Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-15.893 15-16.113
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bouthors, SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 15-15. 893 et Z 15-16. 113 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 15 février 2011 et 18 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un immeuble ancien, en a entrepris la rénovation-extension pour y créer une activité d'hôtellerie restauration ; que le permis de construire comportait diverses prescriptions relatives au plan de prévention des risques, l'immeuble à construire se situant en bordure du Lot et il était demandé au constructeur de « prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour que le bâtiment résiste aux pressions de la crue de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisées » ; que le gros-oeuvre a été réalisé par M. Y..., assuré par la société GAN (le GAN) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les plans de structure ont été réalisés par la société Ingénieries de structures et des énergies (INSE) assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. X... a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en raison de l'apparition de fissures, puis a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices les intervenants, lesquels ont appelé en garantie leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du GAN :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 5 juin 1999, alors, selon le moyen :
1°/ que des travaux inachevés ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination interdisent le prononcé d'une réception judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les désordres et malfaçons litigieux, consistant dans l'insuffisance des fondations de l'immeuble, existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à l'accueil du public auquel il était destiné ; qu'en retenant néanmoins que les travaux étaient effectivement achevés le 5 juin 1999 pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette date, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir d'une part que les travaux étaient achevés donc aptes à être reçus le 5 juin 1999, tout en relevant, d'autre part, que les désordres litigieux existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas achevé ; que ce faisant elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du contrat conclu avec M. Y... prévoyait que la réception aurait lieu à l'achèvement des travaux prévus au marché et en aucun cas à la date où l'ouvrage serait en mesure d'être occupé ou exploité, la cour d'appel, qui a retenu, sans se contredire, qu'à la date du 5 juin 1999 les travaux de gros oeuvre étaient achevés en totalité, seuls les appuis de fenêtre demeurant non exécutés, quoique leur qualité fût contestée par M. X..., ce qui justifiait tout au plus des réserves dans le procès-verbal de réception, mais non de différer celle-ci, a pu prononcer à cette date la réception judiciaire de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par son assureur, le GAN ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné en référé-expertise M. Y... par acte du 18 janvier 2002, que celui-ci n'avait appelé en cause son assureur que par acte du 2 décembre 2004 et, procédant à la recherche prétendument omise, que la lettre adressée par le GAN le 18 janvier 2002 ne faisait pas la preuve d'une quelconque déloyauté du GAN dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. Y..., M. Z... et la société INSE seront respectivement tenus des condamnations à concurrence de 50 %, 35 % et 15 %, de condamner in solidum M. Y... et la société INSE, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à M. X... la somme de 94 928, 91 euros au titre des travaux de reprise et celle de 358 938, 71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation de 2001 jusqu'en novembre 2009, et à Mme X... la somme de 60 951, 85 euros au titre du préjudice d'exploitation de novembre 2009 à mai 2011 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les plans d'exécution du bureau d'études INSE prévoyaient des fondations sur puits descendues au bon sol, situé à 4, 6 mètres de profondeur, et constaté que les sondages réalisés par la société Alpha sol à l'occasion des opérations d'expertise, démontraient que les fondations n'avaient pas été réalisées sur puits mais sur semelles filantes et qu'elles descendaient très peu sous le terrain naturel (0, 20 à 1 mètre), la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir la responsabilité de M. Y... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a donné acte à M. Y... qu'il acceptait de payer à M. X... la somme de 2 901, 30 euros au titre des travaux compris au marché et non effectués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. Y..., réunis :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, l'arrêt retient que les fautes respectives de ces intervenants étant distinctes, aucun ne peut solliciter la garantie de l'autre ni, a fortiori, de son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes distinctes de co-responsables d'un dommage de construction ne font pas obstacle à la formation de recours en garantie entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 1165 du code civil, M. X..., qui était tiers aux divers contrats d'assurance garantissant les responsabilités de M. Z..., M. Y... et de la société INSE, ne pouvait solliciter la condamnation directe des assureurs à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, et rejette l'action directe de M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que les dépens seront conservés par chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
jeudi 23 juin 2016
Conditions de la réception judiciaire des travaux
Libellés :
action directe
,
assurance construction
,
Prescription
,
réception
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.