mardi 16 janvier 2024

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J], qui soutenait que l'assureur avait pris la direction du procès

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 836 F-D

Pourvoi n° Y 22-18.141




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 4],[Localité 3]u, a formé le pourvoi n° Y 22-18.141 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à la société EB archi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],[Localité 1]e,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2022) et les productions, Mme [J] a confié à la société Eb archi, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur le dépôt du permis de construire et l'établissement des plans d'exécution relatifs à la reconstruction d'un chalet.

2. Alors que le dossier de permis de construire prévoyait, conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme, une hauteur maximum de la construction à l'égout du toit de six mètres, les plans d'exécution destinés aux entreprises intervenantes fixaient la hauteur de la construction à 7,94 mètres.

3. A la suite d'un arrêté d'interruption des travaux, Mme [J] a, après expertise, assigné la société Eb archi et la MAF en réparation.

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la MAF, alors « qu'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, de sorte que la MAF qui avait pris la direction du procès avait renoncé aux exceptions qu'elle soulevait, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ».



Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [J] contre la MAF, l'arrêt retient que le comportement de la société Eb archi a supprimé l'aléa du contrat d'assurance.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J], qui soutenait que l'assureur avait pris la direction du procès en faisant défendre son assuré, en toute connaissance de la faute de celui-ci, par un de ses avocats, de sorte qu'il était censé avoir renoncé à l'exception prise du défaut d'aléa, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [J] contre la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300836

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