Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-17.934, 22-17.994
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100689
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 20 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 09 mars 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvois n°
Y 22-17.934
P 22-17.994 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
I - 1°/ M. [N] [S],
2°/ Mme [E] [H], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-17.934 contre un arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
II - La société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, a formé le pourvoi n° P 22-17.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [S],
2°/ à Mme [E] [H], épouse [S],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° Y 22-17.934 et la demanderesse au pourvoi n° P 22-17.994 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach,après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.934 et P 22-17.994 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2022), suivant offre du 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997 et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par deux cent quarante échéances mensuelles, souscrit en francs suisses, à taux variable, indexé sur le Libor franc suisse 3 mois.
3. Par un avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée de deux cent quarante nouvelles échéances et le taux d'intérêt variable a été réduit.
4. Le 27 février 2017, à la suite du défaut de remboursement d'échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
5. Le 20 septembre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation du contrat de prêt, constat du caractère abusif de la clause de change et en indemnisation en raison de manquements à ses devoirs d'information et de conseil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 22-17.994
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation contractuelle en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, de la condamner à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt soit le 27 février 2017 et de la condamner, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de prendre en compte l'incidence de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêts négatif, alors « que dans les contrats de crédit prévoyant l'indexation du taux d'intérêt, la rémunération du prêteur doit être au moins égale à la différence entre le taux figurant au contrat et la valeur de l'indice au jour de sa souscription ; qu'ainsi, lorsque l'indice choisi par les parties devient négatif, le taux en résultant doit être calculé sur la base d'un indice de valeur nulle ; que cette règle, qui a pour but de préserver le caractère onéreux du contrat en garantissant au prêteur la rémunération minimale telle que précédemment définie, s'applique même en l'absence de stipulation en ce sens ; qu'en l'espèce, l'avenant litigieux précisait que le taux d'intérêt était de 2,696 % et qu'il serait indexé sur le Libor CHF 3 mois, la valeur de cet indice au jour de l'acte s'élevant à 0,521 % ; que les juges du fond ont retenu que dans le cas où l'indice devenait négatif, il devait être appliqué, sans pouvoir générer d'intérêts mensuels négatifs à charge de la Caisse ; que toutefois, les juges du fond ont également précisé qu'en pareil cas, la Caisse ne pouvait calculer le taux d'intérêt sur la base d'un indice nul et qu'aucune rémunération incompressible ne lui était garantie à hauteur d'un taux d'intérêt supérieur à zéro pour chaque échéance mensuelle, en l'absence de stipulation du prêt instaurant une marge fixe au profit de la Caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que les stipulations du contrat de prêt ne prévoyaient ni restriction à la baisse du montant de l'index ou du taux d'intérêt en résultant ni marge commerciale au profit de la banque ni montant incompressible du taux d'intérêt, la cour d'appel en a exactement déduit que, si la banque pouvait appliquer un taux d'intérêt plancher égal à zéro dès lors que ce taux ne pouvait pas être mensuellement négatif, les parties n'ayant pas entendu déroger aux règles du code civil selon lesquelles le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, elle ne pouvait pas, en revanche, calculer le taux d'intérêt du prêt en considération d'un index égal à zéro afin de lui garantir une rémunération et qu'en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, elle avait manqué à ses obligations contractuelles.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° P 22-17.994
Enoncé du moyen
9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 60 952,27 CHF et 4 377,94 CHF ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts, alors « que si le prêteur, en vue de rapporter la preuve de sa créance, produit aux débats un acte notarié de prêt, un avenant et un décompte, il appartient aux juges du fond, s'ils estiment ce décompte insuffisant, de déterminer eux-mêmes le montant de la créance ; qu'au cas présent, la Caisse produisait aux débats, pour rapporter la preuve de sa créance, un acte notarié de prêt du 2 juin 1997, un avenant du 21 août 2003 et un décompte actualisé ; que pour écarter la demande reconventionnelle en paiement de la créance issue du prêt litigieux, la cour d'appel a dit que cette demande n'était étayée que par la production d'un décompte actualisé, sans que soit versé aux débats d'historique du compte suffisant à justifier de la créance invoquée ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer elle même le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
11. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement, après avoir énoncé que même si la banque disposait déjà d'un titre exécutoire, il lui appartenait de prouver l'étendue de la créance qu'elle invoquait, l'arrêt relève que celle-ci ne justifie pas de sa demande en se bornant à produire un décompte actualisé ne comprenant pas d'historique de compte.
