Affichage des articles dont le libellé est recours. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est recours. Afficher tous les articles

mardi 23 mai 2023

Recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant : prescription, computation et interruption

 Note C. Charbonneau, RDI 2023, p. 190

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° X 21-24.967




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ la société Duic Floch architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Duic Lemesle architectes,

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 21-24.967 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Henri Duic,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Seo, Sarthou et Eiffage travaux publics ouest, devenue Eiffage route ouest,

3°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés [M] [H] et [P] [D],

4°/ à la société Eiffage route Ile-de-France centre ouest, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Eiffage route sud-ouest, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Socotec France,

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], représenté par son syndic la société Foncia Sogiv, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Duic Floch architectes et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Duic Floch architectes et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [M] [H] et [P] [D], la société Eiffage route Ile-de-France/centre Ouest, la société Eiffage route Sud-Ouest ainsi que le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 26]. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 septembre 2021), la société Duic Lemesle, devenue Duic Floch architectes (la société Duic Floch), assurée auprès de la MAF, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de construction d'un groupe de bâtiments à usage d'habitation, la société Henri Duic, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, s'étant vu confier le lot gros oeuvre, et la société Socotec construction (la société Socotec) une mission de contrôle technique.

3. Se plaignant, après réception, de l'apparition de fissures et d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la résidence et plusieurs copropriétaires, ont, après expertise, assigné en réparation l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Duic Floch architectes et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs recours en garantie au titre du désordre n° 2, alors « que constitue le complément des défenses soumises au premier juge le recours en garantie formé pour la première fois en appel par une partie qui a demandé au tribunal de ne pas été condamnée à réparer la totalité du désordre litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de garantie présentée contre la SMABTP par la société Duic Floch architectes et la MAF, au titre du désordre n° 2, au motif qu'elle était nouvelle en appel ; que pourtant, la société Duic Floch Architectes et la MAF avaient demandé au tribunal de ne pas les condamner à réparer plus de 50 % du désordre en question ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, s'agissant du désordre n° 2, que si la société Duic Floch architectes et la MAF avaient demandé, dans leurs dernières conclusions de première instance, que la responsabilité de l'architecte fût limitée à 50 % des dommages et formé un appel en garantie contre la Socotec, elles n'avaient pas formulé de demande à l'encontre de la SMABTP.

7. Elle en a exactement déduit que la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SMABTP, qui ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, était irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Duic Floch architectes et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs recours en garantie dirigés contre la SMABTP et la Socotec, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a fait l'objet de la demande indemnitaire qui motive ce recours ; que ce délai ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours en garantie formé par la société Duic Floch Architectes et la MAF contre la SMABTP et la Socotec dans leurs conclusions du 18 janvier 2018, la cour d'appel a retenu que l'assignation en référé-expertise du 5 janvier 2012 délivrée par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avait mis en cause la responsabilité des constructeurs assignés, dont la société Duic Floch Architectes ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de recours de la société Duic Floch Architectes et de la MAF contre la SMABTP et la Socotec était la date à laquelle une demande indemnitaire avait été dirigée contre eux, soit le 9 juin 2017, de sorte que l'action en garantie formée le 18 janvier 2018 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

10. En application de ce texte, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. S'il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié) modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

12. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

13. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Duic Floch architectes et de la MAF à l'encontre de la SMABTP et de la Socotec, l'arrêt retient que la première a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2012, de sorte qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans courant à compter de cette date, expirant le 5 janvier 2017, pour former leurs appels en garantie, ce qu'elles n'avaient fait que par conclusions du 18 janvier 2018.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, à l'égard des demandeurs en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch architectes et de la Mutuelle des architectes français au titre des désordres n°34 et 52,

- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch architectes et de la Mutuelle des architectes français contre la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest au titre des désordres [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 17], [Cadastre 16] et [Cadastre 22],

- infirme le jugement en ce que celui-ci a condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, à garantir la société Duic Floch Architectes et la Mutuelle des architectes français au titre des désordres [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],

l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 16 décembre 2022

Le juge judiciaire peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours devant le juge administratif

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Le juge judiciaire peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours devant le juge administratif.

