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mardi 31 janvier 2017
La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide ?
Note D. Mazeaud, D 2017, p. 198, sur cass. n° 15-25.249.
La nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.814
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juillet 2015), que M. et Mme X..., Mme X...- Y... et Mme Z... (les consorts X...), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, M. B..., aux droits duquel vient M. C..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec, constructeur de l'immeuble, M. D..., aux droits duquel vient Mme A...- D..., et la société Duo énergie, associés de cette SCI, en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de construction d'un court de tennis et d'une piscine ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... ne peuvent se prévaloir du protocole du 27 décembre 2006, l'engagement pris par la SCI Savoie Québec de payer, à ce titre, la somme de quatre vingt un mille euros ne liant ni cette société, ni ses associés, dès lors qu'il a été pris à l'égard du syndicat des copropriétaires que M. Y... n'avait pas qualité à représenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme A...- D..., M. C..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec et la société Duo énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...- D... et la condamne à payer à M. et Mme X..., Mme X...- Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.814
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juillet 2015), que M. et Mme X..., Mme X...- Y... et Mme Z... (les consorts X...), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, M. B..., aux droits duquel vient M. C..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec, constructeur de l'immeuble, M. D..., aux droits duquel vient Mme A...- D..., et la société Duo énergie, associés de cette SCI, en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de construction d'un court de tennis et d'une piscine ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... ne peuvent se prévaloir du protocole du 27 décembre 2006, l'engagement pris par la SCI Savoie Québec de payer, à ce titre, la somme de quatre vingt un mille euros ne liant ni cette société, ni ses associés, dès lors qu'il a été pris à l'égard du syndicat des copropriétaires que M. Y... n'avait pas qualité à représenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme A...- D..., M. C..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec et la société Duo énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...- D... et la condamne à payer à M. et Mme X..., Mme X...- Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Libellés :
Copropriété
,
habilitation
,
Mandat
,
nullité
,
syndic
jeudi 26 janvier 2017
CCMI et prêt - interdépendance des contrats - responsabilité de la banque
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-27.906
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), que, le 1er août 2012, Mme X... et la société LPC ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que, le 18 mars 2013, Mme X... a emprunté à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 (le Crédit agricole) la somme de 125 000 euros ; qu'après avoir notifié la rupture du contrat de construction pour défaut d'attestation de garantie de remboursement et de livraison, retard de livraison, défauts et malfaçons constatés par huissier de justice, Mme X... a assigné la société LPC et le Crédit agricole en annulation des contrats et paiement de diverses sommes ;
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'annuler le prêt et de le condamner à payer certaines sommes ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était mentionné au contrat de construction de maison individuelle un financement par un apport personnel de 70 000 euros et par un emprunt de 120 000 euros et que la garantie de livraison était inexistante, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat de construction entraînait celle du contrat de prêt et que le déblocage des fonds, en l'absence de la garantie de livraison, caractérisait une faute de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-27.906
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), que, le 1er août 2012, Mme X... et la société LPC ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que, le 18 mars 2013, Mme X... a emprunté à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 (le Crédit agricole) la somme de 125 000 euros ; qu'après avoir notifié la rupture du contrat de construction pour défaut d'attestation de garantie de remboursement et de livraison, retard de livraison, défauts et malfaçons constatés par huissier de justice, Mme X... a assigné la société LPC et le Crédit agricole en annulation des contrats et paiement de diverses sommes ;
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'annuler le prêt et de le condamner à payer certaines sommes ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était mentionné au contrat de construction de maison individuelle un financement par un apport personnel de 70 000 euros et par un emprunt de 120 000 euros et que la garantie de livraison était inexistante, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat de construction entraînait celle du contrat de prêt et que le déblocage des fonds, en l'absence de la garantie de livraison, caractérisait une faute de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
VEFA - responsabilité quasi-délictuelle du commercialisateur
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-29.393
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 2015), que la SCI Villa Vermeil Carcassonne-Trèbes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement les lots d'un immeuble à usage d'habitation, à l'occasion d'une opération immobilière intitulée « Résidence club seniors avec services » ; que la commercialisation a été réalisée par la société Conseil et finance, devenue Omnium conseil, puis Stellium immobilier ; que, se plaignant d'une surévaluation du produit à l'achat et de pertes locatives et financières, en raison de l'abandon du concept de résidence club senior service par résolution de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, certains acquéreurs de lots, devenus copropriétaires, ont assigné la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, les sociétés Omnium gestion, Omnium conseil et Omnium courtage, ainsi que le notaire rédacteur des actes de vente, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la SCI, à payer diverses sommes à quarante-trois copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier avaient commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires, la cour d'appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié et évalué le préjudice en résultant pour ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Omnium finance et Stellium immobilier et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux copropriétaires dont les noms suivent : MM. X..., P..., W..., AA..., DD..., GG..., JJ..., NN..., Y..., de Mmes Z..., A..., B... , C..., E..., F..., G..., D..., EE..., MM... C..., H..., des époux I... , J..., N..., O..., Q..., S..., T..., U..., V..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., K..., CC..., L..., FF..., HH..., II..., KK..., LL..., OO..., PP..., QQ... et au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Vermeil Carcassonne-Trèbes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-29.393
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 2015), que la SCI Villa Vermeil Carcassonne-Trèbes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement les lots d'un immeuble à usage d'habitation, à l'occasion d'une opération immobilière intitulée « Résidence club seniors avec services » ; que la commercialisation a été réalisée par la société Conseil et finance, devenue Omnium conseil, puis Stellium immobilier ; que, se plaignant d'une surévaluation du produit à l'achat et de pertes locatives et financières, en raison de l'abandon du concept de résidence club senior service par résolution de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, certains acquéreurs de lots, devenus copropriétaires, ont assigné la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, les sociétés Omnium gestion, Omnium conseil et Omnium courtage, ainsi que le notaire rédacteur des actes de vente, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la SCI, à payer diverses sommes à quarante-trois copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier avaient commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires, la cour d'appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié et évalué le préjudice en résultant pour ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Omnium finance et Stellium immobilier et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux copropriétaires dont les noms suivent : MM. X..., P..., W..., AA..., DD..., GG..., JJ..., NN..., Y..., de Mmes Z..., A..., B... , C..., E..., F..., G..., D..., EE..., MM... C..., H..., des époux I... , J..., N..., O..., Q..., S..., T..., U..., V..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., K..., CC..., L..., FF..., HH..., II..., KK..., LL..., OO..., PP..., QQ... et au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Vermeil Carcassonne-Trèbes ;
Sous-traitance - responsabilité du maître de l'ouvrage
Note Sizaire, Constr.-Urb. 2017-3, p. 21.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-28.543
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), que la société Méridionale des bois et matériaux (la société Méridionale), exploitant un bâtiment à l'enseigne Point P, a fait réaliser des travaux de toiture par la société Gerlero et fils (la société Gerlero), sous-traités à la société Face Midi Pyrénées ; que la société Face Midi Pyrénées, n'ayant pas été totalement payée par la société Gerlero, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Face Midi Pyrénées, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a été officiellement informé de la présence sur le chantier de la société Face Midi Pyrénées en qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, que le sous-traitant n'a pas demandé une délégation de paiement au maître de l'ouvrage ni ne l'a pas informé des difficultés rencontrées avec l'entrepreneur principal avant la date de réception des travaux et qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute alors qu'il appartenait à la société Face Midi Pyrénées de prendre toutes dispositions pour faire garantir le paiement de ses factures par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Face Midi Pyrénées dans la survenance de son propre dommage et alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-28.543
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), que la société Méridionale des bois et matériaux (la société Méridionale), exploitant un bâtiment à l'enseigne Point P, a fait réaliser des travaux de toiture par la société Gerlero et fils (la société Gerlero), sous-traités à la société Face Midi Pyrénées ; que la société Face Midi Pyrénées, n'ayant pas été totalement payée par la société Gerlero, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Face Midi Pyrénées, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a été officiellement informé de la présence sur le chantier de la société Face Midi Pyrénées en qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, que le sous-traitant n'a pas demandé une délégation de paiement au maître de l'ouvrage ni ne l'a pas informé des difficultés rencontrées avec l'entrepreneur principal avant la date de réception des travaux et qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute alors qu'il appartenait à la société Face Midi Pyrénées de prendre toutes dispositions pour faire garantir le paiement de ses factures par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Face Midi Pyrénées dans la survenance de son propre dommage et alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Responsabilité décennale - assurance - notion d'ouvrage de génie civil
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.149
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2015), que la société Chenonceaux Rentilly a conclu un marché de travaux avec la société Hory Chauvelin ayant pour objet la rénovation extérieure d'une partie du château de Chenonceaux ; qu'en raison de la configuration des lieux et de son exploitation touristique, il a été convenu d'édifier une passerelle sur le Cher pour permettre l'accès aux entreprises ; que la société Hory Chauvelin a confié à la société Triton Centre, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), la réalisation et l'entretien d'un dispositif anti-embâcle afin de protéger la passerelle de l'accumulation de matériaux flottants ; que, le 26 janvier 2009, la passerelle d'accès au chantier s'est effondrée et a entraîné avec elle une partie du parapet d'un des jardins du château ; qu'après expertise, la société Hory Chauvelin a assigné en indemnisation la société Triton Centre, représentée par son liquidateur, et la société Axa ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Hory Chauvelin à hauteur de la somme de 73 137,09 euros, l'arrêt retient que le dispositif litigieux, pas plus que la passerelle ou les échafaudages, ne constitue un édifice ancré dans le sol de manière pérenne et qu'il ne peut donc pas s'analyser en un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que le sinistre, constitué par la rupture accidentelle des câbles d'un équipement de l'activité de la société Triton Centre, qui a entraîné des dommages à la passerelle, entre dans le champ de la garantie souscrite après de la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la barrière anti-embâcle ne pouvait pas être qualifiée de travaux de génie civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Hory Chauvelin en paiement de la somme de 2 612 euros correspondant à la franchise restée à sa charge et en inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Triton Centre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Hory Chauvelin ne produit pas le moindre justificatif de la franchise que lui aurait opposée son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la pièce nouvelle produite en appel par la société Hory Chauvelin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.149
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2015), que la société Chenonceaux Rentilly a conclu un marché de travaux avec la société Hory Chauvelin ayant pour objet la rénovation extérieure d'une partie du château de Chenonceaux ; qu'en raison de la configuration des lieux et de son exploitation touristique, il a été convenu d'édifier une passerelle sur le Cher pour permettre l'accès aux entreprises ; que la société Hory Chauvelin a confié à la société Triton Centre, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), la réalisation et l'entretien d'un dispositif anti-embâcle afin de protéger la passerelle de l'accumulation de matériaux flottants ; que, le 26 janvier 2009, la passerelle d'accès au chantier s'est effondrée et a entraîné avec elle une partie du parapet d'un des jardins du château ; qu'après expertise, la société Hory Chauvelin a assigné en indemnisation la société Triton Centre, représentée par son liquidateur, et la société Axa ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Hory Chauvelin à hauteur de la somme de 73 137,09 euros, l'arrêt retient que le dispositif litigieux, pas plus que la passerelle ou les échafaudages, ne constitue un édifice ancré dans le sol de manière pérenne et qu'il ne peut donc pas s'analyser en un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que le sinistre, constitué par la rupture accidentelle des câbles d'un équipement de l'activité de la société Triton Centre, qui a entraîné des dommages à la passerelle, entre dans le champ de la garantie souscrite après de la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la barrière anti-embâcle ne pouvait pas être qualifiée de travaux de génie civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Hory Chauvelin en paiement de la somme de 2 612 euros correspondant à la franchise restée à sa charge et en inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Triton Centre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Hory Chauvelin ne produit pas le moindre justificatif de la franchise que lui aurait opposée son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la pièce nouvelle produite en appel par la société Hory Chauvelin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Voisinage - perte d'ensoleillement
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-28.591
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2015), que, se plaignant d'une perte d'ensoleillement consécutive à la construction d'un immeuble collectif sur le fonds voisin de leur propriété comprenant une maison, une cour et un jardin, M. et Mme X... ont assigné la société Dutles Invest en indemnisation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que la SELARL Erwan Flatres, qui a repris l'instance engagée par la société Dutles Invest en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts pour perte de la valeur de leur immeuble et pour préjudice permanent de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de la configuration en longueur et de faible largeur de la parcelle, la propriété de M. et Mme X... avait subi une perte d'ensoleillement significative, tant dans la cour intérieure qu'au niveau des ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage, à la suite de la construction, sur la parcelle contiguë, d'un immeuble d'une hauteur supérieure à seize mètres et bien plus importante que celle du bâtiment préexistant et exactement retenu que le fait que l'immeuble, objet de la perte d'ensoleillement, fût implanté en milieu urbanisé n'excluait pas par principe toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel en a souverainement déduit que la demande de M. et Mme X... devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL Erwan Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutles Invest, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Erwan Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutles Invest, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-28.591
