chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.492
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2015), que M. et Mme X...ont fait édifier un immeuble sur une parcelle voisine de celle appartenant à Mme Y... et exploitée à titre de camping ; que se plaignant d'un trouble anormal de voisinage du fait de cette construction, Mme Y... a assigné M. et Mme X... en destruction de celle-ci et réparation de son trouble de jouissance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que la construction ne respecterait pas les règles d'urbanisme et que la distance d'implantation de la terrasse par rapport à la limite des fonds n'établissait pas en soi un trouble anormal, que l'existence d'éboulement ou de risque d'éboulement venant de la construction de M. et Mme X... sur la propriété de Mme Y... ne s'était pas concrétisée et que la construction de M. et Mme X... ne diminuait que de manière très partielle, en hiver, au soleil couchant, l'ensoleillement du fonds voisin qui se trouvait dans une zone urbanisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, estimé souverainement que Mme Y... succombait dans la charge de la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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