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lundi 14 avril 2025

L'absence de renvoi par les conclusions aux pièces produite n'est assortie d'aucune sanction

 Note C. Bohnert, D. 2025, p. 652.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1184 F-B

Pourvoi n° T 22-16.664



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.664 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2022), Mme [F] a saisi un tribunal judiciaire d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [W].

2. M. [W] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur deuxième branche

Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt immobilier de 200 000 euros et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 21 934,65 euros au titre de ce prêt, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. [W], motif pris que « dans les 12 pages que comptent les conclusions de M. [P] [W], appelant, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués seul », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

5. Par son deuxième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt relais (capital et intérêts) et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 73 372,21 euros au titre du prêt relais et d'une somme de 6 188,98 euros au titre de sa quote-part sur les intérêts du prêt relais, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. [W] au motif que énoncé que dans les 12 pages que comptent ses conclusions, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces, de sorte qu'elle n'est pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectué, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. Par son troisième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt relais (capital et intérêts) et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 6 188,98 euros au titre de sa quote-part sur les intérêts du prêt relais, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. [W] au motif que « dans les 12 pages que comptent les conclusions de M. [P] [W], appelant, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile :

7. Selon le second de ces textes, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que dans les douze pages que comptent les conclusions de M. [W], aucun renvoi n'est fait aux quatre-vingt-quinze pièces figurant dans son dernier bordereau et qu'ainsi la cour d'appel n'est pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués.

9. En statuant ainsi, alors que, sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne la dispensait pas de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats par M. [W] et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C201184

jeudi 12 décembre 2024

Lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre

 Note C. Bohnert, D. 2024, p. 2129.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° T 22-18.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 22-18.573 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [C],

2°/ à M. [K] [C],

3°/ à M. [T] [C],

tous trois domiciliés [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), par déclaration d'appel du 13 novembre 2017, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à MM. [L], [K] et [T] [C] (les consorts [C]).

2. Un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, par ordonnance du 16 septembre 2021 que la banque a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, et de rappeler que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 14 septembre 2017, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, leur attitude ne dispense pas les juges d'assurer la célérité du procès voulue par l'article 6§1 ; que pour dire l'instance périmée, la cour d'appel a indiqué, par motifs propres, que « l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière de l'appelant qui est en état et ne peut d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelant mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que ce dernier est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties », que l'article 912 ne peut être considéré comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties au profit du seul conseiller de la mise en état et ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption, et par motifs éventuellement adoptés, que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne les prive pas de solliciter la fixation de l'affaire précisément aux fins d'écarter toute possibilité de péremption ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser toute la charge de la célérité du procès sur l'exposante, a violé les articles 912 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les consorts [C] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est irrecevable comme nouveau.

5. Cependant, ce moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

9. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

10. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

11. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, n° 21-20.719, n° 21-23.230 et n° 21-19.761, publiés).

13. L'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties durant deux années à compter du 20 septembre 2018, date de l'ordonnance d'incident donnant acte aux consorts [C] de leur renonciation à leur demande de radiation.

14. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur aux arrêts du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, le revirement de jurisprudence opéré par ces arrêts conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. [L], [K] et [T] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L], [K] et [T] [C] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201088

mardi 8 octobre 2024

Formalisme excessif du juge

 Note, S. Amrani-Mekki, Procédures 2024-12, p. 23

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 869 F-B

Pourvoi n° P 22-16.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

1°/ la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au GEIE Tunel Del Perthus, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne),

ont formé le pourvoi n° 22-16.223 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [O],

2°/ à Mme [G] [K] [F], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage génie civil et du GEIE Tunel Del Perthus, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O] et de Mme [F], épouse [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2022), par jugement du 30 août 2016, un tribunal de grande instance a condamné le GEIE Tunel Del Perthus, en qualité de maître d'ouvrage, et la société Eiffage génie civil, en qualité de maître d'oeuvre, à indemniser M. [O] et Mme [F], épouse [C] des préjudices subis du fait du tarissement d'une source située sur leur terrain survenu à la suite de travaux de percement d'un tunnel.

2. Le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil font grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Perpignan du 30 août 2016 en toutes ses dispositions, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur les prétentions dont il est saisi et il ne peut se soustraire à son office en imposant, d'office six ans après sa saisine et au cours de son délibéré, sans débat préalable des parties, un formalisme excessif et artificiel qui a abouti à priver les parties d'un droit au recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait décider d'office au cours de son délibéré ¿ en contradiction avec les conclusions des appelants et au seul visa d'une erreur matérielle- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan rendu presque six ans auparavant, au motif qu'elle n'était saisie « d'absolument aucune demande » au seul prétexte que « par leurs conclusions remises au greffe le 2 juin 2017 la SASU Eiffage génie civil (anciennement Eiffage TP) et le Groupement européen d'intérêt économique Tunel del Perthus adressent leurs demandes au tribunal de grande instance de Perpignan "Il est demandé au tribunal de grande instance de Perpignan de..." », quand cette mention erronée, qui n'est imposée par aucun texte, n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part des intimés et aurait dû être rectifiée par le juge lui-même, car en statuant, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et légalement infondé à l'encontre des conclusions des appelants et elle a, de ce fait, privé les parties de leur droit d'accès au juge et d'un procès équitable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 954 et 961 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Selon le premier de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues au second, notamment s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Ali Riza c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A n° 93, et Stanev c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).

