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mardi 6 février 2024

Notion d'« éléments préfabriqués spécifiques » : nouveau retour des Epers ?

 

Notion d'« éléments préfabriqués spécifiques » : nouveau retour des Epers ?


Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22-17.001, Inédit.

jeudi 28 septembre 2023

En se déterminant sans caractériser en quoi les éléments fabriqués par la société Carrier étaient de la nature de ceux visés à l'article 1792-4 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° J 22-17.001







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Carrier, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 22-17.001 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Waroude Automation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société CAP Ingelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

7°/ à la société Etablissements Jean Carcelles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La société Waroude Automation a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Etablissements Jean Carcelles a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société CAP Ingelec a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La société Waroude Automation, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ;

La société Etablissements Jean Carcelles, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

La société CAP Ingelec, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Carrier, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CAP Ingelec, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Waroude Automation, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Etablissements Jean Carcelles, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Carrier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 2022), la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) a confié à la société Cap Ingelec la maîtrise d'oeuvre du remplacement d'installations de climatisation d'un bâtiment technique.

3. L'exécution des travaux a été confiée à la société Waroude Automation, assurée auprès de la société Allianz IARD.

4. Cette entreprise a sous-traité une partie des travaux à la société Établissements Jean Carcelles (la société Carcelles), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

5. La société Carrier a fourni à la société Carcelles des groupes frigorifiques.

6. La réception de l'ouvrage est intervenue le 1er septembre 2010.

7. Se plaignant de désordres, la société RTE a, après expertise judiciaire, assigné les sociétés Cap Ingelec, Waroude Automation et Allianz IARD en indemnisation de ses préjudices. Les sociétés Carcelles et MMA ont été appelées en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Carrier

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Waroude Automation

Enoncé du moyen

9. La société Waroude Automation fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Carcelles et des sociétés MMA à la relever et à la garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors « qu'en déboutant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la société Waroude Automation de ses demandes tendant à la condamnation de la société Établissements Jean Carcelles, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles à la relever et à la garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, quand elle avait retenu, dans les motifs de son arrêt, que ces demandes étaient fondées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu condamner les sociétés Carcelles et MMA in solidum à garantir la société Waroude Automation de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

11. La demande de garantie n'est pas spécifiquement rejetée dans le dispositif.

12. Le vice allégué par le moyen procède d'une omission matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Carrier, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Carrier à payer diverses sommes à la société RTE

Enoncé du moyen

14. La société Carrier fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Waroude Automation, la société Cap Ingelec, la société Carcelles et les sociétés MMA à payer diverses sommes à la société RTE, alors « qu'un fabricant ne peut être solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil que si l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement qu'il a fabriqué a été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et qu'il a été mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles qu'il a lui-même édictées ; qu'en se contentant de retenir, pour juger que la responsabilité de la société Carrier était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, que les travaux litigieux consistaient dans le remplacement des installations de production de froid et de climatisation dans un bâtiment technique R22, qu'ils passaient par la réalisation de réseaux hydrauliques nouveaux, la mise en place de canalisations nouvelles nécessitant des percements et de liaisons électriques nouvelles, qu'ils entraient dans le cadre d'une réhabilitation du bâtiment et que les installations de climatisations concernées avaient une importance capitale pour l'activité du maître de l'ouvrage, de sorte que compte tenu de leur nature, de leur ampleur et leur importance, ces travaux étaient à tout le moins un élément constitutif de l'ouvrage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les machines fournies par la société Carrier dans le cadre de ces travaux avaient été spécialement conçues pour répondre aux besoins de la réhabilitation du bâtiment litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-4, alinéa 1er, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

16. Pour condamner la société Carrier à indemniser la société RTE, l'arrêt relève que les travaux litigieux consistent dans le remplacement des installations de production de froid et de climatisation dans un bâtiment technique, passant par la réalisation de réseaux hydrauliques nouveaux, la mise en place de canalisations nouvelles nécessitant des percements, et de liaisons électriques nouvelles.

17. Il retient que ces travaux sont d'une importance capitale pour l'activité du maître de l'ouvrage et que, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur importance, ils sont un élément constitutif de l'ouvrage.

18. Il en déduit que la responsabilité de la société Carrier, fabricant « du matériel », est engagée de plein droit sur le fondement de l'article susvisé.

19. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les éléments fabriqués par la société Carrier étaient de la nature de ceux visés à l'article 1792-4 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Carrier, sur le moyen du pourvoi provoqué de la société Cap Ingelec, sur le moyen du pourvoi incident de la société Carcelles et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Waroude Automation, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

20. Par son troisième moyen, la société Carrier fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Waroude Automation, Cap Ingelec, Carcelles et MMA à payer à la société RTE la somme de 23 356,53 euros HT au titre des honoraires réglés à M. [W] et des sommes versées à la société Becice et de la condamner à relever et garantir les sociétés Cap Ingelec, Waroude Automation, Carcelles et MMA des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre, alors « que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour condamner à payer à titre de dommages et intérêts à la société RTE la somme de 23 356,53 euros HT, correspondant aux honoraires réglés à M. [W] et aux sommes versées à la société Becice, que M [W] avait accompagné la société RTE pendant les opérations d'expertise et que la société Becice avait réalisé des études et devis dans le cadre des opérations d'expertise, la cour d'appel qui a qualifié de préjudice réparable les frais non compris dans les dépens engagés par la société RTE dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire a violé, par refus d'application, l'article 700 du code de procédure civile. »

21. Par son moyen la société Cap Ingelec fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Carrier, Waroude Automation, Carcelles et MMA à payer à la société RTE la somme de 23 356,53 euros HT au titre des honoraires réglés à M. [W] et des sommes versées à la société Becice, alors « que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour condamner la société Cap Ingelec à payer à titre de dommages-intérêts à la société RTE la somme de 23 356,53 euros HT, correspondant aux honoraires réglés à M. [W] et aux sommes versées à la société Becice, que M. [W] avait accompagné la société RTE pendant les opérations d'expertise et que la société Becice avait réalisé des études et devis dans le cadre des opérations d'expertise, la cour d'appel, qui a qualifié de préjudice réparable les frais non compris dans les dépens engagés par la société RTE dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, a violé, par refus d'application, l'article 700 du code de procédure civile. »

22. Par son moyen, la société Carcelles fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Carrier, Waroude Automation, Carcelles et MMA à payer à la société RTE la somme de 23 356,53 euros HT au titre des honoraires réglés à M. [W] et des sommes versées à la société Becice, alors « que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour condamner in solidum la société Carrier, la société Waroude, la société Cap Ingelec, la société Carcelles et les sociétés MMA IARD à payer à titre de dommages-intérêts à la société RTE la somme de 23 356,53 euros HT, correspondant aux honoraires réglés à M. [W] et aux sommes versées à la société Becice, que M. [W] avait accompagné la société RTE pendant les opérations d'expertise et que la société Becice avait réalisé des études et devis dans le cadre des opérations d'expertise, la cour d'appel qui a qualifié de préjudice réparable les frais non compris dans les dépens engagés par la société RTE dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire a violé, par refus d'application, l'article 700 du code de procédure civile. »

23. Par son premier moyen, la société Waroude Automation fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Carrier, Cap ingelec, Carcelles et MMA à payer à la société RTE la somme de 23 356,53 euros hors taxes au titre des honoraires réglés de M. [W] et des sommes versées à la société Becice, alors « que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour condamner la société Waroude Automation à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 23 356,53 euros hors taxes, correspondant aux honoraires réglés à M. [E] [W] et aux sommes versées à la société Becice, que M. [E] [W] avait accompagné la société Réseau de transport d'électricité pendant les opérations d'expertise et que la société Becice avait réalisé des études et devis dans le cadre des opérations d'expertise, quand, en se déterminant ainsi, elle qualifiait de préjudice réparable les frais non compris dans les dépens engagés par la société Réseau de transport d'électricité dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

24. Selon ce texte, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

25. L'arrêt alloue à la société RTE, au titre des préjudices qu'elle a subis, diverses sommes qu'elle a déboursées pour se faire assister par un technicien et pour solliciter des études et devis lors de l'expertise judiciaire. Il accorde ensuite à la société RTE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

26. En statuant ainsi, alors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

27. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Carrier ne s'étend pas à la condamnation de cette société à relever et garantir les sociétés Cap Ingelec, Waroude Automation, Carcelles et MMA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dès lors que cette condamnation, qui ne se trouve pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé, est justifiée par des motifs non critiqués par le pourvoi.

28. En effet, la condamnation à garantie, qui ne se fonde pas sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, ne dépend pas d'une condamnation préalable du fabricant au profit du maître de l'ouvrage.

