Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-19.564
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Lionel X...et M. Marc X...de leur reprise de l'instance, en leur qualité d'ayants droit de Christian X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 17 septembre 1998, Christian X...(le vendeur) a vendu à M. et Mme Y...(les acquéreurs) plusieurs parcelles de terrain dépendant d'un plus grand ensemble ; que le vendeur a formé une action en bornage du chemin d'accès traversant la parcelle numéro 272 ; que, le 18 avril 2013, les acquéreurs ont assigné, d'une part, le vendeur en rectification d'erreur matérielle de l'acte de vente, pour se voir reconnaître seuls propriétaires de cette parcelle, d'autre part, la société civile professionnelle de notaires Patrick Z...-Pierre A...-Sophie B... (le notaire), qui avait reçu l'acte, en responsabilité pour avoir omis d'inclure ladite parcelle ;
Attendu que, pour dire les acquéreurs seuls légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt relève qu'il est permis de prouver contre et outre le contenu de l'acte authentique à condition de rapporter l'existence d'un commencement de preuve par écrit et d'éléments extrinsèques, en l'occurrence la lettre de l'avocat de Christian X..., en date du 7 mars 2006, complétée par plusieurs éléments ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'office un moyen de droit qui n'était invoqué ni en demande ni en défense, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle Patrick Z...-Pierre Fecelle-Sophie B... ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Lionel et Marc X...la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
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