12. En statuant ainsi, alors qu'ayant considéré que la créance de la banque était fondée dans son principe, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° Y 22-17.934
Enoncé du moyen
13. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité formée au titre des manquements de la banque à ses devoirs d'information et de conseil et de rejeter en conséquence leur demande de dommages-intérêts, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre un banquier pour manquement à son obligation d'information, de conseil ou de mise en garde court à compter de la survenance du risque que l'emprunteur n'a pas été en mesure d'appréhender lors de la conclusion du prêt ; qu'en retenant que dès lors que le prêt était remboursable par échéances mensuelles en francs suisses, les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'[étaient] nécessairement manifestées dès l'année 2008, lors de laquelle il apparaît, au vu des éléments produits, et en particulier de la courbe de l'évolution du cours de change, que la devise helvétique a[vait] connu d'importantes, variations, et notamment plusieurs décrochages suffisamment significatifs", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des variabilités des cours de change, le risque lié à la conclusion d'un prêt en devises ne pouvait être perçu par les emprunteurs dans toute son ampleur qu'au terme du contrat de prêt, soit le 27 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
14. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.
15. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas qu'ils ont pu légitimement ignorer le risque de préjudice au moment de la souscription des contrats et qu'en tout état de cause les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'étaient nécessairement manifestées dès l'année 2008, lorsque la devise suisse avait connu d'importantes variations.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n'avaient pu avoir une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir d'information qu'au moment où la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 22-17.934
Enoncé du moyen
17. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation tendant à déclarer non écrite la clause du contrat de prêt souscrit en francs suisses relative au risque de change, alors « que l'exigence selon laquelle les clauses définissant l'objet principal du contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible implique que les clauses indexant le remboursement d'un prêt sur le cours d'une devise étrangère soient comprises par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à leur portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en retenant, pour juger claire et compréhensible la clause selon laquelle le remboursement du prêt s'effectuerait en francs suisses, que la variation du montant des échéances mensuelles de remboursement pouvait être appréhendée par tout emprunteur raisonnablement attentif et que l'évolution du taux de change, abordé dans le contrat comme un risque, était intrinsèque au recours à la devise suisse via un compte de conversion, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
18. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
19. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
20. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite la clause du prêt stipulant que l'emprunteur assume les conséquences de l'évolution du taux de change, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette clause relève de l'objet principal du contrat de prêt et qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible dès lors que les conséquences sur les modalités de remboursement du prêt en raison de la variation du taux de change pouvaient être appréhendées par tout emprunteur raisonnablement attentif, que le risque lié à l'évolution défavorable du taux de change était mentionné dans l'acte de prêt et dans l'avenant et qu'ainsi la banque avait fait signer aux emprunteurs le 18 avril 1997 une attestation selon laquelle ils déclaraient accepter ces risques et s'engageaient à approvisionner en devise leur compte en demandant à la banque de procéder tous les mois à la conversion du franc français en franc suisse.
