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mercredi 15 octobre 2025

Forclusion, prescription, causes d'interruption ou de suspension, reconnaissance de responsabilité décennale

 Note, S. Bertolaso, RCA 2025-12, p. 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 438 FS-B

Pourvoi n° Z 23-20.446


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025


La société du Gros Faulx, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.446 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bulcke Ondernemingen Nv, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5] ( Belgique)

2°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], anciennement dénommée Aviva assurances,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société du Gros Faulx, de la SCP Duhamel, avocat de la société Bulcke Ondernemingen Nv, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2023), la société du Gros Faulx (le maître de l'ouvrage) a confié en 2005 à la société Bulcke Ondernemingen Nv (le constructeur) la réalisation d'une fosse à lisier en béton surmontée de caillebotis et logettes pour bovins dans un bâtiment à usage de stabulation.

2. Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance multirisque exploitation auprès de la société Aviva assurances, dénommée désormais Abeille IARD et santé (l'assureur multirisque exploitation).

3. Le constructeur est intervenu en 2012 pour reprendre partiellement ses travaux.

4. Le 7 mars 2018, le mur porteur de la fosse à lisier s'est effondré.

5. Les 25 mai et 26 juin 2020, le maître de l'ouvrage a assigné, après expertise, le constructeur et l'assureur multirisque exploitation en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action dirigée contre le constructeur et l'assureur multirisque exploitation, alors :

« 1°/ que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, pouvait être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ; que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ne concernent que les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et ne concernent pas les dispositions de la loi qui créent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension de la loi ou qui en suppriment, et sont dès lors inapplicables aux délais de forclusion en cours, qui demeurent donc susceptibles d'être interrompus par une reconnaissance de responsabilité, fût-ce postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en retenant, pour juger l'action du maître de l'ouvrage prescrite, que « le point de départ du délai pour agir (10 ans) est celui de la réception des travaux de construction de la fosse à lisier au mois de juin 2005 sans que ce délai puisse être interrompu », la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 2020 du code civil, en sa rédaction résultant de loi du 17 juin 2008 ;

2°/ que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que « la pose de la bordurette en 2012 par le constructeur n'était pas la cause du sinistre du 7 mars 2018 », pour en déduire que « le point de départ du délai pour agir (10 ans) est celui de la réception des travaux de construction de la fosse à lisier au mois de juin 2015 [sic] », de sorte que l'action introduite plus de dix ans après cette date était irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention de le constructeur en 2012 consistant en l'ajout d'une bordurette, dont il n'a jamais été argué qu'elle était la cause du sinistre, n'était pas précisément destinée à limiter les effets rendus visibles par le glissement de la logette dénoncé la même année, et s'il n'en résultait pas que l'ajout de la bordurette et la prise en charge spontanée des frais de sa construction par le constructeur valait reconnaissance par l'entrepreneur de sa responsabilité, interrompant ainsi le délai de garantie décennale pour le faire courir à nouveau pendant 10 ans, de sorte qu'à la date de l'assignation du constructeur et Aviva assurances en référé-expertise les 20 juillet 2018 et 13 août 2018, ce délai n'était pas expiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 ancien, désormais 1792 4-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il était jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait (3e Civ., 4 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.461, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.243, publié).



8. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion.

9. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n'étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion décennale (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).

10. Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent ou suppriment des causes d'interruption ou de suspension.

11. Il est jugé, par ailleurs, que l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées (Ch. mixte, 13 mars 1981, pourvoi n° 80-12.125, publié).

12. Il en résulte que, si la loi nouvelle n'est pas applicable aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d'interruption ou de suspension survenues après cette date sont régies par la loi nouvelle.

13. Il s'en déduit que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n'interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date.