29. La cassation de la condamnation des sociétés Carrier, Cap Ingelec, Waroude Automation et Carcelles à payer la somme de 23 356,53 euros s'étend à la condamnation prononcée in solidum du même chef contre les sociétés MMA, qui se sont associées aux moyens des sociétés Carrier et Waroude Automation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'omission matérielle affectant l'arrêt attaqué, en page 20, ajoute avant le dernier chef du dispositif :

« Condamne les sociétés Établissements Jean Carcelles, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à garantir la société Waroude Automation de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; »

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société Carrier à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 104 176,78 euros HT au titre du remplacement du groupe froid 1 et la somme de 308 000 euros au titre de la perte de récupération de chaleur, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,- condamne in solidum la société Waroude automation, la société Cap Ingelec, la société Établissements Jean Carcelles, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks et la société Carrier à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 23 356,53 euros HT au titre des honoraires réglés à M. [W] et des sommes versées à la société Becice, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamne in solidum la société Waroude automation, la société Cap Ingelec, la société Établissements Jean Carcelles, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks et la société Carrier à payer à la société RTE la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société Waroude Automation, la société Cap Ingelec, la société Établissements Jean Carcelles, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks et la société Carrier au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise,
- condamne la société Carrier à relever et garantir la société Cap Ingelec, la société Waroude Automation, la société Établissements Jean Carcelles et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, des frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 14 février 2023

mardi 29 novembre 2022

1) Réception et révélation ultérieure de l'ampleur des désordres réservés; 2) EPERS et responsabilité décennale du fabricant; 3) L' assurance facultative de responsabilité professionnelle n'est pas l'assurance décennale obligatoire

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 46.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 799 FS-D

Pourvoi n° R 21-20.016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.016 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pessac stores, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Aymeric du Médoc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Dynastore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Enelat Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à Mme [X] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins des Chartrons, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Pichet, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [U],

10°/ à la société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Dynastore a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Dynastore, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Advento, de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz Iard (la société Allianz) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aymeric du Médoc et Enelat Sud-Ouest, M. [V], la société Bureau Véritas construction et Mme [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2021), la société civile immobilière Aymeric du Médoc, assurée en police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a fait construire une résidence composée de huit bâtiments, dénommée le « Jardin des Chartrons ».

3. Elle a chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre la société Advento, assurée par la Mutuelle des architectes français, et a confié le lot stores et pose des stores à la société Pessac stores, qui s'est fournie auprès de la société Dynastore, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz.

4. Se plaignant, après réception, de désordres affectant les stores occultants, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SMABTP en indemnisation.

5. Après avoir été condamnée, par un arrêt du 23 mars 2017, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la SMABTP a recherché la responsabilité de la société Dynastore sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Dynastore fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Allianz, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires, de dire qu'elle supportera 50 % de cette condamnation avec la société Allianz et d'autoriser cette société à lui opposer la franchise contractuelle, alors :

« 1°/ que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; que la société Dynastore faisait valoir qu'elle n'était intervenue que dans la fabrication de stores commandés par la société Pessac Stores, d'après les préconisations du CCTP, que c'était le maître d'oeuvre qui avait fait le choix d'opter pour un store occultant et non un volet roulant, malgré l'opposition de la société Pessac stores sur ce point, ce que le maître d'oeuvre lui-même reconnaissait et qu'elle avait donc livré, conformément à la commande « des stores de modèle Baby Screen et des toiles de modèle night » ; qu'elle niait avoir procédé à des prises de mesures sur place et indiquait avoir fabriqué les stores « à la dimension voulue et selon les commandes de son client » ; que pour retenir la responsabilité solidaire de la société Dynastore, la cour d'appel retient que celle-ci a élaboré un produit spécifique à partir du CCTP, qu'elle s'est rendue sur place et n'a pas fourni des notices techniques pour les modèles installés, ce qui confirmerait leur spécificité ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que la société Dynastore ait été seule investie d'une mission spécifique de conception et fabrication de stores destinés à un usage extérieur pour la résidence « Les Jardins des Chartrons », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que la société Dynastore faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que les désordres dénoncés étaient apparents au moment de la réception, l'expert ayant notamment expressément relevé que « l'inadaptation et la fragilité des stores était apparentes à la réception pour un profane, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux étaient déjà détériorés et cassés », et que c'est par voie de simple affirmation que le tribunal avait retenu que le désordre n'était apparu dans toute son ampleur qu'après la réception ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant relevé que, si quelques réserves avaient été émises lors des opérations de réception des bâtiments B et F, les désordres affectant la quasi-intégralité des stores posés à l'extérieur de l'ensemble des bâtiments étaient de nature sensiblement différente à ceux initialement mentionnés dans les procès-verbaux et étaient apparus dans toute leur ampleur après les opérations de réception, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

8. D'autre part, la cour d'appel a relevé que la conception technique des stores extérieurs s'était avérée élaborée et approfondie dans la mesure où le fabricant avait construit deux prototypes à partir d'un matériel de série afin de s'adapter à la demande spécifique de la société Pessac stores.

