mercredi 23 décembre 2020

Une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration

 Note Herman, SJ G 2020, p. 2318.

Note Laffly, Procédures 2021-1, p. 24

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-13.642, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 novembre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1245 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-13.642





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. O... N... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.642 contre l'arrêt n° RG : 18/02875 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... S..., domicilié [...], CH-1009 Pully (Suisse),

3°/ à M. R... V..., domicilié [...], CH-8008 Zurich (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N... T..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2019 ), Mme F... a été licenciée suite à une lettre signée par M. N... T... (M. N... ), agissant en qualité de mandataire de L... B... T... y H..., décédée quelques mois plus tard. Postérieurement, la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 7 mars 2018, condamné M. N... à remettre sous astreinte à Mme F... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

2. Par la suite, tandis que Mme F... a saisi la formation des référés en liquidation de l'astreinte, M. N... l'a également saisie afin de voir ordonner le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a notamment rapporté l'ordonnance du 7 mars 2018 et rejeté les demandes de Mme F... en liquidation de l'astreinte.

3. Mme F... a interjeté appel de cette ordonnance par deux déclarations d'appel du même jour, visant chacune une partie des chefs de dispositif de la décision entreprise. La cour d'appel a rendu deux arrêts le 14 janvier 2019 (numéros RG 18/02873 et 18/02875) contre lesquels M. N... a formé deux pourvois.

4. L'arrêt attaqué par le présent pourvoi est l'arrêt numéro RG 18/02875.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. N... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 et de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne et que cette ordonnance était pleinement exécutoire, alors :

« 1°/ qu'une même et unique décision ne peut faire l'objet que d'un seul appel de la part d'une même partie, quand bien même elle aurait été rendue à la suite de la jonction de deux instances ; qu'en jugeant au contraire que la jonction d'instance avait conservé l'autonomie des deux procédures jointes, notamment en ce qui concernait l'exercice des voies de recours, de sorte que le second appel formé par Mme F... à l'encontre de la décision concernée était recevable, au même titre que le premier, cependant qu'il était constant que les deux appels étaient relatifs à la même et unique décision rendue à la suite de la jonction d'instance, la cour d'appel a violé les articles 367 et 901 du code de procédure civile ;

2°/ que la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité de sorte que, sauf indivisibilité de l'objet du litige, la déclaration d'appel vaut acquiescement de l'appelant aux chefs du jugement attaqué non expressément visés par la déclaration ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être déduit de la déclaration d'appel formée par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance du 14 août 2018, enregistrée en premier et limitée à la liquidation de l'astreinte, un quelconque acquiescement de celle-ci aux chefs de dispositif de ladite ordonnance non expressément visés par cette déclaration et en accueillant ainsi le second appel formé par l'appelante des chefs non critiqués par la première déclaration, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

3°/ que si la rectification, dans le délai d'appel, d'une première déclaration erronée ou incomplète reste possible, la déclaration d'appel rectificative se substitue nécessairement à la déclaration initiale, de sorte que la cour d'appel, qui n'est saisie que des chefs de dispositif critiqués par la déclaration rectificative, ne peut statuer à la fois sur les chefs critiqués par la première déclaration et ceux critiqués par la seconde ; qu'en statuant à la fois sur les demandes formées par Mme F... par sa première et sa seconde déclaration d'appel, cependant qu'à supposer même que la seconde déclaration d'appel ait rectifié la première, la juridiction du second degré ne pouvait être saisie cumulativement des chefs critiqués par les deux déclarations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

9. Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

10. En outre, la cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel.

11. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a constaté que Mme F... avait formé successivement le même jour deux déclarations d'appel critiquant chacune des chefs distincts de l'ordonnance déférée, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... T... et le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

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