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mercredi 15 juillet 2026

Compétence administrative ou judiciaire ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-14.470 24-14.909, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.470, 24-14.909

ECLI : FR:CCASS:2026:C300393

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 393 FS-D


Pourvois n°
Z 24-14.470
B 24-14.909 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

I. La société Métalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° Z 24-14.470 contre un arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

II. La Société SMAC, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° B 24-14.909 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Metalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger,

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° Z 24-14.470, les sociétés SMAC et Giraud-Serin ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Dans le pourvoi n° B 24-14.909, la société Giraud-Serin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Métalsigma Tunesi SPA, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société SMAC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (la SNTD), désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa (la société Metalsigma), Construction St Eloi et SOS habitat.

3. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, une cour administrative d'appel a condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma la somme de 164 757,39 euros au titre du règlement du marché.

4. Invoquant les fautes commises par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard, l'absence de transmission à la maîtrise d'ouvrage de réserves sur la moins-value d'un avenant et le retard dans la présentation du projet de décompte final, la société Metalsigma a assigné celui-ci ainsi que les sociétés Giraud-Serin et SMAC devant le juge judiciaire, aux fins d'indemnisation.

5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° Z 24-14.470

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 de la société Metalsigma, sur le moyen du pourvoi incident n° Z 24-14.470 de la société SMAC, sur le moyen du pourvoi principal n° B 24-14.909 de la société SMAC et sur les moyens des pourvois incidents n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 de la société Giraud-Serin, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son moyen, la société Metalsigma fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, alors :

« 1°/ qu'un litige opposant deux sociétés membres d'un même groupement de maîtrise d'oeuvre, liées entre elles par un contrat de droit privé, hors de tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé, donc ainsi uniquement des relations de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ; que la cour d'appel de Toulouse a apprécié l'ordre juridictionnel compétent au regard de la nature du mandat et des conditions de son exécution dans le cadre du marché public ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3°/ que l'accord conclu entre les membres d'un groupement d'entreprises dans le cadre d'un marché public de travaux est un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action en responsabilité intentée contre le mandataire commun relève en principe de la compétence du juge judiciaire ; qu'en considérant qu'en raison de sa nature, ce type d'accord n'était privé qu'en apparence, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790. »

8. Par ses moyens, la société SMAC fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'égard du mandataire, alors :

« 1°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, s'est fondée, pour retenir la compétence du juge administratif, sur la circonstance que l'appréciation de cette responsabilité exigerait d'examiner les conditions d'exécution des travaux publics, et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu à l'égard des membres du groupement, des obligations de tout mandataire ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que le contrat de mandat liant ces sociétés ne prévoyait d'obligations pour la société SNTD que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que la mission de la société SNTD n'était que très accessoirement fixée par ledit contrat, et que l'écran apparent d'un contrat privé était en l'espèce limité à la désignation de la société SNTD comme mandataire ; qu'en statuant ainsi et en faisant fi des obligations pesant sur tout mandataire indépendamment du contenu du contrat de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 1991 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu, à l'égard des membres du groupement, au respect des obligations figurant au cahier des clauses administratives générales du marché ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que la mission de la société SNTD était principalement prévue par le cahier des clauses administratives générales réglementairement applicables dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, et qu'il s'agissait d'apprécier la faute de la société SNTD dans l'exécution des missions découlant de ce cahier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

9. Par ses moyens, la société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'endroit de la SNTD et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que le juge judiciaire est partant compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises" et "que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement d'entreprise engagée à l'endroit du mandataire de ce dernier est en l'espèce indissociable de l'analyse des conditions dans lesquelles a été remplie la mission impartie à ce mandataire dans le cadre de l'exécution des travaux public", après avoir pourtant constaté que l'action engagée par la société Metalsigma était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Metalsigma l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif ;
2°/ le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que partant le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; que le fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement soient définies en partie par les cahiers des clauses administratives générales réglementaires (CCAG) édictés notamment dans les intérêts du maître d'ouvrage, n'implique pas, à lui seul, que l'action en responsabilité du mandataire du groupement engagée par un membre de celui-ci entraîne l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, qu' "il ressort des éléments précis du dossier (?) que l'écran apparent d'un contrat privé, ici très limité à la désignation du mandataire ne saurait conférer compétence de l'ordre judiciaire étant spécialement rappelé qu'il s'agit en l'espèce de l'appréciation de la faute reprochée à l'entreprise mandataire dans l'exécution des missions découlant du Ccag quant à la présentation de la répartition des pénalités de retard, qu'elle ait été provisoire ou définitive (article 20.7 du ccag), dans les transmission des réclamations présentées par les membres du groupement et au respect des délais de transmission des différents document imposés par le ccap et le Ccag", la cour d'appel qui a déduit que le seul fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement aient été définies notamment par le cahier des clauses administratives générales réglementaires entraînait l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics, a violé loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