9. Elle a ajouté que la société Dynastore n'avait pu fournir à l'expert judiciaire les notices techniques des stores correspondant aux modèles réellement installés, ce qui corroborait leur spécificité.

10. Elle a relevé que la démarche de la société Dynastore, qui s'était ponctuellement rendue sur le chantier, démontrait la spécificité de la demande du client.

11. Elle a, enfin, constaté que la société Pessac stores avait entrepris la pose des stores, qui ne pouvaient être qualifiés de standardisés, sans y apporter de modifications.

12. Ayant pu déduire, de ces constatations et énonciations, la responsabilité solidaire de la société Dynastore, elle a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les stores, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que la clause d'exclusion selon laquelle « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil », vidait le contrat d'assurance de son objet, et que ce contrat devait garantir, nonobstant toute clause contraire, la responsabilité décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a estimé que l'assurance souscrite par cette dernière, auprès de la société Allianz Iard, avait été souscrite en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, et qu'il s'agissait donc d'une assurance de responsabilité décennale ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore était une assurance facultative de responsabilité civile professionnelle après livraison, et non pas une assurance obligatoire de responsabilité décennale, ce dont il résultait que la clause d'exclusion évoquée ne vidait pas le contrat d'assurance de son objet, et que cette assurance ne garantissait pas la responsabilité de décennale de la société Dynastore, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour condamner la société Allianz, l'arrêt retient que, si l'assureur conteste devoir sa garantie en considérant que la police d'assurance exclut les dommages survenus après la livraison du produit ou la réception des travaux qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ou celle des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du même code, à partir du moment où il est établi que la responsabilité de la société Dynastore est avérée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré.

15. L'arrêt ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-5 du code civil que la clause litigieuse écartant le jeu de la responsabilité légale doit être réputée non écrite.

16. En statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par la société Dynastore auprès de la société Allianz était une assurance facultative de responsabilité professionnelle après livraison et non pas une assurance de responsabilité obligatoire souscrite en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif qui condamne la société Pessac, in solidum avec la SMABTP, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 695 euros et un maximum de 6 950 euros, à relever et garantir la société Advento et la MAF d'une part, la société Dynastore et la société Allianz d'autre part à concurrence de 30 % chacune de ces condamnations.

18. En effet, la société Allianz n'est pas recevable à contester ce chef de dispositif qui ne lui fait pas grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz Iard, in solidum avec la société Advento, la MAF et la société Dynastore à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées par l'arrêt du 23 mars 2017 en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins des Chartrons, dit que, dans les rapports entre ces sociétés, la société Allianz Iard supporterait, in solidum avec la société Dynastore, 50 % de cette condamnation, condamne la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Dynastore aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynastore à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 26 avril 2022

L'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil.

 Note S. Bertolaso, RCA 2022-6, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 337 FS-B

Pourvoi n° Z 21-14.182



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Led Puck France, anciennement société Ecoline France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.182 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France (EES-IDF), venant aux droits de Eiffage énergie Ile-de-France, venant aux droits de Forclum Ile-de-France, venant aux droits de la société Bornhausher Molinarii, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Led Puck France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France et de la société SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), la ville de Paris a confié à la société Bornhauser Molinari, aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie système Ile-de-France (la société Eiffage), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), le lot « électricité », comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance, d'un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques de la fontaine de la place de Catalogne.

2. Le 14 février 2000, la société Bornhauser Molinari a commandé deux cent soixante-quatre projecteurs à la société Kim lumière international, aux droits de laquelle vient la société Led Puck France.

3. La réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2000, avec effet au 5 mai 2000.

4. Des dysfonctionnements des projecteurs étant apparus, la juridiction administrative, après expertise, a condamné la société Eiffage à indemniser la ville de Paris.