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2015), que, se plaignant d'une perte d'ensoleillement consécutive à la construction d'un immeuble collectif sur le fonds voisin de leur propriété comprenant une maison, une cour et un jardin, M. et Mme X... ont assigné la société Dutles Invest en indemnisation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que la SELARL Erwan Flatres, qui a repris l'instance engagée par la société Dutles Invest en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts pour perte de la valeur de leur immeuble et pour préjudice permanent de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de la configuration en longueur et de faible largeur de la parcelle, la propriété de M. et Mme X... avait subi une perte d'ensoleillement significative, tant dans la cour intérieure qu'au niveau des ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage, à la suite de la construction, sur la parcelle contiguë, d'un immeuble d'une hauteur supérieure à seize mètres et bien plus importante que celle du bâtiment préexistant et exactement retenu que le fait que l'immeuble, objet de la perte d'ensoleillement, fût implanté en milieu urbanisé n'excluait pas par principe toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel en a souverainement déduit que la demande de M. et Mme X... devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL Erwan Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutles Invest, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Erwan Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutles Invest, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
1) Réception judiciaire avec réserves : conditions; 2) Notion de désordre apparent
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 14-27.957
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2014), que, de 1993 à 1995, la société civile immobilière Iodie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police garantie décennale des constructeurs auprès de la société Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life assurances, a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement un groupe d'immeubles dénommé Résidence Le Grand Bleu, placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Socotec pour le contrôle technique, la société Jacob pour le lot gros oeuvre, la société Seferba, assurée auprès de l'UAP, aujourd'hui la société Axa France IARD (Axa) chargée du lot menuiseries extérieures, la société Feralu, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), du lot garde-corps ; que, des désordres ayant affecté notamment les revêtements en aluminium des châssis et des garde-corps, les coffrets et les lames des volets roulants, la SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage pour faire prononcer la réception judiciaire ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte, la MAF, la SCI, les sociétés Seferba, assurée par la société Axa, et Feralu, assurée par la SMABTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :
Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, à la date du 10 octobre 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que le prononcé d'une réception judiciaire n'est envisageable que si l'immeuble est habitable ou en état d'être reçu, soit s'il n'est pas, à la date choisie pour cette réception judiciaire, affecté de désordres de nature à en compromettre la destination, la solidité et la pérennité ; qu'en ayant prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves à la date du 10 octobre 1995, après avoir pourtant relevé que ses menuiseries extérieures en aluminium laqué étaient, à cette date, affectées de désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et justifiant une réserve, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que la réception judiciaire d'un ouvrage ne peut être prononcée s'il est, à la date choisie, affecté de désordres de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en ayant prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 10 octobre 1995, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas relevé la connaissance, par les constructeurs, des désordres affectant les menuiseries extérieures, si la SCI lodie elle-même n'avait pas affirmé à plusieurs reprises aux copropriétaires que ces ouvrages ne pouvaient être réceptionnés en raison des désordres les affectant et si les soldes des marchés correspondants des constructeurs n'avaient pas fait l'objet d'un refus de paiement par la SCI lodie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les appartements, livrés aux acquéreurs en l'état futur, étaient habitables et que les parties communes étaient achevées à la date du 10 octobre 1995, date prévue par le compte-rendu de chantier n° 98 du 19 septembre pour procéder à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en a exactement déduit que la réception judiciaire pouvait être prononcée avec des réserves à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :
Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, sur le fondement de la garantie décennale, à régler diverses sommes, au titre des désordres affectant l'ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en ayant énoncé que l'expert avait estimé que les désordres dénoncés dans l'assignation introductive d'instance étaient apparus postérieurement à la réception des travaux-qui n'était d'ailleurs jamais intervenue entre les parties, seul le tribunal ayant décidé d'une réception judiciaire de ces ouvrages-, quand l'expert avait, au contraire, clairement précisé que les désordres étaient apparus le 2 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seuls les désordres apparus au cours du délai d'épreuve décennal sont couverts par la garantie décennale ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient apparus au cours du délai d'épreuve décennal (soit après le 10 octobre 1995, date de la réception judiciaire des travaux), au prétexte qu'ils n'étaient pas mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des appartements (qui ne concernaient que les rapports du promoteur et des acquéreurs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que les ouvrages réservés à la réception ne peuvent être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les ouvrages en aluminium laqué entraient dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, après avoir pourtant décidé que la réception judiciaire des travaux devait être assortie d'une réserve concernant précisément les menuiseries métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la corrosion du métal des baies coulissantes, des portes d'accès en façade arrière, des coffrets et des lames des volets roulants, des séparations de balcons (lot Seferba), des garde-corps et des vitrages des balcons (lot Feralu) était apparue dans son ampleur après la réception judiciaire, et retenu que ces défauts portaient atteinte à la solidité des ouvrages en aluminium et étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant le clos et le couvert de l'immeuble, qui étaient la conséquence du phénomène d'oxydation, avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve et que leur réparation relevait de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SMABTP, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée, la société Feralu, des condamnations prononcées en faveur du syndicat de copropriétaires et de divers copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avaient, avant l'expiration du délai légal, assigné la SCI en référé expertise et que celle-ci avait attrait la SMABTP aux opérations d'expertise le 13 décembre 2005 aux fins de réparation des mêmes vices de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, écartant la fin de non-recevoir de la SMABTP, accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires formées contre elle le 11 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Bleu, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 14-27.957
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2014), que, de 1993 à 1995, la société civile immobilière Iodie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police garantie décennale des constructeurs auprès de la société Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life assurances, a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement un groupe d'immeubles dénommé Résidence Le Grand Bleu, placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Socotec pour le contrôle technique, la société Jacob pour le lot gros oeuvre, la société Seferba, assurée auprès de l'UAP, aujourd'hui la société Axa France IARD (Axa) chargée du lot menuiseries extérieures, la société Feralu, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), du lot garde-corps ; que, des désordres ayant affecté notamment les revêtements en aluminium des châssis et des garde-corps, les coffrets et les lames des volets roulants, la SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage pour faire prononcer la réception judiciaire ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte, la MAF, la SCI, les sociétés Seferba, assurée par la société Axa, et Feralu, assurée par la SMABTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :
Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, à la date du 10 octobre 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que le prononcé d'une réception judiciaire n'est envisageable que si l'immeuble est habitable ou en état d'être reçu, soit s'il n'est pas, à la date choisie pour cette réception judiciaire, affecté de désordres de nature à en compromettre la destination, la solidité et la pérennité ; qu'en ayant prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves à la date du 10 octobre 1995, après avoir pourtant relevé que ses menuiseries extérieures en aluminium laqué étaient, à cette date, affectées de désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et justifiant une réserve, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que la réception judiciaire d'un ouvrage ne peut être prononcée s'il est, à la date choisie, affecté de désordres de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en ayant prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 10 octobre 1995, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas relevé la connaissance, par les constructeurs, des désordres affectant les menuiseries extérieures, si la SCI lodie elle-même n'avait pas affirmé à plusieurs reprises aux copropriétaires que ces ouvrages ne pouvaient être réceptionnés en raison des désordres les affectant et si les soldes des marchés correspondants des constructeurs n'avaient pas fait l'objet d'un refus de paiement par la SCI lodie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les appartements, livrés aux acquéreurs en l'état futur, étaient habitables et que les parties communes étaient achevées à la date du 10 octobre 1995, date prévue par le compte-rendu de chantier n° 98 du 19 septembre pour procéder à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en a exactement déduit que la réception judiciaire pouvait être prononcée avec des réserves à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :
Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, sur le fondement de la garantie décennale, à régler diverses sommes, au titre des désordres affectant l'ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en ayant énoncé que l'expert avait estimé que les désordres dénoncés dans l'assignation introductive d'instance étaient apparus postérieurement à la réception des travaux-qui n'était d'ailleurs jamais intervenue entre les parties, seul le tribunal ayant décidé d'une réception judiciaire de ces ouvrages-, quand l'expert avait, au contraire, clairement précisé que les désordres étaient apparus le 2 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seuls les désordres apparus au cours du délai d'épreuve décennal sont couverts par la garantie décennale ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient apparus au cours du délai d'épreuve décennal (soit après le 10 octobre 1995, date de la réception judiciaire des travaux), au prétexte qu'ils n'étaient pas mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des appartements (qui ne concernaient que les rapports du promoteur et des acquéreurs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que les ouvrages réservés à la réception ne peuvent être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les ouvrages en aluminium laqué entraient dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, après avoir pourtant décidé que la réception judiciaire des travaux devait être assortie d'une réserve concernant précisément les menuiseries métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la corrosion du métal des baies coulissantes, des portes d'accès en façade arrière, des coffrets et des lames des volets roulants, des séparations de balcons (lot Seferba), des garde-corps et des vitrages des balcons (lot Feralu) était apparue dans son ampleur après la réception judiciaire, et retenu que ces défauts portaient atteinte à la solidité des ouvrages en aluminium et étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant le clos et le couvert de l'immeuble, qui étaient la conséquence du phénomène d'oxydation, avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve et que leur réparation relevait de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SMABTP, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée, la société Feralu, des condamnations prononcées en faveur du syndicat de copropriétaires et de divers copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avaient, avant l'expiration du délai légal, assigné la SCI en référé expertise et que celle-ci avait attrait la SMABTP aux opérations d'expertise le 13 décembre 2005 aux fins de réparation des mêmes vices de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, écartant la fin de non-recevoir de la SMABTP, accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires formées contre elle le 11 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Bleu, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
mercredi 25 janvier 2017
Marchés publics : limites responsabilité personne publique pour faute des intervenants
Etude Fournier de Laurière, sur CE n° 352917 "Haute Normandie", Le Moniteur, 27 janvier 2017, p. 90.
Conseil d'État
N° 352917
ECLI:FR:XX:2013:352917.20130605
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
Mme Laurence Marion, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BOULLOCHE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats
lecture du mercredi 5 juin 2013
1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01278 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la société JPV Bâtiment, annulé le jugement n° 0600370 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de la région à l'indemniser des surcoûts subis du fait de retards dans le chantier de restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux, l'a condamnée à verser à cette société la somme de 121 111,09 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires à compter du 13 février 2006 et capitalisation des intérêts échus et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter l'appel de la société JPV Bâtiment et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses propres conclusions appelant en garantie M. A...B...et les sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie ;
3°) de mettre à la charge de la société JPV Bâtiment et, le cas échéant et solidairement, de M. B...et des sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie, le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la région Haute-Normandie, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société JPV Bâtiment, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...B..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Icade Promotion et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société ID+ Ingenierie ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Haute-Normandie a confié l'exécution du lot n° 6 " menuiseries intérieures, cloisons, doublage " à la société JPV Bâtiment dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Aristide Briand, situé à Evreux ; que la société JPV Bâtiment a demandé l'indemnisation des surcoûts qu'elle estime avoir subis du fait des retards d'exécution de ce lot ; que, saisi par cette société, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par un jugement du 17 juin 2008 ; que, par un arrêt du 19 juillet 2011 contre lequel la région Haute-Normandie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, a condamné la région Haute-Normandie à indemniser la société JPV Bâtiment et a par ailleurs rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;
2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de la région Haute-Normandie était susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l'opération de restructuration du lycée, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, la région Haute-Normandie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Haute-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société JPV Bâtiment, M.B..., la société Icade promotion et ID+ Ingénierie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun d'entre eux une somme de 1 000 euros à verser à la région Haute-Normandie ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 2011 de la cour administrative d'appel est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La société JPV Bâtiment, M. B..., la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie verseront chacun une somme de 1 000 euros à la région Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société JPV Bâtiment, M. B..., la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la région Haute-Normandie, à la société JPV Bâtiment, à M. A... B..., à la société Icade Promotion et à la société ID+ Ingénierie.
