Voir note Landel, Bulletin assurances EL, juin 2016, p. 11.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 mai 2016
N° de pourvoi: 14-10.061, 14-12.528, 14-13.558, 14-14.975
Non publié au bulletin Irrecevabilité
Mme Mouillard (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 14-10.061, H 14-12.528, B 14-13.558 et S 14-14.975, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi n° H 14-12.528 en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz ;
Statuant tant sur les pourvois principaux n° A 14-10.061 et S 14-14.975 formés par la société Alfatec que sur les pourvois incidents relevés par la société Clamens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clamens, spécialisée dans le retraitement de produits issus du bâtiment, a confié à la société Alfatec la réalisation d'une installation de recyclage de boues et de graviers contenus dans le curage des fosses de centrales à béton ; que cette installation de recyclage devait récupérer les sables et gravillons contenus dans ces boues afin qu'ils puissent être intégrés sans traitement complémentaire dans la fabrication de béton ; que sur la base d'un cahier des charges établi par la société Clamens, le projet d'installation a fait l'objet d'un protocole d'achat du 3 avril 2006, par lequel la société Alfatec devait fournir un certain débit d'installation et un produit sortant commercialisable pour la fabrication de béton conforme à la norme EN 206, tandis que la société Clamens s'engageait à fournir des produits entrants devant respecter certaines caractéristiques d'aspect, de densité et de granulométrie ; que l'étude du projet a été confiée par la société Alfatec à la société Aulitec, assurée auprès de la société Allianz ; que pour la construction de l'installation, la société Clamens a confié les travaux de génie civil à la société Cavazza et la société Alfatec a commandé à la société Tels Europe une vis d'alimentation ; que la société Tels Europe ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Dolley-Collet a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation de recyclage, la société Clamens a assigné la société Alfatec, la société Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés Alfatec et Aulitec, la société Tels Europe et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, la SCP Dolley-Collet, ès qualités, et la société Cavazza en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° A 14-10.061, examinée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Alfatec s'est pourvue en cassation le 3 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 octobre 2013 signifié à la partie défaillante le 12 février 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident n° A 14-10.061 relevé par la société Clamens, examinée d'office :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi incident n° A 14-10.061 a été formé le 7 juillet 2014 par la société Clamens ; que ce pourvoi incident ayant été formé après l'expiration du délai de deux mois ayant couru après la signification de la décision, prévu par l'article 612 du code de procédure civile, il n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 14-12.528 :
Attendu que la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie, prise en qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses d'exclusion de la garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en écartant la clause d'exclusion de la garantie litigieuse aux motifs que l'exclusion prévue était vaste et imprécise, la cour d'appel s'est référée à des critères étrangers à ceux imposés par la loi et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en jugeant non valables les clauses du contrat précisant qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés », bien qu'une telle exclusion ait, par des termes clairs, laissé subsister dans le champ de la garantie tous les dommages causés à des personnes ou à des biens autres que les produits livrés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA IARD stipulait qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » ; qu'en écartant la clause excluant la garantie des performances du matériel, au motif que « le défaut de performance résult ait non pas d'un vice intrinsèque du matériel mais de l'erreur du fournisseur sur la puissance du matériel », la cour d'appel a dénaturé le contrat en y ajoutant une condition qu'il ne comportait pas dès lors que l'exclusion visait l'inaptitude des produits à satisfaire les besoins auxquels ils étaient destinés quelle que soit sa cause, violant derechef l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société MMA faisait valoir qu'étaient exclus de la garantie « les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti » (art. 3.37 des conditions spéciales), de sorte que les préjudices immatériels que la société Clamens prétendait avoir subis ne pouvaient être garantis ; qu'en condamnant la société MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens les sommes de 845 145 euros au titre d'une perte d'exploitation et de 943 693,62 euros au titre des travaux nécessaires pour rendre l'installation conforme aux exigences contractuelles, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le défaut de performance reproché à la société Tels Europe ne répondait pas à la notion de dommage matériel, défini par le contrat comme l'altération soudaine d'un bien, de sorte que les dommages immatériels en cause ne pouvaient être garantis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société MMA IARD ait soutenu que la notion de dommage matériel était définie par le contrat comme l'altération soudaine d'un bien, de sorte que les dommages immatériels en cause ne pouvaient être garantis ; que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, selon l'article 2.2.2 des conditions spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société Tels Europe auprès de la société MMA, sont exclues de la garantie "les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'Assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés", l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que le défaut de performance des vis d'alimentation fournies par la société Tels Europe ne résultait pas des produits livrés, mais de l'erreur de cette société sur la puissance du matériel ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, est inopérant pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société MMA IARD fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société MMA IARD faisait valoir que le plafond de la garantie couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs souscrite par la société Tels Europe s'élevait à la somme de 1 002 530 euros par année d'assurance ; qu'en condamnant la société MMA IARD, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens la somme de 943 639,62 euros HT au titre des travaux de réparation, ainsi que celle de 845 145 euros au titre d'une perte d'exploitation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société MMA IARD s'étant bornée, sans en tirer de conséquence juridique, à demander de rappeler que le plafond de sa garantie s'élevait à 1 002 530 euros par année d'assurance, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 14-13.558 :