3E CIV., 21 SEPTEMBRE 2022, POURVOI N° 21-21.102, PUBLIÉ AU BULLETIN

La législation relative aux immeubles menaçant ruine permettait au maire de faire démolir un immeuble en cas d'inexécution des mesures prescrites par un arrêté de péril. Une autorisation du juge judiciaire, statuant en la forme des référés, était nécessaire pour surmonter l'opposition ou la carence du propriétaire. Le contentieux de la légalité de l'arrêté de péril relevait, néanmoins, du juge administratif.

La police des immeubles a été réformée par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020. Les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ont été réécrits pour parvenir à une unification et une simplification des différentes polices de l'habitat. Une autorisation du juge judiciaire reste nécessaire pour procéder à la démolition de l'immeuble en cas d'opposition ou de carence du propriétaire, tandis que le juge administratif reste compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté de « mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ».

La question posée sous l'empire de l'ancienne législation reste d'actualité : le juge judiciaire peut-il ordonner la démolition de l'immeuble si l'arrêté du maire fait l'objet d'un recours ?

Le juge pourrait, certes, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Mais, comme le prévoit désormais l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.

Les dispositions du code de la construction et de l’habitation ne dérogent pas à cette règle, pas plus qu’à celle selon laquelle le recours gracieux ou contentieux formé contre un acte administratif n’a pas d’effet suspensif. Pour obtenir une telle suspension, le propriétaire doit saisir la juridiction administrative sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en faisant état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Sous réserve d'une telle suspension, le juge judiciaire peut ordonner la démolition nonobstant l’existence d’un recours pendant devant la juridiction administrative.

La Cour de cassation veille, ainsi, à ce que l'exercice des recours, parfois dilatoires, ne paralyse pas l'action des maires en matière d'habitat insalubre et d'immeubles dangereux.

Du nouveau sur le point de départ de la prescription des recours des constructeurs...

 Extrait de la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Point de départ de la prescription des recours des constructeurs

Note JP Karila, SJ G, 2023, p. 196
Note M. Plissonnier, GP 2023-15, p. 50.
Note A. Caston, GP 2023-17, p. 67

 Note C. Charbonneau, RDI 2023, p. 190


Revenant sur la jurisprudence qui fixait le point de départ de la prescription des recours des constructeurs au jour où ils avaient été assignés en référé-expertise, la Cour de cassation juge désormais que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, fût-ce à titre de provision, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie

 

3E CIV., 14 DÉCEMBRE 2022, POURVOI N° 21-21.305, PUBLIÉ AU BULLETIN ET AU RAPPORT

Par un arrêt du 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié au Bulletin), la Cour de cassation avait jugé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrivait selon le droit commun de l'article 2224 du code civil, c'est-à-dire par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle avait également jugé qu'une assignation en référé-expertise mettait en cause la responsabilité du constructeur et constituait donc le point de départ de la prescription de ses recours.

Comme l'expliquait le commentaire de l'arrêt au Rapport annuel, la seconde règle, outre qu'elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, tendait à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d'expertise.

La solution retenue par la Cour de cassation, si elle incitait les constructeurs à agir précocement en évitant de retarder le déroulement des opérations d'expertise, avait l'inconvénient d'obliger les constructeurs à agir en garantie avant même l'introduction des demandes principales, dans le seul but d'interrompre la prescription quinquennale, laquelle pouvait expirer avant la forclusion décennale applicable à l'action du maître de l'ouvrage. Or, par plusieurs décisions récentes, la Cour de cassation a jugé qu'il n'était pas possible d'agir en garantie avant d'avoir été soi-même assigné.

Par ailleurs, la multiplication des assignations préventives et des incidents corrélatifs, nuisait à une bonne administration de la justice, certains juges regrettant d'être accaparés par la « gestion des risques de prescription ».

Ces considérations, tant juridiques que pratiques, ont amené la Cour de cassation à réexaminer sa position. Par l'arrêt du 14 décembre 2022 commenté, elle décide désormais que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs. Elle rejoint sur ce point la position du Conseil d'État (7ème - 2ème chambres réunies, 10/02/2017, n° 391722, mentionné dans les tables du Recueil Lebon).

Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation tire les conséquences des inconvénients de la solution précédente, pour parvenir à un meilleur équilibre entre la sécurité juridique et le droit d'accès au juge des différents intervenants à l'opération de construction. La solution nouvelle, qui préserve les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu'ils se prescrivent avant que leur auteur soit en mesure d'agir, n'a pas pour effet d'étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l'opération de construction pourront voir leur responsabilité engagée.

En effet, l'action principale est enfermée dans le délai de forclusion décennale courant à compter de la réception et, pour les opérations de construction postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai butoir de vingt ans édicté par l'article 2232 du code civil vient, en tout état de cause, borner le délai des recours.

La règle nouvelle, dont il n'a pas été nécessaire de différer l'application, devrait alléger la charge des juridictions en prévenant des actions inutiles, introduites dans le but d'interrompre la prescription d'actions qui ne sont pas nées.

mardi 22 novembre 2022

Caducité d'une déclaration d'appel et moyens d'y échapper

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1150 F-B

Pourvoi n° J 21-13.524




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022


1°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 10],

2°/ M. [KL] [X],

3°/ Mme [SY] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

4°/ M. [D] [M],

5°/ Mme [V] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

6°/ M. [O] [P],

7°/ Mme [F] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

8°/ M. [TH] [Z],

9°/ Mme [ET] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 19],

10°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 21],

11°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 8],

12°/ Mme [JA] [N], domiciliée [Adresse 22],

13°/ M. [JJ] [Y],

14°/ Mme [TR] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

15°/ M. [WW] [C],

16°/ Mme [WM] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 24],

17°/ M. [PL] [YR],

18°/ Mme [E] [YR],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

19°/ M. [K] [FL], domicilié [Adresse 26],

20°/ M. [OJ] [DD],

21°/ Mme [ZJ] [DD],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

22°/ M. [H] [JT],

23°/ Mme [A] [JT],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

24°/ M. [OA] [YH],

25°/ Mme [XO] [YH],

tous deux domiciliés [Adresse 27],

26°/ Mme [AG] [FV], domiciliée [Adresse 29],

27°/ M. [FC] [KC],

28°/ Mme [ZJ] [KC],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

29°/ Mme [XY] [WD], domiciliée [Adresse 3],

30°/ M. [TH] [MY],

31°/ Mme [T] [MY],

tous deux domiciliés [Adresse 20],

32°/ M. [DM] [SF],

33°/ Mme [LE] [OT],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

34°/ M. [FC] [ZA], domicilié [Adresse 13],

35°/ Mme [V] [BC], domiciliée [Adresse 23],

36°/ Mme [I] [CK], domiciliée [Adresse 28],

37°/ M. [G] [NH],

38°/ Mme [W] [NH],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

39°/ la société Coty immobilier Est, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 18],

40°/ la société Romac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 21-13.524 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [NR] [GE], domiciliée [Adresse 15],

2°/ à la société European Homes France, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Aedificia participations, dont le siège est [Adresse 30],

4°/ à la société IFB France, dont le siège est [Adresse 11],

défenderesses à la cassation.

La société European Homes France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], M. et Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [P], M. et Mme [Z], M. [R], M. [B], Mme [N], M. et Mme [Y], M. et Mme [C], M. et Mme [YR], M. [FL], M. et Mme [DD], M. et Mme [JT], M. et Mme [YH], Mme [FV], M. et Mme [KC], Mme [WD], M. et Mme [MY], M. [SF], Mme [OT], M. [ZA], Mme [BC], Mme [CK], M. et Mme [NH], la société Coty immobilier Est et la société Romac, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société European Homes France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aedificia participations et la société IFB France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021) et les productions, Mme [S] et 39 autres personnes, dont deux personnes morales, ainsi que Mme [GE], ont acquis des lots dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Se plaignant d'une moins-value lors de la revente de leur lot et du surcoût des charges, Mme [S], Mme [GE] et les 39 autres acquéreurs ont assigné la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France, opérateurs, à fins d'être indemnisés de leurs préjudices.

2. L'action en responsabilité de chacun des demandeurs ayant été déclarée prescrite par un jugement qui n'a pas été signifié, les acquéreurs, à l'exception de Mme [GE], ont, le 7 novembre 2018, relevé appel des dispositions de la décision leur faisant grief en intimant la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France (les sociétés), mais pas Mme [GE].