6. Les critères relatifs à l'examen des restrictions d'accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l'affaire Zubac (précitée, §§ 80-99). Afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération les facteurs suivants : i) sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, n° 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, précité, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (CEDH 2002-IX, Henrioud, précité, § 67, et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n° 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).

7. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que par leurs conclusions remises au greffe le 2 juin 2017, le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil adressent leurs demandes au tribunal de grande instance de Perpignan et ne saisissent donc la cour d'appel d'aucune demande et que cette absence de demande adressée par les appelants à la juridiction d'appel équivaut à une demande de confirmation du jugement frappé d'appel.

8. En statuant ainsi, sur le moyen relevé d'office tiré de la désignation dans l'en-tête du dispositif des conclusions des appelants du tribunal de grande instance de Perpignan, alors que ces conclusions, régulièrement transmises à la cour d'appel par le RPVA, contenaient une demande de réformation du jugement, selon les exigences requises, la cour d'appel, qui en était saisie malgré la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d'une simple erreur matérielle affectant uniquement l'en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi, a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Condamne M. [O] et Mme [F], épouse [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C200869

mercredi 10 avril 2024

Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire

 Voir note Laffly, procédures, mai 2024.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 191 FS-B

Pourvoi n° P 21-19.761






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.761 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J], de la SCP Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et de la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2021), Mme [J] a relevé appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et à la société L'Immobilière des Hautes-Alpes.

2. Par ordonnance du 6 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

3. Mme [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée.

4. Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de juger que l'instance d'appel est périmée, alors « que lorsque les parties ont accompli l'ensemble des diligences mises à leur charge par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue de procéder à la fixation de l'affaire sans qu'elles aient à la requérir ni à accomplir une quelconque autre diligence ; que dès lors, le délai nécessaire à la fixation de l'affaire, qui est de la seule responsabilité de la juridiction, ne peut être sanctionné par une mesure de péremption qui ne préjudicie qu'aux parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile, 6, § 1, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

11. Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).

12. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette jurisprudence.

13. En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

14. Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

15. À cet égard, il ressort des auditions réalisées sur le fondement de l'article 1015-2 du code de procédure civile auxquelles il a été procédé ainsi que des documents transmis en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire que la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.

16. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

17. Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

18. L'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis le 18 octobre 2016.

19. Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 11 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société L'Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200191

mardi 19 mars 2024

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° B 21-22.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-22.372 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Résidence Alban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Résidence Alban, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021) et les productions, la société Résidence Alban a conclu, en juin 2004, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. [X] portant sur la construction d'un groupe d'immeubles, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 30 décembre 2014.

2. Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 21 novembre 2016, la société Résidence Alban de lui régler une certaine somme à titre d'honoraires, M. [X] l'a assignée en paiement et réparation.

3. La société Résidence Alban a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes, prévue par le contrat type de l'ordre des architectes auquel la convention des parties faisait référence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1194, que la seule référence dans la convention des parties à un contrat-type ordinal « pour toute clause non mentionnée dans le présent contrat » ne suffit pas à caractériser la rencontre des volontés sur l'ensemble des clauses du contrat-type, dès lors que celui-ci n'a été ni annexé à la convention des parties ni contresigné par ces dernières, et n'a pas davantage donné lieu à un acte distinct manifestant l'accord donné en connaissance de cause par les parties sur l'ensemble des clauses du contrat-type ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences du texte précité ;

2°/ qu'il appartenait à la cour de rechercher si la version du contrat-type en vigueur lors de la signature du contrat initial pouvait encore faire la loi des parties en ce qui concerne la compétence du conseil de l'ordre pour délivrer un avis avant contentieux dès lors que la nouvelle rédaction de la clause G10 dans le contrat-type du 1er juillet 2011 précisait que la saisine du conseil régional était facultative en matière de recouvrement d'honoraires ; qu'en affirmant l'applicabilité subsistante d'un contrat-type devenue caduc lors de l'introduction de l'instance le 16 janvier 2017, la cour a derechef méconnu les exigences de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'après avoir relevé qu'aucune fin de non-recevoir n'était précisément édictée dans la clause du contrat-type relative à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes avant contentieux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui imposaient d'exclure la qualification de fin de non-recevoir, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en l'absence de toute sanction contractuelle ou ordinale liée au caractère impératif d'une demande préalable devant le conseil de l'ordre, qui interdirait toute « régularisation » en cours d'instance, la cour n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui interdisaient de prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du requérant nonobstant l'avis favorable du conseil de l'ordre produit à hauteur d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que le contrat d'architecte conclu entre la société Résidence Alban et M. [X] prévoyait en son article 7 que, pour toute clause non mentionnée dans ce contrat, il sera fait référence au contrat type de l'ordre des architectes et que l'article G 10 de ce dernier, qui était opposé à M. [X], disposait qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente », la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient expressément visé sans équivoque le contrat type dans leur accord, juste au dessus de leur signature, a souverainement retenu que cette clause était opposable à M. [X], peu important que le contrat type ne fût pas signé ni annexé à la convention, dès lors qu'il y était visé de façon suffisamment précise pour que chaque partie puisse y accéder.