10. En application de ces textes, il est jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, pourvoi n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19).

11. Il est également jugé que le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient
appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté (Tribunal des conflits, 8 février 2021, pourvoi n° 21-04.203, publié).

12. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison notamment de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire.

13. Pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que la société Metalsigma recherche la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d'une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l'issue du litige est indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement.

14. En statuant ainsi, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société Metalsigma portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300393

jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mardi 27 janvier 2026

Le dol, cause de nullité de la convention

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° D 22-21.711




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La Société de gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par la société Consortium de réalisation, agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° D 22-21.711 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [X],

2°/ à Mme [W] [J], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5],

3°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de gestion de garanties et de participations, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et M. [I], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022) et les productions, le 26 novembre 2002, M. et Mme [X] et la société en nom collectif Bondy Investissements, dont ils étaient associés, ont été solidairement condamnés à payer à la société Baticréances la somme de 11 434 830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la société Bondy Investissements.

2. Par un protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009, M. et Mme [X] se sont engagés à régler à la société Sggp, venant aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances, une indemnité transactionnelle de 464 000 euros pour solde de tout compte payée intégralement à la signature de l'acte en contrepartie de quoi la société Sggp s'estimait remplie de ses droits, sauf application de la clause de retour à meilleure fortune.

3. Soutenant que, lors de la signature du protocole d'accord transactionnel, M. et Mme [X] n'avaient pas révélé l'intégralité des biens constituant leur patrimoine, la société Sggp les a assignés en nullité pour dol du protocole d'accord.

4. En cours d'instance, M. [I], leur fils, est intervenu volontairement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que le dol peut résulter d'une déclaration erronée ayant conduit une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que la donation de parts d'une société civile immobilière n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord transactionnel conclu le 7 avril 2009 par la SGGP avec les époux [X] stipulait en son article 1 que "Monsieur et Madame [X] reconnaissent ne pas détenir, au jour de la signature du présent protocole, et sous quelque forme que ce soit (directement ou indirectement, en pleine propriété ou en usufruit?) de bien immobilier ou mobilier autre que celui de [Localité 11] visé par l'action paulienne susceptible de permettre le recouvrement de tout ou partie de la créance de la société SGGP" ; que, pour dire que les époux [X] n'avaient pas méconnu cette obligation de déclaration en s'abstenant d'informer la SGGP que Mme [X] avait fait donation de 50 parts sociales de la SCI Lucky, laquelle était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], à son fils M. [K] [I], la cour d'appel a retenu que les époux [X] versaient aux débats une déclaration de don manuel enregistrée le 28 janvier 2008 faisant état de la cession des parts de la SCI Lucky à M. [K] [I], d'une valeur déclarée de 100 000 euros, et considéré que cet acte enregistré emportait à la date qu'il mentionnait le transfert de propriété des 50 parts sociales appartenant à Mme [X] au bénéficiaire ; que la cour d'appel en a déduit que même si les époux [X] ne versaient "aucun acte susceptible de prouver que cette cession a fait l'objet d'une publication, le don manuel a néanmoins été réalisé exonérant la cédante de l'obligation de déclaration de détention prévue à l'article 1er du protocole" ; qu'en statuant de la sorte, quand en l'absence d'acte de publication de la donation par Mme [X] à son fils des parts qu'elle détenait dans la SCI Lucky, cet acte était inopposable à la SGGP de sorte que Mme [X], dans ses rapports avec ce créancier, devait être considérée comme étant restée propriétaire des parts sociales de la SCI Lucky, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exonérer Mme [X] de son obligation de déclaration et à écarter le dol allégué, a violé les articles 1865 du code civil et 52 du décret du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1116 et 1134 du code civil (dans leur version applicable en la cause ; nouveaux articles 1137 et 1103 du code civil) ;

