Mme X..., M. Y... a assigné ces derniers pour obtenir la dépose des éléments gênants, la finition du mur et le paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société Solandparc qui avait posé la pompe à chaleur et l'assureur de celle-ci, la société Axa assurances (la société Axa) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'expertise, de rejeter toutes ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant retenu que la demande d'expertise sollicitée à titre principal en appel n'avait pas été formulée en première instance et que M. Y... ne demandait plus qu'à titre subsidiaire l'infirmation du jugement et la réparation du trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d'appel a pu en déduire que la demande tendant à l'organisation de la mesure d'instruction ne pouvait être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l'expliciter et que cette prétention était irrecevable comme formée pour la première fois en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si les photographies produites démontraient la présence d'un appareil de climatisation à proximité du toit du garage de M. Y..., elles ne permettaient pas de déterminer la distance exacte entre la pompe à chaleur et la maison d'habitation et que M. et Mme X..., s'étaient opposés, dans une lettre à leur voisin, au rehaussement du mur mitoyen dont ils n'ont pas poursuivi la construction entamée par leur auteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple assertion dénuée d'offre de preuve, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que M. Y... n'apportait la preuve ni d'un trouble anormal de voisinage causé par la pompe à chaleur, ni d'un accord de M. et Mme X... sur la construction du mur mitoyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X... et la somme de 1 500 euros à la société Axa assurances ;


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