Voir note RGDA 2020-12, p. 59.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-15.740
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201148
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 décembre 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° B 19-15.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Texa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.740 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crêperie d'Emeraude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Texa, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crêperie d'Emeraude, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018) et les productions, le 14 septembre 2007, un incendie dans les locaux de l'entreprise agro-alimentaire qu'exploite la société Crêperie d'Emeraude a entraîné une interruption totale d'activité jusqu'au 21 novembre 2007, avant une reprise progressive.
2. L'expert qu'elle avait mandaté ayant évalué ses pertes d'exploitation à 1 008 348 euros, quand la société MMA IARD, auprès de laquelle elle était assurée, ne lui offrait, au vu de l'évaluation de son propre expert, la société Texa, qu'une indemnité de 661 589 euros, la société Crêperie d'Emeraude a assigné cet assureur en paiement d'une somme complémentaire, que la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 4 septembre 2013, a fixée à 231 867,38 euros.
3. Estimant que la société Texa avait, au regard des stipulations du contrat d'assurance, fautivement minoré ses pertes d'exploitation dans son évaluation au cours de la phase amiable et qu'il en était résulté pour elle un retard d'indemnisation, qui lui avait été préjudiciable, la société Crêperie d'Emeraude, après avoir obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire (M. G...), a assigné cette société en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Texa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crêperie d'Emeraude les sommes de 54 354,43 euros au titre des frais financiers, 253 110 euros au titre du gain manqué sur le chiffre d'affaires non réalisé et 47 600 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors :
« 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en estimant que le taux de marge brute retenu par le cabinet Texa n'était pas conforme aux stipulations contractuelles de la police d'assurance, ainsi qu'il résultait du rapport d'analyse de M. G..., pour en déduire une faute, quand elle constatait que la définition contractuelle du taux de marge brute n'était pas claire et, partant, susceptible d'interprétation sans interpréter elle-même cette notion de marge brute pour en fixer le sens, avant de retenir un manquement contractuel du cabinet Texa dans son application, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune inexécution contractuelle, a violé les articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice doit être certain ; qu'en se déterminant au seul motif purement hypothétique « qu'il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite [par le cabinet Texa], un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 » (...), la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité et violé les articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ qu'en se déterminant au seul motif purement hypothétique « qu'il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite [par le cabinet Texa], un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 », quand elle constatait que seul le taux de marge brute retenu par le cabinet Texa pouvait lui être reproché à l'exclusion de tous les autres choix relatifs au paramètres contractuels à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité due au titre de la perte d'exploitation, ce dont il résultait nécessairement que la proposition du cabinet Texa n'aurait pas été sensiblement impactée si elle avait pris en compte un taux de marge brute de 69 % retenu par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 4 septembre 2013, au lieu de celui de 65,59 %, et qu'ainsi rien ne permettait de supputer qu'un accord aurait pu être « conclu et formalisé dans les deux mois soit le 31 mai 2009 », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Crêperie d'Emeraude conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau en ses trois branches, à défaut pour la société Texa de s'être expliquée devant la cour d'appel sur les fautes qui lui étaient imputées et le lien de causalité avec le préjudice dont se plaignait la demanderesse.
6. Cependant, dans ses conclusions d'intimée devant la cour d'appel, la société Texa soutenait qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en relation de causalité avec des préjudices que la société Crêperie d'Emeraude aurait subis et elle demandait la confirmation du jugement ayant statué en ce sens, sans énoncer de nouveaux moyens.
7. Il s'ensuit que le moyen de cassation, qui critique les motifs de l'arrêt infirmatif, par lesquels la cour d'appel a réfuté l'analyse des premiers juges en retenant l'existence de fautes de la société Texa en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société Crêperie d'Emeraude, était inclus dans le débat. Comme tel, il ne peut être considéré comme nouveau.
8. Un tel moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Sur la première branche
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux dernières branches
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
10. Après avoir imputé à la société Texa d'avoir fautivement minoré, dans sa proposition d'indemnisation du 2 avril 2009, le montant des pertes d'exploitation subies par la société Crêperie d'Emeraude, d'une part, en retenant un taux de marge brute de 65, 59 % selon un mode d'évaluation non conforme aux stipulations du contrat d'assurance, d'autre part, en écartant à tort un poste de préjudice tenant à des frais supplémentaires au titre de travaux, l'arrêt retient, pour établir le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice invoqué par la société Crêperie d'Emeraude, que « il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite, un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 », entre cette société et son assureur.
11. En se déterminant ainsi, sans justifier, autrement que par un motif hypothétique, en quoi une évaluation des pertes d'exploitation de la société Crêperie d'Emeraude selon des modalités conformes aux stipulations du contrat d'assurance, dont elle relevait qu'elles impliquaient la prise en compte d'un taux de marge brute de 69 % retenu par la cour d'appel de Rennes, aurait conduit à une offre d'indemnisation satisfaisante pour l'assurée, eu égard notamment aux prétentions que celle-ci avait formées peu après dans son assignation contre la société MMA, et, comme telle, de nature à la déterminer à conclure rapidement un accord amiable avec cet assureur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute imputée à la société Texa et le préjudice invoqué par la société Crêperie d'Emeraude, tenant aux conséquences financières d'une indemnisation estimée tardive, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Crêperie d'Emeraude de ses demandes au titre de la perte de chance sur chiffre d'affaires non réalisé, de la dégradation de marge sur frais variables sur chiffre d'affaires réalisé, de la perte de chance pour dégradation de marge brute sur chiffre d'affaires réalisé et de la perte de patrimonialisation du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crêperie d'Emeraude aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crêperie d'Emeraude et la condamne à payer à la société Texa la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° B 19-15.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Texa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.740 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crêperie d'Emeraude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Texa, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crêperie d'Emeraude, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018) et les productions, le 14 septembre 2007, un incendie dans les locaux de l'entreprise agro-alimentaire qu'exploite la société Crêperie d'Emeraude a entraîné une interruption totale d'activité jusqu'au 21 novembre 2007, avant une reprise progressive.
