Note, Procédures 2024-2. S. Amrani.-Mekki.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-23.816
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201262
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du jeudi 21 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 10 août 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1262 F-B
Pourvoi n° W 21-23.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [M] [O] épouse [V], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° W 21-23.816 contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCI Tiare, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la SCI Taïna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Fid Sud audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Patrimum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Odyssea office notarial, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP Pierre Malbosc-Boris Corea, elle même, anciennement dénommée SCP Malbosc-Farge,
défenderesses à la cassation.
Les SCI Tiare et Taïna ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fid Sud audit, de la société Patrimum, de la société Odyssea office notarial, anciennement dénommée SCP Pierre Malbosc-Boris Corea, elle même, anciennement dénommée SCP Malbosc-Farge, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des SCI Tiare et Taïna, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, (Toulouse, 10 août 2021), le 18 mai 2016, M. et Mme [V] ont relevé appel d'un jugement dans une instance les opposant aux sociétés Fid Sud audit, Patrimum et Odyssea office notarial. Les sociétés Tiare et Taïna sont intervenues volontairement à l'instance.
2. Par ordonnance du 31 mai 2018, il a été procédé au retrait du rôle de l'affaire.
3. Le 30 janvier 2020, M. et Mme [V], les sociétés Tiare et Taïna ont déposé au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.
4. Par ordonnance du 28 janvier 2021, un conseiller de la mise en état, saisi de cet incident par la société Fid Sud audit, a constaté la péremption de l'instance.
5. M. et Mme [V] et les sociétés Tiare et Taïna ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [V], d'une part, et les sociétés Tiare et Taïna, d'autre part, font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance initialement enrôlée au greffe sous le numéro RG 16/2505 puis sous le nouveau numéro de RG 20/00662, alors « que s'agissant d'une réinscription demandée par l'une des parties après retrait du rôle en application de l'article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption ; qu'en jugeant qu'après le retrait du rôle et avant l'expiration du délai de péremption, le dépôt au greffe le même jour de conclusions comportant une demande de réinscription au rôle et de conclusions portant sur fond du litige ne constituait pas des diligences de nature à interrompre la péremption, la cour d'appel a violé les 383, alinéa 2 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6,§1, de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption.
8. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que la diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, susceptible d'interrompre le délai de péremption, est celle qui ne se contente pas de manifester la volonté d'une partie de poursuivre l'instance mais celle qui est de nature à faire progresser l'affaire, les actes neutres quant à l'avancement de la procédure n'interrompant pas la péremption et les conclusions aux fins de rétablissement au rôle n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte des paragraphes 2, 3 et 7 que l'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, les conclusions de M. et Mme [V] et des sociétés Tiare et Taïna aux fins de réinscription de l'affaire au rôle interrompent le délai de péremption. Il y a donc lieu de rejeter l'incident de péremption.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2021 ;
Rejette l'incident de péremption de l'instance ;
Dit que l'affaire se poursuivra au fond devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Fid Sud audit, la société Patrimum et la société Odyssea office notarial, anciennement dénommée Pierre Malbosc-Boris Corea aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Toulouse au titre de la procédure d'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fid Sud audit, la société Patrimum et la société Odyssea office notarial anciennement dénommée Pierre Malbosc-Boris Corea et condamne in solidum la société Fid Sud audit et la société Patrimum à payer à M. et Mme [V] et aux SCI Tiare et Taïna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201262
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1262 F-B
Pourvoi n° W 21-23.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [M] [O] épouse [V], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° W 21-23.816 contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCI Tiare, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la SCI Taïna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Fid Sud audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Patrimum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Odyssea office notarial, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP Pierre Malbosc-Boris Corea, elle même, anciennement dénommée SCP Malbosc-Farge,
défenderesses à la cassation.
Les SCI Tiare et Taïna ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fid Sud audit, de la société Patrimum, de la société Odyssea office notarial, anciennement dénommée SCP Pierre Malbosc-Boris Corea, elle même, anciennement dénommée SCP Malbosc-Farge, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des SCI Tiare et Taïna, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, (Toulouse, 10 août 2021), le 18 mai 2016, M. et Mme [V] ont relevé appel d'un jugement dans une instance les opposant aux sociétés Fid Sud audit, Patrimum et Odyssea office notarial. Les sociétés Tiare et Taïna sont intervenues volontairement à l'instance.
2. Par ordonnance du 31 mai 2018, il a été procédé au retrait du rôle de l'affaire.
3. Le 30 janvier 2020, M. et Mme [V], les sociétés Tiare et Taïna ont déposé au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.
4. Par ordonnance du 28 janvier 2021, un conseiller de la mise en état, saisi de cet incident par la société Fid Sud audit, a constaté la péremption de l'instance.
5. M. et Mme [V] et les sociétés Tiare et Taïna ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [V], d'une part, et les sociétés Tiare et Taïna, d'autre part, font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance initialement enrôlée au greffe sous le numéro RG 16/2505 puis sous le nouveau numéro de RG 20/00662, alors « que s'agissant d'une réinscription demandée par l'une des parties après retrait du rôle en application de l'article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption ; qu'en jugeant qu'après le retrait du rôle et avant l'expiration du délai de péremption, le dépôt au greffe le même jour de conclusions comportant une demande de réinscription au rôle et de conclusions portant sur fond du litige ne constituait pas des diligences de nature à interrompre la péremption, la cour d'appel a violé les 383, alinéa 2 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6,§1, de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption.
8. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que la diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, susceptible d'interrompre le délai de péremption, est celle qui ne se contente pas de manifester la volonté d'une partie de poursuivre l'instance mais celle qui est de nature à faire progresser l'affaire, les actes neutres quant à l'avancement de la procédure n'interrompant pas la péremption et les conclusions aux fins de rétablissement au rôle n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte des paragraphes 2, 3 et 7 que l'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, les conclusions de M. et Mme [V] et des sociétés Tiare et Taïna aux fins de réinscription de l'affaire au rôle interrompent le délai de péremption. Il y a donc lieu de rejeter l'incident de péremption.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2021 ;
Rejette l'incident de péremption de l'instance ;
Dit que l'affaire se poursuivra au fond devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Fid Sud audit, la société Patrimum et la société Odyssea office notarial, anciennement dénommée Pierre Malbosc-Boris Corea aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Toulouse au titre de la procédure d'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fid Sud audit, la société Patrimum et la société Odyssea office notarial anciennement dénommée Pierre Malbosc-Boris Corea et condamne in solidum la société Fid Sud audit et la société Patrimum à payer à M. et Mme [V] et aux SCI Tiare et Taïna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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