jeudi 26 janvier 2017

VEFA - responsabilité quasi-délictuelle du commercialisateur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-29.393
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 2015), que la SCI Villa Vermeil Carcassonne-Trèbes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement les lots d'un immeuble à usage d'habitation, à l'occasion d'une opération immobilière intitulée « Résidence club seniors avec services » ; que la commercialisation a été réalisée par la société Conseil et finance, devenue Omnium conseil, puis Stellium immobilier ; que, se plaignant d'une surévaluation du produit à l'achat et de pertes locatives et financières, en raison de l'abandon du concept de résidence club senior service par résolution de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, certains acquéreurs de lots, devenus copropriétaires, ont assigné la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, les sociétés Omnium gestion, Omnium conseil et Omnium courtage, ainsi que le notaire rédacteur des actes de vente, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la SCI, à payer diverses sommes à quarante-trois copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier avaient commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires, la cour d'appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié et évalué le préjudice en résultant pour ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Omnium finance et Stellium immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Omnium finance et Stellium immobilier et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux copropriétaires dont les noms suivent : MM. X..., P..., W..., AA..., DD..., GG..., JJ..., NN..., Y..., de Mmes Z..., A..., B... , C..., E..., F..., G..., D..., EE..., MM... C..., H..., des époux I... , J..., N..., O..., Q..., S..., T..., U..., V..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., K..., CC..., L..., FF..., HH..., II..., KK..., LL..., OO..., PP..., QQ... et au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Vermeil Carcassonne-Trèbes ;

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