21. En statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande formée par M. et Mme [S] sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt et la condamnant, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêt négatif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action en nullité du contrat de prêt est irrecevable comme prescrite, rejette en conséquence les demandes en restitution, dit que l'action tendant à déclarer abusive la clause d'indexation du contrat de prêt n'est pas soumise aux règles de prescription, rejette en conséquence l'exception de prescription formée par la banque et rejette la demande formée par M. et Mme [S] en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil du fait d'une surévaluation de leur investissement, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100689
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvois n°
Y 22-17.934
P 22-17.994 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
I - 1°/ M. [N] [S],
2°/ Mme [E] [H], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-17.934 contre un arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
II - La société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, a formé le pourvoi n° P 22-17.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [S],
2°/ à Mme [E] [H], épouse [S],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° Y 22-17.934 et la demanderesse au pourvoi n° P 22-17.994 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach,après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.934 et P 22-17.994 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2022), suivant offre du 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997 et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par deux cent quarante échéances mensuelles, souscrit en francs suisses, à taux variable, indexé sur le Libor franc suisse 3 mois.
3. Par un avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée de deux cent quarante nouvelles échéances et le taux d'intérêt variable a été réduit.
4. Le 27 février 2017, à la suite du défaut de remboursement d'échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
5. Le 20 septembre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation du contrat de prêt, constat du caractère abusif de la clause de change et en indemnisation en raison de manquements à ses devoirs d'information et de conseil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 22-17.994
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation contractuelle en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, de la condamner à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt soit le 27 février 2017 et de la condamner, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de prendre en compte l'incidence de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêts négatif, alors « que dans les contrats de crédit prévoyant l'indexation du taux d'intérêt, la rémunération du prêteur doit être au moins égale à la différence entre le taux figurant au contrat et la valeur de l'indice au jour de sa souscription ; qu'ainsi, lorsque l'indice choisi par les parties devient négatif, le taux en résultant doit être calculé sur la base d'un indice de valeur nulle ; que cette règle, qui a pour but de préserver le caractère onéreux du contrat en garantissant au prêteur la rémunération minimale telle que précédemment définie, s'applique même en l'absence de stipulation en ce sens ; qu'en l'espèce, l'avenant litigieux précisait que le taux d'intérêt était de 2,696 % et qu'il serait indexé sur le Libor CHF 3 mois, la valeur de cet indice au jour de l'acte s'élevant à 0,521 % ; que les juges du fond ont retenu que dans le cas où l'indice devenait négatif, il devait être appliqué, sans pouvoir générer d'intérêts mensuels négatifs à charge de la Caisse ; que toutefois, les juges du fond ont également précisé qu'en pareil cas, la Caisse ne pouvait calculer le taux d'intérêt sur la base d'un indice nul et qu'aucune rémunération incompressible ne lui était garantie à hauteur d'un taux d'intérêt supérieur à zéro pour chaque échéance mensuelle, en l'absence de stipulation du prêt instaurant une marge fixe au profit de la Caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que les stipulations du contrat de prêt ne prévoyaient ni restriction à la baisse du montant de l'index ou du taux d'intérêt en résultant ni marge commerciale au profit de la banque ni montant incompressible du taux d'intérêt, la cour d'appel en a exactement déduit que, si la banque pouvait appliquer un taux d'intérêt plancher égal à zéro dès lors que ce taux ne pouvait pas être mensuellement négatif, les parties n'ayant pas entendu déroger aux règles du code civil selon lesquelles le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, elle ne pouvait pas, en revanche, calculer le taux d'intérêt du prêt en considération d'un index égal à zéro afin de lui garantir une rémunération et qu'en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, elle avait manqué à ses obligations contractuelles.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° P 22-17.994
Enoncé du moyen
9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 60 952,27 CHF et 4 377,94 CHF ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts, alors « que si le prêteur, en vue de rapporter la preuve de sa créance, produit aux débats un acte notarié de prêt, un avenant et un décompte, il appartient aux juges du fond, s'ils estiment ce décompte insuffisant, de déterminer eux-mêmes le montant de la créance ; qu'au cas présent, la Caisse produisait aux débats, pour rapporter la preuve de sa créance, un acte notarié de prêt du 2 juin 1997, un avenant du 21 août 2003 et un décompte actualisé ; que pour écarter la demande reconventionnelle en paiement de la créance issue du prêt litigieux, la cour d'appel a dit que cette demande n'était étayée que par la production d'un décompte actualisé, sans que soit versé aux débats d'historique du compte suffisant à justifier de la créance invoquée ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer elle même le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
11. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement, après avoir énoncé que même si la banque disposait déjà d'un titre exécutoire, il lui appartenait de prouver l'étendue de la créance qu'elle invoquait, l'arrêt relève que celle-ci ne justifie pas de sa demande en se bornant à produire un décompte actualisé ne comprenant pas d'historique de compte.