6. En deuxième lieu, elle a souverainement retenu que, les parties ayant expressément visé la version du contrat type de l'ordre des architectes applicable au 25 octobre 2001, M. [X] était mal fondé à soutenir qu'il convenait de se référer à la version de celui-ci en en vigueur à la date de l'assignation.

7. En troisième lieu, il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1) que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir et, depuis un arrêt rendu dans la même formation solennelle (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3), que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

8. La cour d'appel, qui a fait application de ces règles, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

9. En quatrième lieu, si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise oeuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire.

10. Ces règles sont en outre, accessibles et prévisibles, ayant été énoncées par des formations solennelles de la Cour de cassation, respectivement, quatorze et trois ans avant l'engagement de la présente instance.

11. Enfin, se bornant à tirer les conséquences procédurales d'une clause contractuelle, librement consentie, issue, en l'espèce, d'un contrat type établi par l'instance ordinale dont relève le demandeur à l'action, ces règles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ni ne méconnaissent l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300146

mardi 9 janvier 2024

La Cour ne statue que sur les seules prétentions expressément énoncées dans le dispositif...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1258 F-D

Pourvoi n° C 21-24.236




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Beach Bikes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-24.236 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sesoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Beach Bikes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sesoa, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2021) et les productions, la société Sesoa a donné en location saisonnière à la société Beach Bikes un local commercial.

2. Par une ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a ordonné l'expulsion de la société Beach Bikes sous astreinte et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle jusqu'à libération des lieux.

3. La société Beach Bikes a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Beach Bikes fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le maintien dans le local commercial de la société Beach Bikes en vertu d'un bail commercial saisonnier ayant pris fin le 15 novembre 2020 constituait un trouble manifestement illicite, a ordonné l'expulsion de la société Beach Bikes ainsi que tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 2], un mois après la signification de l'ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique et passé ce délai sous astreinte non définitive de 150 euros par jour de retard et a condamné la société Beach Bikes à payer à la société Sesoa à compter du 15 novembre 2020 une indemnité provisionnelle mensuelle de 1 576 euros à titre d'indemnité d'occupation due jusqu'à remise des clés et libération complète du local alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que la société Beach Bikes « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour, statuant à nouveau, tendant à voir juger que la demande en expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés », quand l'appelante demandait à la juridiction du second degré d'infirmer l'ordonnance et, « statuant à nouveau, [de la] décharger [?] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires », ce dont il résulte qu'elle sollicitait le rejet des prétentions adverses auxquelles elle avait défendu en première instance, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, la société Beach Bikes demandait à la cour d'appel d'« infirmer l'ordonnance de référé » et, « statuant à nouveau, [de la] décharger [?] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires [et d']ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise » ; qu'en affirmant que l'appelante « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour » et que, « dès lors qu'ils ne v[enaient] pas au soutien d'une prétention énoncée au dispositif, les moyens développés en pages 5 à 10 des conclusions de la société appelante [étaient] inopérants », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Beach Bikes et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance de référé, que l'appelante « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour, statuant à nouveau, tendant à voir juger que la demande en expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés » et que « la cour ne p[ouvait] de son propre chef statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite », quand l'existence d'un trouble manifestement excessif, que le premier juge avait constatée par un " dire et juger " dans le dispositif de son ordonnance, ne constitue pas une prétention au rejet de laquelle le défendeur devrait conclure dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, mais un simple moyen qui pouvait être réfuté dans les motifs de ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 954 du code de procédure civile ;

4°/ que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que la société Beach Bikes ne formait pas de prétentions et que ses moyens étaient, dès lors, inopérants, la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Ayant relevé que la société Beach Bikes se bornait dans le dispositif de ses conclusions à demander à être déchargée des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires, c'est par une exacte application du texte susvisé, hors toute dénaturation et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas saisie d'une prétention tendant à voir juger que la demande d'expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés et qu'elle n'a statué que sur les seules prétentions expressément énoncées dans le dispositif.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beach Bikes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beach Bikes et la condamne à payer à la société Sesoa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201258