Voir :
- note Bruschi, RGDA 2015-1, p. 20.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.810
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société l'Equité, assureur dommages-ouvrage, a notifié, les 21 juillet et 22 octobre 2004, à M. X... et Mme Y..., se plaignant de désordres sur leur maison, un refus de garantie que ceux-ci ont contesté par courrier du 26 octobre 2004 avant d'assigner au fond le 21 octobre 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que la désignation du cabinet Eurisk en 2006, après une première désignation d'expert en mai 2004, procède d'une simple erreur formelle de gestion administrative commise par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la désignation d'un expert, qui faisait suite à une télécopie de l'assuré du 5 avril 2006, était de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société l'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Equité à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette la demande de la société l'Equité ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
jeudi 27 novembre 2014
L'exclusion prévue par la police d'assurance était bien formelle et limtée...
Note Pélissier, RGDA 2015-1, p. 33.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.727
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande les sociétés Generali assurances IARD et GFA Caraîbes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefimex, assurée par la société Winthertur, devenue Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, et qui fabrique, notamment, des petites pièces destinées à être intégrées à divers éléments, en a fourni aux sociétés spécialisées dans la fabrication et vente de fenêtres , Socomi, assurée par la société GFA Caraïbes, et ITM, toutes deux filiales de la société Cofindus, assurée au titre de la responsabilité décennale pour les entitées de son groupe par la société Generali ; qu'au cours de l'année 1996, les sociétés Socomi et ITM ont conclu un marché conjoint destiné à la commercialisation et à la pose de fenêtres créées par les sociétés Socomi et Intexalu, aux droits de laquelle est venue la société Sapa Bulding system ; que celle-ci, assurée auprès de la société Aviva assurances, a fourni à la société Socomi certaines pièces tandis que d'autres étaient pour partie fabriquées par la société Sefimex ; qu'un certain nombre de clients s'étant plaints de désordres affectant ces fenêtres, les différents intervenants ont saisi leurs assureurs lesquels ont diligenté des expertises qui ont conclu que le problème provenait d'une teneur anormale en plomb des pièces fabriquées par la société Sefimex ; qu'une procédure a été engagée les 18, 24 et 30 août 2004 devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et les six moyens du pourvoi incident des sociétés Cofindus, Socomi et ITM ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Covea Risks à garantir les sociétés Sapa Building system et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise, l'arrêt énonce que l'article 26 du contrat de Covea Risks prévoit une garantie des dommages après livraison à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestations ; qu'il est précisé que cette garantie couvre également les responsabilités civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabriquant et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à l'égard de ses clients et que sont exclus les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose des produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré ; qu'une telle exclusion, eu égard aux obligations du vendeur professionnel qui a livré un bien présentant un vice caché, vide le contrat de responsabilité de toute substance, les pièces métalliques garanties, intégrées à d'autres éléments, ne pouvant être remplacées sans démontage ; qu'elle est inopposable aux tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Covea Risks devra garantir les sociétés Sapa Building System et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise de 2 500 euros et condamné la société Covea Risks à verser à la société Socomi une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Aviva assurances, Socomi, ITM et Cofindus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.727
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande les sociétés Generali assurances IARD et GFA Caraîbes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefimex, assurée par la société Winthertur, devenue Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, et qui fabrique, notamment, des petites pièces destinées à être intégrées à divers éléments, en a fourni aux sociétés spécialisées dans la fabrication et vente de fenêtres , Socomi, assurée par la société GFA Caraïbes, et ITM, toutes deux filiales de la société Cofindus, assurée au titre de la responsabilité décennale pour les entitées de son groupe par la société Generali ; qu'au cours de l'année 1996, les sociétés Socomi et ITM ont conclu un marché conjoint destiné à la commercialisation et à la pose de fenêtres créées par les sociétés Socomi et Intexalu, aux droits de laquelle est venue la société Sapa Bulding system ; que celle-ci, assurée auprès de la société Aviva assurances, a fourni à la société Socomi certaines pièces tandis que d'autres étaient pour partie fabriquées par la société Sefimex ; qu'un certain nombre de clients s'étant plaints de désordres affectant ces fenêtres, les différents intervenants ont saisi leurs assureurs lesquels ont diligenté des expertises qui ont conclu que le problème provenait d'une teneur anormale en plomb des pièces fabriquées par la société Sefimex ; qu'une procédure a été engagée les 18, 24 et 30 août 2004 devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et les six moyens du pourvoi incident des sociétés Cofindus, Socomi et ITM ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Covea Risks à garantir les sociétés Sapa Building system et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise, l'arrêt énonce que l'article 26 du contrat de Covea Risks prévoit une garantie des dommages après livraison à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestations ; qu'il est précisé que cette garantie couvre également les responsabilités civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabriquant et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à l'égard de ses clients et que sont exclus les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose des produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré ; qu'une telle exclusion, eu égard aux obligations du vendeur professionnel qui a livré un bien présentant un vice caché, vide le contrat de responsabilité de toute substance, les pièces métalliques garanties, intégrées à d'autres éléments, ne pouvant être remplacées sans démontage ; qu'elle est inopposable aux tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Covea Risks devra garantir les sociétés Sapa Building System et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise de 2 500 euros et condamné la société Covea Risks à verser à la société Socomi une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Aviva assurances, Socomi, ITM et Cofindus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 24 novembre 2014
Un nouvel avis de la Cour de cassation, pour pallier un autre défaut du "décret Magendie" sur la procédure d'appel
Voir notes :
- Libchaber, SJ G 2014, p. 2171, sur avis, 6 oct. 2014, n° 15012 (point de départ du délai imparti à l'intimé pour conclure...).