14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action dirigée contre son assureur multirisque exploitation, alors « que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; que le sinistre pour lequel la mise en oeuvre de l'assurance était sollicitée datant du 7 mars 2018 et l'assignation de l'assureur en référé expertise du 13 août 2018, interrompant
a prescription jusqu'à la nomination de l'expert le 25 octobre 2018, la prescription ne pouvait être acquise avant le 25 octobre 2020 ; que pour juger l'action du maître de l'ouvrage contre la société Abeille IARD et santé
irrecevable alors qu'elle avait été initiée le 26 juin 2020, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'EARL du Gros Faulx. Par conséquent l'action contre l'assureur de l'EARL du Gros Faulx est également irrecevable », appréciant ainsi la recevabilité de l'action intentée contre l'assureur du maître de l'ouvrage au regard de l'action décennale intentée contre l'entrepreneur, tiers au contrat d'assurances ; qu'en statuant ainsi, elle a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-1 du code des assurances, ensemble des articles 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances et les articles 2241 et 2242 du code civil :

16. Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

17. Selon les deuxième et troisième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

18. Pour déclarer irrecevable l'action du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'action en garantie décennale de celui-ci contre le constructeur étant forclose, celle formée contre son assureur multirisque exploitation l'est également.

19. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'effondrement du mur de la fosse à lisier était survenu le 7 mars 2018 et que l'action en paiement était formée par le maître de l'ouvrage contre son assureur multirisque exploitation, de sorte qu'elle était soumise au délai biennal de prescription, lequel peut être interrompu par une assignation en référé-expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le constructeur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société du Gros Faulx dirigée contre la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, et en ce qu'il condamne la société du Gros Faulx à payer à la société Abeille IARD et santé la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Met hors de cause la société Bulcke Ondernemingen Nv ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Abeille IARD et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abeille IARD et santé à payer à la société du Gros Faulx la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300438

jeudi 3 avril 2025

La radiation du rôle ne fait que suspendre l'instance et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 198 F-B

Pourvoi n° F 22-23.093


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.093 contre l'ordonnance n° RG : 21/00067 rendue le 15 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [Z] [B], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Saint-Denis de la Réunion,15 février 2022), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [G] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à M. et Mme [O].

2. Par ordonnance du 9 février 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.

3. Le 4 novembre 2021, M. [G] a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable, faute d'objet, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît et de le condamner à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la radiation du rôle, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [G] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît motif pris que le conseiller de la mise en état avait radié l'affaire du rôle, le premier président de la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 524, 2°, et 526, alinéa 1er, du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

5. Selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

6. Selon le second, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

7. Pour déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2019, l'ordonnance retient que la radiation du rôle de l'affaire, ordonnée le 9 février 2021 par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, rend sans objet cette demande formée le 4 novembre 2021.

8. En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [O] à payer à la SCP Marc Lévis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200198

mardi 1 avril 2025

Le délai biennal de l'article 1648 de l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° R 23-19.610



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

1°/ Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° R 23-19.610 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7], représentée par son syndic coopératif M. [S] [J], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P] et MM. [E] et [Y] [P], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [P] et MM. [E] et [Y] [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic coopératif, M. [J], et la société Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2023), par acte du 9 octobre 2017, Mme [H] (la venderesse) a vendu à Mme [P] et MM. [E] et [Y] [P] (les acquéreurs) un appartement dans un immeuble en copropriété.

3. Les acquéreurs ont constaté des infiltrations et une expertise amiable a été réalisée et déposée le 26 avril 2018.

4. Le 10 septembre 2018, la venderesse a été assignée en référé afin de voir désigner un expert.

5. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 décembre 2018 et l'expert a déposé son rapport le 1er juin 2021.

6. Par acte du 4 novembre 2021, les acquéreurs ont assigné la venderesse et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur en résolution de la vente et dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée contre la venderesse, alors :

« 1°/ que le délai de prescription biennal prévu à l'article 1648 du code civil
est, conformément à l'article 2241 de ce code, interrompu par une assignation en référé, et est, en outre, suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du même code, le délai recommençant à courir
à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite le 4 novembre 2021 par les acquéreurs, au motif que le délai biennal ayant couru à compter du dépôt du rapport d'expertise amiable le 26 avril 2018 avait été interrompu par l'assignation en référé du 10 septembre 2018 et qu'il avait recommencé à courir à compter de la décision ordonnant l'expertise, le 21 décembre 2018, de sorte que l'action introduite postérieurement au 21 décembre 2020 serait prescrite, quand le délai de prescription biennal avait été en outre suspendu durant l'exécution de la mesure d'expertise jusqu'au 1er juin 2021, de sorte que l'action introduite moins de deux ans après cette date, le 4 novembre 2021, était recevable, la cour d'appel a violé les articles 1648, 2239 et 2241 du code civil ;