39-03-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. ALÉAS DU CONTRAT. IMPRÉVISION. - MARCHÉ À FORFAIT - CONDITIONS POUR L'INDEMNISATION DE L'ENTREPRISE TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU CONTRAT OU FAUTE DE LA PERSONNE PUBLIQUE - EXISTENCE - FAUTES COMMISES PAR D'AUTRES INTERVENANTS - ABSENCE.
Résumé : 39-03-01-02 Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.
39-03-03-02 Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.
Conseil d'État
N° 352917
ECLI:FR:XX:2013:352917.20130605
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
Mme Laurence Marion, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BOULLOCHE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats
lecture du mercredi 5 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Haute-Normandie, représentée par le président du conseil régional ; la région Haute-Normandie demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01278 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de la société JPV Bâtiment, annulé le jugement n° 0600370 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de la région à l'indemniser des surcoûts subis du fait de retards dans le chantier de restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux, l'a condamnée à verser à cette société la somme de 121 111,09 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires à compter du 13 février 2006 et capitalisation des intérêts échus et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter l'appel de la société JPV Bâtiment et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses propres conclusions appelant en garantie M. A...B...et les sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie ;
3°) de mettre à la charge de la société JPV Bâtiment et, le cas échéant et solidairement, de M. B...et des sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie, le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la région Haute-Normandie, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société JPV Bâtiment, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...B..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Icade Promotion et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société ID+ Ingenierie ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Haute-Normandie a confié l'exécution du lot n° 6 " menuiseries intérieures, cloisons, doublage " à la société JPV Bâtiment dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Aristide Briand, situé à Evreux ; que la société JPV Bâtiment a demandé l'indemnisation des surcoûts qu'elle estime avoir subis du fait des retards d'exécution de ce lot ; que, saisi par cette société, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par un jugement du 17 juin 2008 ; que, par un arrêt du 19 juillet 2011 contre lequel la région Haute-Normandie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, a condamné la région Haute-Normandie à indemniser la société JPV Bâtiment et a par ailleurs rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;
2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de la région Haute-Normandie était susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l'opération de restructuration du lycée, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, la région Haute-Normandie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Haute-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société JPV Bâtiment, M.B..., la société Icade promotion et ID+ Ingénierie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun d'entre eux une somme de 1 000 euros à verser à la région Haute-Normandie ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 2011 de la cour administrative d'appel est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La société JPV Bâtiment, M. B..., la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie verseront chacun une somme de 1 000 euros à la région Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société JPV Bâtiment, M. B..., la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la région Haute-Normandie, à la société JPV Bâtiment, à M. A... B..., à la société Icade Promotion et à la société ID+ Ingénierie.
Analyse
Abstrats : 39-03-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS. MARCHÉS. - MARCHÉ À FORFAIT - CONDITIONS POUR L'INDEMNISATION DE L'ENTREPRISE TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU CONTRAT OU FAUTE DE LA PERSONNE PUBLIQUE - EXISTENCE - FAUTES COMMISES PAR D'AUTRES INTERVENANTS - ABSENCE.39-03-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. ALÉAS DU CONTRAT. IMPRÉVISION. - MARCHÉ À FORFAIT - CONDITIONS POUR L'INDEMNISATION DE L'ENTREPRISE TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU CONTRAT OU FAUTE DE LA PERSONNE PUBLIQUE - EXISTENCE - FAUTES COMMISES PAR D'AUTRES INTERVENANTS - ABSENCE.
Résumé : 39-03-01-02 Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.
39-03-03-02 Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.
mardi 24 janvier 2017
Les obligations du banquier prêteur de deniers : simple contrôle formel
Note Sizaire, Constr. urb. 2017-1, p. 30.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-13.748
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que M. X...et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société les Demeures Gilles Richard (la société DGR), en souscrivant un prêt au Crédit foncier de France (le CFF) et en bénéficiant des garanties de remboursement et de livraison fournies par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGIB) ; que la réception a été prononcée avec réserves ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société DGR, le CFF et la CGIB en nullité du contrat de construction, démolition de l'ouvrage et indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de dire que la somme de 277 222 euros que le constructeur a été condamné à leur payer à titre de restitution devrait être réglée par lui dans la première semaine du commencement de la démolition de l'ouvrage ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni subordonner l'exécution de sa décision à la seule volonté du constructeur condamné sous astreinte, assortir les restitutions réciproques mises à la charge des parties de modalités propres à en favoriser l'exécution en ordonnant que la restitution du prix se ferait dans la semaine du début de la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que le CFF soit tenu, in solidum, des condamnations prononcées contre le constructeur et leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation fait obligation au prêteur de vérifier, au moment d'émettre son offre de prêt, que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du même code et retenu, à bon droit, que ce contrôle est limité à la présence des clauses obligatoires mais non à l'exactitude de leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la nullité du contrat pour les griefs formulés par les consorts X...-Y... contre la banque et devant laquelle il n'était pas soutenu que la faute du CFF leur aurait fait perdre une chance de ne pas souscrire le contrat avec la société DGR, a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que la CGIB soit tenue, in solidum, des condamnations prononcées contre le constructeur et leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le rôle de la CGIB s'était limité à assurer le remboursement de l'acompte et la livraison et qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de faute de la part du garant, les demandes contre celui-ci ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du CFF :
Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société DGR à lui payer le montant des intérêts déduits du remboursement du prêt au titre de son préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le CFF ne démontrait pas de préjudice en lien de causalité avec la faute du constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la responsabilité contractuelle, a pu en déduire que les demandes du CFF contre la société DGR ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis :
Vu les articles L. 231-2 et R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code
civil ;
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que la société DGR, le CFF et la CGIB soient condamnés à leur verser certaines sommes au titre de l'étude de sol, de l'actualisation du coût de la construction et des frais engagés pour la construction et les déménagements ;
Attendu, d'une part, que les consorts X...-Y... ne formaient ces demandes qu'à l'encontre de la société DGR ; que le moyen, de ces chefs, est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit à l'encontre du CFF et de la CGIB ;
Attendu, d'autre part, que, pour rejeter ces demandes à l'encontre de la société DGR, l'arrêt retient que le coût de l'étude de sols ne faisait pas partie du contrat en ce que les consorts X...-Y... s'étaient réservés la réalisation de ces travaux, cette étude étant par ailleurs susceptible de leur servir dans le cadre d'un projet de reconstruction, et qu'en optant pour la nullité du contrat, les consorts X...-Y... ont renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une éventuelle mauvaise exécution contractuelle, non alléguée dans le cadre du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un contrat de construction de maison individuelle, le prix convenu doit inclure les travaux d'adaptation au sol indispensables à l'implantation et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain et alors que les autres demandes n'étaient pas fondées sur une mauvaise exécution du contrat, mais étaient présentées comme étant la conséquence de l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X...et Mme Y... à l'encontre de la société DGR pour le remboursement de l'étude de sol, le surcoût entraîné par la reconstruction ainsi que les frais d'aménagement de la maison et les frais de déménagement, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met la Caisse de garantie immobilière du bâtiment hors de cause ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Demeures Gilles Richard et la société Crédit foncier de France, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-13.748
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que M. X...et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société les Demeures Gilles Richard (la société DGR), en souscrivant un prêt au Crédit foncier de France (le CFF) et en bénéficiant des garanties de remboursement et de livraison fournies par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGIB) ; que la réception a été prononcée avec réserves ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société DGR, le CFF et la CGIB en nullité du contrat de construction, démolition de l'ouvrage et indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de dire que la somme de 277 222 euros que le constructeur a été condamné à leur payer à titre de restitution devrait être réglée par lui dans la première semaine du commencement de la démolition de l'ouvrage ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni subordonner l'exécution de sa décision à la seule volonté du constructeur condamné sous astreinte, assortir les restitutions réciproques mises à la charge des parties de modalités propres à en favoriser l'exécution en ordonnant que la restitution du prix se ferait dans la semaine du début de la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que le CFF soit tenu, in solidum, des condamnations prononcées contre le constructeur et leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation fait obligation au prêteur de vérifier, au moment d'émettre son offre de prêt, que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du même code et retenu, à bon droit, que ce contrôle est limité à la présence des clauses obligatoires mais non à l'exactitude de leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la nullité du contrat pour les griefs formulés par les consorts X...-Y... contre la banque et devant laquelle il n'était pas soutenu que la faute du CFF leur aurait fait perdre une chance de ne pas souscrire le contrat avec la société DGR, a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que la CGIB soit tenue, in solidum, des condamnations prononcées contre le constructeur et leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le rôle de la CGIB s'était limité à assurer le remboursement de l'acompte et la livraison et qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de faute de la part du garant, les demandes contre celui-ci ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du CFF :
Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société DGR à lui payer le montant des intérêts déduits du remboursement du prêt au titre de son préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le CFF ne démontrait pas de préjudice en lien de causalité avec la faute du constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la responsabilité contractuelle, a pu en déduire que les demandes du CFF contre la société DGR ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis :
Vu les articles L. 231-2 et R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code
civil ;
Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que la société DGR, le CFF et la CGIB soient condamnés à leur verser certaines sommes au titre de l'étude de sol, de l'actualisation du coût de la construction et des frais engagés pour la construction et les déménagements ;
Attendu, d'une part, que les consorts X...-Y... ne formaient ces demandes qu'à l'encontre de la société DGR ; que le moyen, de ces chefs, est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit à l'encontre du CFF et de la CGIB ;
Attendu, d'autre part, que, pour rejeter ces demandes à l'encontre de la société DGR, l'arrêt retient que le coût de l'étude de sols ne faisait pas partie du contrat en ce que les consorts X...-Y... s'étaient réservés la réalisation de ces travaux, cette étude étant par ailleurs susceptible de leur servir dans le cadre d'un projet de reconstruction, et qu'en optant pour la nullité du contrat, les consorts X...-Y... ont renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une éventuelle mauvaise exécution contractuelle, non alléguée dans le cadre du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un contrat de construction de maison individuelle, le prix convenu doit inclure les travaux d'adaptation au sol indispensables à l'implantation et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain et alors que les autres demandes n'étaient pas fondées sur une mauvaise exécution du contrat, mais étaient présentées comme étant la conséquence de l'annulation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X...et Mme Y... à l'encontre de la société DGR pour le remboursement de l'étude de sol, le surcoût entraîné par la reconstruction ainsi que les frais d'aménagement de la maison et les frais de déménagement, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met la Caisse de garantie immobilière du bâtiment hors de cause ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Demeures Gilles Richard et la société Crédit foncier de France, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Réception tacite, réception judiciaire : où sont nos repères ?
Edito Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2017-1, p. 1.
