jeudi 11 janvier 2024

La Cour de cassation rappelle avoir suggéré, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin au régime dérogatoire de prescription du code des assurances

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A. 

Suivi des suggestions de réforme 

Droit des assurances 

Réforme de l’article L. 114-1 du code des assurances : alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun 

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai de prescription s’applique tant à l’assureur qu’à l’assuré. 

L’article R. 112-1 du même code impose de rappeler ce délai très court dans les polices d’assurance. 

Ce délai impératif, qui déroge au délai de prescription de droit commun, qu’il s’agisse de celui de trente ans en vigueur avant la réforme de la prescription par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ou de celui de cinq ans résultant de cette loi, a été instauré par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, laquelle a jeté les bases du droit des assurances contemporain. Cette dernière loi entendait mettre fin, sur ce point, à la pratique antérieure des assureurs qui, à la faveur de la liberté contractuelle, souhaitaient échapper au délai trentenaire de droit commun et, à cet effet, inséraient fréquemment dans leurs contrats des clauses imposant une prescription très courte, parfois limitée à six mois. 

En fixant un délai biennal de prescription et en lui conférant un caractère impératif(26), la loi de 1930, tout en prenant en compte l’inadaptation d’un délai trentenaire, a cherché à protéger les droits des assurés. 

Plus de quatre-vingts ans après, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à cinq ans et que les législateurs, national et européen, ont mis en œuvre une politique législative de protection des consommateurs, la Cour de cassation constate depuis de nombreuses années, à travers le contentieux qui lui est soumis, l’inadaptation de ce délai trop bref de prescription. 

Malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, le contentieux reste abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité. 

(26. Article 26 de la loi du 13 juillet 1930 précitée et aujourd’hui article L. 114-3 du code des assurances. )

C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a suggéré, à plusieurs reprises, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin à ce régime dérogatoire.

Si le Conseil constitutionnel a récemment jugé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation27, que l’article L. 114-1 du code des assurances ne contrevenait à aucune norme constitutionnelle28, il reste que le délai qu’il instaure demeure défavorable à l’assuré lequel est, bien souvent, un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels qui se trouvé lié par un contrat dont il n’a pas négocié les termes. 

L’alignement du délai et du régime de prescription applicables aux actions dérivant du contrat d’assurance sur celui de droit commun29 entraînerait, en outre, une simplification du droit que ne permettent pas toujours d’atteindre les évolutions jurisprudentielles nécessaires à la préservation des droits des assurés. 

La DACS est favorable à cette proposition, dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas suspendu par les pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension du délai. La direction précise toutefois que cette proposition de modification du code des assurances relève à titre principal du ministère en charge de l’économie et des finances.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.