5. Cette société et son assureur ont assigné en garantie la société Led Puck France.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La société Led Puck France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'expertise, alors « que le principe du contradictoire doit être respecté par l'expert, et que le respect de ce principe implique la communication par l'expert à toutes les parties des pièces qu'il a reçues, peu important que son rapport ne laisse pas apparaître s'il les a utilisées ou non ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'expertise, fondée sur le défaut – reconnu – de communication de certaines pièces reçues d'une partie à d'autres parties, aux motifs radicalement inopérants que l'expert n'aurait tiré aucune conclusion de ces pièces et que l'appelant peut en discuter devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu que l'expert n'avait tiré aucune conclusion des pièces qui n'auraient pas été communiquées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de grief que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction aurait causé à la société Led Puck France, en a déduit, à bon droit, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier et le troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, la société Led Puck France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie, alors :

« 1°/ que constitue une vente et non un louage d'ouvrage la convention par laquelle il est passé commande à un importateur de projecteurs électriques fabriqués en Allemagne, de 265 projecteurs référencés sur le catalogue du fabricant allemand, et dont il était demandé seulement qu'ils soient revêtus d'une « protection complémentaire à base de polyamide » et que « la patte de fixation soit raccourcie au maximum » ; que ces spécifications - dont il n'est pas constaté ni qu'elles auraient empêché une production en série des projecteurs, ni qu'elles auraient entrainé une quelconque modification de l'outil de production du fabricant, ni qu'elles n'existaient pas sur le catalogue dans l'hypothèse où il y aurait plusieurs longueurs de patte de fixation - et qui devaient être remplies pour un très grand nombre d'objets, n'étaient pas de nature à modifier le caractère du contrat ; en le qualifiant de contrat de louage, la cour d'appel a violé les articles 1779, 1787, 1582, 1147 devenu 1213 du code civil, 1792-4 du même code par fausse application ;

2°/ que les seules exigences constatées de « patte de fixation raccourcie au maximum » et « protection complémentaire à base de polyamide (rilsanisation) ne constituent pas la fabrication d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que l'article 1792-4 du code civil n'était pas applicable et qu'il a été violé par la cour d'appel. »

10. Par son troisième moyen, la société Led Puck France fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 1792-4, alinéa 2, du code civil que la cour d'appel a déclaré applicable à la société Led Puck France dans ses rapports avec Eiffage Energie Ile-de-France à propos du contrat conclu entre elles – selon lequel est assimilé à un fabricant pour l'application du texte celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ne peut être appliqué lorsque le produit est fabriqué dans un pays de l'Union européenne ; en effet il résulte de ce texte que, selon que l'intermédiaire français achète un élément d'équipement pour le revendre au maître d'oeuvre ou de l'ouvrage à un fabricant français ou à un fabricant installé dans l'Union européenne, la qualification juridique et les responsabilités de cet intermédiaire ne sont pas les mêmes, l'exposant à des régimes juridiques différents ; cette distinction constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives entravant l'accès au marché européen ; en faisant application de l'article 1792-4 à raison de la provenance allemande des projecteurs revendus par Led Puck France, la cour d'appel a violé l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, si les projecteurs commandés étaient référencés au catalogue de la société de droit allemand Franz Sill GmbH, le bon de commande, qui mentionnait qu'ils devaient être revêtus d'une protection complémentaire par « rilsanisation » et équipés d'une patte de fixation, également traitée selon le même procédé et raccourcie au maximum pour réduire l'encombrement des appareils de façon à faciliter le nettoyage du caniveau, spécifiait ainsi les caractéristiques particulières qu'ils devaient revêtir afin de répondre aux besoins précis du chantier auquel ils étaient destinés.

12. Ayant ainsi caractérisé l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d'ouvrage.

13. En second lieu, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93).

14. Dès lors, l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil.

15. Ayant soumis l'action en garantie engagée par la société Eiffage et la SMABTP contre la société Led Puck France à la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, puis constaté qu'il était démontré que les désordres affectant les projecteurs trouvaient leur cause dans un défaut de fabrication, la cour d'appel, qui a fait application non pas de la responsabilité spécifique prévue à l'article 1792-4 du code civil, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage, en a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs critiqués relatifs à la qualification de fabricant d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire et à la conformité de l'article précité avec l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont surabondants, que la société Led Puck France devait garantir la société Eiffage et la SMABTP.

16. Pour partie mal fondé, le moyen est donc, pour le surplus, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Led Puck France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Led Puck France et la condamne à payer à la société Eiffage énergie système Ile-de-France et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 26 janvier 2021

Ce n'était pas un EPERS, mais l'activité exercée ne correspondait pas à celle déclarée à l'assureur...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Déchéance partielle et rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° B 19-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. I... H...,

2°/ Mme E... K..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-13.371 contre deux arrêts rendus les 19 février 2018 et 7 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ corp, dont le siège est [...] , mission conduite par Mme Y... Q..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gandoin, aux droits de laquelle vient la SELARL MJ corp en la personne de M. O... S..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Gandouin,

2°/ à la société Norsilk, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

3°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société France contreplaqué, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Barillet,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France contreplaqué, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Norsilk, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. et Mme H... de leur reprise d'instance à l'égard de la SELARL MJ corp, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Gandoin.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

4. M. et Mme H... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 19 février 2018 en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 7 janvier 2019, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.

