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vendredi 24 avril 2026

Déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète..

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 350 F-B

Pourvoi n° F 23-12.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Brenguier investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.908 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brenguier investissements, de la SCP Richard, avocat de M. [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 décembre 2019, la société Brenguier investissements (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l'opposant à M. [A].

2. Le 28 mai 2020, la société a transmis une seconde déclaration d'appel contre le même jugement.

3. Par une ordonnance du 30 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée contre la première déclaration d'appel.

4. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, que l'intimé a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité ou à la nullité du second appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration d'appel du 28 mai 2020, alors :

« 1°/ qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée dans le délai d'appel tant que la cour d'appel n'a pas statué sur la régularité d'une première déclaration d'appel, sauf à méconnaître le droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel formé le 28 mai 2020, la cour d'appel a considéré que dès lors qu'aucune nullité, irrecevabilité ou caducité du premier appel n'avait été constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 30 octobre 2020, l'appelante était irrecevable en sa seconde déclaration faute d'intérêt ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date du second appel, aucune décision n'avait été rendue sur la régularité du premier appel, la cour d'appel a violé les articles 546, 562 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en l'absence d'effet dévolutif d'un acte d'appel ne visant aucun chef de dispositif, un nouvel appel principal peut être interjeté dans le délai d'appel ; qu'il s'agit alors d'une procédure d'appel distincte de la première ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Brenguier investissements le 28 mai 2020, la cour d'appel a retenu que la régularisation du premier appel interjeté le 3 décembre 2019 ne pouvait être effectuée que dans le délai pour conclure qui expirait en l'espèce le 3 mars 2020 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, l'appel formé le 28 mai 2020 étant distinct du précédent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

7. Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, publié ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009, publié).

8. La cour d'appel a relevé que le conseiller de la mise en état avait retenu que la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 n'était pas nulle, bien que ne visant pas les chefs de jugement attaqués, et que, cette déclaration n'étant ni nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait saisi régulièrement la cour d'appel, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de dire si elle avait produit son effet dévolutif.

9. Elle a ajouté que, si la régularisation d'une telle déclaration d'appel irrégulière était possible par une seconde déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure, le délai pour conclure de l'appelante avait expiré le 3 mars 2020, soit avant la remise de la seconde déclaration d'appel le 28 mai 2020, laquelle était ainsi tardive.

10. De ces seules énonciations et constatations, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenguier investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brenguier investissements et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200350

mardi 2 septembre 2025

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025




Cassation sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° C 24-17.279




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

1°/ la société Aera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société BDRL associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Aera,

3°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [F] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aera,

ont formé le pourvoi n° C 24-17.279 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Aquatechnique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Aera, de la société BDRL associés, ès qualités, et de la société CBF associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2024), le 30 janvier 2023, la société Aquatechnique a assigné en référé la société Aera en paiement d'une provision.

2. Au cours de l'instance d'appel contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande, la société Aera a été mise en redressement judiciaire.

3. La société BDRL associés, désignée mandataire judiciaire de la société Aera, et la société CBF associés, désignée administrateur judiciaire de celle-ci, sont intervenues volontairement à l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Aera, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision, alors « que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, au besoin d'office, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Aera à payer à titre de provision la somme totale de 72 965,79 euros, au titre de factures en date des 16 février, 20 avril, 21 juillet, 22 juillet, 31 août et 15 septembre 2022, après avoir constaté que la société Aera avait été placée en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel par un jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 6 novembre 2023, sans relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande en paiement de la provision et sans constater qu'il revenait au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui la privait du pouvoir de statuer sur la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

5. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé.

6. L'arrêt, après avoir constaté que la société Aera a été mise en redressement judiciaire, confirme sa condamnation au paiement d'une provision.

