Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-19.119
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201002
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 24 octobre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 mai 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1002 FP-D
Pourvoi n° M 22-19.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 22-19.119 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Société civile immobilière Moulin vert, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Chevet, conseiller référendaire co-rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Renault-Malignac, Isola, conseillers doyens, MM. Martin, Leblanc, Mme Vendryes, MM. Pédron, Waguette, conseillers, M. Cardini, Mmes Dudit, Brouzes, Philippart, Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2022), la Société civile immobilière Moulin vert (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. [J] (l'avocat) et lui a payé la somme de 2 800 euros à titre de provision sur ses honoraires.
2. Aucune convention n'a été signée entre les parties.
3. Estimant que l'avocat n'avait effectué aucune diligence, la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour obtenir restitution des honoraires versés, puis a formé un recours contre sa décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'avocat fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a droit à aucun honoraire, de dire qu'il doit restituer la somme de 2 000 euros TTC et de le condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des propres constatations de la cour qu'il a effectué des diligences à savoir l'étude du dossier de la cliente, un rendez-vous avec celle-ci et l'envoi de trois correspondances à la société Protexia ; que pour dire cependant que M. [J], non comparant à l'audience, n'avait le droit à aucun honoraire et qu'il devait restituer à la société Moulin vert la somme de 2 000 euros TTC, la cour a cependant pris en considération l'inutilité des diligences dès lors qu'elles n'avaient été suivies d'aucune action au fond de la part de l'avocat sans qu'il puisse être retenu que cette inaction pourrait être imputable à la cliente ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les diligences effectuées relatives à l'étude du dossier et le rendez-vous avec la cliente aurait été inutile quant à la stratégie à mettre en place, peu important le fait que ces diligences, qui étaient préalables, n'aient pas été suivies d'une action au fond, la cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5. Il résulte de ce texte qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
6. Pour dire que l'avocat n'a droit à aucun honoraire et doit restituer la somme versée par son client, l'arrêt relève d'abord qu'aucune convention n'a été signée entre les parties et que si l'avocat a évoqué une action au fond devant le tribunal de grande instance compétent ainsi qu'une éventuelle action pénale, il n'est pas démontré qu'une de ces procédures aurait été mise en oeuvre.
7. Il ajoute que l'avocat a réalisé l'étude du dossier de la cliente, un rendez-vous avec celle-ci et trois correspondances.
8. Il en conclut que ces diligences ont été manifestement inutiles dès lors qu'elles n'ont été suivies d'aucune action au fond de la part de l'avocat sans qu'il puisse être retenu que cette inaction pourrait être imputable à la cliente.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inutilité des diligences de l'avocat, laquelle doit être manifeste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société civile immobilière Moulin vert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201002
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1002 FP-D
Pourvoi n° M 22-19.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 22-19.119 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Société civile immobilière Moulin vert, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Chevet, conseiller référendaire co-rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Renault-Malignac, Isola, conseillers doyens, MM. Martin, Leblanc, Mme Vendryes, MM. Pédron, Waguette, conseillers, M. Cardini, Mmes Dudit, Brouzes, Philippart, Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2022), la Société civile immobilière Moulin vert (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. [J] (l'avocat) et lui a payé la somme de 2 800 euros à titre de provision sur ses honoraires.
2. Aucune convention n'a été signée entre les parties.
3. Estimant que l'avocat n'avait effectué aucune diligence, la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour obtenir restitution des honoraires versés, puis a formé un recours contre sa décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'avocat fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a droit à aucun honoraire, de dire qu'il doit restituer la somme de 2 000 euros TTC et de le condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des propres constatations de la cour qu'il a effectué des diligences à savoir l'étude du dossier de la cliente, un rendez-vous avec celle-ci et l'envoi de trois correspondances à la société Protexia ; que pour dire cependant que M. [J], non comparant à l'audience, n'avait le droit à aucun honoraire et qu'il devait restituer à la société Moulin vert la somme de 2 000 euros TTC, la cour a cependant pris en considération l'inutilité des diligences dès lors qu'elles n'avaient été suivies d'aucune action au fond de la part de l'avocat sans qu'il puisse être retenu que cette inaction pourrait être imputable à la cliente ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les diligences effectuées relatives à l'étude du dossier et le rendez-vous avec la cliente aurait été inutile quant à la stratégie à mettre en place, peu important le fait que ces diligences, qui étaient préalables, n'aient pas été suivies d'une action au fond, la cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5. Il résulte de ce texte qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
6. Pour dire que l'avocat n'a droit à aucun honoraire et doit restituer la somme versée par son client, l'arrêt relève d'abord qu'aucune convention n'a été signée entre les parties et que si l'avocat a évoqué une action au fond devant le tribunal de grande instance compétent ainsi qu'une éventuelle action pénale, il n'est pas démontré qu'une de ces procédures aurait été mise en oeuvre.
7. Il ajoute que l'avocat a réalisé l'étude du dossier de la cliente, un rendez-vous avec celle-ci et trois correspondances.
8. Il en conclut que ces diligences ont été manifestement inutiles dès lors qu'elles n'ont été suivies d'aucune action au fond de la part de l'avocat sans qu'il puisse être retenu que cette inaction pourrait être imputable à la cliente.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inutilité des diligences de l'avocat, laquelle doit être manifeste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société civile immobilière Moulin vert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.