Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-21.899
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100659
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 06 juillet 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° N 21-21.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
La société Les Etablissements Robert Agest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Le Géant du loisir, a formé le pourvoi n° N 21-21.899 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Robert Agest, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [O], de Me Haas, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 2021, rectifié le 30 novembre 2021), le 18 novembre 2008, M. [W] a acquis de la société Les Etablissements Robert Agest (la société) un véhicule qu'il a revendu en décembre 2010 à M. [O]. Ce dernier l'a ensuite cédé à Mme [C] le 27 mai 2011, qui l'a revendu à M. [X] le 11 décembre 2013.
2. Le 23 décembre 2016, se plaignant de défauts rendant le véhicule inutilisable, M. [X] a assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés Mme [C]. Le 11 janvier 2017, celle-ci a appelé en garantie M. [O], qui a sollicité la garantie de M. [W] le 4 avril 2017. Ce dernier a opposé la prescription biennale de la garantie des vices cachés et assigné en garantie la société le 11 octobre 2017, qui lui a opposé la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à relever M. [W] de la condamnation prononcée contre lui au profit de M. [O], alors :
« 1°/ qu'est irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur contre le fabricant, postérieurement à l'expiration du délai de la prescription extinctive prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ; qu'en affirmant, pour décider que l'action de M. [W] à l'encontre de la société n'était pas prescrite, que l'article L. 110-4 du code de commerce ne faisait pas obstacle au report du point de départ du délai de prescription à la date de découverte du vice, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008 ; qu'en jugeant que le délai de prescription applicable aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce était un délai de dix ans, lequel n'était pas écoulé en l'espèce à la date de l'assignation de la société le 11 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux avait été vendu par la société à M. [W] le 18 novembre 2018 puis par M. [W] à M. [O] le 18 décembre 2010 ; qu'en déclarant néanmoins recevables les actions de M. [O] contre M. [W] et de M. [W] contre la société engagées respectivement les 4 avril et 11 octobre 2017, motif pris de ce que la prescription aurait couru à l'égard de M. [O] à compter du mois d'août 2015 et n'était donc pas acquise lorsqu'il a assigné M. [W] le 4 avril 2017, M. [W] étant lui-même recevable à appeler la société en garantie le 11 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789, publiés).
5. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés.
6. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Etablissements Robert Agest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Etablissements Robert Agest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] et la somme de 3 000 euros à M. [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100659
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° N 21-21.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
La société Les Etablissements Robert Agest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Le Géant du loisir, a formé le pourvoi n° N 21-21.899 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Robert Agest, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [O], de Me Haas, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 2021, rectifié le 30 novembre 2021), le 18 novembre 2008, M. [W] a acquis de la société Les Etablissements Robert Agest (la société) un véhicule qu'il a revendu en décembre 2010 à M. [O]. Ce dernier l'a ensuite cédé à Mme [C] le 27 mai 2011, qui l'a revendu à M. [X] le 11 décembre 2013.
2. Le 23 décembre 2016, se plaignant de défauts rendant le véhicule inutilisable, M. [X] a assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés Mme [C]. Le 11 janvier 2017, celle-ci a appelé en garantie M. [O], qui a sollicité la garantie de M. [W] le 4 avril 2017. Ce dernier a opposé la prescription biennale de la garantie des vices cachés et assigné en garantie la société le 11 octobre 2017, qui lui a opposé la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à relever M. [W] de la condamnation prononcée contre lui au profit de M. [O], alors :
« 1°/ qu'est irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur contre le fabricant, postérieurement à l'expiration du délai de la prescription extinctive prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ; qu'en affirmant, pour décider que l'action de M. [W] à l'encontre de la société n'était pas prescrite, que l'article L. 110-4 du code de commerce ne faisait pas obstacle au report du point de départ du délai de prescription à la date de découverte du vice, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008 ; qu'en jugeant que le délai de prescription applicable aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce était un délai de dix ans, lequel n'était pas écoulé en l'espèce à la date de l'assignation de la société le 11 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux avait été vendu par la société à M. [W] le 18 novembre 2018 puis par M. [W] à M. [O] le 18 décembre 2010 ; qu'en déclarant néanmoins recevables les actions de M. [O] contre M. [W] et de M. [W] contre la société engagées respectivement les 4 avril et 11 octobre 2017, motif pris de ce que la prescription aurait couru à l'égard de M. [O] à compter du mois d'août 2015 et n'était donc pas acquise lorsqu'il a assigné M. [W] le 4 avril 2017, M. [W] étant lui-même recevable à appeler la société en garantie le 11 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789, publiés).
5. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés.
6. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Etablissements Robert Agest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Etablissements Robert Agest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] et la somme de 3 000 euros à M. [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.