Forfait -notion de bouleversement de l'économie du marché - tiers responsable - conséquences
Note Sizaire, Constr.-Urb. 2017-3, p. 20.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-20.846
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte et Briard, SCP Gaschignard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 11-26.707), que la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (la SCI) a fait réaliser un groupe d'immeubles d'habitation ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Arcos, assurée auprès de la société Allianz ; que le lot gros oeuvre a été confié à société Les Travaux du Midi (la STM) ; que le prix du marché a été fixé sur la base des métrés réalisés par le maître d'oeuvre dont les honoraires à ce titre ont été réglés par la STM à la SCI ; que la STM a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de préjudices résultant du déphasage des travaux et du retard de paiement des situations de travaux et sollicité, en outre, la condamnation de la SCI in solidum avec le maître d'oeuvre et son assureur, à lui payer diverses sommes au titre des surcoûts résultant des erreurs de métrés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la STM fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI et de rejeter sa demande de condamnation de la SCI, in solidum avec les sociétés Arcos et Allianz, au paiement de la somme de 198 196,10 euros correspondant à l'apurement des comptes du chantier, alors, selon le moyen :
1°/ que les circonstances imprévisibles imputables au maître de l'ouvrage sont de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat ; qu'en retenant en l'espèce que le marché conclu avait une nature forfaitaire et que la société Travaux du Midi ne pouvait se prévaloir d'une faute du maître de l'ouvrage emportant bouleversement de l'économie du contrat, au motif que cette société aurait dû s'assurer de l'exactitude des métrés fournis par le bureau d'études sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la SCI 2 boulevard Debeaux, maître de l'ouvrage, d'avoir fourni, imposé et vendu les métrés à la société Les Travaux du Midi ne lui rendait pas imputables les erreurs contenues dans ces derniers, de sorte que ce maître d'ouvrage avait à tout le moins provoqué le bouleversement de l'économie du contrat, peu important que les métrés ainsi vendus et imposés eussent été établis par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs impropres qu'en tant que professionnel de la construction, la société Les Travaux du Midi aurait dû apprécier les données figurant sur le métré fourni par le bureau d'études et formuler toute remarque utile auprès du maître de l'ouvrage, voire refuser de conclure avec lui le marché de travaux global et forfaitaire, tandis que le recours spécial à une prestation particulière exécutée par ce bureau, la société Arcos, imposée par le maître de l'ouvrage et dont la société Les Travaux du Midi avait supporté le coût, avait précisément pour but de dispenser cette société de procéder elle-même à des calculs et caractérise les précautions prises par cette société Les Travaux du Midi pour évaluer le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré qu'il y eût, à la demande du maître de l'ouvrage, un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la STM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus du maître de l'ouvrage de démarrer la seconde tranche, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de statuer sur l'indemnisation d'un préjudice constaté en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le préjudice invoqué par la société Les Travaux du Midi du fait de la scission du marché en deux phases de travaux n'était pas démontré, au motif que l'expert aurait relevé que les surcoûts présentés étaient « invérifiables puisqu'il résulte de la comparaison entre les frais engagés et les prévisions établies » et que « cette dernière donnée est interne à l'entreprise », la cour d'appel, qui a en réalité refusé d'indemniser un préjudice non pas faute pour celui-ci d'avoir été démontré, mais faute pour celui-ci de pouvoir être évalué par l'expert judiciaire, a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ qu'il résultait du rapport qu'il n'existait « aucune raison technique ayant pu conduire le maître d'ouvrage à scinder en deux tranches la réalisation du chantier » ; que ce maître d'ouvrage avait cependant procédé à cette scission, le rapport d'expertise relevant que la société Les Travaux du Midi avaient subi une « perturbation dans l'enchaînement des travaux à savoir l'interruption réclamée par le maître d'ouvrage entre la réalisation des bâtiments A B C et D E F », cette « interruption résultant de la seule volonté du maître d'ouvrage » ; qu'en déduisant néanmoins de ce rapport que la société Les Travaux du Midi ne démontrait pas un préjudice imputable au maître de l'ouvrage, car les surcoûts étaient « invérifiables », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si l'organisation du chantier avait connu des vicissitudes, les éléments fournis par l'entrepreneur, repris par l'expert, ainsi que les procès-verbaux de chantier, ne démontraient pas qu'il en était résulté pour l'entreprise un préjudice spécifique, la cour d'appel, qui n'a ni constaté l'existence d'un préjudice ni dénaturé le rapport d'expertise, a pu en déduire que la demande de dommages et intérêts résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus du maître de l'ouvrage de démarrer la seconde tranche devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la STM contre les sociétés Arcos et Allianz, l'arrêt retient que les erreurs de métrés, qui doivent être appréciées dans le contexte d'un marché global et forfaitaire, que la STM a accepté de signer, ne représentent pas une augmentation considérable du volume et du coût des travaux par rapport au montant du marché et que l'entrepreneur, ne rapporte pas la preuve d'un comportement du bureau d'études justifiant de le condamner au titre de travaux supplémentaires ou d'erreurs de métrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude a conduit l'entrepreneur à établir un devis sous-évalué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la STM contre la société Arcos et son assureur au titre des coûts supplémentaires liés aux erreurs de métrés, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-20.846
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte et Briard, SCP Gaschignard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 11-26.707), que la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (la SCI) a fait réaliser un groupe d'immeubles d'habitation ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Arcos, assurée auprès de la société Allianz ; que le lot gros oeuvre a été confié à société Les Travaux du Midi (la STM) ; que le prix du marché a été fixé sur la base des métrés réalisés par le maître d'oeuvre dont les honoraires à ce titre ont été réglés par la STM à la SCI ; que la STM a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de préjudices résultant du déphasage des travaux et du retard de paiement des situations de travaux et sollicité, en outre, la condamnation de la SCI in solidum avec le maître d'oeuvre et son assureur, à lui payer diverses sommes au titre des surcoûts résultant des erreurs de métrés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la STM fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI et de rejeter sa demande de condamnation de la SCI, in solidum avec les sociétés Arcos et Allianz, au paiement de la somme de 198 196,10 euros correspondant à l'apurement des comptes du chantier, alors, selon le moyen :
1°/ que les circonstances imprévisibles imputables au maître de l'ouvrage sont de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat ; qu'en retenant en l'espèce que le marché conclu avait une nature forfaitaire et que la société Travaux du Midi ne pouvait se prévaloir d'une faute du maître de l'ouvrage emportant bouleversement de l'économie du contrat, au motif que cette société aurait dû s'assurer de l'exactitude des métrés fournis par le bureau d'études sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la SCI 2 boulevard Debeaux, maître de l'ouvrage, d'avoir fourni, imposé et vendu les métrés à la société Les Travaux du Midi ne lui rendait pas imputables les erreurs contenues dans ces derniers, de sorte que ce maître d'ouvrage avait à tout le moins provoqué le bouleversement de l'économie du contrat, peu important que les métrés ainsi vendus et imposés eussent été établis par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs impropres qu'en tant que professionnel de la construction, la société Les Travaux du Midi aurait dû apprécier les données figurant sur le métré fourni par le bureau d'études et formuler toute remarque utile auprès du maître de l'ouvrage, voire refuser de conclure avec lui le marché de travaux global et forfaitaire, tandis que le recours spécial à une prestation particulière exécutée par ce bureau, la société Arcos, imposée par le maître de l'ouvrage et dont la société Les Travaux du Midi avait supporté le coût, avait précisément pour but de dispenser cette société de procéder elle-même à des calculs et caractérise les précautions prises par cette société Les Travaux du Midi pour évaluer le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré qu'il y eût, à la demande du maître de l'ouvrage, un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la STM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus du maître de l'ouvrage de démarrer la seconde tranche, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de statuer sur l'indemnisation d'un préjudice constaté en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le préjudice invoqué par la société Les Travaux du Midi du fait de la scission du marché en deux phases de travaux n'était pas démontré, au motif que l'expert aurait relevé que les surcoûts présentés étaient « invérifiables puisqu'il résulte de la comparaison entre les frais engagés et les prévisions établies » et que « cette dernière donnée est interne à l'entreprise », la cour d'appel, qui a en réalité refusé d'indemniser un préjudice non pas faute pour celui-ci d'avoir été démontré, mais faute pour celui-ci de pouvoir être évalué par l'expert judiciaire, a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ qu'il résultait du rapport qu'il n'existait « aucune raison technique ayant pu conduire le maître d'ouvrage à scinder en deux tranches la réalisation du chantier » ; que ce maître d'ouvrage avait cependant procédé à cette scission, le rapport d'expertise relevant que la société Les Travaux du Midi avaient subi une « perturbation dans l'enchaînement des travaux à savoir l'interruption réclamée par le maître d'ouvrage entre la réalisation des bâtiments A B C et D E F », cette « interruption résultant de la seule volonté du maître d'ouvrage » ; qu'en déduisant néanmoins de ce rapport que la société Les Travaux du Midi ne démontrait pas un préjudice imputable au maître de l'ouvrage, car les surcoûts étaient « invérifiables », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si l'organisation du chantier avait connu des vicissitudes, les éléments fournis par l'entrepreneur, repris par l'expert, ainsi que les procès-verbaux de chantier, ne démontraient pas qu'il en était résulté pour l'entreprise un préjudice spécifique, la cour d'appel, qui n'a ni constaté l'existence d'un préjudice ni dénaturé le rapport d'expertise, a pu en déduire que la demande de dommages et intérêts résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus du maître de l'ouvrage de démarrer la seconde tranche devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la STM contre les sociétés Arcos et Allianz, l'arrêt retient que les erreurs de métrés, qui doivent être appréciées dans le contexte d'un marché global et forfaitaire, que la STM a accepté de signer, ne représentent pas une augmentation considérable du volume et du coût des travaux par rapport au montant du marché et que l'entrepreneur, ne rapporte pas la preuve d'un comportement du bureau d'études justifiant de le condamner au titre de travaux supplémentaires ou d'erreurs de métrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude a conduit l'entrepreneur à établir un devis sous-évalué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la STM contre la société Arcos et son assureur au titre des coûts supplémentaires liés aux erreurs de métrés, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Délai décennal - ouverture - notion d'achèvement de l'ouvrage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-27.068
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boullez, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 17 septembre 2015), que M. et Mme X..., ayant acquis une maison avec une terrasse construite par M. et Mme Y..., les ont, après expertise, assignés en indemnisation des désordres affectant la terrasse ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au vendeur constructeur qui conteste la recevabilité de l'action des acquéreurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'il appartenait ainsi aux époux Y..., vendeurs constructeurs, qui se prétendaient libérés de leurs obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil, d'apporter la preuve que l'action des époux X... était engagée hors délai ; qu'en déclarant l'action des époux X... prescrite au motif que « les époux X... agissent sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il leur appartient donc de prouver qu'ils ont assigné dans le délai décennal qui court à compter de … (l') achèvement (de
l'ouvrage). L'assignation en référé étant en date du 7 octobre 2009, ils doivent donc démontrer que l'ouvrage n'était pas achevé le 7 octobre 1999 » lors même qu'il appartenait aux époux Y..., vendeurs constructeurs, qui contestaient la recevabilité de l'action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que dans l'hypothèse spécifique du vendeur constructeur, le délai de prescription court à compter de la date de l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a dit que les éléments de preuve ne permettaient pas de « fixer une date précise » de l'achèvement des travaux et qu'« aucun élément ne permet d'affirmer que la date d'achèvement des travaux est antérieure à 10 années à la date de l'assignation » ; que la cour d'appel a constaté que les époux Y... n'apportent pas « la preuve irréfutable » de cette date ; qu'en déclarant néanmoins l'action en garantie décennale prescrite, sans préciser la date exacte d'achèvement des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-4 du code civil ;
3°/ que le seul usage d'un immeuble est impropre à caractériser son achèvement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action des époux X... prescrite, que la terrasse était utilisable et propre à sa fonction dès l'été 1999, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'achèvement de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait établi un tableau récapitulatif et chronologique des livraisons des toupies de béton et vérifié les quantités mises en oeuvre et les dates de tirage des photographies prises au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage, et retenu que la terrasse était utilisable et propre à sa fonction à l'été 1999, ce qui corroborait des attestations témoignant de son utilisation à cette date, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'à la date de l'assignation en référé, le 7 octobre 2009, le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil était expiré, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-27.068
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boullez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 17 septembre 2015), que M. et Mme X..., ayant acquis une maison avec une terrasse construite par M. et Mme Y..., les ont, après expertise, assignés en indemnisation des désordres affectant la terrasse ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au vendeur constructeur qui conteste la recevabilité de l'action des acquéreurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'il appartenait ainsi aux époux Y..., vendeurs constructeurs, qui se prétendaient libérés de leurs obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil, d'apporter la preuve que l'action des époux X... était engagée hors délai ; qu'en déclarant l'action des époux X... prescrite au motif que « les époux X... agissent sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il leur appartient donc de prouver qu'ils ont assigné dans le délai décennal qui court à compter de … (l') achèvement (de
l'ouvrage). L'assignation en référé étant en date du 7 octobre 2009, ils doivent donc démontrer que l'ouvrage n'était pas achevé le 7 octobre 1999 » lors même qu'il appartenait aux époux Y..., vendeurs constructeurs, qui contestaient la recevabilité de l'action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que dans l'hypothèse spécifique du vendeur constructeur, le délai de prescription court à compter de la date de l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a dit que les éléments de preuve ne permettaient pas de « fixer une date précise » de l'achèvement des travaux et qu'« aucun élément ne permet d'affirmer que la date d'achèvement des travaux est antérieure à 10 années à la date de l'assignation » ; que la cour d'appel a constaté que les époux Y... n'apportent pas « la preuve irréfutable » de cette date ; qu'en déclarant néanmoins l'action en garantie décennale prescrite, sans préciser la date exacte d'achèvement des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-4 du code civil ;
3°/ que le seul usage d'un immeuble est impropre à caractériser son achèvement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action des époux X... prescrite, que la terrasse était utilisable et propre à sa fonction dès l'été 1999, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'achèvement de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait établi un tableau récapitulatif et chronologique des livraisons des toupies de béton et vérifié les quantités mises en oeuvre et les dates de tirage des photographies prises au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage, et retenu que la terrasse était utilisable et propre à sa fonction à l'été 1999, ce qui corroborait des attestations témoignant de son utilisation à cette date, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'à la date de l'assignation en référé, le 7 octobre 2009, le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil était expiré, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Décennale - notion d'ouvrage - devoir de conseil du fabricant
- Notes :
- Ajaccio, EL DP assurances, n° 267, mars 2017, p. 4.
