Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-18.244, 22-19.434
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300028
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 18 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 26 avril 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvois n°
K 22-18.244
D 22-19.434 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
I- La société Coordination conception ingénierie immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.244 contre un arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Spie Batignolles fondations, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bordeaux,
3°/ à la société Fiferdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Brunerie et Irissou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Gan assurances, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
II- La société Spie Batignolles fondations, société anonyme à conseil d'administration, a formé le pourvoi n° D 22-19.434 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Coordination conception ingénierie immobilier, société par actions simplifiée,
2°/ à M. [O] [C], ès qualités,
3°/ à la société Fiferdis, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Brunerie et Irissou, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Gan assurances, société anonyme à conseil d'administration,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° K 22-18.244 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° D 22-19.434 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Spie Batignolles fondations, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coordination conception ingénierie immobilier, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brunerie et Irissou, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-18.244 et D 22-19.434 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Spie Batignolles fondations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bordeaux.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2022), en 2010, la société Fiferdis a fait construire un bâtiment à usage de centre commercial.
4. L'exécution des travaux a été confiée à la société Brunerie et Irissou pour la maîtrise d'oeuvre de conception, à la société Coordination conception ingénierie immobilier (la société « 2CZI »), assurée auprès de la société Gan assurances, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et à la société Entreprise Bordeaux, pour le lot gros oeuvre, suivant marché forfaitaire.
5. La société Entreprise Bordeaux a sous-traité des travaux à la société Spie Batignolles fondations.
6. La société Fiferdis a refusé le paiement du prix des travaux supplémentaires réclamé par la société Entreprise Bordeaux au titre d'un mur de soutènement réalisé par la société Spie Batignolles fondations. La société Fiferdis a également refusé d'agréer cette dernière comme sous-traitant.
7. La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 novembre 2010.
8. La société Entreprise Bordeaux a assigné la société Fiferdis en paiement de ses travaux. La société Spie Batignolles fondations a également assigné la société Entreprise Bordeaux et la société Fiferdis en paiement. La société Fiferdis a appelé en intervention forcée les sociétés Brunerie et Irissou et 2CZI. Les instances ont été jointes.
9. La société Entreprise Bordeaux a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2016, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 22-18.244 et sur le premier moyen du pourvoi n° D 22-19.434
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi n° K 22-18.244 de la société 2CZI
Enoncé du moyen
11. La société 2CZI fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Fiferdis à payer à la société Spie Batignolles fondations la somme de 128 489,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011 et de la condamner à garantir la société Fiferdis de la moitié de cette condamnation, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, au soutien de « [son] absence de fautes [?] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution », la société 2CZI produisait, d'une part, une lettre du 1er juillet 2010 par laquelle elle rappelait à la société Entreprise Bordeaux que la société Spie intervenait « sans agrément validé par notre cabinet », et, d'autre part, une lettre du 19 août 2010 par laquelle elle indiquait « qu'aucun accord ne [lui avait] été confirmé » ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire de la société 2CZI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est de nature à exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; la société 2CZI soutenait que « Spie Fondations est intervenue, a exécuté les travaux et a maintenu sa présence sur le chantier [?] sans être agréée [,] sans que ses conditions d'intervention soient le cas échéant acceptées [,] sans bénéficier d'une garantie ni d'une délégation de paiement [,] sans Ordre de Service ni avenant chiffré et accepté », alors qu'elle « est une filiale de Spie Batignolles [qui] emploie [?] près de 7000 collaborateurs [, et que] disposant d'un service juridique, elle exploite son activité dans le monde entier et a une parfaite maîtrise des chantiers et de leurs tenants et aboutissants techniques et juridiques » ; que l'arrêt juge pourtant que « la société 2CZI ne peut [?] se retrancher derrière l'imprudence de la société Spie Batignolles fondations dès lors qu'un sous-traitant n'a pas l'obligation de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage » ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de la société 2CZI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Spie Batignolles fondations n'avait pas contribué à causer son propre dommage en faisant preuve d'une imprudence consciente et délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne lui fait pas obligation de s'assurer que le maître de l'ouvrage a mis en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de leurs obligations d'acceptation et d'agrément ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que « la faute de la société Entreprise Bordeaux qui n'a pas respecté les obligations que lui imposait l'article 3 de la loi du 21 décembre 1975 en ne présentant pas son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage n'exonère pas la société 2CZI de sa propre responsabilité qui était de s'assurer que le maître de l'ouvrage l'exige » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir exactement énoncé que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux avait pour obligation non seulement d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d'appel a constaté que la société 2CZI ne prétendait ni ne justifiait avoir respecté cette obligation à l'égard du maître de l'ouvrage, lequel n'avait pas mis en demeure l'entreprise Bordeaux de respecter les dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
13. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant.
