mardi 24 janvier 2017

Forfait -notion de bouleversement de l'économie du marché - tiers responsable - conséquences

Note Sizaire, Constr.-Urb. 2017-3, p. 20.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-20.846
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte et Briard, SCP Gaschignard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 11-26.707), que la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (la SCI) a fait réaliser un groupe d'immeubles d'habitation ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Arcos, assurée auprès de la société Allianz ; que le lot gros oeuvre a été confié à société Les Travaux du Midi (la STM) ; que le prix du marché a été fixé sur la base des métrés réalisés par le maître d'oeuvre dont les honoraires à ce titre ont été réglés par la STM à la SCI ; que la STM a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de préjudices résultant du déphasage des travaux et du retard de paiement des situations de travaux et sollicité, en outre, la condamnation de la SCI in solidum avec le maître d'oeuvre et son assureur, à lui payer diverses sommes au titre des surcoûts résultant des erreurs de métrés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la STM fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI et de rejeter sa demande de condamnation de la SCI, in solidum avec les sociétés Arcos et Allianz, au paiement de la somme de 198 196,10 euros correspondant à l'apurement des comptes du chantier, alors, selon le moyen :

1°/ que les circonstances imprévisibles imputables au maître de l'ouvrage sont de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat ; qu'en retenant en l'espèce que le marché conclu avait une nature forfaitaire et que la société Travaux du Midi ne pouvait se prévaloir d'une faute du maître de l'ouvrage emportant bouleversement de l'économie du contrat, au motif que cette société aurait dû s'assurer de l'exactitude des métrés fournis par le bureau d'études sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la SCI 2 boulevard Debeaux, maître de l'ouvrage, d'avoir fourni, imposé et vendu les métrés à la société Les Travaux du Midi ne lui rendait pas imputables les erreurs contenues dans ces derniers, de sorte que ce maître d'ouvrage avait à tout le moins provoqué le bouleversement de l'économie du contrat, peu important que les métrés ainsi vendus et imposés eussent été établis par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs impropres qu'en tant que professionnel de la construction, la société Les Travaux du Midi aurait dû apprécier les données figurant sur le métré fourni par le bureau d'études et formuler toute remarque utile auprès du maître de l'ouvrage, voire refuser de conclure avec lui le marché de travaux global et forfaitaire, tandis que le recours spécial à une prestation particulière exécutée par ce bureau, la société Arcos, imposée par le maître de l'ouvrage et dont la société Les Travaux du Midi avait supporté le coût, avait précisément pour but de dispenser cette société de procéder elle-même à des calculs et caractérise les précautions prises par cette société Les Travaux du Midi pour évaluer le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré qu'il y eût, à la demande du maître de l'ouvrage, un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la STM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus du maître de l'ouvrage de démarrer la seconde tranche, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de statuer sur l'indemnisation d'un préjudice constaté en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le préjudice invoqué par la société Les Travaux du Midi du fait de la scission du marché en deux phases de travaux n'était pas démontré, au motif que l'expert aurait relevé que les surcoûts présentés étaient « invérifiables puisqu'il résulte de la comparaison entre les frais engagés et les prévisions établies » et que « cette dernière donnée est interne à l'entreprise », la cour d'appel, qui a en réalité refusé d'indemniser un préjudice non pas faute pour celui-ci d'avoir été démontré, mais faute pour celui-ci de pouvoir être évalué par l'expert judiciaire, a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'il résultait du rapport qu'il n'existait « aucune raison technique ayant pu conduire le maître d'ouvrage à scinder en deux tranches la réalisation du chantier » ; que ce maître d'ouvrage avait cependant procédé à cette scission, le rapport d'expertise relevant que la société Les Travaux du Midi avaient subi une « perturbation dans l'enchaînement des travaux à savoir l'interruption réclamée par le maître d'ouvrage entre la réalisation des bâtiments A B C et D E F », cette « interruption résultant de la seule volonté du maître d'ouvrage » ; qu'en déduisant néanmoins de ce rapport que la société Les Travaux du Midi ne démontrait pas un préjudice imputable au maître de l'ouvrage, car les surcoûts étaient « invérifiables », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si l'organisation du chantier avait connu des vicissitudes, les éléments fournis par l'entrepreneur, repris par l'expert, ainsi que les procès-verbaux de chantier, ne démontraient pas qu'il en était résulté pour l'entreprise un préjudice spécifique, la cour d'appel, qui n'a ni constaté l'existence d'un préjudice ni dénaturé le rapport d'expertise, a pu en déduire que la demande de dommages et intérêts résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus du maître de l'ouvrage de démarrer la seconde tranche devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la STM contre les sociétés Arcos et Allianz, l'arrêt retient que les erreurs de métrés, qui doivent être appréciées dans le contexte d'un marché global et forfaitaire, que la STM a accepté de signer, ne représentent pas une augmentation considérable du volume et du coût des travaux par rapport au montant du marché et que l'entrepreneur, ne rapporte pas la preuve d'un comportement du bureau d'études justifiant de le condamner au titre de travaux supplémentaires ou d'erreurs de métrés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude a conduit l'entrepreneur à établir un devis sous-évalué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la STM contre la société Arcos et son assureur au titre des coûts supplémentaires liés aux erreurs de métrés, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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