mercredi 23 décembre 2020

Quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier

 Note Guého et Talabardon, D 2021, p.  492


Arrêt n°1403 du 17 décembre 2020 (19-19.272) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C201403

ASSURANCES, RÈGLES GÉNÉRALES

Demandeur(s) : Société Allianz global corporate & specialty SE, société européenne

Défendeur(s) : Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; et autre(s)


Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz global corporate & specialty SE du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme A... X..., Mme B... X... épouse Y..., Mme C... X... épouse Z..., M. W... et la société BR associés, venant aux droits de M. S..., en qualité de commissaire à l’exécution du concordat de V... X....

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2015, pourvois n° 14-23.683, 14-14.649, 14-14.743), V... X..., sur déclaration de cessation des paiements faite le 7 mai 1974, a été mis en règlement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dans lesquelles il était associé.

3. Un concordat avec abandon d’actif a été homologué le 19 juillet 1994 et M. W... a été désigné commissaire à l’exécution de cette mesure.

4. Le 20 octobre 1998, M. U... a été nommé administrateur provisoire de l’étude de M. W..., ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds.

5. Par lettre du 5 novembre 1998, M. U... a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l’étude W..., estimé alors provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (3 081 908,72 euros).

6. Le 25 avril 2002, V... X... a assigné entres autres M. W... et la Caisse de garantie en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds.

7. Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz global corporate & specialty SE (l’assureur), a appelé cette dernière en garantie.

8. V... X... étant décédé le [...] 2008, Mmes B..., C... et A... X... ont repris l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. L’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en garantie formée par la Caisse de garantie contre lui et de le condamner à garantir la Caisse de garantie à concurrence de 765 265,17 euros dans la limite de la franchise et du plafond de garantie contractuels et sous réserve de la déduction des provisions, alors :

« 1°/ que les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas d’une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu’un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds, peu important qu’à la date de cette révélation il ne soit pas possible d’identifier l’ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l’étendue de cette non-représentation ; qu’il appartient à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, une fois le sinistre déclaré, de préserver son droit à garantie en interrompant régulièrement la prescription afin de faire face aux besoins de couverture consécutifs à la non-représentation de fonds révélés dans chacune des procédures collectives concernées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. U..., désigné comme administrateur provisoire de l’étude de M. W..., avait déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie un sinistre pour non-représentation de fonds estimé provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (soit 3 081 908,72 euros) ; qu’il en résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie depuis cette date ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que, s’agissant de la non-représentation des fonds concernant la procédure collective ouverte à l’encontre de M. X..., la Caisse de garantie n’en avait eu connaissance que par l’assignation délivrée par ce dernier le 29 avril 2002 ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la Caisse de garantie avait eu connaissance du sinistre de non-représentation des fonds de l’étude de M. W... le 5 novembre 1998, peu important qu’à cette date, le dossier X... n’ait pas été identifié comme concerné, puisqu’il l’était potentiellement, ce qui imposait ensuite à la Caisse de garantie de préserver son droit à la garantie de l’assureur en interrompant régulièrement la prescription biennale pour les dossiers demeurant en souffrance, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que subsidiairement, la société AGCS faisait valoir que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires avait eu connaissance du rapport établi par M. T... dès son dépôt le 24 novembre 1999, qui mentionnait notamment le dossier X..., et sur la base duquel des versements avaient été effectués par la Caisse de garantie à M. U..., es qualités, en janvier et en mars 2000 ; que, de même, la Caisse de garantie exposait dans ses écritures qu’elle avait déclaré le sinistre lié à la non-représentation de fonds par l’étude de M. W... à la suite du courrier adressé par M. U... le 5 novembre 1998 et que ce sinistre avait été enregistré à la fois par la société Axa et par la société AGF pour chacune des lignes d’assurance ; qu’elle exposait également que les deux assureurs avaient confié une mission d’expertise comptable à M. T..., lequel avait déposé son rapport le 24 novembre 1999, dont il résultait deux difficultés, l’une sur la différence entre les soldes comptables des dossiers et les soldes bancaires, l’autre sur les honoraires prélevés de façon irrégulière par M. W... dans les dossiers ; qu’elle soulignait expressément que, s’agissant de la première difficulté soulevée par l’expert, elle avait adressé à M. U..., es qualités, deux règlements, l’un de 3 928 200 francs le 13 janvier 2000, correspondant à la franchise demeurant à sa charge, l’autre de 14 564 000 francs le 15 mars 2000 correspondant à l’indemnité prise en charge par la société Axa ; qu’il en résulte que ces versements sont intervenus sur la base de l’évaluation retenue par M. T..., dont la Caisse de garantie a dès lors nécessairement eu connaissance, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, étant précisé, comme l’a relevé la cour d’appel, que ce rapport visait « expressément le dossier X... » ; qu’en jugeant néanmoins qu’aucun élément ne permettait de connaître la date à laquelle la Caisse de garantie avait eu connaissance du rapport de M. T... daté du 24 novembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par la Caisse de garantie elle-même à M. U... l’avaient été sur la base de ce rapport, comme elle le reconnaissait dans ses écritures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il résulte des constatations de l’arrêt que V... X... a assigné la Caisse de garantie en avril 2002. Il s’ensuit que l’action en garantie exercée par cette dernière contre son assureur, le 31 octobre 2002, n’était pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Guého, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Marc Lévis

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