14. Et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que la société 2CZI ne pouvait se retrancher derrière l'imprudence de la société Spie Batignolles fondations, dès lors qu'un sous-traitant n'a pas l'obligation de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi n° D 22-19.434 de la société Spie Batignolles fondations
Enoncé du moyen
16. La société Spie Batignolles fondations fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Brunerie et Irissou, alors :
« 1°/ que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution ; qu'en jugeant que les fautes de conception des architectes n'étaient pas en lien avec le préjudice subi par la société Spie Batignolles fondations, dû à sa propre imprudence pour avoir réalisé des travaux sans délégation de paiement ou caution et sans avoir l'assurance que le maître de l'ouvrage accepte de les lui payer, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur a conduit l'entrepreneur à établir un devis sous-évalué ; qu'en jugeant que la faute de conception commise par la société Brunerie & Irissou avait conduit l'entreprise principale à sous-évaluer le coût des travaux mais n'avait causé aucun préjudice à la société Spie Batignolles fondations au motif inopérant que rien ne permettait d'affirmer que le maître d'ouvrage aurait accepté d'augmenter le forfait, quand l'absence de sous-évaluation du coût des travaux aurait conduit soit à augmenter le forfait et à permettre au sous-traitant d'être payé, soit à ne pas engager les travaux et à ne pas exposer le sous-traitant à un impayé, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
17. La cour d'appel a retenu que, si l'architecte avait mieux défini les travaux de soutènement, notamment sur la base d'une étude géotechnique qui était indispensable pour déterminer la technique à employer et l'ampleur des travaux à réaliser pour tenir compte de toutes les contraintes, la société Entreprise Bordeaux n'aurait pas autant sous-estimé le coût des travaux dont la complexité lui aurait alors été révélée. Elle a ajouté que, pour autant, rien ne permettait d'affirmer que les travaux lui auraient été confiés alors qu'elle n'en avait pas les compétences ni que le maître d'oeuvre aurait accepté d'augmenter le forfait dans une proportion aussi importante et qu'il n'aurait pas souhaité une adaptation du projet pour éviter ce surcoût ou même y renoncer.
18. Elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche, qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre les fautes de l'architecte et le préjudice du sous-traitant.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Coordination conception ingénierie immobilier et la société Spie Batignolles fondations aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300028
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvois n°
K 22-18.244
D 22-19.434 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
I- La société Coordination conception ingénierie immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.244 contre un arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Spie Batignolles fondations, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bordeaux,
3°/ à la société Fiferdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Brunerie et Irissou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Gan assurances, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
II- La société Spie Batignolles fondations, société anonyme à conseil d'administration, a formé le pourvoi n° D 22-19.434 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Coordination conception ingénierie immobilier, société par actions simplifiée,
2°/ à M. [O] [C], ès qualités,
3°/ à la société Fiferdis, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Brunerie et Irissou, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Gan assurances, société anonyme à conseil d'administration,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° K 22-18.244 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° D 22-19.434 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Spie Batignolles fondations, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coordination conception ingénierie immobilier, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brunerie et Irissou, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-18.244 et D 22-19.434 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Spie Batignolles fondations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bordeaux.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2022), en 2010, la société Fiferdis a fait construire un bâtiment à usage de centre commercial.
4. L'exécution des travaux a été confiée à la société Brunerie et Irissou pour la maîtrise d'oeuvre de conception, à la société Coordination conception ingénierie immobilier (la société « 2CZI »), assurée auprès de la société Gan assurances, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et à la société Entreprise Bordeaux, pour le lot gros oeuvre, suivant marché forfaitaire.
5. La société Entreprise Bordeaux a sous-traité des travaux à la société Spie Batignolles fondations.
6. La société Fiferdis a refusé le paiement du prix des travaux supplémentaires réclamé par la société Entreprise Bordeaux au titre d'un mur de soutènement réalisé par la société Spie Batignolles fondations. La société Fiferdis a également refusé d'agréer cette dernière comme sous-traitant.
7. La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 novembre 2010.
8. La société Entreprise Bordeaux a assigné la société Fiferdis en paiement de ses travaux. La société Spie Batignolles fondations a également assigné la société Entreprise Bordeaux et la société Fiferdis en paiement. La société Fiferdis a appelé en intervention forcée les sociétés Brunerie et Irissou et 2CZI. Les instances ont été jointes.