- Croizé, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 20.
- Herman, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 45.
- Libchaber, SJ G 2014, p. 2171, sur avis, 6 oct. 2014, n° 15012 (point de départ du délai imparti à l'intimé pour conclure...).
- Croizé, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 12, p. 20.
- Herman, Gaz Pal 2014, n° 355, p. 45.
Désordres "intermédiaires" et responsabilité du promoteur
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.570
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres décrits avaient été révélés aux copropriétaires postérieurement à la « réception », la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit que le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir réparation des désordres intermédiaires en prouvant la faute du promoteur, a pu retenir que l'analyse de l'expert permettait de caractériser les fautes du promoteur, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, notamment sur l'absence de réserves à la réception, laquelle ne pouvait être prononcée que par le promoteur maître de l'ouvrage, a retenu la nécessité de procéder à des travaux pour assurer la conformité de l'implantation de la piscine, et a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Wilson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière Wilson à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Terrasses du Golf 2, la somme de 3 000 euros et à l'association syndicale libre Golf immobilier, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Financière Wilson ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.570
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres décrits avaient été révélés aux copropriétaires postérieurement à la « réception », la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit que le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir réparation des désordres intermédiaires en prouvant la faute du promoteur, a pu retenir que l'analyse de l'expert permettait de caractériser les fautes du promoteur, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, notamment sur l'absence de réserves à la réception, laquelle ne pouvait être prononcée que par le promoteur maître de l'ouvrage, a retenu la nécessité de procéder à des travaux pour assurer la conformité de l'implantation de la piscine, et a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Wilson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière Wilson à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Terrasses du Golf 2, la somme de 3 000 euros et à l'association syndicale libre Golf immobilier, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Financière Wilson ;
Architecte - coût des travaux - devoir de conseil - portée
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-12.024
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2012), que la société civile immobilière Clinclin et fils (la SCI), en cours de création par M. X... et son fils, a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de cinq logements et dix places de stationnement ; que se plaignant de l'abandon de son projet en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, la société Mutuelles des architectes français (la MAF) ; que la SCI est intervenue volontairement à la procédure ;
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte doit vérifier, lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître de l'ouvrage ; que pour ce faire, l'architecte doit établir un budget prévisionnel à confronter à l'enveloppe financière globale du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la faute de M. Y... dans l'estimation du coût des travaux au motif inopérant que le budget prévisionnel litigieux n'était qu'une évaluation provisoire et non un devis définitif tandis que c'est bien à partir de ce budget prévisionnel que l'architecte devait pouvoir s'assurer de la faisabilité du projet dans l'enveloppe financière donnée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant que l'architecte devait prévoir l'ensemble des travaux nécessaires tout en justifiant que le coût effectif se soit révélé plus important que le coût prévu par les contraintes liées à la création de dix emplacements de parking dans le bâtiment et à son caractère mitoyen, quand ces données n'étaient pas nouvelles et auraient dû être prises en compte dans les prévisions de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que M. Y... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il avait tenu le maître de l'ouvrage informé de l'évolution du coût du projet à mesure de la remise des rapports des différents bureaux d'étude quand les exposants n'invoquaient pas un défaut d'information à ce stade du contrat mais un défaut d'information antérieur tenant à l'absence d'anticipation de l'architecte, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises tandis que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la faute de l'architecte dans son estimation du coût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature découlait d'une décision libre de M. X... ou si elle avait été imposée par la faute de l'architecte afin de tenter de ne pas perdre les frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'architecte avait souligné dans le document d'estimation du coût des travaux que le montant mentionné ne correspondait pas à un devis définitif, un réajustement devant avoir lieu après la réception des différents devis d'étude et de réalisation, et d'autre part, que ces études avaient révélé des contraintes techniques de nature à entraîner un coût de construction plus important et retenu qu'à la suite de la réception des offres, le maître de l'ouvrage, tenu informé de l'évolution du coût du projet, en avait avalisé le coût définitif en signant, sans aucune réserve, les devis produits par les différentes entreprises, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'architecte, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils à payer la somme de 3 000 euros à la MAF ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Clinclin et fils ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-12.024
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2012), que la société civile immobilière Clinclin et fils (la SCI), en cours de création par M. X... et son fils, a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de cinq logements et dix places de stationnement ; que se plaignant de l'abandon de son projet en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, la société Mutuelles des architectes français (la MAF) ; que la SCI est intervenue volontairement à la procédure ;
