- Périnet-Marquet, Constr.-urb. 2017-2, p. 1.
- D. Mazeaud, D. 2017, p. 392.
- Dessuet, RGDA 2017, p. 126.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2017-3, p. 25
- JP Karila, SJ G 2017, p. 760.
- Mekki, GP 2017, n° 16, p. 20.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-22.772
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2015), que, M. et Mme X..., ayant acquis une maison construite par la société coopérative de production d'HLM d'Indre-et-Loire (la société d'HLM) et réceptionnée le 22 juillet 1994, ont déclaré, en 2004, l'apparition de fissures à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur dommages-ouvrage, qui a conclu à l'absence de désordre ; qu'en 2009, se plaignant d'une aggravation des fissures, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société d'HLM en indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société d'HLM à verser diverses sommes à M. et Mme X..., l'arrêt retient que cette société, n'ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros-oeuvre qu'elle a sous-traités, a commis, de manière délibérée, une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute dolosive du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Coopérative de production d'HLM d'Indre-et-Loire ;
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