5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 février 2018.

Faits et procédure

6. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 février 2018 et 7 janvier 2019), M. et Mme H... ont confié à la société Gandouin, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Monceau générale assurances, des travaux d'aménagement de combles avec modification de la structure de la charpente.

7. La société France contreplaqué a fourni à la société Gandouin des matériaux fabriqués par la société Metsawood, devenue la société Norsilk.

8. Se plaignant de désordres, M. et Mme H... ont, après expertise, assigné les sociétés Gandouin, Monceau générale assurances, Norsilk et France contreplaqué en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

9. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Norsilk, alors :

« 1°/ que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que le fabricant des poutres Kerto S s'était vu adresser une « Demande d'étude » concernant un « aménagement de combles Kerto® » étant précisé que « la longueur des faux entraits était à définir
», le document ne mentionnant pas le nombre de poutres commandées ; que le fabricant avait répondu : « Comme suite à votre demande de vérification de dimensionnement relative à l'affaire citée en référence, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le résultat de notre démarche avec les hypothèses retenues dans ce cadre (chargements et géométrie). Conformément à la problématique soulevée, nous avons abouti au dimensionnement suivant : - Entrait KS 36 x 300 / Arbalétrier KS 36 x 225 - Largeur habitable finie optimisée pour cette combinaison de composants : - Largeur brute 4740 mm (cotes finies 4650 sur la base de deux cloisons de 45 mm d'épaisseur), - Hauteur libre brute : 2500 mm » ; qu'il s'en évinçait que le fabricant des poutres Kerto S n'avait pas seulement fourni un produit standard, mais un produit répondant aux besoins spécifiques du chantier qu'il a lui-même étudié ; qu'en affirmant cependant, pour écarter l'application de l'article 1792-4 du code civil, qu'il n'était pas établi que le fabricant a procédé à la fabrication et à la coupe des panneaux de bois sur mesure pour la charpente construite par la société Gandouin, mais seulement conseillé son revendeur sur l'épaisseur et la hauteur des panneaux Kerto S pour une largeur habitable donnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le fabricant des poutres Kerto S avait été consulté « pour déterminer le type de section de panneaux de bois adapté au projet » et qu'il avait « indiqué à la société France contreplaqué les épaisseurs et hauteurs des sections Kerto S selon les éléments de charpente sollicité » ; qu'elle a encore relevé que le rapport d'expertise constatait que « la section des poutres Kerto S est faible » ; qu'il s'en évinçait que la responsabilité du fabricant était engagée pour avoir préconisé des poutres dont la section était insuffisante alors qu'il avait précisément été consulté sur ce point et avait accepté de déterminer le type de section de panneaux de bois adapté au projet ; qu'en écartant cependant la responsabilité de la société Norsilk au prétexte que « S'agissant du bois fourni, si le rapport d'expertise mentionne que "la section des poutres Kerto S est faible", il ne précise pas si ce sont les longueurs, ou au contraire les hauteurs et épaisseurs des sections Kerto S sur lesquelles la société Metsa Wood s'était prononcée, qui présentent un lien avec les désordres », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits à leur appréciation ; que la « section » d'une poutre désigne la « dimension d'une coupe plane transversale » (cf. dictionnaire Larousse notamment) ; qu'ainsi, lorsque le rapport d'expertise énonce que « la section des poutres Kerto S est faible », il ne se réfère pas à leur longueur mais dénonce clairement le fait que leur calibre, par opposition à leur longueur, est insuffisant ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas, sans méconnaitre le sens clair et précis du rapport d'expertise, affirmer que « S'agissant du bois fourni, si le rapport d'expertise mentionne que "la section des poutres Kerto S est faible", il ne précise pas si ce sont les longueurs, ou au contraire les hauteurs et épaisseurs des sections Kerto S sur lesquelles la société Metsa Wood s'était prononcée, qui présentent un lien avec les désordres » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, la cour d'appel a retenu que la société Norsilk avait été consultée afin de satisfaire à son devoir d'information pour déterminer le type de section de panneaux de bois adapté au projet et non les mesures nécessaires à la réalisation de la charpente de M. et Mme H..., qu'elle avait seulement conseillé son revendeur sur « l'épaisseur et la hauteur des panneaux Kerto S pour une largeur habitable donnée », qu'elle n'avait pas procédé à la fabrication et à la coupe des panneaux de bois sur mesure pour la charpente construite par la société Gandouin et qu'aucun plan de charpente n'avait été établi, de sorte que la société Norsilk n'avait pu réaliser les sections de Kerto S spécifiquement pour la charpente.