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte doit vérifier, lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître de l'ouvrage ; que pour ce faire, l'architecte doit établir un budget prévisionnel à confronter à l'enveloppe financière globale du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la faute de M. Y... dans l'estimation du coût des travaux au motif inopérant que le budget prévisionnel litigieux n'était qu'une évaluation provisoire et non un devis définitif tandis que c'est bien à partir de ce budget prévisionnel que l'architecte devait pouvoir s'assurer de la faisabilité du projet dans l'enveloppe financière donnée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant que l'architecte devait prévoir l'ensemble des travaux nécessaires tout en justifiant que le coût effectif se soit révélé plus important que le coût prévu par les contraintes liées à la création de dix emplacements de parking dans le bâtiment et à son caractère mitoyen, quand ces données n'étaient pas nouvelles et auraient dû être prises en compte dans les prévisions de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que M. Y... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il avait tenu le maître de l'ouvrage informé de l'évolution du coût du projet à mesure de la remise des rapports des différents bureaux d'étude quand les exposants n'invoquaient pas un défaut d'information à ce stade du contrat mais un défaut d'information antérieur tenant à l'absence d'anticipation de l'architecte, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises tandis que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la faute de l'architecte dans son estimation du coût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature découlait d'une décision libre de M. X... ou si elle avait été imposée par la faute de l'architecte afin de tenter de ne pas perdre les frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'architecte avait souligné dans le document d'estimation du coût des travaux que le montant mentionné ne correspondait pas à un devis définitif, un réajustement devant avoir lieu après la réception des différents devis d'étude et de réalisation, et d'autre part, que ces études avaient révélé des contraintes techniques de nature à entraîner un coût de construction plus important et retenu qu'à la suite de la réception des offres, le maître de l'ouvrage, tenu informé de l'évolution du coût du projet, en avait avalisé le coût définitif en signant, sans aucune réserve, les devis produits par les différentes entreprises, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'architecte, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils à payer la somme de 3 000 euros à la MAF ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Clinclin et fils ;
Un trouble de jouissance n'est pas une perte d'exploitation
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.609
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sofrapel du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2013), qu'à la suite de désordres affectant la peinture de deux bassins de rééducation d'un de ses établissements, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) a assigné la société Sofrapel, fabricant des produits utilisés, et l'assureur de celle-ci, la société Axa France, en indemnisation ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a condamnée, in solidum avec la société Sofrapel, à payer à la MGEN une certaine somme au titre du préjudice subi en raison de l'indisponibilité du grand bassin alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures échangées devant la cour d'appel, que la MGEN sollicitait la somme de 53 452,44 euros en réparation d'un préjudice d'exploitation résultant de l'indisponibilité du grand bassin, ce à quoi s'opposaient ses adversaires, en faisant valoir que le centre de rééducation ne rapportait pas la preuve d'une perte de revenus effective ; que, pour écarter ce moyen, et condamner in solidum la société Sofrapel et Axa France IARD à verser à la MGEN la somme susmentionnée, les juges du second degré ont requalifié d'office en « trouble de jouissance » le préjudice de la MGEN, retenu que celle-ci avait nécessairement subi un trouble de cette nature en raison de la fermeture du grand bassin, et qu'il convenait de lui allouer une indemnité « forfaitaire » pour réparer ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'avait fait référence à l'existence d'un tel préjudice ni à cette modalité d'indemnisation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à cet égard, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la MGEN avait sollicité le versement d'une somme de 53 452,44 euros au titre d'un préjudice d'exploitation lié à l'indisponibilité du grand bassin sur une période de plusieurs mois ; que la société Axa France s'opposait à cette prétention, en faisant valoir que la preuve d'une perte de clientèle ou de revenus n'était pas établie ; que pour allouer au centre de rééducation la somme réclamée, l'arrêt énonce que le préjudice d'exploitation, a été improprement qualifié par la MGEN, et s'analyse en réalité en un « trouble de jouissance » qu'il convient d'indemniser « forfaitairement » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à s'expliquer sur ce préjudice, qu'aucune d'elles n'avait invoqué, et sur le mode d'indemnisation approprié pour assurer sa réparation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la réparation d'un préjudice ne peut être fixée forfaitairement ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision des premiers juges ayant alloué à la MGEN la somme de 53 452,44 euros au titre d'un « trouble d'exploitation » et écarter les moyens d'Axa et de la société Sofrapel qui soutenaient que ce montant ne reposait sur aucune justification, l'arrêt retient après avoir requalifié le préjudice en « trouble de jouissance », que « la fermeture du grand bassin, sur la période non contestée du 15 mars 2000 au 7 mai 2001, avait nécessairement causé un préjudice important à la MGEN et des difficultés d'organisation évidentes et qu'il convenait de lui allouer un montant indemnitaire forfaitaire de nature à compenser cette impossibilité matérielle d'utilisation » ; qu'en statuant ainsi, quand les juges ne pouvaient procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnisation était réclamée par la MGEN en raison de l'indisponibilité, pendant une certaine période, du bassin sinistré et qu'un tel préjudice correspondait non pas à une perte d'exploitation mais à un trouble de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige mais a restitué leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la définition qu'en avait donné la victime a pu, sans violer le principe de la contradiction, fixer l'indemnisation à une somme permettant de réparer intégralement le préjudice subi et n'ayant pas un caractère forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 3 000 euros à la MGEN ; rejette les demandes de la société Axa France IARD et de la société Sofrapel ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.609