- Malinvaud, RDI 2017, p. 151.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2017-3, p. 23
- La notion d’ouvrage
Gazette du Palais - - n° 19 - page 68
ID : GPL294b8
Auteur(s):
François-Xavier Ajaccio, consultant en assurances
Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris
Rémi Porte, juriste, chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine (Paris 9)
Constitue un ouvrage la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-25.283
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2015), que, pour améliorer l'exploitation de sa centrale alimentée par le canal de Nyer, la Société hydro-électrique du canal de Nyer (la SHCN) a confié à la société Hydro-M, en qualité de maître d'oeuvre, l'installation d'une conduite métallique fermée de plus de six kilomètres ; que les tuyaux fournis par la société Aquavia, aux droits de laquelle est venue la société Genoyer, assurée auprès de la société Axa corporate solutions ont été mis en place par la société Rampa travaux publics (la société Rampa), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France), et assemblés par la société CTM Vissac, assurée auprès de la société Generali France assurances (la société Generali) ; que, se plaignant, après réception, de la corrosion des tuyaux, la SHCN a, après expertise, assigné en indemnisation la société Genoyer, la société Rampa, la société Hydro-M, et la société CTM Vissac ; que les assureurs sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Genoyer fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SHCN une part du montant des travaux et du préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Genoyer, professionnel dans le domaine des tuyaux métalliques, qui connaissait la nature du projet et sa situation géographique, ne pouvait ignorer le risque de corrosion dû à la composition de l'eau naturelle, qu'elle avait omis de se renseigner sur l'existence ou non d'un dégazage de cette eau, qu'en l'absence d'une étude de l'eau du canal, elle aurait dû conseiller l'achat de tuyaux revêtus de protection interne à la SHCN, dépourvue de compétence en matière de corrosion de tuyaux métalliques, qui n'avait pas été mise en garde et n'avait pas, à la date de la commande des tuyaux, une connaissance suffisante des risques encourus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le manquement de la société Genoyer à son obligation de conseil et d'information avait participé à la survenance du dommage qui ne s'analysait pas en une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SHCN fondées sur la garantie décennale, l'arrêt retient que la conduite métallique fermée acheminant l'eau du canal de Nyer à la centrale hydro-électrique exploitée par la SHCN est un équipement qui a pour fonction exclusive de permettre la production d'électricité par cet ouvrage à titre professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction, sur plusieurs kilomètres, d'une conduite métallique fermée d'adduction d'eau à une centrale électrique constitue un ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SHCN contre les sociétés Hydro-M, Rampa et CTM Vissac, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Hydro-M, Rampa travaux publics, Axa France IARD, Axa corporate solutions, CTM Vissac et Generali IARD aux dépens du pourvoi principal, et la société Genoyer aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hydro-M, Rampa travaux publics, Axa France IARD, CTM Vissac, Generali IARD, Genoyer et Axa corporate solutions à payer à la Société hydro-électrique du canal de Nyer la somme globale de 4 200 euros ; rejette les autres demandes ;
- Ajaccio, EL DP assurances, n° 267, mars 2017, p. 4.
- Malinvaud, RDI 2017, p. 151.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2017-3, p. 23
- La notion d’ouvrage
Gazette du Palais - - n° 19 - page 68
ID : GPL294b8
Auteur(s):
François-Xavier Ajaccio, consultant en assurances
Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris
Rémi Porte, juriste, chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine (Paris 9)
Constitue un ouvrage la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-25.283
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2015), que, pour améliorer l'exploitation de sa centrale alimentée par le canal de Nyer, la Société hydro-électrique du canal de Nyer (la SHCN) a confié à la société Hydro-M, en qualité de maître d'oeuvre, l'installation d'une conduite métallique fermée de plus de six kilomètres ; que les tuyaux fournis par la société Aquavia, aux droits de laquelle est venue la société Genoyer, assurée auprès de la société Axa corporate solutions ont été mis en place par la société Rampa travaux publics (la société Rampa), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France), et assemblés par la société CTM Vissac, assurée auprès de la société Generali France assurances (la société Generali) ; que, se plaignant, après réception, de la corrosion des tuyaux, la SHCN a, après expertise, assigné en indemnisation la société Genoyer, la société Rampa, la société Hydro-M, et la société CTM Vissac ; que les assureurs sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Genoyer fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SHCN une part du montant des travaux et du préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Genoyer, professionnel dans le domaine des tuyaux métalliques, qui connaissait la nature du projet et sa situation géographique, ne pouvait ignorer le risque de corrosion dû à la composition de l'eau naturelle, qu'elle avait omis de se renseigner sur l'existence ou non d'un dégazage de cette eau, qu'en l'absence d'une étude de l'eau du canal, elle aurait dû conseiller l'achat de tuyaux revêtus de protection interne à la SHCN, dépourvue de compétence en matière de corrosion de tuyaux métalliques, qui n'avait pas été mise en garde et n'avait pas, à la date de la commande des tuyaux, une connaissance suffisante des risques encourus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le manquement de la société Genoyer à son obligation de conseil et d'information avait participé à la survenance du dommage qui ne s'analysait pas en une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SHCN fondées sur la garantie décennale, l'arrêt retient que la conduite métallique fermée acheminant l'eau du canal de Nyer à la centrale hydro-électrique exploitée par la SHCN est un équipement qui a pour fonction exclusive de permettre la production d'électricité par cet ouvrage à titre professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction, sur plusieurs kilomètres, d'une conduite métallique fermée d'adduction d'eau à une centrale électrique constitue un ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SHCN contre les sociétés Hydro-M, Rampa et CTM Vissac, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Hydro-M, Rampa travaux publics, Axa France IARD, Axa corporate solutions, CTM Vissac et Generali IARD aux dépens du pourvoi principal, et la société Genoyer aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hydro-M, Rampa travaux publics, Axa France IARD, CTM Vissac, Generali IARD, Genoyer et Axa corporate solutions à payer à la Société hydro-électrique du canal de Nyer la somme globale de 4 200 euros ; rejette les autres demandes ;
lundi 23 janvier 2017
Réforme droit des contrats et mandat de gestion immobilière
Etude M. Thioye, Loy. et copr. 2017-1, p. 9.
Décompte définitif d'un marché : être sommaire n'est pas frauder
concl. P Grimaud, AJDA 2017, p. 127, sur TA 4 oct. 2016 n° 1403788.
samedi 21 janvier 2017
Moyen de droit relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-19.564
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Lionel X...et M. Marc X...de leur reprise de l'instance, en leur qualité d'ayants droit de Christian X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 17 septembre 1998, Christian X...(le vendeur) a vendu à M. et Mme Y...(les acquéreurs) plusieurs parcelles de terrain dépendant d'un plus grand ensemble ; que le vendeur a formé une action en bornage du chemin d'accès traversant la parcelle numéro 272 ; que, le 18 avril 2013, les acquéreurs ont assigné, d'une part, le vendeur en rectification d'erreur matérielle de l'acte de vente, pour se voir reconnaître seuls propriétaires de cette parcelle, d'autre part, la société civile professionnelle de notaires Patrick Z...-Pierre A...-Sophie B... (le notaire), qui avait reçu l'acte, en responsabilité pour avoir omis d'inclure ladite parcelle ;
Attendu que, pour dire les acquéreurs seuls légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt relève qu'il est permis de prouver contre et outre le contenu de l'acte authentique à condition de rapporter l'existence d'un commencement de preuve par écrit et d'éléments extrinsèques, en l'occurrence la lettre de l'avocat de Christian X..., en date du 7 mars 2006, complétée par plusieurs éléments ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'office un moyen de droit qui n'était invoqué ni en demande ni en défense, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle Patrick Z...-Pierre Fecelle-Sophie B... ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Lionel et Marc X...la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-19.564
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Lionel X...et M. Marc X...de leur reprise de l'instance, en leur qualité d'ayants droit de Christian X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 17 septembre 1998, Christian X...(le vendeur) a vendu à M. et Mme Y...(les acquéreurs) plusieurs parcelles de terrain dépendant d'un plus grand ensemble ; que le vendeur a formé une action en bornage du chemin d'accès traversant la parcelle numéro 272 ; que, le 18 avril 2013, les acquéreurs ont assigné, d'une part, le vendeur en rectification d'erreur matérielle de l'acte de vente, pour se voir reconnaître seuls propriétaires de cette parcelle, d'autre part, la société civile professionnelle de notaires Patrick Z...-Pierre A...-Sophie B... (le notaire), qui avait reçu l'acte, en responsabilité pour avoir omis d'inclure ladite parcelle ;
Attendu que, pour dire les acquéreurs seuls légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt relève qu'il est permis de prouver contre et outre le contenu de l'acte authentique à condition de rapporter l'existence d'un commencement de preuve par écrit et d'éléments extrinsèques, en l'occurrence la lettre de l'avocat de Christian X..., en date du 7 mars 2006, complétée par plusieurs éléments ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'office un moyen de droit qui n'était invoqué ni en demande ni en défense, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle Patrick Z...-Pierre Fecelle-Sophie B... ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Lionel et Marc X...la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-16.643
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de M. Y... un véhicule d'occasion ; que, des dysfonctionnements étant apparus, l'acquéreur a confié celui-ci à la société Nivert (la société) aux fins de réparation ; qu'ayant fait diligenter une expertise judiciaire sans appeler en cause la société, il l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à l'acquéreur diverses indemnités, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise qu'un serrage supérieur à la préconisation du matériel de réparation pouvait avoir provoqué la fissuration de la culasse du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire, dont les conclusions étaient contestées par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-16.643
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de M. Y... un véhicule d'occasion ; que, des dysfonctionnements étant apparus, l'acquéreur a confié celui-ci à la société Nivert (la société) aux fins de réparation ; qu'ayant fait diligenter une expertise judiciaire sans appeler en cause la société, il l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à l'acquéreur diverses indemnités, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise qu'un serrage supérieur à la préconisation du matériel de réparation pouvait avoir provoqué la fissuration de la culasse du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire, dont les conclusions étaient contestées par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
vendredi 20 janvier 2017
CE : Expertise judiciaire utile après expertise amiable - conditions
Conseil d'État
N° 401066
ECLI:FR:CECHS:2016:401066.20161223
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème chambre
M. Lionel Collet, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
lecture du vendredi 23 décembre 2016
M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise en vue de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, Mme A...B..., survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier. Par une ordonnance n° 1502185 du 4 février 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 16NC00302 du 14 juin 2016 la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel présenté contre ce jugement par M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin et le 15 juillet 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Saint-Dizier.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 décembre 2014, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2015, confirmée, sur appel du requérant, par une ordonnance du 30 avril 2015 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, au motif que les faits avaient déjà donné lieu à une expertise réalisée par le docteur Poncelet, médecin expert près de la cour d'appel de Dijon, mandaté par l'assurance " protection juridique " de M.B... ; que, le 22 octobre 2015, M. B...a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise, en s'appuyant sur une consultation médico-légale en date du 22 juillet 2015 qu'il avait sollicitée auprès du docteur Schlesser, praticien hospitalier à l'hôpital de Chaumont ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 6 février 2016, confirmée, en appel, par l'ordonnance du 14 juin 2016 contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation ;
2. Considérant que, pour écarter l'argumentation, présentée par M. B...à l'appui de sa seconde demande d'expertise, selon laquelle le docteur Poncelet, auteur de l'expertise amiable, ne présentait pas les garanties requises d'impartialité dès lors qu'il exerçait au sein du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier, l'ordonnance attaquée énonce qu'une telle contestation ne relève que de la compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige ; que, toutefois, le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité ; que, par suite, il appartenait au juge des référés, pour statuer sur la nouvelle demande présentée par M.B..., de déterminer si l'appartenance du docteur Poncelet aux cadres du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz constituait un élément nouveau dont le requérant n'était pas en mesure de faire état lors de la présentation de sa première demande d'expertise et, en cas de réponse affirmative, si, dans les circonstances de l'espèce, cet élément était de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire ; qu'en rejetant la demande par le motif rappelé ci-dessus, l'auteur de l'ordonnance attaquée l'a entachée d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier la somme 3 000 euros que celui-ci réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée sur leur fondement pour le centre hospitalier soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 14 juin 2016 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier versera la somme de 3 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier.
