Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-18.144
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100633
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 29 novembre 2023
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, du 23 mai 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° B 22-18.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
La société Hygiène assistance Gilli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Hygiene assistance, a formé le pourvoi n° B 22-18.144 contre le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (juge de proximité), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agence Bassanelli, sis [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Hygiène assistance Gilli, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement (tribunal de proximité de Manosque, 23 mai 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Hygiène assistance, devenue Hygiène assistance Gilli (la société) des travaux d'isolation.
2. Invoquant un défaut de paiement du solde des travaux, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement le 6 novembre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action formée contre le syndicat des copropriétaires, alors « que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est réservée qu'aux seuls consommateurs à l'exclusion des non professionnels ; qu'un syndicat de copropriétaires, en ce qu'il est doté de la personnalité morale, n'est pas un consommateur mais un non-professionnel ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par la société Hygiène assistance Gilli à l'encontre du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", faute d'avoir été introduite dans un délai de deux ans, en retenant que le syndicat des copropriétaires pouvait être considéré comme un consommateur de sorte que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 218-2 du code de la consommation, par refus d'application l'article 2224 du code civil, ensemble l'article liminaire du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que l'article 2224 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
5. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
6. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Pour déclarer l'action en paiement de la société irrecevable, le tribunal de proximité a relevé que le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la conclusion d'un contrat relatif à une prestation de service, pouvait être considéré comme un consommateur et que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer.
8. En statuant ainsi, alors qu'au sens du premier de ces textes, un consommateur est une personne physique et un syndicat des copropriétaires, personne morale, un non-professionnel, qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale, de sorte que l'action de la société, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés, le premier par méconnaissance, le deuxième par fausse application et le troisième par refus d'application.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Hygiène assistance Gilli fait le même grief à l'arrêt, « alors que le juge qui décide qu'une action dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant les demandes de la société Hygiène assistance Gilli, après avoir déclaré irrecevable son action formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", le tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
10. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
11. Le tribunal de proximité déclare irrecevable l'action intentée par la société contre le syndicat des copropriétaires et rejette ses demandes.
12. En statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Manosque ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Bassanelli, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Bassanelli à payer à la société Hygiène assistance Gilli la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100633
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° B 22-18.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
La société Hygiène assistance Gilli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Hygiene assistance, a formé le pourvoi n° B 22-18.144 contre le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (juge de proximité), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agence Bassanelli, sis [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Hygiène assistance Gilli, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement (tribunal de proximité de Manosque, 23 mai 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Hygiène assistance, devenue Hygiène assistance Gilli (la société) des travaux d'isolation.
2. Invoquant un défaut de paiement du solde des travaux, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement le 6 novembre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action formée contre le syndicat des copropriétaires, alors « que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est réservée qu'aux seuls consommateurs à l'exclusion des non professionnels ; qu'un syndicat de copropriétaires, en ce qu'il est doté de la personnalité morale, n'est pas un consommateur mais un non-professionnel ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par la société Hygiène assistance Gilli à l'encontre du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", faute d'avoir été introduite dans un délai de deux ans, en retenant que le syndicat des copropriétaires pouvait être considéré comme un consommateur de sorte que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 218-2 du code de la consommation, par refus d'application l'article 2224 du code civil, ensemble l'article liminaire du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que l'article 2224 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
5. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
6. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Pour déclarer l'action en paiement de la société irrecevable, le tribunal de proximité a relevé que le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la conclusion d'un contrat relatif à une prestation de service, pouvait être considéré comme un consommateur et que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer.
8. En statuant ainsi, alors qu'au sens du premier de ces textes, un consommateur est une personne physique et un syndicat des copropriétaires, personne morale, un non-professionnel, qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale, de sorte que l'action de la société, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés, le premier par méconnaissance, le deuxième par fausse application et le troisième par refus d'application.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Hygiène assistance Gilli fait le même grief à l'arrêt, « alors que le juge qui décide qu'une action dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant les demandes de la société Hygiène assistance Gilli, après avoir déclaré irrecevable son action formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", le tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
10. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
11. Le tribunal de proximité déclare irrecevable l'action intentée par la société contre le syndicat des copropriétaires et rejette ses demandes.
12. En statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Manosque ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Bassanelli, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Bassanelli à payer à la société Hygiène assistance Gilli la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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