mercredi 11 janvier 2017

Responsabilité délictuelle du mandataire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.529
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2015), que, selon acte du 1er décembre 1996, renouvelé le 25 juillet 2006, la société H2I a pris à bail commercial des locaux appartenant à la SCI Dama, le contrat prévoyant que le congé pouvait être délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, par lettre recommandée du 1er avril 2008 adressée à la société Azur Home Management, mandataire de la bailleresse, la locataire a donné congé pour le 1er décembre 2008 ; qu'invoquant l'irrégularité de ce congé et la poursuite du bail, la SCI Dama l'a assignée en paiement d'un arriéré de loyers ; que, par voie reconventionnelle, la société H2I a demandé la condamnation de la bailleresse et de son mandataire au paiement, à titre de dommages- intérêts, d'une somme équivalente au montant des loyers dus ;

Attendu que la SCI Dama et la société Azur Home Management font grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la SCI Dama, professionnelle de l'immobilier, avait rédigé le bail initial prévoyant de délivrer congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'avait pas attiré l'attention de la locataire sur l'irrégularité de cette clause lors du renouvellement du contrat, d'autre part, que la société Azur Home Management, également professionnelle de l'immobilier, avait omis d'informer la locataire de l'irrégularité du congé alors qu'une régularisation était possible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'exercice d'une activité professionnelle dans les lieux loués et sur l'assistance de la locataire par un conseil lors du renouvellement du bail, a retenu, à bon droit, que la bailleresse et sa mandataire avaient engagé leur responsabilité, contractuelle pour la première et délictuelle pour la seconde, à l'égard de la société H2I ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Dama et la société Azur Home Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Dama et de la société Azur Home Management et les condamne in solidum à payer à la société H2I la somme de 3 000 euros ;

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