3. Leur déclaration d'appel a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

4. Le 27 juin 2019, Mme [GE] a relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief, en intimant les sociétés ainsi que Mme [S] et les 39 autres acquéreurs (les acquéreurs).

5. Dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les acquéreurs ont formé, pour chacun, appel incident des dispositions du jugement leur faisant grief, en présentant des prétentions identiques à celles qu'ils avaient formées en qualité d'appelants principaux.

6. Les acquéreurs ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que leur appel incident était irrecevable.

7. La société European Homes France a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que l'appréciation du défaut d'intérêt à agir de Mme [GE] au soutien des demandes de nullité et d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel relevait des juges du fond.

Examen du moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur appel incident, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 550 et 911-1 du code de procédure civile qu'une partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité est toujours recevable, en cas d'appel principal formé par une autre partie, à former appel incident dans le délai ouvert par cet appel principal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [S] et autres sur l'appel principal formé par Mme [GE] contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 550 du code de procédure civile relatif à l'appel incident ou provoqué dès lors que leur recours ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qu'il lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », quand les consorts [S] et autres, parties en première instance, étaient recevables à former appel incident contre les mêmes parties que celles contre laquelle Mme [GE], avait formé son appel principal, et ce même en l'absence de demandes formées contre eux par l'appelante principale, la cour d'appel a méconnu les articles 546 et suivants, ensemble l'article 911-1 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut se prononcer sur l'intérêt des parties à relever appel d'une décision rendue au fond ; qu'en retenant qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause que le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qui lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », la cour d'appel, qui a apprécié l'intérêt de Mme [GE] à relever appel à l'égard des consorts [S] et autres, et l'intérêt de ces derniers à relever appel incident, a excédé ses pouvoirs et ainsi méconnu l'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'identité de demandes formées par des appelants à l'encontre d'un jugement ayant déclaré prescrite leur action contre une partie caractérise un lien d'instance entre les demandeurs et les défendeurs ; que pour déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [S] et autres, la cour d'appel a retenu que Mme [GE], appelante principale, n'avait pas formé de demande contre eux et en a déduit que l'appel incident ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc ; qu'en statuant ainsi, quand l'identité des demandes formées par Mme [GE] et les consorts [S] et autres, contre les sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, caractérisait l'existence d'un lien d'instance entre l'appelante principale et les appelants incidents, la cour d'appel a violé l'article 911-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et prohibe, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant, dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief, en formant un appel incident.

10. Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.

11. Ayant constaté que Mme [GE] et les autres acquéreurs s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, l'appel de Mme [GE] ne remettant d'ailleurs en cause que les dispositions du jugement lui faisant grief, de sorte qu'aucun lien d'instance ne s'était créé entre eux, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intérêt des parties à former appel principal ou appel incident, a exactement fait ressortir de ses constatations, peu important que les demandes des acquéreurs, dont Mme [GE], aient le même objet, qu'il n'existait aucun lien juridique, quant à l'objet du litige, entre les parties, et que l'appel incident des acquéreurs, qui ne tendait qu'à réitérer les demandes qu'ils avaient formées à l'appui de leur acte d'appel du 7 novembre 2018, déclaré caduc, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 550 du code de procédure civile et était irrecevable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal.

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs au pourvoi et les condamne à payer aux sociétés Aedificia participations et IFB France la somme globale de 3 000 euros et à la société European Homes France la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 31 mai 2022

L'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi

 Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 411.

Note JM Do Carmo Silva, SJ G 2022, p. 1616.

Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022-38, p. 58.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 423 FS-B

Pourvoi n° N 21-18.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.518 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.433), Mme [V] a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) un contrat d'assurance dommages-ouvrage portant sur la construction d'une maison individuelle.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 8 février 2004.