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de statuer sur la créance, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance rendue le 15 mai 2023, par le président du tribunal de commerce de Foix ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Aquatechnique ;

Condamne la société Aquatechnique aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge des référés et la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aera ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00384

lundi 1 septembre 2025

Interruption de l'instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025




Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° B 24-12.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

[E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, ayant agi à titre personnel et en qualité d'associé de la société [J] [B], de la société SNC [J] et Cie et de la SCI Julia, et en qualité de gérant de la société SCI Le Platane et de la Société des deux berges, ayant été domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.770 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [E] [J],

3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société Firma, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. [E] [J] s'est pourvu en cassation le 12 mars 2024 contre un arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. [K] [Z].

2. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025 et son décès a été notifié aux parties le 25 avril 2025.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 novembre 2025 ;

Réserve les dépens ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00385

vendredi 29 août 2025

Interruption de l'instance et péremption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 juillet 2025




Rejet de la requête
en péremption de l'instance


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 603 FS-D

Pourvoi n° E 18-18.706




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025


[K] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 février 2020, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [W] [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ à Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [A] [N],

4°/ à Mme [R] [N], représentée par ses parents, Mme [P] [N] et M. [I] [N],

5°/ à M. [T] [N],

ces trois derniers domiciliés [Adresse 2],

6°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 6] (Italie),

tous cinq pris en qualité d'héritiers de [W] [J],

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

L'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son président en exercice.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [K] [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [C] [J], épouse [O], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillères, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Picot-Demarcq, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 22 juin 2018, [K] [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré nul et de nul effet son mariage contracté avec [U] [J].

2. Son décès, survenu le 9 février 2020, a été notifié par son avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation le 9 mars 2020.

3. Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a imparti à ses héritiers un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.

4. Par un arrêt du 31 mars 2021, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi.

5. Par requêtes des 14 avril 2023 et 6 décembre 2023, Mme [C] [J], épouse [O], et les héritiers de [W] [J], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O] ont saisi la Cour afin que soit constatée la péremption de l'instance.

Examen de la péremption d'instance

Il est statué sur la requête après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

8. Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionné.

9. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

10. Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

11. À la suite du décès d'une partie au cours de l'instance de cassation et d'une décision ayant prononcé l'interruption de l'instance, la décision de radiation ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu'à la condition d'avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie, ainsi informés des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans, étant observé qu'en application de l'article 2003 du code civil, le mandat confié à l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation prenant fin par le décès du mandant, la notification ou la signification de la décision de radiation faite à cet avocat ne peut faire courir le délai de péremption à l'égard des héritiers.

12. Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l'autre partie, celle-ci dispose de la faculté, en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que lui soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance.

13. Le délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision de radiation aux héritiers de la partie au pourvoi décédée en cours d'instance.

14. En cas d'impossibilité d'accomplissement des formalités décrites précédemment, notamment faute de connaissance du notaire chargé de la succession ou lorsqu'aucune de ces démarches n'a pu aboutir, la décision de radiation peut, alors, être notifiée ou signifiée au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants collectivement et sans désignation de noms et qualités. Une telle notification fait à nouveau courir le délai de péremption.

15. Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt de radiation du 31 mars 2021 aux héritiers de la partie décédée, demanderesse au pourvoi, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que la péremption de l'instance n° E 18-18.706 n'est pas encourue ;

REJETTE la demande ;

Laisse aux requérants la charge des dépens par eux exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100603

jeudi 3 avril 2025

La radiation du rôle ne fait que suspendre l'instance et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 198 F-B

Pourvoi n° F 22-23.093


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.093 contre l'ordonnance n° RG : 21/00067 rendue le 15 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [Z] [B], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Saint-Denis de la Réunion,15 février 2022), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [G] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à M. et Mme [O].

2. Par ordonnance du 9 février 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.

3. Le 4 novembre 2021, M. [G] a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable, faute d'objet, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît et de le condamner à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la radiation du rôle, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [G] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît motif pris que le conseiller de la mise en état avait radié l'affaire du rôle, le premier président de la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 524, 2°, et 526, alinéa 1er, du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

5. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

6. Selon le second, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

7. Pour déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2019, l'ordonnance retient que la radiation du rôle de l'affaire, ordonnée le 9 février 2021 par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, rend sans objet cette demande formée le 4 novembre 2021.

