mardi 9 janvier 2024

Toute perte de chance ouvre droit à réparation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet des pourvois principaux
Cassation partielle du pourvoi incident


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1268 F-D


Pourvois n°
et
X 21-15.583
V 21-18.433 Jonction





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


I. Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 10] [Localité 9] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 21-15.583 contre un arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Union bancaire privée, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3] (Suisse),

2°/ à la société Josc 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],

3°/ à la société Immobiliare Concordia SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 4] (AL) (Italie),

4°/ à la société Fiduciaire internationale consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est[Adresse 6]u, [Localité 1],

5°/ à la société Cannes concierge, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 2],

défenderesses à la cassation.

II. La société Immobiliare Concordia SRL, société de droit italien, a formé le pourvoi n° V 21-18.433 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [T],

2°/ à la société Union bancaire privée, société de droit suisse,

3°/ à la société Josc 2, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Fiduciaire internationale consultants, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Cannes concierge, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

La société Josc 2 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° X 21-15.583.

La demanderesse au pourvoi principal n° X 21-15.583 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident n° X 21-15.583 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° V 21-18.433 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Immobiliare Concordia, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Josc 2 et de la société Union bancaire privée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-15.583 et V 21-18.433 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), sur des poursuites de saisie Immobilière engagées par la société Union bancaire privée à l'encontre de la société Immobiliare concordia, les biens saisis ont été adjugés à la société Josc 2.

3. Par acte du 4 novembre 2019, Mme [T] a formé une surenchère qui a été contestée par l'adjudicataire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° X 21-15.583 et le moyen du pourvoi n° V 21-18.433

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident n° X 21-15.583

Enoncé du moyen

5. La société Josc 2 fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel incident, et de la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [T], alors « que toute perte de chance, même minime, constitue un préjudice devant être réparé, seul n'étant pas indemnisable le préjudice purement hypothétique ; qu'en énonçant, en méconnaissance de ce principe, que « la perte d'une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement heureux survienne était importante », la cour d'appel a violé l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour débouter la société Josc 2 de son appel incident, l'arrêt retient que la perte d'une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement heureux survienne était importante.

8. En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition déboutant la société Josc 2 de son appel incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Josc 2 de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 75 000 euros et de 38 500 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal n° X 21-15.583 et le pourvoi n° V 21-18.433 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Josc 2 de son appel incident et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Josc 2 de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 75 000 euros et de 38 500 euros, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [T] et la société Immobiliare Concordia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et la société Immobiliare Concordia ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la société Josc 2 et à la société Union bancaire privée, au titre du pourvoi n° X 21-15.583, la somme globale de 1 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la société Josc 2, au titre du pourvoi incident, la somme de 1 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobiliare Concordia à payer, au titre du pourvoi n° V 21-18.433, à la société Josc 2 et à la société Union bancaire privée la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201268

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