60-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. - UTILITÉ DE LA MESURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE DEMANDÉE - CAS DANS LEQUEL UNE EXPERTISE AMIABLE A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RÉALISÉE - POSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT DE FAIRE VALOIR QUE L'EXPERTISE AMIABLE NE PRÉSENTAIT PAS LES GARANTIES SUFFISANTES D'OBJECTIVITÉ - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 54-03-011-04 Le requérant qui demande au juge des référés, en vue d'un éventuel litige de responsabilité hospitalière, d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité. Il appartient au juge des référés d'apprécier si cet élément est de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire.
60-02-01 Le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité. Il appartient au juge des référés d'apprécier si cet élément est de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire.
[RJ1] Cf. sol. contr. CE, 4 octobre 2010, M. et Mme Jeljeli, n° 332836, T. pp. 896-975.
N° 401066
ECLI:FR:CECHS:2016:401066.20161223
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème chambre
M. Lionel Collet, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
lecture du vendredi 23 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise en vue de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, Mme A...B..., survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier. Par une ordonnance n° 1502185 du 4 février 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 16NC00302 du 14 juin 2016 la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel présenté contre ce jugement par M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin et le 15 juillet 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Saint-Dizier.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 décembre 2014, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2015, confirmée, sur appel du requérant, par une ordonnance du 30 avril 2015 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, au motif que les faits avaient déjà donné lieu à une expertise réalisée par le docteur Poncelet, médecin expert près de la cour d'appel de Dijon, mandaté par l'assurance " protection juridique " de M.B... ; que, le 22 octobre 2015, M. B...a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise, en s'appuyant sur une consultation médico-légale en date du 22 juillet 2015 qu'il avait sollicitée auprès du docteur Schlesser, praticien hospitalier à l'hôpital de Chaumont ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 6 février 2016, confirmée, en appel, par l'ordonnance du 14 juin 2016 contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation ;
2. Considérant que, pour écarter l'argumentation, présentée par M. B...à l'appui de sa seconde demande d'expertise, selon laquelle le docteur Poncelet, auteur de l'expertise amiable, ne présentait pas les garanties requises d'impartialité dès lors qu'il exerçait au sein du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier, l'ordonnance attaquée énonce qu'une telle contestation ne relève que de la compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige ; que, toutefois, le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité ; que, par suite, il appartenait au juge des référés, pour statuer sur la nouvelle demande présentée par M.B..., de déterminer si l'appartenance du docteur Poncelet aux cadres du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz constituait un élément nouveau dont le requérant n'était pas en mesure de faire état lors de la présentation de sa première demande d'expertise et, en cas de réponse affirmative, si, dans les circonstances de l'espèce, cet élément était de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire ; qu'en rejetant la demande par le motif rappelé ci-dessus, l'auteur de l'ordonnance attaquée l'a entachée d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier la somme 3 000 euros que celui-ci réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée sur leur fondement pour le centre hospitalier soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 14 juin 2016 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier versera la somme de 3 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier.
Analyse
Abstrats : 54-03-011-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION. CONDITIONS. - UTILITÉ DE LA MESURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE DEMANDÉE - CAS DANS LEQUEL UNE EXPERTISE AMIABLE A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RÉALISÉE - POSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT DE FAIRE VALOIR QUE L'EXPERTISE AMIABLE NE PRÉSENTAIT PAS LES GARANTIES SUFFISANTES D'OBJECTIVITÉ - EXISTENCE [RJ1].60-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. - UTILITÉ DE LA MESURE D'EXPERTISE JUDICIAIRE DEMANDÉE - CAS DANS LEQUEL UNE EXPERTISE AMIABLE A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RÉALISÉE - POSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT DE FAIRE VALOIR QUE L'EXPERTISE AMIABLE NE PRÉSENTAIT PAS LES GARANTIES SUFFISANTES D'OBJECTIVITÉ - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 54-03-011-04 Le requérant qui demande au juge des référés, en vue d'un éventuel litige de responsabilité hospitalière, d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité. Il appartient au juge des référés d'apprécier si cet élément est de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire.
60-02-01 Le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d'objectivité. Il appartient au juge des référés d'apprécier si cet élément est de nature à établir l'utilité d'une expertise judiciaire.
[RJ1] Cf. sol. contr. CE, 4 octobre 2010, M. et Mme Jeljeli, n° 332836, T. pp. 896-975.
Encombrement des cours d'appel : attention au risque de péremption !
Notes :
- Bléry, D. 2017, p. 141, sur cass. civ. 2ème, n° 15-26.083 et 15-27.917 (2 arrêts publiés et rendus en formation de section). L'auteur y voit, avec raison, une nouvelle illustration des dangers de la procédure d'appel "Magendie" et pressent, pour l'une des espèces (celle où l'affaire n'avait pas reçu fixation), une nouvelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), pour violation du droit d’accès au juge.
- Deharo, SJ G 2017, p. 15, sur cass. n° 15-26.083 et 15-27.917.
- Cholet, SJ G 2017, p. 186.
- Gerbay, RLDC 2017-7/8, p. 28.
mardi 17 janvier 2017
Le juge du référé contractuel et la dématérialisation des procédures
Note Rotoullié, AJDA 2017, p. 57, sur CE n° 400791
lundi 16 janvier 2017
La responsabilité des professionnels du droit : de la subsidiarité à la prévisibilité
Note Mekki, GP 2017, n° 2, p. 31, sur cass. n° 15-20.565, 15-13.840, 15-18.659.
Note Sizaire, Constr.urb. 2017-2, p. 29.
Note Sizaire, Constr.urb. 2017-2, p. 29.
Responsabilité civile - les subtilités de la perte de chance
Note J Traullé, GP 2017, n° 2, p. 22, sur cass. n° 15-23.230 et 15-26.147.
Le contrôle de proportionnalité à la Cour de cassation
Note V. Larribau-Terneyre, SJ G 2017, p. 77, sur cass. n° 15-25.068.
Réflexions sur le règlement du litige au fond par la Cour de cassation
Point de vue SL Texier, D 2017, p. 63.
vendredi 13 janvier 2017
n° 48 - novembre / décembre 2016 - Revue Numérique en Droit des Assurances
La Revue Numérique en Droit des Assurances :
www.actuassurance.com
Vous informe que le n° 48 - novembre / décembre 2016
est en ligne.
Bonne lecture !
Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
Maîtres de conférences en droit privé à l'Université Lyon III – HDR,
Directrice et Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.
La revue numérique ? Une réponse à un besoin nouveau
L’équipe d’actuassurance vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2017
S. ABRAVANEL-JOLLY : Droit à la preuve de l’assureur versus droit au respect de la vie privée de l’assuré
Contrat d’assurance- droit commun
S. ABRAVANEL-JOLLY: De l’exclusion légale des émeutes ou mouvements populaires, Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116, PB .
A. ASTEGIANO-LA RIZZA: La portée de la vérification du risque par l’assureur et l’application des sanctions en cas d’inexactitude de la déclaration par l’assuré Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.324
P. CASSON: A quelle condition le souscripteur d’une assurance pour compte peut-il bénéficier de l’assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra ?, Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-22.810 .
P. CASSON: Point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers, Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-22.750 .
P. CASSON: La subrogation conventionnelle n’est pas soumise à la condition de redevabilité de l’indemnité d’assurance, Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.409, PB .
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.179: Contrat d’assurance multirisque immeuble – Obligation d’information et de conseil de l’assureur- Contrat d’assurance propriétaire non occupant – Compromis de vente indiquant que l'acquéreur serait propriétaire du bien vendu à compter de la constatation authentique de la réalisation, en sorte que la police souscrite était totalement inadaptée à la situation personnelle de l'assurée – Vérification par l’assureur de l’exactitude des déclarations de l’assuré (non) – Obligation (non). .
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-10.053 et 15-20.590 :Remise par un courtier en assurance d’une attestation d’assurance attestant de la garantie de l’assureur pour une durée de 1 an –Déclaration d’un sinistre à l’assureur – Absence de déclaration de couverture - Détention par le courtier d’un mandat de souscription – Attestation signée par le courtier – Absence d’obligation pour l’assuré de vérifier que l’assurance avait été effectivement souscrite (oui).
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.819 : Contrat d’assurance prévoyance – Fausse déclaration des risques intentionnelle – Question posée (oui) – Question précise (oui)..
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.839 :Contrat d’assurance multirisques – Incendie – Condition de garantie concernant les installations électriques faisant référence à la satisfaction « des prescriptions réglementaires les concernant » - C. assur., art. L. 112-4 – Absence de précisions supplémentaires quant à la nature des normes en vigueur auxquelles elle se réfère est impropre à rendre la condition de la garantie imprécise ou obscure.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-20.074 : Détournement de fonds remis par les clients et commis par la société d’investissement - Assurance responsabilité civile - C. assur., art. L. 113-1 – Faute dolosive (oui).
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045, PB : C. assur., art. L. 113-3 – Défaut de paiement des primes – Assuré mis en redressement judiciaire – C. com. art. L. 622-13 : le défaut de paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances n'étant pas applicables dans le cadre d'une procédure collective – Absence de mise en demeure le liquidateur de payer les primes – Cassation.
Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-25.415, PB, : Assurance multirisque maîtrise d’œuvre hors responsabilité civile décennale - Clause d’exclusion des « dommages résultant d’une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art, imputable à l’assuré, ainsi que des obligations de parachèvement incombant aux entrepreneurs dont l’assuré n’aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe et les conséquences en résultant »- C. assur., art. L. 113-1 – Clause non formelle et limitée – Clause nulle (oui).
Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841, PB , : Contrat d’assurance multirisques professionnelle – Clause d’exclusion visant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » - C. assur., art. L. 113-1 - Clause non formelle et limitée car sujette à interprétation.
Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-18.418 : C. assur., art. L. 114-1 - Prescription Biennale – C. assur., art. R. 112-1 - Non rappel dans la police du délai de prescription - Inopposabilité du délai (oui).
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-22.187 : Subrogation – C. assur. art. L. 121-12- Assureur DO subrogé – Conditions - Recherche omise de savoir si l’assureur DO avait indemnisé son assuré au jour où le juge statue
Assurance de responsabilité civile
A. ASTEGIANO-LA RIZZA: La direction du procès par l’assureur et les exceptions au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-25.143, Publié au bulletin .
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-25.449 :Contrat d’assurance responsabilité civile architecte – Contrat d’architecte - Clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge – Clause s’imposant au juge – Maître de l’ouvrage victime – Action directe légale -C. assur., art. L. 124-3 – Clause ne pouvant s’analyser comme une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur RC de l’architecte.
Cass. crim., 25 oct. 2016 , n° 15-56.713, PB : Saisine juridiction répressive – Demande de nullité du contrat d’assurance – Exonération totale de l’assureur – C. assur., art. L. 113-2 et L. 113-8 – Obligation de se prononcer sur cette exception (oui).
Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.445 et 15-14.608 : Assurance RC produits livrés relativement aux dommages ayant pour origine une erreur de conception, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon des travaux exécutés – Exclusions des « frais de retrait des produits livrés par l'assuré » et des « frais engagés pour remédier à un défaut, réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » - Exclusions vidant la garantie de sa substance (oui).
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n°15-16.117, FS–PBRI: Dommages corporels ; Infections nosocomiales ; Action directe contre les professionnels de santé.
Assurance des risques divers
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27.114: Assurance RC produits livrés – C. civ., art. 1134 (réd. antérieure à celle issue de l’ord. 10 févr. 2016) – Interprétation du contrat - Garantie « des dommages matériels causés aux tiers, après livraison, par les produits livrés par l'assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis » - Définition contractuelle des dommages matériels « non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens travaillés par les produits livrés » - Dommages jugés non consécutifs aux dommages matériels car la non-conformité était préexistante et n’avait pas été aggravé – Cassation – Pas de limitation par la clause de l'existence d'un dommage matériel à la seule hypothèse de la détérioration du bien travaillé par le produit livré..