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sofrapel du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2013), qu'à la suite de désordres affectant la peinture de deux bassins de rééducation d'un de ses établissements, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) a assigné la société Sofrapel, fabricant des produits utilisés, et l'assureur de celle-ci, la société Axa France, en indemnisation ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a condamnée, in solidum avec la société Sofrapel, à payer à la MGEN une certaine somme au titre du préjudice subi en raison de l'indisponibilité du grand bassin alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures échangées devant la cour d'appel, que la MGEN sollicitait la somme de 53 452,44 euros en réparation d'un préjudice d'exploitation résultant de l'indisponibilité du grand bassin, ce à quoi s'opposaient ses adversaires, en faisant valoir que le centre de rééducation ne rapportait pas la preuve d'une perte de revenus effective ; que, pour écarter ce moyen, et condamner in solidum la société Sofrapel et Axa France IARD à verser à la MGEN la somme susmentionnée, les juges du second degré ont requalifié d'office en « trouble de jouissance » le préjudice de la MGEN, retenu que celle-ci avait nécessairement subi un trouble de cette nature en raison de la fermeture du grand bassin, et qu'il convenait de lui allouer une indemnité « forfaitaire » pour réparer ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'avait fait référence à l'existence d'un tel préjudice ni à cette modalité d'indemnisation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à cet égard, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la MGEN avait sollicité le versement d'une somme de 53 452,44 euros au titre d'un préjudice d'exploitation lié à l'indisponibilité du grand bassin sur une période de plusieurs mois ; que la société Axa France s'opposait à cette prétention, en faisant valoir que la preuve d'une perte de clientèle ou de revenus n'était pas établie ; que pour allouer au centre de rééducation la somme réclamée, l'arrêt énonce que le préjudice d'exploitation, a été improprement qualifié par la MGEN, et s'analyse en réalité en un « trouble de jouissance » qu'il convient d'indemniser « forfaitairement » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à s'expliquer sur ce préjudice, qu'aucune d'elles n'avait invoqué, et sur le mode d'indemnisation approprié pour assurer sa réparation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la réparation d'un préjudice ne peut être fixée forfaitairement ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision des premiers juges ayant alloué à la MGEN la somme de 53 452,44 euros au titre d'un « trouble d'exploitation » et écarter les moyens d'Axa et de la société Sofrapel qui soutenaient que ce montant ne reposait sur aucune justification, l'arrêt retient après avoir requalifié le préjudice en « trouble de jouissance », que « la fermeture du grand bassin, sur la période non contestée du 15 mars 2000 au 7 mai 2001, avait nécessairement causé un préjudice important à la MGEN et des difficultés d'organisation évidentes et qu'il convenait de lui allouer un montant indemnitaire forfaitaire de nature à compenser cette impossibilité matérielle d'utilisation » ; qu'en statuant ainsi, quand les juges ne pouvaient procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnisation était réclamée par la MGEN en raison de l'indisponibilité, pendant une certaine période, du bassin sinistré et qu'un tel préjudice correspondait non pas à une perte d'exploitation mais à un trouble de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige mais a restitué leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la définition qu'en avait donné la victime a pu, sans violer le principe de la contradiction, fixer l'indemnisation à une somme permettant de réparer intégralement le préjudice subi et n'ayant pas un caractère forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 3 000 euros à la MGEN ; rejette les demandes de la société Axa France IARD et de la société Sofrapel ;
Coût des travaux - Portée du devoir de conseil de l'architecte
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.894
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 avril 2013), que le 10 mai 2005, la société civile immobilière Alix et la société civile immobilière Tosca (les SCI) ont confié à Mmes X... et Y...(les architectes) une mission comportant les phases de conception architecturale et d'études de projet de conception générale pour un programme de construction d'un ensemble immobilier ; que par un nouvel engagement du 17 février 2006, les SCI leur ont confié pour le même programme une mission révisée comportant en outre une prestation d'assistance pour la passation du marché de travaux ; que soutenant que les architectes avaient gravement manqué à leurs obligations contractuelles et à l'obligation générale de conseil, les SCI les ont assignés en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux quand il appartenait aux architectes de vérifier, préalablement au dépôt du permis de construire, que le projet envisagé pour lequel ils sollicitaient une autorisation administrative était compatible avec les contraintes budgétaires du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, que les architectes étaient informés de ce que le coût du programme de construction de six logements évalué en octobre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros était incompatible avec l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, mentionnée dans la première lettre de mission, s'élevant à 300 000 euros HT environ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la mention d'un coût prévisionnel de travaux d'un montant de 555 000 euros TTC dans la seconde lettre de mission datée de mars 2006 se rapportait à la rémunération des architectes et ne correspondait pas à un " budget prévisionnel réel ", lequel avait été établi en septembre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, et de la notice explicative rédigée par les architectes eux-mêmes, spécialement visée par les maîtres de l'ouvrage dans leurs conclusions, que le projet avait été réduit afin de trouver une meilleur adéquation entre le budget et le bâtiment prévu, et le coût prévisionnel ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006, correspondant à l'évaluation rectificative effectuée le 20 janvier 2006 pour la construction de cinq logements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que le coût global de 839 113, 84 euros n'avait dépassé le coût prévisionnel de 807 052, 54 euros que de 3, 9 %, sans rechercher si le coût prévisionnel n'avait pas été ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006 afin d'adapter le projet à l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, et en comparant ainsi le coût prévisionnel du premier