3. Mme [V] a déclaré un sinistre à la MAF le 10 janvier 2012.

4. Par lettre du 12 mars 2012, la MAF a notifié à l'assurée un refus de garantie.

5. Mme [V] a assigné la MAF en référé-expertise, par acte du 11 mars 2014, puis au fond, après le dépôt du rapport de l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [V] diverses sommes au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie et n'indemnise pas l'assuré ne peut être subrogé dans les droits du maître d'ouvrage et exercer un recours contre les constructeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour écarter l'exception de subrogation opposée par la Maf aux demandes de Mme [V], que cette dernière avait déclaré le sinistre le 10 janvier 2012 alors qu'il subsistait, avant l'expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l'assureur de respecter à son égard les obligations résultant des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et ainsi de prendre une position de garantie ou de non garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, de sorte que c'était l'inaction de la Maf qui avait empêché la subrogation de s'opérer ; qu'en statuant ainsi, quand l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie et n'indemnise par l'assuré n'est pas subrogé dans ses droits et ne peut agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la Maf de n'avoir exercé de recours contre les constructeurs avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéas 1er et 2, du code des assurances et l'article 334 du code de procédure civile :

7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que l'assureur qui n'a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d'appeler le responsable en garantie s'il est lui-même poursuivi.

8. Selon le deuxième, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

9. Pour rejeter l'exception de subrogation opposée par l'assureur, l'arrêt retient que l'assurée a déclaré le sinistre à l'assureur dans un délai lui permettant de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs et que c'est l'inaction de l'assureur, et non la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise postérieurement à l'expiration du délai décennal qui a empêché la subrogation de s'opérer.

10. Il ajoute que l'assureur avait des éléments lui permettant d'anticiper cette assignation puisque l'assurée avait maintenu ses réclamations et avait fait organiser une expertise amiable à laquelle la MAF avait été convoquée.

11. Il énonce, enfin, que l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue.

12. En statuant ainsi, alors que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte que la MAF n'était pas privée de ses recours par son inaction mais par le fait de l'assurée, à laquelle il appartenait d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner elle-même ces responsables pour préserver les recours de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 26 avril 2022

L'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil.

 Note S. Bertolaso, RCA 2022-6, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 337 FS-B

Pourvoi n° Z 21-14.182



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Led Puck France, anciennement société Ecoline France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.182 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France (EES-IDF), venant aux droits de Eiffage énergie Ile-de-France, venant aux droits de Forclum Ile-de-France, venant aux droits de la société Bornhausher Molinarii, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Led Puck France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France et de la société SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), la ville de Paris a confié à la société Bornhauser Molinari, aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie système Ile-de-France (la société Eiffage), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), le lot « électricité », comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance, d'un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques de la fontaine de la place de Catalogne.

2. Le 14 février 2000, la société Bornhauser Molinari a commandé deux cent soixante-quatre projecteurs à la société Kim lumière international, aux droits de laquelle vient la société Led Puck France.

3. La réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2000, avec effet au 5 mai 2000.

4. Des dysfonctionnements des projecteurs étant apparus, la juridiction administrative, après expertise, a condamné la société Eiffage à indemniser la ville de Paris.

5. Cette société et son assureur ont assigné en garantie la société Led Puck France.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La société Led Puck France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'expertise, alors « que le principe du contradictoire doit être respecté par l'expert, et que le respect de ce principe implique la communication par l'expert à toutes les parties des pièces qu'il a reçues, peu important que son rapport ne laisse pas apparaître s'il les a utilisées ou non ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'expertise, fondée sur le défaut – reconnu – de communication de certaines pièces reçues d'une partie à d'autres parties, aux motifs radicalement inopérants que l'expert n'aurait tiré aucune conclusion de ces pièces et que l'appelant peut en discuter devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu que l'expert n'avait tiré aucune conclusion des pièces qui n'auraient pas été communiquées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de grief que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction aurait causé à la société Led Puck France, en a déduit, à bon droit, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier et le troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, la société Led Puck France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie, alors :

« 1°/ que constitue une vente et non un louage d'ouvrage la convention par laquelle il est passé commande à un importateur de projecteurs électriques fabriqués en Allemagne, de 265 projecteurs référencés sur le catalogue du fabricant allemand, et dont il était demandé seulement qu'ils soient revêtus d'une « protection complémentaire à base de polyamide » et que « la patte de fixation soit raccourcie au maximum » ; que ces spécifications - dont il n'est pas constaté ni qu'elles auraient empêché une production en série des projecteurs, ni qu'elles auraient entrainé une quelconque modification de l'outil de production du fabricant, ni qu'elles n'existaient pas sur le catalogue dans l'hypothèse où il y aurait plusieurs longueurs de patte de fixation - et qui devaient être remplies pour un très grand nombre d'objets, n'étaient pas de nature à modifier le caractère du contrat ; en le qualifiant de contrat de louage, la cour d'appel a violé les articles 1779, 1787, 1582, 1147 devenu 1213 du code civil, 1792-4 du même code par fausse application ;

