jeudi 10 décembre 2020

La SCI s’étant abstenue d’apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société Spie

 

Note Sizaire, Constr.-urb. 2021-2, p. 23


Note A.L. Collomp et V. Georget, D. 2021, p. 986.

Arrêt n°969 du 3 décembre 2020 (19-25.392) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300969

CONTRAT D’ENTREPRISE

Rejet

Demandeur(s) : Lyon Islands, société civile immobilière
Défendeur(s) : Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019), la société civile immobilière Lyon Islands (la SCI) a conclu deux marchés à forfait avec la société Spie Sud-Est, devenue la société Spie industrie et tertiaire (la société Spie).

2. La société Spie ayant notifié ses mémoires définitifs au maître de l’ouvrage, en se conformant à la norme Afnor NFP 03-001, édition décembre 2000, prévue aux contrats, a, en l’absence de réponse de la SCI, assigné celle-ci en paiement du solde des travaux et des dépenses supplémentaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Spie les sommes de 315 546,88 euros et de 298 940,46 euros, au titre des indemnités afférentes aux marchés, alors «  que les règles établies par la norme Afnor P 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l’article 1793 du code civil relatives au marché à forfait ; qu’en l’espèce, la SCI Lyon Islands, maître de l’ouvrage, a conclu deux marchés de travaux à forfait avec la société Spie, entrepreneur, lesquels ont été en partie soumis à la norme Afnor P 03-001 ; qu’à l’issue des travaux, la société Spie a adressé au maître de l’ouvrage deux mémoires définitifs sollicitant le paiement de "dépenses supplémentaires" prétendument exposées en raison de manquements contractuels imputés au maître de l’ouvrage ; que la SCI Lyon Islands n’était cependant pas débitrice de ces dépenses supplémentaires qu’elle n’avait ni autorisées ni acceptées, n’ayant au surplus commis aucune faute lors de l’exécution du chantier ; que l’entrepreneur a toutefois soutenu que la SCI Lyon Islands ne lui ayant pas notifié ses décomptes définitifs dans les délais prévus par la norme Afnor P 03-001, elle était réputée avoir accepté devoir les dépenses supplémentaires dont le paiement était sollicité, en vertu de l’article 19.6.2 de ladite norme ; que la SCI Lyon Islands a cependant fait valoir que ces dispositions de la norme Afnor P 03-001 étaient contraires à celles de l’article 1793 du code civil, de sorte qu’elles étaient inapplicables dans le cadre d’un marché de travaux à forfait ; qu’en accueillant toutefois la demande de la société Spie au motif inopérant que "le caractère forfaitaire du marché ne faisait pas obstacle à la perception de pénalités ou d’indemnités résultant d’un manquement du maître de l’ouvrage", sans avoir caractérisé une faute imputable à la SCI Lyon Islands, et au motif que la SCI Lyon Islands était réputée avoir accepté les mémoires définitifs de l’entrepreneur pour n’y avoir pas répondu dans les délais imposés par la norme Afnor P 03-001, tandis que ces dispositions étaient inapplicables dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, la cour d’appel a violé l’article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Tout d’abord, la cour d’appel a exactement retenu que les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés devaient être écartées dès lors que les dispositions de l’article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03.001.

5. Ensuite, sur les réclamations indemnitaires, la cour d’appel a relevé que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés mentionnaient de manière précise et circonstanciée, d’une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l’ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d’autre part, les incidences financières supportées par la société Spie en lien avec ces manquements.

6. Ayant relevé que ces précisions permettaient à la SCI de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, elle a exactement retenu que, la SCI s’étant abstenue d’apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par la société Spie.

7. Elle en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu’elle avait engagée étant sans effet sur l’exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels elle n’avait pas répondu.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

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