12. En statuant ainsi, alors qu'ayant considéré que la créance de la banque était fondée dans son principe, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° Y 22-17.934
Enoncé du moyen
13. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité formée au titre des manquements de la banque à ses devoirs d'information et de conseil et de rejeter en conséquence leur demande de dommages-intérêts, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre un banquier pour manquement à son obligation d'information, de conseil ou de mise en garde court à compter de la survenance du risque que l'emprunteur n'a pas été en mesure d'appréhender lors de la conclusion du prêt ; qu'en retenant que dès lors que le prêt était remboursable par échéances mensuelles en francs suisses, les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'[étaient] nécessairement manifestées dès l'année 2008, lors de laquelle il apparaît, au vu des éléments produits, et en particulier de la courbe de l'évolution du cours de change, que la devise helvétique a[vait] connu d'importantes, variations, et notamment plusieurs décrochages suffisamment significatifs", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des variabilités des cours de change, le risque lié à la conclusion d'un prêt en devises ne pouvait être perçu par les emprunteurs dans toute son ampleur qu'au terme du contrat de prêt, soit le 27 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
14. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.
15. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas qu'ils ont pu légitimement ignorer le risque de préjudice au moment de la souscription des contrats et qu'en tout état de cause les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'étaient nécessairement manifestées dès l'année 2008, lorsque la devise suisse avait connu d'importantes variations.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n'avaient pu avoir une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir d'information qu'au moment où la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 22-17.934
Enoncé du moyen
17. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation tendant à déclarer non écrite la clause du contrat de prêt souscrit en francs suisses relative au risque de change, alors « que l'exigence selon laquelle les clauses définissant l'objet principal du contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible implique que les clauses indexant le remboursement d'un prêt sur le cours d'une devise étrangère soient comprises par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à leur portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en retenant, pour juger claire et compréhensible la clause selon laquelle le remboursement du prêt s'effectuerait en francs suisses, que la variation du montant des échéances mensuelles de remboursement pouvait être appréhendée par tout emprunteur raisonnablement attentif et que l'évolution du taux de change, abordé dans le contrat comme un risque, était intrinsèque au recours à la devise suisse via un compte de conversion, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
18. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
19. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
20. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite la clause du prêt stipulant que l'emprunteur assume les conséquences de l'évolution du taux de change, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette clause relève de l'objet principal du contrat de prêt et qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible dès lors que les conséquences sur les modalités de remboursement du prêt en raison de la variation du taux de change pouvaient être appréhendées par tout emprunteur raisonnablement attentif, que le risque lié à l'évolution défavorable du taux de change était mentionné dans l'acte de prêt et dans l'avenant et qu'ainsi la banque avait fait signer aux emprunteurs le 18 avril 1997 une attestation selon laquelle ils déclaraient accepter ces risques et s'engageaient à approvisionner en devise leur compte en demandant à la banque de procéder tous les mois à la conversion du franc français en franc suisse.
21. En statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande formée par M. et Mme [S] sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt et la condamnant, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêt négatif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action en nullité du contrat de prêt est irrecevable comme prescrite, rejette en conséquence les demandes en restitution, dit que l'action tendant à déclarer abusive la clause d'indexation du contrat de prêt n'est pas soumise aux règles de prescription, rejette en conséquence l'exception de prescription formée par la banque et rejette la demande formée par M. et Mme [S] en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil du fait d'une surévaluation de leur investissement, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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