Attendu que la société Cavazza fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres intervenants, dont la société Alfatec, à indemniser la société Clamens au titre des désordres affectant une unité de recyclage construite par eux alors, selon le moyen :
1°/ que le devoir de conseil d'une entreprise de génie civil est limité à son domaine d'intervention et à sa spécialité ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cavazza pour méconnaissance de son devoir de conseil, quand l'entreprise, spécialiste de génie civil, ne l'était pas en matière de process d'une unité de recyclage de boues de béton, cette spécialité étant celle de la société Alfatec qui avait été chargée de l'entière conception de l'installation et avait ainsi choisi seule la forme géométrique litigieuse des bassins construits par la société Cavazza, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le devoir de conseil de l'entrepreneur de génie civil, chargé d'une mission de construction limitée, trouve sa mesure dans celle-ci et il ne peut lui être reproché de l'avoir accomplie dans le strict respect des instructions et spécifications qu'il avait reçues d'un professionnel plus qualifié que lui ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cavazza, alors que cette entreprise de génie civil n'avait été chargée que de la construction de bassins, soit d'une mission limitée, sur plans élaborés, soit sur des instructions précises, par la société Alfatec, spécialiste de la réalisation et du fonctionnement des unités de recyclage des boues issues du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Cavazza ait soutenu devant la cour d'appel que la société Alfatec avait choisi seule la forme géométrique des bassins ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Clamens, profane en matière de gros oeuvre, a confié la construction des bassins de forme rectangulaire à la société Cavazza, spécialiste en matière de génie civil, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'il appartenait à cette dernière société de se renseigner sur la destination et les contraintes des ouvrages qu'elle était chargée de réaliser et que son devoir de conseil et d'information lui imposait d'alerter la société Clamens sur l'inadaptation de la forme rectangulaire des bassins au regard des agitateurs circulaires ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 14-14.975 et le deuxième moyen du pourvoi n° H 14-12.528, pris en sa seconde branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 1151 du code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés Alfatec et MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, à payer à la société Clamens la somme de 943 693,62 euros au titre du coût des travaux de réparation, l'arrêt retient que la part indemnisable s'élève aux coûts de travaux de reprise proposés par l'expert dont doit être déduite la part de responsabilité de la société Clamens (40 %) pour permettre l'absorption des entrants dont la non-conformité n'est pas éliminée, le devis de la société Alfyma tenant compte de "blocs durcis" et le devis de la société Sotres finalement mis en oeuvre mentionnant le traitement d'éléments "jusqu'à 250-300 mm" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat du 3 avril 2006 stipulait que l'installation devait permettre le traitement des résidus de béton non solidifiés dont la granulométrie maximale ne pouvait être supérieure à 80 mm, la cour d'appel, qui a accordé des dommages-intérêts qui n'étaient pas la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, a violé le texte susvisé ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois n° S 14-14.975 et n° H 14-12.528, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés Alfatec et MMA à payer à la société Clamens la somme de 167 922 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage retraité, ainsi que, in solidum avec les sociétés MMA IARD et Cavazza, celle de 845 145 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et surcoûts, l'arrêt retient que l'exploitation de l'installation classée sans autorisation n'a pas été suspendue par le préfet jusqu'à l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 28 septembre 2009 et que ce défaut de régularisation administrative ne peut avoir pour effet de priver la société Clamens de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute personnelle des réalisateurs de l'installation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'autorisation administrative, les pertes d'exploitation subies par une installation classée pour la protection de l'environnement ne constituent pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° S 14-14.975 et le moyen unique du pourvoi incident qui s'y rattache, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Clamens et Alfatec tendant à ce que la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Aulitec, soit condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que l'intervention de cette société dans la conception de l'installation n'est pas démontrée et que la société Alfatec ne fournit aucun justificatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication joint aux conclusions de la société Alfatec mentionnait la facture qui lui avait été adressée par la société Aulitec au titre des prestations de sous-traitance effectuées sur le projet « Clamens », les relevés des heures effectuées par les salariés de celle-ci, M. X... et M. Y..., ainsi que les plans de conception établis par ce dernier, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces documents dont la production n'était pas contestée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ;
REJETTE le pourvoi n° B 14-13.558 ;
Et sur le pourvoi n° H 14-12.528 et les pourvois principal et incident n° S 14-14.975 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. Z... et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Alfatec et la société Clamens aux dépens afférents aux pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ;
Condamne la société Cavazza aux dépens afférents au pourvoi n° B 14-13.558 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens afférents aux pourvois n° H 14-12.528 et S 14-14.975 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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