Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-23.487
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100663
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 06 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 08 septembre 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° J 22-23.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
La société Auto diffusion [Localité 4] (ADSE), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-23.487 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société [Localité 5] services automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de cessionnaire de la société Renault Retail Group,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Auto diffusion [Localité 4], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Renault, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 22 décembre 2014, la société Renault a vendu un véhicule à la société Auto diffusion [Localité 4] (la société ADSE). Le 10 juin 2016, celle-ci l'a vendu à Mme [Z].
2. Le 13 mai 2020, invoquant des dysfonctionnements, Mme [Z] a assigné la société ADSE sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en indemnisation.
3. Le 22 septembre 2020, la société ADSE a assigné en garantie la société Renault, qui lui a opposé la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, n° 21-19.936 et n° 21-17.789, publiés).
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par la société ADSE contre la société Renault, l'arrêt retient que l'action récursoire en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est également soumise au délai de prescription de cinq ans fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce et que la société ADSE a assigné la société Renault le 22 septembre 2020, soit plus de cinq ans après la vente initiale du véhicule intervenue le 22 décembre 2014.
7. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés et qu'il résultait de ses constatations que le délai-butoir de vingt ans, courant à compter de la vente du 22 décembre 2014, n'était pas expiré au jour de l'assignation du 22 septembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société ADSE à l'encontre de la société Renault comme étant prescrite et dit qu'en conséquence l'expertise judiciaire n'a pas lieu d'être contradictoire à l'égard de la société Renault, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à la société Autos diffusion [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100663
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° J 22-23.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
La société Auto diffusion [Localité 4] (ADSE), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-23.487 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société [Localité 5] services automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de cessionnaire de la société Renault Retail Group,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Auto diffusion [Localité 4], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Renault, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 22 décembre 2014, la société Renault a vendu un véhicule à la société Auto diffusion [Localité 4] (la société ADSE). Le 10 juin 2016, celle-ci l'a vendu à Mme [Z].
2. Le 13 mai 2020, invoquant des dysfonctionnements, Mme [Z] a assigné la société ADSE sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en indemnisation.
3. Le 22 septembre 2020, la société ADSE a assigné en garantie la société Renault, qui lui a opposé la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, n° 21-19.936 et n° 21-17.789, publiés).
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par la société ADSE contre la société Renault, l'arrêt retient que l'action récursoire en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est également soumise au délai de prescription de cinq ans fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce et que la société ADSE a assigné la société Renault le 22 septembre 2020, soit plus de cinq ans après la vente initiale du véhicule intervenue le 22 décembre 2014.
7. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés et qu'il résultait de ses constatations que le délai-butoir de vingt ans, courant à compter de la vente du 22 décembre 2014, n'était pas expiré au jour de l'assignation du 22 septembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société ADSE à l'encontre de la société Renault comme étant prescrite et dit qu'en conséquence l'expertise judiciaire n'a pas lieu d'être contradictoire à l'égard de la société Renault, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à la société Autos diffusion [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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