projet, au coût global du projet modifié réduisant le nombre de logements à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire bien que l'architecte ait été tenu de soumettre à autorisation administrative un projet tenant compte des contraintes du sol afin notamment de l'adapter à l'enveloppe financière du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise en compte tardive, par les architectes, des contraintes de sol, n'avaient pas empêché les maîtres de l'ouvrage de tenir compte du surcoût imposé par celles-ci pour réduire davantage leur projet et son coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les deux lettres de mission chargeaient les architectes de déterminer le budget prévisionnel du projet, lequel ne pouvait être connu dès la signature de ces contrats, et que les coûts provisionnels qui y figuraient étaient destinés au calcul de leur rémunération, relevé que, lors de la discussion intervenue en octobre 2005, les maîtres de l'ouvrage ne faisaient pas état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux et communiquée aux architectes et retenu que le coût global du projet n'avait dépassé que de 3, 9 % le budget prévisionnel établi en septembre 2005 par les architectes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mmes X... et Y...n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'étude de sol, qui, conformément au contrat, incombait au maître de l'ouvrage, n'était pas un préalable au dépôt d'une demande de permis de construire, relevé que les SCI ne justifiaient pas que les architectes n'avaient pas pris en compte cette étude lors de l'élaboration de l'étude de projet de conception générale et retenu que l'immeuble construit ne présentait pas de désordres et était exempt de vices, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme X... et M. Y...n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés civiles immobilières Alix et Tosca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SCI Alix et Tosca à payer à Mme X... et à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des SCI Alix et Tosca ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.894
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 avril 2013), que le 10 mai 2005, la société civile immobilière Alix et la société civile immobilière Tosca (les SCI) ont confié à Mmes X... et Y...(les architectes) une mission comportant les phases de conception architecturale et d'études de projet de conception générale pour un programme de construction d'un ensemble immobilier ; que par un nouvel engagement du 17 février 2006, les SCI leur ont confié pour le même programme une mission révisée comportant en outre une prestation d'assistance pour la passation du marché de travaux ; que soutenant que les architectes avaient gravement manqué à leurs obligations contractuelles et à l'obligation générale de conseil, les SCI les ont assignés en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux quand il appartenait aux architectes de vérifier, préalablement au dépôt du permis de construire, que le projet envisagé pour lequel ils sollicitaient une autorisation administrative était compatible avec les contraintes budgétaires du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, que les architectes étaient informés de ce que le coût du programme de construction de six logements évalué en octobre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros était incompatible avec l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, mentionnée dans la première lettre de mission, s'élevant à 300 000 euros HT environ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la mention d'un coût prévisionnel de travaux d'un montant de 555 000 euros TTC dans la seconde lettre de mission datée de mars 2006 se rapportait à la rémunération des architectes et ne correspondait pas à un " budget prévisionnel réel ", lequel avait été établi en septembre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, et de la notice explicative rédigée par les architectes eux-mêmes, spécialement visée par les maîtres de l'ouvrage dans leurs conclusions, que le projet avait été réduit afin de trouver une meilleur adéquation entre le budget et le bâtiment prévu, et le coût prévisionnel ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006, correspondant à l'évaluation rectificative effectuée le 20 janvier 2006 pour la construction de cinq logements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que le coût global de 839 113, 84 euros n'avait dépassé le coût prévisionnel de 807 052, 54 euros que de 3, 9 %, sans rechercher si le coût prévisionnel n'avait pas été ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006 afin d'adapter le projet à l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, et en comparant ainsi le coût prévisionnel du premier projet, au coût global du projet modifié réduisant le nombre de logements à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire bien que l'architecte ait été tenu de soumettre à autorisation administrative un projet tenant compte des contraintes du sol afin notamment de l'adapter à l'enveloppe financière du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise en compte tardive, par les architectes, des contraintes de sol, n'avaient pas empêché les maîtres de l'ouvrage de tenir compte du surcoût imposé par celles-ci pour réduire davantage leur projet et son coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les deux lettres de mission chargeaient les architectes de déterminer le budget prévisionnel du projet, lequel ne pouvait être connu dès la signature de ces contrats, et que les coûts provisionnels qui y figuraient étaient destinés au calcul de leur rémunération, relevé que, lors de la discussion intervenue en octobre 2005, les maîtres de l'ouvrage ne faisaient pas état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux et communiquée aux architectes et retenu que le coût global du projet n'avait dépassé que de 3, 9 % le budget prévisionnel établi en septembre 2005 par les architectes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mmes X... et Y...n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'étude de sol, qui, conformément au contrat, incombait au maître de l'ouvrage, n'était pas un préalable au dépôt d'une demande de permis de construire, relevé que les SCI ne justifiaient pas que les architectes n'avaient pas pris en compte cette étude lors de l'élaboration de l'étude de projet de conception générale et retenu que l'immeuble construit ne présentait pas de désordres et était exempt de vices, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme X... et M. Y...n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés civiles immobilières Alix et Tosca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SCI Alix et Tosca à payer à Mme X... et à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des SCI Alix et Tosca ;