11. Elle en a exactement déduit que les matériaux fournis par la société Norsilk ne constituaient pas des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

12. D'autre part, la cour d'appel a relevé que, selon l'expert, la société Gandouin avait procédé à une mauvaise réalisation de la modification de la charpente en comble aménageable ayant causé une déformation de l'ensemble des plafonds, liée notamment à l'absence d'étude de charpente, au manque de fixation sur gousset et flambement des fermes, à une fixation faible sur un seul gousset et potelet de fermette, à l'absence d'anti-flambement et contreventement d'entretoise, au manque de fixation sur entrée de fermette sur poutre Kerto.

13. Elle a retenu, sans dénaturation, que, si le rapport d'expertise mentionnait que la section des poutres était « faible », l'expert avait indiqué que c'était la faiblesse des assemblages qui fragilisait l'ensemble de la charpente et non les sections choisies.

14. Elle a pu en déduire que M. et Mme H... ne rapportaient pas la preuve d'une faute délictuelle commise par la société Norsilk qui leur aurait causé un préjudice.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.



Sur le second moyen

Énoncé du moyen

16. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Monceau générale assurances, alors :

« 1°/ que l'assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées, n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les restrictions opposables à son assuré ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que l'attestation d'assurance remise aux époux H...-K... indiquait que la garantie était accordée pour les activités suivantes « 2.6 - Pose de charpentes courantes et structures bois hors lamellé collé. 2.7- Fabrication suivie de pose de charpentes courantes et structures bois hors lamellé collé. » et « 4,9 - Fourniture et pose (cloisons placoplâtre, bois) à structures métalliques ou bois. » ; qu'il n'était pas précisé que ces activités n'incluaient pas les transformations de charpente visant à aménager des combles ; que de telles transformations devaient dès lors être regardées comme incluses dans le champ de garantie accordée pour l'activité de pose de charpentes ; qu'en se référant cependant au contenu du contrat d'assurance pour en déduire que puisque l'assuré n'avait pas déclaré l'activité 2.8 « aménagements de combles par transformation de charpentes », la garantie de l'assureur n'était pas due, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux H...-K... soutenaient que, à tout le moins, il fallait retenir que la société Monceau générale assurances avait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la société Gandouin sur la nécessité pour elle de souscrire une garantie au titre de l'activité 2,8 « aménagements de combles par transformation de charpentes » compte tenu de sa qualité de charpentier et que ce manquement leur avait causé un préjudice ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de débouter les époux H...-K... de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Monceau générale assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a relevé que l'attestation remise aux maîtres de l'ouvrage mentionnait que la société Gandoin avait notamment déclaré les activités de fabrication et de pose de charpentes courantes, mais n'avait pas déclaré celle d'« aménagements de combles par transformation de charpentes. »

18. Elle a retenu que, les travaux réalisés par la société Gandouin ayant consisté en un aménagement de combles perdus par transformation de la charpente afin de les rendre habitables, il ne pouvait pas s'agir d'une simple pose de charpente telle que prévue aux activités garanties.

19. Elle en a déduit à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes alors qu'il n'était pas démontré que la société Monceau générale assurances aurait eu connaissance de cette activité, que la garantie de l'assureur ne pouvait pas s'appliquer.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 février 2018 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 janvier 2019 ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 3 décembre 2019

Panneaux à fonction spécifique (éléments isothermiques conçus pour la réalisation d'entrepôts frigorifiques) = EPERS