2°/ que seule la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences fait courir le délai biennal de prescription de l'action en garantie des vices cachés ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs, que le rapport d'expertise amiable du 26 avril 2018 leur aurait permis de connaître la nature et la gravité des désordres affectant l'appartement qu'ils avaient acquis de sorte que le délai biennal avait couru dès cette date, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le rapport d'expertise amiable concluant au conditionnel, et ne formulant qu'une hypothèse sur la cause des désordres, qui devait être vérifiée par des investigations supplémentaires, avait permis aux acquéreurs de prendre connaissance de manière certaine de la cause des infiltrations affectant le bien vendu, et partant, du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La venderesse conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle soutient que les acquéreurs n'invoquaient pas devant la cour d'appel la suspension du délai biennal par application de l'article 2239 du code civil.

9. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les acquéreurs soutenaient que le délai prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, était qualifié de délai de prescription par certains arrêts de la Cour de cassation et pouvait faire l'objet d'une suspension.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

11. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).

12. La sécurité juridique, invoquée par la défense sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée de l'accès au juge.

13. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le point de départ du délai de forclusion biennal, qui doit être fixé à la date du dépôt du rapport de l'expert amiable le 26 avril 2018, a été interrompu par l'assignation en référé du 10 septembre 2018 et a repris son cours à la date de l'ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2018 pour prendre fin le 21 décembre 2020 et que les acquéreurs n'ayant assigné au fond la venderesse que le 4 novembre 2021, leur action contre elle est irrecevable.

14. En statuant ainsi, alors que le délai biennal de garantie des vices cachés est un délai de prescription et que celui-ci, à supposer même qu'il ait commencé à courir le 26 avril 2018, date du dépôt du rapport de l'expert amiable, avait été interrompu le 10 septembre 2018 par l'assignation en référé-expertise, et suspendu par l'ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2018 pour recommencer à courir pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, à compter du 1er juin 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, le 4 novembre 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



Portée et conséquences de la cassation

15. Tel que suggéré par les acquéreurs, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 14 que le délai biennal n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond des acquéreurs.

18. Les acquéreurs sont, dès lors, recevables à agir en garantie des vices cachés. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée par substitution de motifs, et l'action des acquéreurs déclarée recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 3 octobre 2022 ;

Déclare recevable l'action de Mme [P] et MM. [E] et [Y] [P] formée contre Mme [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Condamne Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à Mme [P] et MM. [E] et [Y] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300158

jeudi 25 juillet 2024

Prescription : expertise, computation, suspension et interruption des délais

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° D 23-18.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a formé le pourvoi n° D 23-18.495 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (CA-TH-AR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), à la suite d'une consommation anormale d'eau, la société Isla Nour a détecté une fuite dans le local qu'elle exploitait.

2. La canalisation alimentant ce local a été endommagée puis réparée par la société CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (la société CA-TH-AR), assurée par la société Generali IARD (la société Generali).

3. Le 6 mai 2013, la société Isla Nour a sollicité devant la juridiction administrative une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 25 juin 2013. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2015.

4. Les 10 et 12 août 2020, Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a assigné en indemnisation les sociétés CA-TH-AR, Generali et Veolia eau - compagnie générale des eaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 4 mai 2021 ayant déclaré irrecevables ses demandes en raison de la prescription, alors « que les juges du fond ont considéré d'une part qu'entre la saisine du juge administratif des référés, le 6 mai 2013, et le prononcé de son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, le délai de prescription quinquennale avait de nouveau couru, pour 50 jours, puis ont retenu qu'à la fin de la suspension du délai quinquennal lors de l'établissement du rapport d'expertise, le 24 juin 2015, le délai de prescription avait recommencé à courir pour une durée de cinq ans moins les 50 jours déjà écoulés, de sorte qu'il expirait le 5 mars 2020, et d'autre part que Mme [Y] ne pouvait bénéficier des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 pour en déduire que son action engagée par assignation des 10 et 12 août 2020 était prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu, suite à la saisine du juge administratif des référés, jusqu'à ce que celui-ci rende son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, puis avait été aussitôt suspendu jusqu'à ce que l'expert établisse son rapport, le 24 juin 2015, donc avait expiré le 24 juin 2020, si bien qu'en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 Mme [Y] ès qualités pouvait agir jusqu'au 24 août 2020 et que son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée par acte des 10 et 12 août 2020, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil et 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le deuxième, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

