chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-13.549
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louze Donzenac a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel qu'elle avait interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne dans un litige relatif au paiement de cotisations de prévoyance l'opposant au GIE Crepa ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été transmise à la cour d'appel par voie électronique et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une cause étrangère ayant rendu cette transmission impossible ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées de la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne le GIE Crepa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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