Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-21.124
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100603
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 15 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 02 juin 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° R 22-21.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.124 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bremany Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 2022), le 25 octobre 2019, après avoir conclu avec M. [S] deux contrats de location de longue durée portant sur deux véhicules et résilié les contrats, la société Bremany Lease l'a assigné en paiement de factures. M. [S] a formé des demandes reconventionnelles.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bremany Lease diverses sommes et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « qu'en condamnant M. [S] au paiement d'une somme de 10 668,24 euros sur la seule base d'un décompte produit par la société, sans s'expliquer sur les relevés de compte que produisait M. [S] pour démontrer que l'intégralité des loyers avait déjà été prélevée par la société, à la seule exception d'une somme de 2 250,48 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 668,24 euros, l'arrêt retient que la société Bremany Lease produit aux débats un décompte de sa créance établi le 21 janvier 2019 pour un montant de 12 366,68 euros, dont il convient de déduire les frais de gestion pour amende impayée et le montant des travaux de réparation des deux véhicules, qui ne sont pas justifiés.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [S] qui contestait le décompte produit et soutenait, en produisant ses relevés bancaires, que la seule somme qu'il devait à la société correspondait à des loyers impayés d'un montant de 2 250,48 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant successivement que la société avait méconnu son obligation contractuelle de transmettre les factures deux jours avant le prélèvement des échéances de loyer, puis que M. [S] ne justifiait pas d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
8. Pour rejeter les demandes reconventionnelles de M. [S], l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de l'existence d'un manquement de la société à ses obligations.
9. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Bremany Lease avait manqué à ses obligations contractuelles de prénotification et transmission de la facture avant la réalisation du prélèvement sur le compte bancaire du débiteur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Bremany Lease aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bremany Lease à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100603
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° R 22-21.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.124 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bremany Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 2022), le 25 octobre 2019, après avoir conclu avec M. [S] deux contrats de location de longue durée portant sur deux véhicules et résilié les contrats, la société Bremany Lease l'a assigné en paiement de factures. M. [S] a formé des demandes reconventionnelles.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bremany Lease diverses sommes et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « qu'en condamnant M. [S] au paiement d'une somme de 10 668,24 euros sur la seule base d'un décompte produit par la société, sans s'expliquer sur les relevés de compte que produisait M. [S] pour démontrer que l'intégralité des loyers avait déjà été prélevée par la société, à la seule exception d'une somme de 2 250,48 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 668,24 euros, l'arrêt retient que la société Bremany Lease produit aux débats un décompte de sa créance établi le 21 janvier 2019 pour un montant de 12 366,68 euros, dont il convient de déduire les frais de gestion pour amende impayée et le montant des travaux de réparation des deux véhicules, qui ne sont pas justifiés.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [S] qui contestait le décompte produit et soutenait, en produisant ses relevés bancaires, que la seule somme qu'il devait à la société correspondait à des loyers impayés d'un montant de 2 250,48 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant successivement que la société avait méconnu son obligation contractuelle de transmettre les factures deux jours avant le prélèvement des échéances de loyer, puis que M. [S] ne justifiait pas d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
8. Pour rejeter les demandes reconventionnelles de M. [S], l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de l'existence d'un manquement de la société à ses obligations.
9. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Bremany Lease avait manqué à ses obligations contractuelles de prénotification et transmission de la facture avant la réalisation du prélèvement sur le compte bancaire du débiteur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Bremany Lease aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bremany Lease à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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