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 17-24.454 17-26.629
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° H 17-24.454 et W 17-26.629 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), que la société Franche-Comté affinage préemballage (FCAP) a fait réaliser par la société G..., assurée auprès de la société Allianz assurances ( Allianz ), sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., l'isolation de locaux d'affinage dont l'exploitation est assurée par la société Jura terroir ; que les panneaux isolants entrant dans la constitution des parois ont été vendus par la société Misa France (Misa), assurée auprès de la société GAN assurances (GAN), et acquis par elle de la société Misa SR SPA devenue Cofilm, assurée auprès de la société HDI Gerling industrie versicherung, aux droits de laquelle vient la société HDI global SE (HDI) ; que les tôles d'acier revêtues d'un film devant assurer l'adhérence de la mousse garnissant l'intérieur des panneaux ont été fournies par la société Lampre ; qu'ayant constaté le décollement des parements en tôle des panneaux isolants, les sociétés FCAP et Jura terroir ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices les sociétés G..., Allianz, Misa, HDI et Lampre ; que cette dernière et la société HDI gerling industrie versicherung ont assigné en garantie M. E... et la société GAN ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° H 17-24.454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de dire que les panneaux d'isolation constituaient des EPERS et relevaient des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, de mettre hors de cause M. E... et les sociétés GAN, HDI et Lampre et de condamner les sociétés Cofilm et HDI avec les sociétés G... et GAN à payer certaines sommes aux sociétés FCAP et Jura terroir ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les panneaux avaient une fonction spécifique, s'agissant d'éléments isothermiques conçus pour la réalisation d'entrepôts frigorifiques à température positive et négative, qu'ils avaient en outre été choisis pour assurer le maintien des conditions thermiques nécessaires au bon déroulement du processus de fabrication des fromages et à sa protection contre des agents extérieurs, qu'ils avaient été pré-découpés en usine en fonction des dimensions des bâtiments à équiper et que la société Misa avait réalisé un premier plan de calepinage, de sorte qu'ils ne constituaient pas des éléments indifférenciés même si la société Misa avait l'habitude d'en fabriquer plusieurs types, proposés sur catalogue, correspondant à plusieurs sortes de finition, et qu'ils avaient été livrés à la société G... qui les avait installés, selon les règles définies par le fabricant, sans leur apporter de modifications à l'exception de la pose d'une porte, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les panneaux litigieux relevaient des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° H 17-24.454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie contre la société Lampre ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, n'avait pas à répondre à des conclusions impropres à justifier une demande en garantie dirigée contre la société Lampre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° H 17.24-454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la société Jura terroir une somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que leur responsabilité ne pouvait être recherchée qu'en la qualité de « constructeurs », en application de l'article 1792-4 du code civil, ou en celle de vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Misa et Cofilm ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position qu'elles ont adoptée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° H 17.24-454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN, assureur de la société Misa ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de la société Misa pouvait être recherchée en application de l'article 1792-4 du code civil à l'égard des sociétés FCAP et Jura terroir et relevé que la police de responsabilité civile souscrite par la société Misa auprès de la société GAN excluait du champ contractuel les responsabilités et garanties de la nature de celles prévues par les articles 1792, 1792-2 à 1792-6 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° H 17.24-454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de mettre la société HDI hors de cause ;

Mais attendu, d'abord, que les sociétés Misa et Cofilm ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; qu'ensuite, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que ces sociétés, s'agissant de droits disponibles, aient invoqué devant la cour d'appel l'application du droit étranger ; qu'enfin, ayant relevé que l'extension à la police d'assurance de responsabilité souscrite par la société Cofilm, réalisée par un avenant n° 6, concernait notamment l'indemnisation des préjudices causés aux tiers par les produits fournis par l'assuré après leur livraison lorsque les dommages résultaient de l'interruption ou de la suspension totale ou partielle d'activités industrielles, commerciales, agricoles ou de services, « à condition qu'ils soient la conséquence de sinistres indemnisables conformément à la police », et retenu que le sinistre n'était pas couvert par la police d'assurance puisque celle-ci ne portait pas sur la responsabilité définie par l'article 1792-4 du code civil, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société HDI n'était pas tenue de garantir le préjudice immatériel résultant de l'obligation pour la société Jura terroir d'aménager une « cave tampon », a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° W 17-26.629, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 17-26.629, ci-après annexé :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Lampre et de rejeter la demande de garantie formée contre elle ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les pièces produites par la société Lampre montraient que le film appliqué sur les tôles des panneaux litigieux ne présentait en lui-même aucune défectuosité, que le film s'était détaché des tôles sur les côtés des panneaux qui étaient en contact avec les caves d'affinage dont l'atmosphère se caractérisait par un degré d'humidité élevé et un écart prononcé entre les températures et que la société Lampre ignorait l'usage auquel les panneaux réalisés avec la tôle livrée par elle étaient destinés, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation du rapport d'expertise, que, même si l'expert concluait que les désordres étaient liés à une impropriété du film appliqué sur les tôles à assurer son rôle de liaison entre celles-ci et la mousse de garniture, la société Lampre n'était pas tenue de la garantie des vices cachés au titre de la vente des tôles fournies avec le film, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne les sociétés Misa et Cofilm envers le Trésor public à payer une amende civile de 5 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;