8. Selon les troisième et quatrième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

9. La Cour de cassation a jugé que, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié).

10. Pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation initiée par le liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, l'arrêt retient que la saisine du juge des référés a eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai quinquennal, que ce nouveau délai a continué à courir entre le 6 mai 2013, date de l'assignation, et le 25 juin 2013, date de la décision ordonnant la mesure d'expertise, avant d'être suspendu à compter de cette date jusqu'au 24 avril 2015, date du dépôt du rapport d'expertise.

11. Il en déduit que cette période de cinquante jours devant être soustraite du délai quinquennal qui a recommencé à courir à compter du 24 avril 2015, celui-ci a expiré le 5 mars 2020, de sorte que le liquidateur judiciaire ne pouvant pas bénéficier des deux mois supplémentaires accordés par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020 aux délais et mesures ayant expiré entre le 12 mars et 23 juin 2020, son action en indemnisation était prescrite.

12. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription s'est prolongé jusqu'à la décision ordonnant la mesure d'expertise et que le nouveau délai quinquennal de prescription, qui a été suspendu à partir de cette décision, a recommencé à courir à la date de l'exécution de cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers, Generali IARD et Veolia eau - compagnie générale des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300414

vendredi 12 janvier 2024

Le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, de l'action en garantie pour vice caché de la chose vendue est de prescription, susceptible de suspension en application de l'article 2239

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° W 22-14.666









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 1], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [B] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],

2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [E] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],

ont formé le pourvoi n° W 22-14.666 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Curty matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [U] et [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Curty matériels, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), le 19 février 2016, la société Curty matériels (la société) a vendu à [D] [Z] une pelle mécanique d'occasion.

2. Le 31 mai 2016, invoquant des dysfonctionnements, [D] [Z] a assigné en référé la société aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 juin 2016, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 mars 2018.

3. Le 13 septembre 2018, [D] [Z] a assigné la société sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette dernière lui a opposé la prescription.

4. [D] [Z] est décédé le 27 mars 2019. L'instance a été reprise par Mmes [U] et [X] agissant respectivement au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [B] [Z] et [E] [Z], venant aux droits de leur père.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mmes [U] et [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, alors « que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil constitue un délai de prescription interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du même code ; qu'en jugeant que le délai biennal de l'article 1648 du code civil était un délai de forclusion pour juger qu'il n'était pas suspendu le temps de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

6. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).

7. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'il a commencé à courir le 3 avril 2016, et a été interrompu par l'assignation en référé du 31 mai 2016 jusqu'à l'ordonnance du 13 juin 2016 statuant sur la demande d'expertise, et que, le 13 septembre 2018, jour de l'assignation au fond, l'action était forclose.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai biennal, interrompu le 31 mai 2016, avait été suspendu du 13 juin 2016 au 28 mars 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Curty matériels aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Curty matériels et la condamne à payer à Mmes [U] et [X], en leur qualité de représentantes de leurs filles mineures, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100660

mercredi 19 avril 2023

Prescription : interruption, suspension...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° N 22-10.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023


1°/ M. [X] [K],

2°/ Mme [Y] [E], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 22-10.081 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant à la Société auxiliaire de construction (SAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2021), entreprenant la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme [K] ont confié le lot gros oeuvre à la Société auxiliaire de construction (la SAC).

2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2013.