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.518: Assurance pertes d’exploitation – Champ contractuel de la garantie – Conséquences fiscales de l’indemnisation à revenir à l’assureur – Hors champ contractuel de la garantie (oui).
Assurance de groupe / collective
A. ASTEGIANO-LA RIZZA: La saga de l’assurance groupe emprunteur et la résiliation annuelle : Dernière minute : Décision du Conseil constitutionnel 8 déc. 2016(n° 2016-741 DC) .
►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-21.724 et 15-23.004:Assurance groupe emprunteur - Garantie incapacité du travail – Clause abusive – C. conso. Art. L. 132-1, al. 1 - Clause dépourvue d’ambiguïté (oui) - Obligation de mise en garde du banquier – Garantie cessant au 65e anniversaire - Absence de garantie complémentaire - Manquement (oui) - Perte de chance de rechercher ailleurs une meilleure assurance – Evaluation par les juges du fond à 75 %.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25.216:Assurance groupe emprunteur – Inclusion des primes d’assurance dans le TEG – Primes non contractuellement imposées en vue de l’obtention du prêt – Non inclusion dans le calcul du taux (oui).
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 15-24.489:les suites de la décision du C. constitutionnel du 13 juin 2016 concernant la désignation des organismes assureurs - Extraits de la décision :
« Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 notamment confirmée par décision du 18 octobre 2013 que les dispositions de l'article L. 912-2 sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, et sont de ce fait inconstitutionnelles, que les dispositions de l'avenant n° 84 de la convention collective nationale signé le 28 avril 2008 ont été régularisées en application de l'article L.912-2 du code de sécurité sociale, lequel a été déclaré inconstitutionnel, que la société Prosup fait valoir à bon droit qu'il n'existait à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel aucun contrat en cours, que l'adhésion ne revêt pas un caractère automatique et que cette société ne saurait être tenue d'adhérer au régime géré par AG2R prévoyance, cette adhésion étant contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Cass. soc., 4 nov. 2016, n° 15-24.148 :Contrat d’assurance prévoyance complémentaire – Loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989 – Modification par le souscripteur – Manquement à l’obligation d’information du salarié de la modification – Préjudice (oui) – Perte d’une chance – Mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée - Perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement (oui)
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n°15-25.593 :Assurance groupe emprunteur – Obligation de conseil – Refus délibéré de l’emprunteur d’adhérer aux garanties recommandées – Responsabilité de l’établissement bancaire (non).
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-20.145 :Assurance emprunteur – TEG – Inclusion des primes (non) – Condition d’obtention du prêt (non).
Assurance vie
O. ROUMELIAN : L’obligation de conseil ne se présume pas : Cass. com. 29 nov. 2016, n° 15-12.478
O. ROUMELIAN : Les obligations du courtier et la preuve :Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820 .
M. ROBINEAU : L’appréciation de l’abus du droit de renoncer au contrat d’assurance vie : Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-20.958
M. ROBINEAU : Inexécution de l’obligation d’information de l’assureur et abus du droit de renoncer de l’assuré : quelle articulation ? : Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, 3 arrêts : n° 15-25.810, n° 15-25.811, n° 15-25.812, inédit
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-24.812, PB :Prestation – Nature indemnitaire ou forfaitaire – Rente éducation ente calculée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale -Pourcentage fonction du statut de cadre ou non-cadre du salarié - Prise en compte de la situation personnelle de l’enfant (non) - Prise en compte de la part de revenus que l’assuré consacrait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (non) - Caractère forfaitaire (oui) - Capital décès - Prise en compte des revenus du défunt - Caractère indemnitaire (oui).
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.316 :contrat d’assurance vie souscrit dans l’est de la France – C. assur., art. R. 112-1 dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 – Obligation de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale – Devoir général d’information de l’assureur – Application à tous les contrats d’assurance –Application aux contrats d'assurance sur la vie, y compris à ceux souscrits pour des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Assurance automobile
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27.832, PB : Accidents de la circulation - art. 1er., L. 5 juil. 1985 – application à un accident impliquant un train sur une voie propre – Voie ouverte aux autres usagers – Voie seulement traversée (oui) - Loi 1985 applicable (non).
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.271: Art. 1382 devenu 1240 du Code civil – Réparation intégrale des préjudices – Victime dans l’impossibilité de poursuivre son activité dans sa société - Indemnisation de la mise en sommeil de la société ? – Lien de causalité avec l’accident (oui) – Indemnisation (oui).
Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 15-8288 : C. assur. art. L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances – Assiette de la pénalité. .
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-17.507, PB:articles 29 et 33 de la loi n° 85- 677du 5 juillet 1985 – Recours des tiers payeurs
Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.541 :C. assur., art. L. 211-9 – C. Civ., art. 1382 ancien – Offre d’indemnisation - Prise en compte d’une prédisposition dans l’offre d’indemnisation ?
Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524, PB: C. assur., art. L. 211-13 –Assiette de la pénalité en cas d’absence d’offre
V. Commentaire S. Abravanel-Jolly, LEDA nov. 2016, n° 110b4, p. 3
Fonds de Garantie
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 16-10.941, PB :FGTI – obligation de règlement – DI accordés par une juridiction répressive - Articles 706-15-1 du code de procédure pénale et L. 422-7 du code des assurances.
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 16-10.941, PB :FGTI – Montant offre d’indemnisation – Rente éducation – Caractère forfaitaire (oui) – Prise en compte dans le calcul du préjudice (non)
Assurance construction
M. ROBINEAU : L’acquéreur, investi de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance due au titre d’un sinistre déclaré avant la vente : Cass. 3ème civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-16.342, PB :Assurance construction- Expertise – Opposabilité à l’assureur dès lors qu’il a eu la possibilité d'en discuter les conclusions – Exception : en cas de fraude à son encontre.
Cass. 3ème civ., 15 sept. 2016, n° 12-26.985, PB:Assurance DO – Clause par laquelle l’assuré renonce à la couverture des conséquences de l’absence de traitement des sous-sols – Validité (oui)..
Cass. 3ème civ., 29 septembre 2016, n° 15-24.035 :Assurance sous traitant le couvrant dans les conditions des articles 1792 et s. du Code civil – Opposabilité aux tiers de la franchise contractuelle malgré la nature de garantie facultative de l’assurance dite décennale du sous-traitant (non)
Loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : pas de résiliation annuelle pour l’assurance groupe emprunteur. Les obligations d’information des assureurs concernant les contrats d’assurance-vie en déshérence sont précisées
Décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016 relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque : Insère C. assur., art. R.113-13 .
Rép. min. n° 18026, JO Sénat, 22 sept. 2016, p. 4058 : l 'exercice par le bénéficiaire d'une option ne matérialise aucune donation indirecte au profit des autres bénéficiaires. Ceux-ci, pour l'application de l'article 757 B sont donc taxés dans leur rapport avec l'assuré
D. n° 2016-1289, 30 sept. 2016, JO 1er oct. 2016, texte n° 20 : Obligation de présenter un permis de conduire en cours de validité et de l'attestation d'assurance couvrant ce véhicule afin d'obtenir le prononcé d'une décision de mainlevée d'une prescription de mise en fourrière d'un véhicule..
Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 : Transposition de la 4e directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : renforcement vis-à-vis des acteurs de l’assurance :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/1/ECFT1628231R/jo/texte : JO 2 déc. 2016, texte n° 14.
Informations :
4 nov. 2016 : Catastrophe naturelle : une convention Etat/assureurs pour améliorer le sort des sinistrés : Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance (FFA), et Juliette Méadel, secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes, ont signé une convention d’une durée de deux ans visant à améliorer le processus d’indemnisation des sinistrés.
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Vous informe que le n° 48 - novembre / décembre 2016
est en ligne.
Bonne lecture !
Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
Maîtres de conférences en droit privé à l'Université Lyon III – HDR,
Directrice et Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.
La revue numérique ? Une réponse à un besoin nouveau
L’équipe d’actuassurance vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2017
S. ABRAVANEL-JOLLY : Droit à la preuve de l’assureur versus droit au respect de la vie privée de l’assuré
Contrat d’assurance- droit commun
S. ABRAVANEL-JOLLY: De l’exclusion légale des émeutes ou mouvements populaires, Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116, PB .
A. ASTEGIANO-LA RIZZA: La portée de la vérification du risque par l’assureur et l’application des sanctions en cas d’inexactitude de la déclaration par l’assuré Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.324
P. CASSON: A quelle condition le souscripteur d’une assurance pour compte peut-il bénéficier de l’assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra ?, Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-22.810 .
P. CASSON: Point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers, Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-22.750 .
P. CASSON: La subrogation conventionnelle n’est pas soumise à la condition de redevabilité de l’indemnité d’assurance, Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.409, PB .
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.179: Contrat d’assurance multirisque immeuble – Obligation d’information et de conseil de l’assureur- Contrat d’assurance propriétaire non occupant – Compromis de vente indiquant que l'acquéreur serait propriétaire du bien vendu à compter de la constatation authentique de la réalisation, en sorte que la police souscrite était totalement inadaptée à la situation personnelle de l'assurée – Vérification par l’assureur de l’exactitude des déclarations de l’assuré (non) – Obligation (non). .
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-10.053 et 15-20.590 :Remise par un courtier en assurance d’une attestation d’assurance attestant de la garantie de l’assureur pour une durée de 1 an –Déclaration d’un sinistre à l’assureur – Absence de déclaration de couverture - Détention par le courtier d’un mandat de souscription – Attestation signée par le courtier – Absence d’obligation pour l’assuré de vérifier que l’assurance avait été effectivement souscrite (oui).
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.819 : Contrat d’assurance prévoyance – Fausse déclaration des risques intentionnelle – Question posée (oui) – Question précise (oui)..
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.839 :Contrat d’assurance multirisques – Incendie – Condition de garantie concernant les installations électriques faisant référence à la satisfaction « des prescriptions réglementaires les concernant » - C. assur., art. L. 112-4 – Absence de précisions supplémentaires quant à la nature des normes en vigueur auxquelles elle se réfère est impropre à rendre la condition de la garantie imprécise ou obscure.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-20.074 : Détournement de fonds remis par les clients et commis par la société d’investissement - Assurance responsabilité civile - C. assur., art. L. 113-1 – Faute dolosive (oui).
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045, PB : C. assur., art. L. 113-3 – Défaut de paiement des primes – Assuré mis en redressement judiciaire – C. com. art. L. 622-13 : le défaut de paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances n'étant pas applicables dans le cadre d'une procédure collective – Absence de mise en demeure le liquidateur de payer les primes – Cassation.
Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-25.415, PB, : Assurance multirisque maîtrise d’œuvre hors responsabilité civile décennale - Clause d’exclusion des « dommages résultant d’une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art, imputable à l’assuré, ainsi que des obligations de parachèvement incombant aux entrepreneurs dont l’assuré n’aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe et les conséquences en résultant »- C. assur., art. L. 113-1 – Clause non formelle et limitée – Clause nulle (oui).
Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841, PB , : Contrat d’assurance multirisques professionnelle – Clause d’exclusion visant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » - C. assur., art. L. 113-1 - Clause non formelle et limitée car sujette à interprétation.
Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-18.418 : C. assur., art. L. 114-1 - Prescription Biennale – C. assur., art. R. 112-1 - Non rappel dans la police du délai de prescription - Inopposabilité du délai (oui).
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-22.187 : Subrogation – C. assur. art. L. 121-12- Assureur DO subrogé – Conditions - Recherche omise de savoir si l’assureur DO avait indemnisé son assuré au jour où le juge statue
Assurance de responsabilité civile
A. ASTEGIANO-LA RIZZA: La direction du procès par l’assureur et les exceptions au sens de l’article L. 113-17 du Code des assurances Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-25.143, Publié au bulletin .
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-25.449 :Contrat d’assurance responsabilité civile architecte – Contrat d’architecte - Clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge – Clause s’imposant au juge – Maître de l’ouvrage victime – Action directe légale -C. assur., art. L. 124-3 – Clause ne pouvant s’analyser comme une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur RC de l’architecte.