2° / que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la donation au fils de Mme [X] de parts de la SCI Lucky, qui était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], ne constituait pas la dissimulation d'un acte d'appauvrissement dont la connaissance aurait dissuadé la SGGP de conclure le protocole d'accord du 7 avril 2009, aux termes duquel cette dernière, en considération des biens et revenus des époux [X] et sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, avait accepté de solder les comptes entre les parties en acceptant le versement d'une somme forfaitaire de 464 000 euros, largement inférieure au montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil (désormais les articles 1103 et 1137 du code civil). »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

7. Après avoir relevé que les cinquante parts de la SCI Lucky ne faisaient plus partie du patrimoine de M. et Mme [X] à la date de signature du protocole, l'arrêt en déduit exactement que l'absence d'indication de ces parts sociales ne révélait pas de manoeuvre dolosive de nature à vicier le comportement de la société Sggp, même en l'absence de publication de cette donation, la dissimulation alléguée étant insusceptible d'affecter la composition du patrimoine de M. et Mme [X] lors de cette signature.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7avril 20 09 avec les époux [X], la SGGP faisait valoir que les époux [X] avaient également dissimulé d'autres éléments de leur patrimoine, et qu'en particulier, ils détenaient au travers de sociétés-écran un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], une propriété à [Localité 7] en Corse, par l'intermédiaire de la SCI [Localité 10] [Adresse 6], dont l'associée unique était la société Financière et Foncière des Victoires dont ils étaient associés avant que M. [X] n'en cède les parts à son fils, et un appartement situé à [Localité 11] ; qu'elle soutenait encore que les époux [X] avaient déclaré en 2007 et 2010 être propriétaires d'un hôtel de luxe à [Localité 9] et qu'ils étaient les associés de fait de la société Financière et Foncière des Victoires ; qu'en énonçant que "l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les 50 parts sociales de la société Lucky", quand la SGGP invoquait également la dissimulation par les époux [X] d'autres éléments de leur patrimoine, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SGGP et méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Pour rejeter la demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7 avril 2009, présentée par la société Sggp, l'arrêt retient que l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les cinquante parts sociales de la société Lucky.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sggp invoquait d'autres montages, qu'elle qualifiait de frauduleux, auxquels M. et Mme [X] auraient eu recours pour faire sortir de leur patrimoine apparent différents biens mobiliers et immobiliers afin de la convaincre de leur insolvabilité lors de la signature du protocole, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [X] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et M. [I] et les condamne à payer à la société Sggp la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00650

mercredi 14 janvier 2026

Portée d'une expertise diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 janvier 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 8 FS-B

Pourvoi n° M 23-22.803








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026


La société Galtier études en bâtiment (Gebat), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.803 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Galtier études en bâtiment, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 2023), Mme [M] et M. [N] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Geti une mission de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de deux logements. Ce contrat a par la suite été transféré à la société Galtier études en bâtiment (le maître d'oeuvre).

2. Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié en cours de chantier et les maîtres de l'ouvrage ont vendu leur bien avant que les travaux ne soient achevés.

3. Invoquant divers préjudices, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice financier et une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que, hormis dans les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger la société Gebat responsable du préjudice allégué par les consorts [M]-[N] et évaluer le montant de ce préjudice, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise amiable, dont le caractère probant a été contesté par la société Gebat ; qu'il importe peu que le contrat de maîtrise d'oeuvre ait prévu qu'une expertise amiable devrait être réalisée préalablement à tout contentieux, car ceci ne dispensait pas les demandeurs, sur qui pesait la charge de la preuve, de l'obligation de produire tous éléments de preuve en complément, et au besoin de demander une expertise judiciaire en sus de l'expertise amiable ; qu'en se fondant uniquement sur une expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.

7. Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galtier études en bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300008

vendredi 5 septembre 2025

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° K 23-23.032




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

La société Parc éolien de l'Herbissonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-23.032 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Siemens gamesa renewable energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Siemens gamesa renewable energy wind,

2°/ à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica SL (société de droit espagnol) (SGREEOLICA), dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), anciennement dénommée Gamesa Eolica SLU,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Siemens gamesa renewable energy, venant aux droits de la société Siemens gamesa renewable energy wind et Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica SL ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Parc éolien de l'Herbissonne, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Siemens gamesa renewable energy, venant aux droits de la société de Siemens gamesa renewable energy wind et Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica SL, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), le 27 décembre 2013, la société Parc éolien de l'Herbissonne (la société PEH) a confié aux sociétés Siemens gamesa renewable energy (la société SGRE) et Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica (la société SGRE Eolica) la fourniture et l'installation d'un parc d'éoliennes.

2. Après avoir refusé de délivrer les certificats de fin de montage et de payer le solde du prix, soutenant que les installations livrées n'étaient pas conformes, la société PEH a assigné les sociétés SGRE et SGRE Eolica pour demander la livraison et la réparation des éoliennes. En cause d'appel, elle a demandé la résolution des contrats.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société PEH fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables ses demandes principales en résolution des contrats, restitution du prix partiellement payé et du solde du prix séquestré, paiement de pénalités bancaires, remboursement de travaux de construction et de charges et expertise et de la condamner à payer à la société SGRE Eolica la somme de 1 937 140 euros au titre du contrat de fourniture et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services, ces sommes avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire en priorité sur les intérêts échus les sommes payées à titre provisionnel, alors :

« 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'ayant été assignée par les sociétés Gamesa en paiement de diverses sommes en exécution des contrats conclus le 27 décembre 2013, la société PEH était recevable à solliciter la résolution de ces mêmes contrats afin d'obtenir le rejet de leurs demandes, fût-ce pour la première fois en cause d'appel ; qu'en jugeant le contraire, après avoir constaté que les sociétés SGRE Eolica et SGRE réclamaient le paiement du solde des factures de fourniture et d'installation des éoliennes, la cour d'appel a violé les articles 564 et 567 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; que la décision unilatérale des sociétés SGRE et SGRE Eolica intervenue en cause d'appel de résilier les trois contrats conclus le 27 décembre 2013, faisant partie d'une opération unique et par suite indivisibles, constituait un fait nouveau qui, en ce qu'il interdisait toute exécution future du contrat de maintenance sans lequel le parc éolien ne pouvait fonctionner, justifiait la demande nouvelle de la société PEH tendant à ce qu'il soit tiré les conséquences de ce manquement grave et définitif des sociétés du groupe Siemens à exécuter leurs obligations contractuelles, solidaires et indivisibles ; qu'en jugeant cependant irrecevable la demande en résolution des contrats du 27 décembre 2013 de la société PEH, au motif erroné qu'elle ne justifierait pas que cette résiliation rendrait impossible le maintien de sa demande en exécution en nature de l'ensemble contractuel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 1184 et 1218 du code civil dans leur rédaction 2016 ;

3°/ que l'action en résolution et l'action en exécution d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande de résolution des contrats formée par la société PEH, que la demande en résolution, qui vise à mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution de travaux qui le laisse subsister, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que le contractant victime d'une inexécution a la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution du contrat, soit sa résolution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée, les deux demandes, d'exécution forcée ou de résiliation, participant de l'exercice d'un même droit ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande de résolution des contrats formée par la société PEH, que cette demande, qui vise à mettre à néant le contrat, ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande d'exécution des travaux en conformité aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 566 du code de procédure civile et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

7. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

8. Après avoir relevé qu'en première instance, la société PEH sollicitait la livraison et la réparation des éoliennes, demandant ainsi une réparation en nature des défauts de conformité, l'arrêt retient que sa demande en résolution des contrats était nouvelle en appel. Il ajoute que la demande en résolution, qui vise à mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution de travaux qui le laisse subsister, de sorte que cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande d'exécution de travaux. Il retient encore que la demande en résolution de la société PEH, substituée à la demande en exécution dont le tribunal a été saisi par acte d'assignation, n'est pas une demande formée reconventionnellement.

9. Ayant ainsi, à bon droit, retenu que la demande principale en résolution des contrats ainsi que celles subséquentes en restitution du prix partiellement payé et du solde du prix séquestré, en paiement de pénalités bancaires, de remboursement de travaux de construction et de charges étaient nouvelles, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00334