Principe de réparation intégrale adéquate
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.425
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Menuiserie Lise, professionnelle qualifiée, devait s'assurer de l'exactitude des cotes des menuiseries qu'elle était chargée de remplacer et de leur compatibilité avec les supports existants et que la présence d'un commercial de la société Lecoufle lors de la prise des cotes ne suffisait pas à caractériser la responsabilité de ce négociant, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes formées contre la société Lecoufle devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les joints permettant la fixation du verre étaient défectueux et que le seul remède consistait à remplacer les ouvrants des menuiseries, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a souverainement déduit que le second devis de l'entreprise Hocquigny, correspondant au remplacement des menuiseries, était seul à même d'assurer aux époux X... la délivrance d'une prestation conforme à l'engagement de la société Menuiserie Lise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice révélait que la porte du garage n'avait été que partiellement installée, ce qui ne permettait pas d'en assurer la fermeture complète, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice dont elle avait constaté l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Lise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menuiserie Lise à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et la somme de 3 000 euros à la société Lecoufle ; rejette la demande de la société Menuiserie Lise ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.425
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Menuiserie Lise, professionnelle qualifiée, devait s'assurer de l'exactitude des cotes des menuiseries qu'elle était chargée de remplacer et de leur compatibilité avec les supports existants et que la présence d'un commercial de la société Lecoufle lors de la prise des cotes ne suffisait pas à caractériser la responsabilité de ce négociant, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes formées contre la société Lecoufle devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les joints permettant la fixation du verre étaient défectueux et que le seul remède consistait à remplacer les ouvrants des menuiseries, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a souverainement déduit que le second devis de l'entreprise Hocquigny, correspondant au remplacement des menuiseries, était seul à même d'assurer aux époux X... la délivrance d'une prestation conforme à l'engagement de la société Menuiserie Lise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice révélait que la porte du garage n'avait été que partiellement installée, ce qui ne permettait pas d'en assurer la fermeture complète, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice dont elle avait constaté l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Lise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menuiserie Lise à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et la somme de 3 000 euros à la société Lecoufle ; rejette la demande de la société Menuiserie Lise ;
Encore la responsabilité d'un diagnostiqueur... (et le préjudice en résultant)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.730
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que pour la vente des lots d'un immeuble, la société Gecina a confié à la société Sadel ingenierie (société Sadel), assurée auprès de la société MMA, l'établissement du diagnostic technique destiné à l'information des acquéreurs potentiels ; que se plaignant du mauvais état de la couverture de l'immeuble décrite comme étant en bon état général dans le rapport de la société Sadel, le syndicat des copropriétaires du 34, rue Pierre Sémard à Paris 9ème (syndicat des copropriétaires) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné la société Gecina, la société Sadel et la société MMA en paiement de travaux de réparation ; que la société Gecina a sollicité la garantie de la société Sadel et de son assureur et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les condamnations de la société Gecina au titre de sa garantie des vices cachés affectant la toiture de l'immeuble ne constituaient pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de la société Sadel, dont la mission avait simplement constitué à donner un diagnostic concernant ladite toiture, qu'il n'était pas établi que cette erreur de diagnostic ait causé une perte de gain ou de rentabilité de l'opération de vente litigieuse, ni que la société Gecina aurait réalisé un gain financier si elle avait pris en charge le coût de la réalisation des travaux de réparation de la toiture dès la réception du diagnostic ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gecina faisant valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération son propre préjudice constitué par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gecina de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts contre la société Sadel et la société MMA, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.730
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que pour la vente des lots d'un immeuble, la société Gecina a confié à la société Sadel ingenierie (société Sadel), assurée auprès de la société MMA, l'établissement du diagnostic technique destiné à l'information des acquéreurs potentiels ; que se plaignant du mauvais état de la couverture de l'immeuble décrite comme étant en bon état général dans le rapport de la société Sadel, le syndicat des copropriétaires du 34, rue Pierre Sémard à Paris 9ème (syndicat des copropriétaires) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné la société Gecina, la société Sadel et la société MMA en paiement de travaux de réparation ; que la société Gecina a sollicité la garantie de la société Sadel et de son assureur et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les condamnations de la société Gecina au titre de sa garantie des vices cachés affectant la toiture de l'immeuble ne constituaient pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de la société Sadel, dont la mission avait simplement constitué à donner un diagnostic concernant ladite toiture, qu'il n'était pas établi que cette erreur de diagnostic ait causé une perte de gain ou de rentabilité de l'opération de vente litigieuse, ni que la société Gecina aurait réalisé un gain financier si elle avait pris en charge le coût de la réalisation des travaux de réparation de la toiture dès la réception du diagnostic ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gecina faisant valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération son propre préjudice constitué par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gecina de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts contre la société Sadel et la société MMA, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD ;
