Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-14.666
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100660
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 06 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 03 février 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° W 22-14.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
1°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 1], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [B] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],
2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [E] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],
ont formé le pourvoi n° W 22-14.666 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Curty matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [U] et [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Curty matériels, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), le 19 février 2016, la société Curty matériels (la société) a vendu à [D] [Z] une pelle mécanique d'occasion.
2. Le 31 mai 2016, invoquant des dysfonctionnements, [D] [Z] a assigné en référé la société aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 juin 2016, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 mars 2018.
3. Le 13 septembre 2018, [D] [Z] a assigné la société sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette dernière lui a opposé la prescription.
4. [D] [Z] est décédé le 27 mars 2019. L'instance a été reprise par Mmes [U] et [X] agissant respectivement au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [B] [Z] et [E] [Z], venant aux droits de leur père.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Mmes [U] et [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, alors « que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil constitue un délai de prescription interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du même code ; qu'en jugeant que le délai biennal de l'article 1648 du code civil était un délai de forclusion pour juger qu'il n'était pas suspendu le temps de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :
6. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
7. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'il a commencé à courir le 3 avril 2016, et a été interrompu par l'assignation en référé du 31 mai 2016 jusqu'à l'ordonnance du 13 juin 2016 statuant sur la demande d'expertise, et que, le 13 septembre 2018, jour de l'assignation au fond, l'action était forclose.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai biennal, interrompu le 31 mai 2016, avait été suspendu du 13 juin 2016 au 28 mars 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Curty matériels aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Curty matériels et la condamne à payer à Mmes [U] et [X], en leur qualité de représentantes de leurs filles mineures, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100660
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° W 22-14.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
1°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 1], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [B] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],
2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [E] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],
ont formé le pourvoi n° W 22-14.666 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Curty matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [U] et [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Curty matériels, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), le 19 février 2016, la société Curty matériels (la société) a vendu à [D] [Z] une pelle mécanique d'occasion.
2. Le 31 mai 2016, invoquant des dysfonctionnements, [D] [Z] a assigné en référé la société aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 juin 2016, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 mars 2018.
3. Le 13 septembre 2018, [D] [Z] a assigné la société sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette dernière lui a opposé la prescription.
4. [D] [Z] est décédé le 27 mars 2019. L'instance a été reprise par Mmes [U] et [X] agissant respectivement au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [B] [Z] et [E] [Z], venant aux droits de leur père.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Mmes [U] et [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, alors « que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil constitue un délai de prescription interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du même code ; qu'en jugeant que le délai biennal de l'article 1648 du code civil était un délai de forclusion pour juger qu'il n'était pas suspendu le temps de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :
6. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
7. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'il a commencé à courir le 3 avril 2016, et a été interrompu par l'assignation en référé du 31 mai 2016 jusqu'à l'ordonnance du 13 juin 2016 statuant sur la demande d'expertise, et que, le 13 septembre 2018, jour de l'assignation au fond, l'action était forclose.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai biennal, interrompu le 31 mai 2016, avait été suspendu du 13 juin 2016 au 28 mars 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Curty matériels aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Curty matériels et la condamne à payer à Mmes [U] et [X], en leur qualité de représentantes de leurs filles mineures, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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