3. L'expert, désigné par ordonnance du 24 novembre 2014, a déposé son rapport le 28 octobre 2015.

4. Se plaignant de désordres affectant leur bien, M. et Mme [K] ont, après expertise, assigné la SAC en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de condamner la SAC à leur payer la seule somme de 10 773,69 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] faisaient valoir que si, dans son rapport du 28 octobre 2015, l'expert judiciaire avait chiffré le montant des travaux de reprise dû par la société auxiliaire de construction à la somme de 10 773,70 euros , sur la base d'un devis de la société ACF rénovation en date du 24 juin 2014, il y avait lieu de réactualiser cette somme de manière à tenir compte de l'inflation, lesdits travaux de reprise n'ayant pas encore été réalisés ; qu'à cette fin, M. et Mme [K] versaient aux débats un nouveau devis de la société ACF rénovation en date du 5 octobre 2018, réévaluant le montant des travaux de reprise à la somme de 16 750,71 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. et Mme [K], pourtant déterminant pour évaluer le montant des condamnations mises à la charge de la société auxiliaire de construction au titre des travaux de reprise des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que l'expert avait appliqué une réévaluation du coût des travaux de reprise de 5 % par rapport à l'évaluation de juin 2014 et que n'étant pas critiquée, cette réévaluation devait être prise en compte pour déterminer le montant des travaux de reprise de chaque dommage imputé au lot gros oeuvre, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la réalité et de l'étendue des préjudices subis ainsi que du montant de leur réparation, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, qu'il était dû par la SAC à M. et Mme [K] la somme de 10 773,69 euros au titre des malfaçons.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC et de les condamner à lui payer une certaine somme et d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors « que la décision, par laquelle le juge fait droit à une demande d'expertise judiciaire présentée avant tout procès, suspend le délai de prescription qui recommence à courir à compter du jour où l'expert a déposé son rapport, non pas pour un nouveau délai de même durée que l'ancien mais pour la durée du délai de prescription initial restant à courir ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] expliquaient que le délai de prescription biennale de l'action en paiement de la SAC, qui avait commencé à courir le 28 juin 2013, date d'émission de la facture dont la SAC sollicitait le règlement, avait été suspendu par la demande d'expertise judiciaire formée par cette dernière en octobre 2014 et ce, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2015, date à laquelle le délai de prescription était reparti pour une durée de huit mois correspondant à la durée du délai de prescription initial restant à courir, de sorte que l'action en paiement de la SAC s'était prescrite en juin 2016, bien avant le dépôt de ses conclusions du 23 mars 2017 aux termes desquelles elle avait, pour la première fois, sollicité le règlement de sa facture ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, que « la demande introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise le 28 octobre 2015, n'était pas prescrite » , quand le délai qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise n'était pas un nouveau délai de deux ans, mais le délai restant à courir au moment où le délai de prescription initial avait été suspendu, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2230 et 2239 du code civil :

9. Aux termes du premier de ces textes, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

10. Selon le second, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, l'arrêt retient que cette demande était soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise ayant notamment pour objet de faire le compte entre les parties avait eu pour effet de suspendre ce délai de prescription au profit de la SAC et que sa demande en paiement ayant été introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise en date du 28 octobre 2015, n'était pas prescrite.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le délai de prescription de deux ans avait déjà commencé à courir avant l'ordonnance du 24 novembre 2014 désignant un expert et que cette mesure d'instruction avait été exécutée le 28 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'il condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la SAC, ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La cour d'appel a constaté que le délai de prescription de l'action en paiement de la SAC avait déjà commencé à courir avant d'être suspendu par la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise, que le rapport d'expertise avait été déposé le 28 octobre 2015 et que la SAC avait formé, à titre reconventionnel, sa demande en paiement par conclusions du 23 mars 2017.

17. Il en résulte que le délai de prescription, qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour une durée de huit mois, avait expiré en juin 2016, de sorte que la demande en paiement de la SAC était prescrite lorsqu'elle a été formée par conclusions en date du 23 mars 2017.

18. En conséquence, il convient de déclarer prescrite la demande en paiement de la SAC à l'encontre de M. et Mme [K].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société auxiliaire construction, condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la société auxiliaire construction et ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de la Société auxiliaire construction à l'encontre de M. et Mme [K] ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant les juges du fond ;

Modifie les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et condamne la Société auxiliaire construction aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Laisse à M. et Mme [K] la charge des dépens par eux exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] ;