2°/ que les seules exigences constatées de « patte de fixation raccourcie au maximum » et « protection complémentaire à base de polyamide (rilsanisation) ne constituent pas la fabrication d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que l'article 1792-4 du code civil n'était pas applicable et qu'il a été violé par la cour d'appel. »

10. Par son troisième moyen, la société Led Puck France fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 1792-4, alinéa 2, du code civil que la cour d'appel a déclaré applicable à la société Led Puck France dans ses rapports avec Eiffage Energie Ile-de-France à propos du contrat conclu entre elles – selon lequel est assimilé à un fabricant pour l'application du texte celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ne peut être appliqué lorsque le produit est fabriqué dans un pays de l'Union européenne ; en effet il résulte de ce texte que, selon que l'intermédiaire français achète un élément d'équipement pour le revendre au maître d'oeuvre ou de l'ouvrage à un fabricant français ou à un fabricant installé dans l'Union européenne, la qualification juridique et les responsabilités de cet intermédiaire ne sont pas les mêmes, l'exposant à des régimes juridiques différents ; cette distinction constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives entravant l'accès au marché européen ; en faisant application de l'article 1792-4 à raison de la provenance allemande des projecteurs revendus par Led Puck France, la cour d'appel a violé l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, si les projecteurs commandés étaient référencés au catalogue de la société de droit allemand Franz Sill GmbH, le bon de commande, qui mentionnait qu'ils devaient être revêtus d'une protection complémentaire par « rilsanisation » et équipés d'une patte de fixation, également traitée selon le même procédé et raccourcie au maximum pour réduire l'encombrement des appareils de façon à faciliter le nettoyage du caniveau, spécifiait ainsi les caractéristiques particulières qu'ils devaient revêtir afin de répondre aux besoins précis du chantier auquel ils étaient destinés.

12. Ayant ainsi caractérisé l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d'ouvrage.

13. En second lieu, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93).

14. Dès lors, l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil.

15. Ayant soumis l'action en garantie engagée par la société Eiffage et la SMABTP contre la société Led Puck France à la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, puis constaté qu'il était démontré que les désordres affectant les projecteurs trouvaient leur cause dans un défaut de fabrication, la cour d'appel, qui a fait application non pas de la responsabilité spécifique prévue à l'article 1792-4 du code civil, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage, en a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs critiqués relatifs à la qualification de fabricant d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire et à la conformité de l'article précité avec l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont surabondants, que la société Led Puck France devait garantir la société Eiffage et la SMABTP.

16. Pour partie mal fondé, le moyen est donc, pour le surplus, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Led Puck France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Led Puck France et la condamne à payer à la société Eiffage énergie système Ile-de-France et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 23 décembre 2020

Quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier

 Note Guého et Talabardon, D 2021, p.  492


Arrêt n°1403 du 17 décembre 2020 (19-19.272) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C201403

ASSURANCES, RÈGLES GÉNÉRALES

Demandeur(s) : Société Allianz global corporate & specialty SE, société européenne

Défendeur(s) : Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; et autre(s)


Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz global corporate & specialty SE du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme A... X..., Mme B... X... épouse Y..., Mme C... X... épouse Z..., M. W... et la société BR associés, venant aux droits de M. S..., en qualité de commissaire à l’exécution du concordat de V... X....

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2015, pourvois n° 14-23.683, 14-14.649, 14-14.743), V... X..., sur déclaration de cessation des paiements faite le 7 mai 1974, a été mis en règlement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dans lesquelles il était associé.

3. Un concordat avec abandon d’actif a été homologué le 19 juillet 1994 et M. W... a été désigné commissaire à l’exécution de cette mesure.

4. Le 20 octobre 1998, M. U... a été nommé administrateur provisoire de l’étude de M. W..., ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds.

