mardi 30 janvier 2024

En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la mise en service de l'installation, dont il était allégué qu'elle était postérieure à la date de la réception tacite de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.480







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-22.480 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [N], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société High Tech Floors,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société High Tech Floors.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), M. [G] a confié des travaux de fourniture et installation d'un fond mobile de piscine à la société High Tech Floors, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.

3. La société High Tech Floors a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014.

4. Ayant constaté un dysfonctionnement du fond, le maître de l'ouvrage a, après expertise amiable contradictoire, assigné le mandataire liquidateur du constructeur, ès qualités, et la société L'Auxiliaire, en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que seul le dommage apparent non réservé à la réception est couvert par celle-ci ; qu'ayant considéré que la réception des travaux était intervenue tacitement le 14 décembre 2012, l'arrêt attaqué retient, pour dire le dommage apparent à la réception, que le désordre concernant le positionnement de l'armature était « apparu dès sa mise en service » ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la date de mise en service de l'installation, que M. [G] fixait à une date ultérieure à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes ; que, pour dire le dommage apparent à la réception, l'arrêt retient que, « si la détérioration des parois de la piscine a eu lieu progressivement, en revanche le désordre concernant le positionnement de l'armature est apparu dès sa mise en service et non au fur et à mesure du fonctionnement » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le défaut de positionnement de l'armature permettait au maître de l'ouvrage d'appréhender ses conséquences sur les parois de la piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

6. En application de ce texte, les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [G], l'arrêt constate que la réception a eu lieu sans réserve, retient que le désordre concernant le positionnement de l'armature du fond mobile est apparu dès la mise en service, quand bien même la détérioration des parois de la piscine a eu lieu progressivement et en conclut que le désordre était apparent à la réception.

8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la mise en service de l'installation, dont il était allégué qu'elle était postérieure à la date de la réception tacite de l'ouvrage et sans constater que le défaut de positionnement de l'armature permettait au maître de l'ouvrage d'appréhender toutes ses conséquences sur les parois de la piscine, dont elle avait constaté une détérioration seulement progressive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Auxiliaire et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

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