Cass. crim., 25 oct. 2016 , n° 15-56.713, PB : Saisine juridiction répressive – Demande de nullité du contrat d’assurance – Exonération totale de l’assureur – C. assur., art. L. 113-2 et L. 113-8 – Obligation de se prononcer sur cette exception (oui).
Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.445 et 15-14.608 : Assurance RC produits livrés relativement aux dommages ayant pour origine une erreur de conception, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon des travaux exécutés – Exclusions des « frais de retrait des produits livrés par l'assuré » et des « frais engagés pour remédier à un défaut, réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » - Exclusions vidant la garantie de sa substance (oui).
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n°15-16.117, FS–PBRI: Dommages corporels ; Infections nosocomiales ; Action directe contre les professionnels de santé.
Assurance des risques divers
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27.114: Assurance RC produits livrés – C. civ., art. 1134 (réd. antérieure à celle issue de l’ord. 10 févr. 2016) – Interprétation du contrat - Garantie « des dommages matériels causés aux tiers, après livraison, par les produits livrés par l'assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis » - Définition contractuelle des dommages matériels « non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens travaillés par les produits livrés » - Dommages jugés non consécutifs aux dommages matériels car la non-conformité était préexistante et n’avait pas été aggravé – Cassation – Pas de limitation par la clause de l'existence d'un dommage matériel à la seule hypothèse de la détérioration du bien travaillé par le produit livré..
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.518: Assurance pertes d’exploitation – Champ contractuel de la garantie – Conséquences fiscales de l’indemnisation à revenir à l’assureur – Hors champ contractuel de la garantie (oui).
Assurance de groupe / collective
A. ASTEGIANO-LA RIZZA: La saga de l’assurance groupe emprunteur et la résiliation annuelle : Dernière minute : Décision du Conseil constitutionnel 8 déc. 2016(n° 2016-741 DC) .
►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-21.724 et 15-23.004:Assurance groupe emprunteur - Garantie incapacité du travail – Clause abusive – C. conso. Art. L. 132-1, al. 1 - Clause dépourvue d’ambiguïté (oui) - Obligation de mise en garde du banquier – Garantie cessant au 65e anniversaire - Absence de garantie complémentaire - Manquement (oui) - Perte de chance de rechercher ailleurs une meilleure assurance – Evaluation par les juges du fond à 75 %.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25.216:Assurance groupe emprunteur – Inclusion des primes d’assurance dans le TEG – Primes non contractuellement imposées en vue de l’obtention du prêt – Non inclusion dans le calcul du taux (oui).
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 15-24.489:les suites de la décision du C. constitutionnel du 13 juin 2016 concernant la désignation des organismes assureurs - Extraits de la décision :
« Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 notamment confirmée par décision du 18 octobre 2013 que les dispositions de l'article L. 912-2 sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, et sont de ce fait inconstitutionnelles, que les dispositions de l'avenant n° 84 de la convention collective nationale signé le 28 avril 2008 ont été régularisées en application de l'article L.912-2 du code de sécurité sociale, lequel a été déclaré inconstitutionnel, que la société Prosup fait valoir à bon droit qu'il n'existait à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel aucun contrat en cours, que l'adhésion ne revêt pas un caractère automatique et que cette société ne saurait être tenue d'adhérer au régime géré par AG2R prévoyance, cette adhésion étant contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Cass. soc., 4 nov. 2016, n° 15-24.148 :Contrat d’assurance prévoyance complémentaire – Loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989 – Modification par le souscripteur – Manquement à l’obligation d’information du salarié de la modification – Préjudice (oui) – Perte d’une chance – Mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée - Perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement (oui)
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n°15-25.593 :Assurance groupe emprunteur – Obligation de conseil – Refus délibéré de l’emprunteur d’adhérer aux garanties recommandées – Responsabilité de l’établissement bancaire (non).
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-20.145 :Assurance emprunteur – TEG – Inclusion des primes (non) – Condition d’obtention du prêt (non).
Assurance vie
O. ROUMELIAN : L’obligation de conseil ne se présume pas : Cass. com. 29 nov. 2016, n° 15-12.478
O. ROUMELIAN : Les obligations du courtier et la preuve :Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820 .
M. ROBINEAU : L’appréciation de l’abus du droit de renoncer au contrat d’assurance vie : Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-20.958
M. ROBINEAU : Inexécution de l’obligation d’information de l’assureur et abus du droit de renoncer de l’assuré : quelle articulation ? : Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, 3 arrêts : n° 15-25.810, n° 15-25.811, n° 15-25.812, inédit
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-24.812, PB :Prestation – Nature indemnitaire ou forfaitaire – Rente éducation ente calculée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale -Pourcentage fonction du statut de cadre ou non-cadre du salarié - Prise en compte de la situation personnelle de l’enfant (non) - Prise en compte de la part de revenus que l’assuré consacrait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (non) - Caractère forfaitaire (oui) - Capital décès - Prise en compte des revenus du défunt - Caractère indemnitaire (oui).
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.316 :contrat d’assurance vie souscrit dans l’est de la France – C. assur., art. R. 112-1 dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 – Obligation de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale – Devoir général d’information de l’assureur – Application à tous les contrats d’assurance –Application aux contrats d'assurance sur la vie, y compris à ceux souscrits pour des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Assurance automobile
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27.832, PB : Accidents de la circulation - art. 1er., L. 5 juil. 1985 – application à un accident impliquant un train sur une voie propre – Voie ouverte aux autres usagers – Voie seulement traversée (oui) - Loi 1985 applicable (non).
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.271: Art. 1382 devenu 1240 du Code civil – Réparation intégrale des préjudices – Victime dans l’impossibilité de poursuivre son activité dans sa société - Indemnisation de la mise en sommeil de la société ? – Lien de causalité avec l’accident (oui) – Indemnisation (oui).
Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 15-8288 : C. assur. art. L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances – Assiette de la pénalité. .
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-17.507, PB:articles 29 et 33 de la loi n° 85- 677du 5 juillet 1985 – Recours des tiers payeurs
Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.541 :C. assur., art. L. 211-9 – C. Civ., art. 1382 ancien – Offre d’indemnisation - Prise en compte d’une prédisposition dans l’offre d’indemnisation ?
Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524, PB: C. assur., art. L. 211-13 –Assiette de la pénalité en cas d’absence d’offre
V. Commentaire S. Abravanel-Jolly, LEDA nov. 2016, n° 110b4, p. 3
Fonds de Garantie
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 16-10.941, PB :FGTI – obligation de règlement – DI accordés par une juridiction répressive - Articles 706-15-1 du code de procédure pénale et L. 422-7 du code des assurances.
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 16-10.941, PB :FGTI – Montant offre d’indemnisation – Rente éducation – Caractère forfaitaire (oui) – Prise en compte dans le calcul du préjudice (non)
Assurance construction
M. ROBINEAU : L’acquéreur, investi de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance due au titre d’un sinistre déclaré avant la vente : Cass. 3ème civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630, PB
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-16.342, PB :Assurance construction- Expertise – Opposabilité à l’assureur dès lors qu’il a eu la possibilité d'en discuter les conclusions – Exception : en cas de fraude à son encontre.
Cass. 3ème civ., 15 sept. 2016, n° 12-26.985, PB:Assurance DO – Clause par laquelle l’assuré renonce à la couverture des conséquences de l’absence de traitement des sous-sols – Validité (oui)..
Cass. 3ème civ., 29 septembre 2016, n° 15-24.035 :Assurance sous traitant le couvrant dans les conditions des articles 1792 et s. du Code civil – Opposabilité aux tiers de la franchise contractuelle malgré la nature de garantie facultative de l’assurance dite décennale du sous-traitant (non)
Loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : pas de résiliation annuelle pour l’assurance groupe emprunteur. Les obligations d’information des assureurs concernant les contrats d’assurance-vie en déshérence sont précisées
Décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016 relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque : Insère C. assur., art. R.113-13 .
Rép. min. n° 18026, JO Sénat, 22 sept. 2016, p. 4058 : l 'exercice par le bénéficiaire d'une option ne matérialise aucune donation indirecte au profit des autres bénéficiaires. Ceux-ci, pour l'application de l'article 757 B sont donc taxés dans leur rapport avec l'assuré
D. n° 2016-1289, 30 sept. 2016, JO 1er oct. 2016, texte n° 20 : Obligation de présenter un permis de conduire en cours de validité et de l'attestation d'assurance couvrant ce véhicule afin d'obtenir le prononcé d'une décision de mainlevée d'une prescription de mise en fourrière d'un véhicule..
Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 : Transposition de la 4e directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : renforcement vis-à-vis des acteurs de l’assurance :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/1/ECFT1628231R/jo/texte : JO 2 déc. 2016, texte n° 14.
Informations :
4 nov. 2016 : Catastrophe naturelle : une convention Etat/assureurs pour améliorer le sort des sinistrés : Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance (FFA), et Juliette Méadel, secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes, ont signé une convention d’une durée de deux ans visant à améliorer le processus d’indemnisation des sinistrés.
Marché de compactage dynamique - notion d'obligation de résultat
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-13.539
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2015), que la société du Chemin Noir, venant aux droits de la société Mosaïc, et ses filiales, les sociétés Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco, ont confié à la société Ménard la réalisation de travaux de confortement d'un terrain destiné à accueillir des locaux d'activité et, notamment, le compactage dynamique des sols sous l'emprise des voiries lourdes ; que, se plaignant de retards et d'une portance insuffisante des sols situés sous la voirie, les maîtres d'ouvrage ont refusé de réceptionner les ouvrages de la société Ménard et de lui payer le solde de sa facture ; qu'assignées par l'entreprise, elles lui ont réclamé, reconventionnellement, des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Ménard une certaine somme au titre de sa facture et de rejeter leur demande en remboursement des sommes perçues par celle-ci au titre de l'exécution provisoire ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'objet du marché de la société Ménard consistait dans le seul confortement des sols, que ce marché ne contenait aucun engagement de l'entreprise sur une portance minimale du terrain après son intervention et énumérait les documents contractuels, au nombre desquels ne figurait ni le CCTP du lot « VRD-voirie commune » de mars 2007, ni la notice sur les interfaces voirie-réseaux divers/confortations établis par le maître d'oeuvre prévoyant une portance de 20 MPa, et qu'une autre entreprise était chargée des terrassements, la cour d'appel a pu en déduire que, malgré la référence, dans le contrat, à la norme NF P.03-001, de caractère supplétif, les documents mentionnant une portance minimale des sols n'étaient pas opposables à la société Ménard et que celle-ci, contre laquelle aucune faute contractuelle de nature à justifier un refus de réception des ouvrages n'était démontrée, devait être accueillie en sa demande de paiement du solde de sa facture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que, le premier moyen du pourvoi étant rejeté, les autres moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ménard ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-13.539
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2015), que la société du Chemin Noir, venant aux droits de la société Mosaïc, et ses filiales, les sociétés Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco, ont confié à la société Ménard la réalisation de travaux de confortement d'un terrain destiné à accueillir des locaux d'activité et, notamment, le compactage dynamique des sols sous l'emprise des voiries lourdes ; que, se plaignant de retards et d'une portance insuffisante des sols situés sous la voirie, les maîtres d'ouvrage ont refusé de réceptionner les ouvrages de la société Ménard et de lui payer le solde de sa facture ; qu'assignées par l'entreprise, elles lui ont réclamé, reconventionnellement, des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Ménard une certaine somme au titre de sa facture et de rejeter leur demande en remboursement des sommes perçues par celle-ci au titre de l'exécution provisoire ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'objet du marché de la société Ménard consistait dans le seul confortement des sols, que ce marché ne contenait aucun engagement de l'entreprise sur une portance minimale du terrain après son intervention et énumérait les documents contractuels, au nombre desquels ne figurait ni le CCTP du lot « VRD-voirie commune » de mars 2007, ni la notice sur les interfaces voirie-réseaux divers/confortations établis par le maître d'oeuvre prévoyant une portance de 20 MPa, et qu'une autre entreprise était chargée des terrassements, la cour d'appel a pu en déduire que, malgré la référence, dans le contrat, à la norme NF P.03-001, de caractère supplétif, les documents mentionnant une portance minimale des sols n'étaient pas opposables à la société Ménard et que celle-ci, contre laquelle aucune faute contractuelle de nature à justifier un refus de réception des ouvrages n'était démontrée, devait être accueillie en sa demande de paiement du solde de sa facture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que, le premier moyen du pourvoi étant rejeté, les autres moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ménard ;
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