Absence de portée d'expertises amiables non contradictoires, seules pièces produites à l'appui de demande de dommages-intérêts
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.067
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2013), que M. X...et M. Y..., producteurs de lait, ont conclu un contrat de mise en commun de moyens aux termes duquel le premier s'est engagé à mettre à la disposition du second divers matériels et installations moyennant le versement par celui-ci d'une indemnité mensuelle ; qu'après résiliation de ce contrat par voie de compromis, un litige les a opposés sur la réalité et l'exécution de leurs prestations respectives ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X...une certaine somme, après compensation de leurs créances respectives ;
Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. Y...et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à une simple argumentation, s'est prononcée comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont elle déduit que M. Y...ne justifiait pas de la réalité de certaines des prestations alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir justement écarté les expertises amiables non contradictoires, seules pièces produites par M. Y...à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à s'expliquer sur des attestations sans portée au regard de celle-ci ni à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.067
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2013), que M. X...et M. Y..., producteurs de lait, ont conclu un contrat de mise en commun de moyens aux termes duquel le premier s'est engagé à mettre à la disposition du second divers matériels et installations moyennant le versement par celui-ci d'une indemnité mensuelle ; qu'après résiliation de ce contrat par voie de compromis, un litige les a opposés sur la réalité et l'exécution de leurs prestations respectives ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X...une certaine somme, après compensation de leurs créances respectives ;
Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. Y...et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à une simple argumentation, s'est prononcée comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont elle déduit que M. Y...ne justifiait pas de la réalité de certaines des prestations alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir justement écarté les expertises amiables non contradictoires, seules pièces produites par M. Y...à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à s'expliquer sur des attestations sans portée au regard de celle-ci ni à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
CASTON BLOG
,
Expertise
,
préjudice
,
preuve
,
Procédure
Responsabilité du notaire et lien de causalité
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.034 13-23.310 13-25.084 13-27.510
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Ghestin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-23. 034, W 13-27. 510, F 13-23. 310 et J 13-25. 804 qui attaquent le même arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause de M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierpromo, aujourd'hui dissoute et représentée par M. X..., son ex-gérant désigné en qualité de mandataire ad hoc, a acquis le 28 juin 2007 de la SCI Mulsant, par adjudication sur saisie immobilière à l'initiative du Crédit agricole (la banque), créancier inscrit, diverses parcelles qu'elle a divisées en deux lots pour les revendre aux époux Y...et à la SCI Toulappt en janvier et avril 2008 par actes reçus par la SCP Camps Charras (le notaire), laquelle a remis les fonds à la société Pierpromo sans vérifier la situation hypothécaire des biens ; que la banque a engagé une procédure de folle enchère qu'elle n'a pas menée à son terme ayant été indemnisée par l'assureur du notaire, qui a aussi réparé le préjudice subi par les époux Y...au titre des frais consécutifs à cette instance ; que la SCI Mulsant, n'ayant pas reçu le solde du prix d'adjudication, a poursuivi à son tour la folle enchère ; que les époux Y...et la SCI Toulappt, exposés à la perte de leur droit de propriété, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Pierpromo, M. X..., ès qualités, la SCI Mulsant et le notaire, lequel a appelé en garantie M. X...à titre personnel ; que la SCI Mulsant a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Pierpromo et du notaire au paiement du solde du prix d'adjudication ;
Sur la recevabilité des pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI Mulsant et la SCI Toulappt se sont pourvues en cassation respectivement les 13 et 19 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut, qui était susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois ;
D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-27. 510 :
Attendu que la SCI Mulsant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation et garantie à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen, que les notaires, responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et qu'ils ne doivent donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien ; qu'il s'ensuit que le défaut de vérification des inscriptions hypothécaires par le notaire à l'occasion de la revente par l'adjudicataire débiteur des biens acquis sur adjudication engage sa responsabilité à l'égard du saisi, en l'absence du paiement du prix d'adjudication, dès lors que la vérification de l'état des inscriptions hypothécaires aurait permis au notaire de constater que l'adjudicatrice ne s'était pas acquitté du prix de vente et que les sous-acquéreurs restaient ainsi exposés à un risque de folle enchère de l'adjudication initiale et donc à l'anéantissement de leur titre de sorte qu'il aurait dû faire consigner la totalité du prix de revente ce qui aurait empêché la remise des fonds payés par les tiers acquéreurs à l'adjudicataire tant que n'aurait pas été connu le montant exact de la créance du créancier saisissant et que le débiteur saisi se serait alors retrouvé, soit devant une renonciation à la revente opposée par les tiers acquéreurs, soit en position d'être largement désintéressé ; qu'en décidant, à l'inverse, que le notaire auquel n'incombait pas la vérification du paiement du prix de vente sur adjudication dans laquelle il n'a pas exercé son ministère, ne peut être responsable des conséquences de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire, tout en constatant que le notaire avait engagé sa responsabilité à l'égard du créancier inscrit, à défaut d'avoir vérifié l'état des inscriptions hypothécaires, quand la faute du notaire était en relation avec le préjudice subi par la SCI Mulsant qui n'avait pas pu être désintéressée, en l'absence de vérification de l'état hypothécaire par le notaire à l'occasion de la revente des lots vendus sur adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la faute du notaire, consistant à avoir omis de vérifier la situation hypothécaire des parcelles vendues par la société Pierpromo et à avoir remis à cette dernière l'intégralité des fonds provenant de la vente, n'avait causé aucun préjudice à la SCI Mulsant, dès lors que le notaire n'avait pas à s'assurer du paiement du prix de l'adjudication intervenue plusieurs mois avant qu'il ne prête son concours ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir qu'il n'incombait pas au notaire de vérifier si la SCI Mulsant, tiers au contrat de vente, qui n'alléguait pas être titulaire d'une quelconque sûreté sur les biens vendus et qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit opposable sur le prix de vente, avait été désintéressée de sa créance par l'adjudicataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les seconds moyens des pourvois n° W 13-27. 