2. L'expert qu'elle avait mandaté ayant évalué ses pertes d'exploitation à 1 008 348 euros, quand la société MMA IARD, auprès de laquelle elle était assurée, ne lui offrait, au vu de l'évaluation de son propre expert, la société Texa, qu'une indemnité de 661 589 euros, la société Crêperie d'Emeraude a assigné cet assureur en paiement d'une somme complémentaire, que la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 4 septembre 2013, a fixée à 231 867,38 euros.
3. Estimant que la société Texa avait, au regard des stipulations du contrat d'assurance, fautivement minoré ses pertes d'exploitation dans son évaluation au cours de la phase amiable et qu'il en était résulté pour elle un retard d'indemnisation, qui lui avait été préjudiciable, la société Crêperie d'Emeraude, après avoir obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire (M. G...), a assigné cette société en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Texa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crêperie d'Emeraude les sommes de 54 354,43 euros au titre des frais financiers, 253 110 euros au titre du gain manqué sur le chiffre d'affaires non réalisé et 47 600 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors :
« 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en estimant que le taux de marge brute retenu par le cabinet Texa n'était pas conforme aux stipulations contractuelles de la police d'assurance, ainsi qu'il résultait du rapport d'analyse de M. G..., pour en déduire une faute, quand elle constatait que la définition contractuelle du taux de marge brute n'était pas claire et, partant, susceptible d'interprétation sans interpréter elle-même cette notion de marge brute pour en fixer le sens, avant de retenir un manquement contractuel du cabinet Texa dans son application, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune inexécution contractuelle, a violé les articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice doit être certain ; qu'en se déterminant au seul motif purement hypothétique « qu'il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite [par le cabinet Texa], un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 » (...), la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité et violé les articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ qu'en se déterminant au seul motif purement hypothétique « qu'il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite [par le cabinet Texa], un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 », quand elle constatait que seul le taux de marge brute retenu par le cabinet Texa pouvait lui être reproché à l'exclusion de tous les autres choix relatifs au paramètres contractuels à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité due au titre de la perte d'exploitation, ce dont il résultait nécessairement que la proposition du cabinet Texa n'aurait pas été sensiblement impactée si elle avait pris en compte un taux de marge brute de 69 % retenu par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 4 septembre 2013, au lieu de celui de 65,59 %, et qu'ainsi rien ne permettait de supputer qu'un accord aurait pu être « conclu et formalisé dans les deux mois soit le 31 mai 2009 », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Crêperie d'Emeraude conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau en ses trois branches, à défaut pour la société Texa de s'être expliquée devant la cour d'appel sur les fautes qui lui étaient imputées et le lien de causalité avec le préjudice dont se plaignait la demanderesse.
6. Cependant, dans ses conclusions d'intimée devant la cour d'appel, la société Texa soutenait qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en relation de causalité avec des préjudices que la société Crêperie d'Emeraude aurait subis et elle demandait la confirmation du jugement ayant statué en ce sens, sans énoncer de nouveaux moyens.
7. Il s'ensuit que le moyen de cassation, qui critique les motifs de l'arrêt infirmatif, par lesquels la cour d'appel a réfuté l'analyse des premiers juges en retenant l'existence de fautes de la société Texa en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société Crêperie d'Emeraude, était inclus dans le débat. Comme tel, il ne peut être considéré comme nouveau.
8. Un tel moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Sur la première branche
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux dernières branches
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
10. Après avoir imputé à la société Texa d'avoir fautivement minoré, dans sa proposition d'indemnisation du 2 avril 2009, le montant des pertes d'exploitation subies par la société Crêperie d'Emeraude, d'une part, en retenant un taux de marge brute de 65, 59 % selon un mode d'évaluation non conforme aux stipulations du contrat d'assurance, d'autre part, en écartant à tort un poste de préjudice tenant à des frais supplémentaires au titre de travaux, l'arrêt retient, pour établir le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice invoqué par la société Crêperie d'Emeraude, que « il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite, un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 », entre cette société et son assureur.
11. En se déterminant ainsi, sans justifier, autrement que par un motif hypothétique, en quoi une évaluation des pertes d'exploitation de la société Crêperie d'Emeraude selon des modalités conformes aux stipulations du contrat d'assurance, dont elle relevait qu'elles impliquaient la prise en compte d'un taux de marge brute de 69 % retenu par la cour d'appel de Rennes, aurait conduit à une offre d'indemnisation satisfaisante pour l'assurée, eu égard notamment aux prétentions que celle-ci avait formées peu après dans son assignation contre la société MMA, et, comme telle, de nature à la déterminer à conclure rapidement un accord amiable avec cet assureur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute imputée à la société Texa et le préjudice invoqué par la société Crêperie d'Emeraude, tenant aux conséquences financières d'une indemnisation estimée tardive, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Crêperie d'Emeraude de ses demandes au titre de la perte de chance sur chiffre d'affaires non réalisé, de la dégradation de marge sur frais variables sur chiffre d'affaires réalisé, de la perte de chance pour dégradation de marge brute sur chiffre d'affaires réalisé et de la perte de patrimonialisation du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crêperie d'Emeraude aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crêperie d'Emeraude et la condamne à payer à la société Texa la somme de 3 000 euros ;
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