8. En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [O] à payer à la SCP Marc Lévis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200198

mercredi 2 avril 2025

Un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une autre instance si les deux instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 275 FS-B

Pourvoi n° K 22-23.948



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ la société Lots 20 & 21 - Malbosc, société civile de construction vente,

2°/ la société 47 quai du Verdanson, société civile,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° K 22-23.948 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), ayant un établissement en France C?ur Défense, [Adresse 10],

3°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Bet Jibe,

4°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Carrières & matériaux Sud-Est (CMSE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ à la société Urbat promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Lots 20 & 21 - Malbosc et de la société 47 quai du Verdanson, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Veritas construction et de la société QBE Europe, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la société MAAF assurances et de la société Carrières & matériaux Sud-Est, de la SCP Richard, avocat de la société Urbat promotion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2022), des désordres étant survenus dans l'ensemble immobilier qu'elles avaient fait édifier, les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson ont obtenu, par un arrêt d'une cour d'appel du 10 février 2009, la condamnation de la société GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, à financer les travaux de reprise.

2. La société GAN assurances a saisi un tribunal de grande instance d'un recours subrogatoire à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et des assureurs, les sociétés Urbat promotion, Bureau Veritas construction, QBE Europe, Montpellier béton, MAAF assurances, Areas dommages, SMABTP et M. [G].

3. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance a condamné solidairement les défendeurs à payer une certaine somme à la société GAN assurances et a fixé, dans leurs rapports entre elles, la part contributive de chacune des parties condamnées. Il a été relevé appel de cette décision.

4. Parallèlement, en mai 2017, les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson ont assigné les mêmes locateurs d'ouvrages et leurs assureurs devant un tribunal de grande instance à fin de les voir condamner à indemniser leurs préjudices immatériels. Par une ordonnance du 25 septembre 2018, un juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

5. Le 9 septembre 2020, les sociétés demanderesses ont sollicité la réinscription de l'affaire.

6. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes des sociétés Bureau Veritas construction et QBE Europe tendant à voir constater la péremption de l'instance. Ces dernières ont relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson font grief à l'arrêt de constater que l'instance est périmée depuis le 24 août 2020, alors « que lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; que les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson faisaient valoir qu'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre la procédure concernant leurs dommages matériels initiée le 19 septembre 2011 par la société GAN assurances dans le cadre de son recours subrogatoire devant le tribunal de grande instance de Montpellier, et la présente instance initiée par acte du 9 mai 2017 par elles devant la même juridiction aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices immatériels « puisque l'arrêt de la cour d'appel sur les responsabilités invoquées est une pièce incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes de la concluante » ; qu 'elles faisaient également valoir que par message RPVA du 13 septembre 2018, l'avocat de la société GAN assurances avait sollicité un renvoi de l'affaire « dans l'attente de l'arrêt de la cour » et que par message RPVA du 14 septembre 2018, l'avocat de la société SMABTP avait également sollicité un renvoi « dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel » ; que, par suite, la radiation prononcée le 25 septembre 2018 était « motivée par la nécessité de surseoir à toutes les décisions avant l'arrêt à intervenir de la cour d'appel » ; qu'elles avaient ainsi établi, d'une part, un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances et, d'autre part, que la société GAN assurances, dans le cadre de l'instance concernant les dommages matériels, « avait conclu le 6 août 2020, soit dans le délai souhaité par le Bureau Veritas au 24 août 2020 », interrompant le délai de péremption des deux instances ; que pour juger la péremption acquise, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il appartenait aux parties de s'emparer de « l'existence éventuelle de ce lien entre les deux instances » pour saisir le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce lien de dépendance direct et nécessaire était effectivement établi, de sorte qu'une diligence accomplie dans le cadre de la procédure en appel suffisait à interrompre le délai de péremption de la présente instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte qu'un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire.

9. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson ne peuvent pas utilement se fonder sur l'existence d'un lien de dépendance entre les deux instances en cours pour soutenir qu'une diligence accomplie dans l'instance d'appel, en l'espèce la signification de conclusions par la société GAN assurances le 6 août 2020, a interrompu le délai de péremption de l'instance en cours devant le tribunal et qu'il appartenait aux parties de sauvegarder leurs droits et de s'emparer de l'existence éventuelle de ce lien entre les deux instances pour saisir le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas un lien direct et nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Bureau Veritas construction, la société QBE Europe, M. [G], exerçant sous l'enseigne Bet Jibe, la société Areas dommages, la société GAN assurances, la société MAAF assurances, la société Carrières & matériaux Sud-Est, la société SMABTP et la société Urbat promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Bureau Veritas construction, la société QBE Europe, M. [G], exerçant sous l'enseigne Bet Jibe, la société Areas dommages, la société GAN assurances, la société MAAF assurances, la société Carrières & matériaux Sud-Est, la société SMABTP et la société Urbat promotion et les condamne in solidum à payer à la société Lots 20 & 21 - Malbosc et à la société 47 quai du Verdanson, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200275

jeudi 28 novembre 2024

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 991 F-D

Pourvoi n° X 22-17.151






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [V] [L],

2°/ Mme [T] [Z], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° X 22-17.151 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de la société Fondations et structures,

5°/ à la société Bureau d'études techniques Paul Montbertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Immobilière générale française (IGF) et la société ML Conseils, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fondations et structures.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2022) et les productions, invoquant des désordres dans leur maison d'habitation à la suite de périodes de sécheresse, M. et Mme [L] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société IGF, assurée auprès de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, la société Fondations et structures ainsi que le Bureau d'études techniques Paul Montbertrand (BET), tous deux assurés auprès de la SMABTP, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser une certaine somme à titre d'indemnisation de leurs préjudices.

3. Par jugement du 12 septembre 2019, rectifié les 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019, un tribunal de grande instance a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme [L] contre la société Fondations et structures et notamment condamné in solidum le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France à verser à M. et Mme [L] diverses sommes à titre d'indemnisation.

4. Le 6 janvier 2020, la société SMABTP a, seule, interjeté appel de ces décisions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société IGF de sa demande pour procédure abusive et de les débouter du surplus de leurs demandes, notamment de celles dirigées contre le BET, alors que « les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'assureur ne peut produire effet à l'égard de l'assuré qui n'a pas interjeté appel ; qu'en infirmant purement et simplement le jugement qui avait condamné le bureau d'études techniques Paul Montbertrand au paiement de plusieurs sommes in solidum avec son assureur la société SMABTP quand ce jugement était devenu irrévocable à l'égard du bureau d'études techniques Paul Montbertrand, lequel n'a pas interjeté appel du jugement et, régulièrement intimé, n'a pas conclu, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

8. Pour débouter notamment M. et Mme [L] de leurs demandes de condamnation in solidum du BET et des sociétés SMABTP, IGF et Axa France, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport de l'expert judiciaire ne permet de retenir ni le caractère décennal des désordres affectant les murs périphériques, ni le défaut de vigilance de la société IGF lors de la réception, d'autre part, que les désordres sont imputables à l'épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l'épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003 et qu'en conséquence seule la société Axa France, assureur multi-risques habitation de la société IGF à la date de l'arrêté de catastrophe naturelle, peut être tenue d'indemniser M. et Mme [L].

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné notamment in solidum le BET et la société SMABTP, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de son assuré, le BET, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 12 septembre 2019 rectifié par les jugements des 26 septembre et 7 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Immobilière générale française de sa demande pour procédure abusive et déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du sept novembre 2024 et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.ECLI:FR:CCASS:2024:C200991