5. Par lettre du 5 novembre 1998, M. U... a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l’étude W..., estimé alors provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (3 081 908,72 euros).

6. Le 25 avril 2002, V... X... a assigné entres autres M. W... et la Caisse de garantie en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds.

7. Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz global corporate & specialty SE (l’assureur), a appelé cette dernière en garantie.

8. V... X... étant décédé le [...] 2008, Mmes B..., C... et A... X... ont repris l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. L’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en garantie formée par la Caisse de garantie contre lui et de le condamner à garantir la Caisse de garantie à concurrence de 765 265,17 euros dans la limite de la franchise et du plafond de garantie contractuels et sous réserve de la déduction des provisions, alors :

« 1°/ que les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas d’une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu’un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds, peu important qu’à la date de cette révélation il ne soit pas possible d’identifier l’ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l’étendue de cette non-représentation ; qu’il appartient à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, une fois le sinistre déclaré, de préserver son droit à garantie en interrompant régulièrement la prescription afin de faire face aux besoins de couverture consécutifs à la non-représentation de fonds révélés dans chacune des procédures collectives concernées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. U..., désigné comme administrateur provisoire de l’étude de M. W..., avait déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie un sinistre pour non-représentation de fonds estimé provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (soit 3 081 908,72 euros) ; qu’il en résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie depuis cette date ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que, s’agissant de la non-représentation des fonds concernant la procédure collective ouverte à l’encontre de M. X..., la Caisse de garantie n’en avait eu connaissance que par l’assignation délivrée par ce dernier le 29 avril 2002 ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la Caisse de garantie avait eu connaissance du sinistre de non-représentation des fonds de l’étude de M. W... le 5 novembre 1998, peu important qu’à cette date, le dossier X... n’ait pas été identifié comme concerné, puisqu’il l’était potentiellement, ce qui imposait ensuite à la Caisse de garantie de préserver son droit à la garantie de l’assureur en interrompant régulièrement la prescription biennale pour les dossiers demeurant en souffrance, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que subsidiairement, la société AGCS faisait valoir que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires avait eu connaissance du rapport établi par M. T... dès son dépôt le 24 novembre 1999, qui mentionnait notamment le dossier X..., et sur la base duquel des versements avaient été effectués par la Caisse de garantie à M. U..., es qualités, en janvier et en mars 2000 ; que, de même, la Caisse de garantie exposait dans ses écritures qu’elle avait déclaré le sinistre lié à la non-représentation de fonds par l’étude de M. W... à la suite du courrier adressé par M. U... le 5 novembre 1998 et que ce sinistre avait été enregistré à la fois par la société Axa et par la société AGF pour chacune des lignes d’assurance ; qu’elle exposait également que les deux assureurs avaient confié une mission d’expertise comptable à M. T..., lequel avait déposé son rapport le 24 novembre 1999, dont il résultait deux difficultés, l’une sur la différence entre les soldes comptables des dossiers et les soldes bancaires, l’autre sur les honoraires prélevés de façon irrégulière par M. W... dans les dossiers ; qu’elle soulignait expressément que, s’agissant de la première difficulté soulevée par l’expert, elle avait adressé à M. U..., es qualités, deux règlements, l’un de 3 928 200 francs le 13 janvier 2000, correspondant à la franchise demeurant à sa charge, l’autre de 14 564 000 francs le 15 mars 2000 correspondant à l’indemnité prise en charge par la société Axa ; qu’il en résulte que ces versements sont intervenus sur la base de l’évaluation retenue par M. T..., dont la Caisse de garantie a dès lors nécessairement eu connaissance, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, étant précisé, comme l’a relevé la cour d’appel, que ce rapport visait « expressément le dossier X... » ; qu’en jugeant néanmoins qu’aucun élément ne permettait de connaître la date à laquelle la Caisse de garantie avait eu connaissance du rapport de M. T... daté du 24 novembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par la Caisse de garantie elle-même à M. U... l’avaient été sur la base de ce rapport, comme elle le reconnaissait dans ses écritures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il résulte des constatations de l’arrêt que V... X... a assigné la Caisse de garantie en avril 2002. Il s’ensuit que l’action en garantie exercée par cette dernière contre son assureur, le 31 octobre 2002, n’était pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Guého, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Marc Lévis