9. La société Entreprise Bordeaux a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2016, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 22-18.244 et sur le premier moyen du pourvoi n° D 22-19.434
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi n° K 22-18.244 de la société 2CZI
Enoncé du moyen
11. La société 2CZI fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Fiferdis à payer à la société Spie Batignolles fondations la somme de 128 489,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011 et de la condamner à garantir la société Fiferdis de la moitié de cette condamnation, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, au soutien de « [son] absence de fautes [?] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution », la société 2CZI produisait, d'une part, une lettre du 1er juillet 2010 par laquelle elle rappelait à la société Entreprise Bordeaux que la société Spie intervenait « sans agrément validé par notre cabinet », et, d'autre part, une lettre du 19 août 2010 par laquelle elle indiquait « qu'aucun accord ne [lui avait] été confirmé » ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire de la société 2CZI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est de nature à exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; la société 2CZI soutenait que « Spie Fondations est intervenue, a exécuté les travaux et a maintenu sa présence sur le chantier [?] sans être agréée [,] sans que ses conditions d'intervention soient le cas échéant acceptées [,] sans bénéficier d'une garantie ni d'une délégation de paiement [,] sans Ordre de Service ni avenant chiffré et accepté », alors qu'elle « est une filiale de Spie Batignolles [qui] emploie [?] près de 7000 collaborateurs [, et que] disposant d'un service juridique, elle exploite son activité dans le monde entier et a une parfaite maîtrise des chantiers et de leurs tenants et aboutissants techniques et juridiques » ; que l'arrêt juge pourtant que « la société 2CZI ne peut [?] se retrancher derrière l'imprudence de la société Spie Batignolles fondations dès lors qu'un sous-traitant n'a pas l'obligation de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage » ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de la société 2CZI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Spie Batignolles fondations n'avait pas contribué à causer son propre dommage en faisant preuve d'une imprudence consciente et délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne lui fait pas obligation de s'assurer que le maître de l'ouvrage a mis en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de leurs obligations d'acceptation et d'agrément ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que « la faute de la société Entreprise Bordeaux qui n'a pas respecté les obligations que lui imposait l'article 3 de la loi du 21 décembre 1975 en ne présentant pas son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage n'exonère pas la société 2CZI de sa propre responsabilité qui était de s'assurer que le maître de l'ouvrage l'exige » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir exactement énoncé que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux avait pour obligation non seulement d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d'appel a constaté que la société 2CZI ne prétendait ni ne justifiait avoir respecté cette obligation à l'égard du maître de l'ouvrage, lequel n'avait pas mis en demeure l'entreprise Bordeaux de respecter les dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
13. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant.
14. Et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que la société 2CZI ne pouvait se retrancher derrière l'imprudence de la société Spie Batignolles fondations, dès lors qu'un sous-traitant n'a pas l'obligation de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi n° D 22-19.434 de la société Spie Batignolles fondations
Enoncé du moyen
16. La société Spie Batignolles fondations fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Brunerie et Irissou, alors :
« 1°/ que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution ; qu'en jugeant que les fautes de conception des architectes n'étaient pas en lien avec le préjudice subi par la société Spie Batignolles fondations, dû à sa propre imprudence pour avoir réalisé des travaux sans délégation de paiement ou caution et sans avoir l'assurance que le maître de l'ouvrage accepte de les lui payer, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur a conduit l'entrepreneur à établir un devis sous-évalué ; qu'en jugeant que la faute de conception commise par la société Brunerie & Irissou avait conduit l'entreprise principale à sous-évaluer le coût des travaux mais n'avait causé aucun préjudice à la société Spie Batignolles fondations au motif inopérant que rien ne permettait d'affirmer que le maître d'ouvrage aurait accepté d'augmenter le forfait, quand l'absence de sous-évaluation du coût des travaux aurait conduit soit à augmenter le forfait et à permettre au sous-traitant d'être payé, soit à ne pas engager les travaux et à ne pas exposer le sous-traitant à un impayé, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
17. La cour d'appel a retenu que, si l'architecte avait mieux défini les travaux de soutènement, notamment sur la base d'une étude géotechnique qui était indispensable pour déterminer la technique à employer et l'ampleur des travaux à réaliser pour tenir compte de toutes les contraintes, la société Entreprise Bordeaux n'aurait pas autant sous-estimé le coût des travaux dont la complexité lui aurait alors été révélée. Elle a ajouté que, pour autant, rien ne permettait d'affirmer que les travaux lui auraient été confiés alors qu'elle n'en avait pas les compétences ni que le maître d'oeuvre aurait accepté d'augmenter le forfait dans une proportion aussi importante et qu'il n'aurait pas souhaité une adaptation du projet pour éviter ce surcoût ou même y renoncer.
18. Elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche, qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre les fautes de l'architecte et le préjudice du sous-traitant.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Coordination conception ingénierie immobilier et la société Spie Batignolles fondations aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
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