510 et J 13-25. 084, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-25. 084 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Toulappt en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir jugé que le notaire avait commis une faute en omettant de vérifier l'état hypothécaire des biens vendus, retient que cette faute ne lui a pas causé de préjudice puisqu'il n'incombait pas au notaire de vérifier le respect par l'adjudicataire de son obligation de payer le prix ;
Qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, alors que le dommage, dont la SCI Toulappt demandait réparation, qui résultait de la poursuite, à son préjudice, de la folle enchère par la SCI Mulsant, était en relation directe de cause à effet avec la faute commise par le notaire, dès lors qu'alerté sur la question du paiement ou de la consignation du prix d'adjudication par l'absence de purge de l'hypothèque de la banque, que la consultation de l'état hypothécaire des biens vendus aurait révélée, celui-ci aurait pu attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'une remise en cause de son droit de propriété par le débiteur saisi et lui permettre ainsi de se déterminer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 ;
REJETTE le pourvoi n° W 13-27. 510 ;
Et sur le pourvoi n° J 13-25. 084 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Toulappt de sa demande en indemnisation formée contre la SCP Camps Charras et ordonné la suppression de la disposition du jugement ayant enjoint à cette dernière de consigner la somme de 104 717 euros dans l'attente de l'issue de la procédure de folle enchère, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Mulsant et la SCP Camps Charras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Camps Charras à payer à la SCI Toulappt la somme de 3 000 euros et la SCI Mulsant à payer à la SCP Camps Charras la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.034 13-23.310 13-25.084 13-27.510
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Ghestin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-23. 034, W 13-27. 510, F 13-23. 310 et J 13-25. 804 qui attaquent le même arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause de M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierpromo, aujourd'hui dissoute et représentée par M. X..., son ex-gérant désigné en qualité de mandataire ad hoc, a acquis le 28 juin 2007 de la SCI Mulsant, par adjudication sur saisie immobilière à l'initiative du Crédit agricole (la banque), créancier inscrit, diverses parcelles qu'elle a divisées en deux lots pour les revendre aux époux Y...et à la SCI Toulappt en janvier et avril 2008 par actes reçus par la SCP Camps Charras (le notaire), laquelle a remis les fonds à la société Pierpromo sans vérifier la situation hypothécaire des biens ; que la banque a engagé une procédure de folle enchère qu'elle n'a pas menée à son terme ayant été indemnisée par l'assureur du notaire, qui a aussi réparé le préjudice subi par les époux Y...au titre des frais consécutifs à cette instance ; que la SCI Mulsant, n'ayant pas reçu le solde du prix d'adjudication, a poursuivi à son tour la folle enchère ; que les époux Y...et la SCI Toulappt, exposés à la perte de leur droit de propriété, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Pierpromo, M. X..., ès qualités, la SCI Mulsant et le notaire, lequel a appelé en garantie M. X...à titre personnel ; que la SCI Mulsant a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Pierpromo et du notaire au paiement du solde du prix d'adjudication ;
Sur la recevabilité des pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI Mulsant et la SCI Toulappt se sont pourvues en cassation respectivement les 13 et 19 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut, qui était susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois ;
D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-27. 510 :
Attendu que la SCI Mulsant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation et garantie à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen, que les notaires, responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et qu'ils ne doivent donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien ; qu'il s'ensuit que le défaut de vérification des inscriptions hypothécaires par le notaire à l'occasion de la revente par l'adjudicataire débiteur des biens acquis sur adjudication engage sa responsabilité à l'égard du saisi, en l'absence du paiement du prix d'adjudication, dès lors que la vérification de l'état des inscriptions hypothécaires aurait permis au notaire de constater que l'adjudicatrice ne s'était pas acquitté du prix de vente et que les sous-acquéreurs restaient ainsi exposés à un risque de folle enchère de l'adjudication initiale et donc à l'anéantissement de leur titre de sorte qu'il aurait dû faire consigner la totalité du prix de revente ce qui aurait empêché la remise des fonds payés par les tiers acquéreurs à l'adjudicataire tant que n'aurait pas été connu le montant exact de la créance du créancier saisissant et que le débiteur saisi se serait alors retrouvé, soit devant une renonciation à la revente opposée par les tiers acquéreurs, soit en position d'être largement désintéressé ; qu'en décidant, à l'inverse, que le notaire auquel n'incombait pas la vérification du paiement du prix de vente sur adjudication dans laquelle il n'a pas exercé son ministère, ne peut être responsable des conséquences de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire, tout en constatant que le notaire avait engagé sa responsabilité à l'égard du créancier inscrit, à défaut d'avoir vérifié l'état des inscriptions hypothécaires, quand la faute du notaire était en relation avec le préjudice subi par la SCI Mulsant qui n'avait pas pu être désintéressée, en l'absence de vérification de l'état hypothécaire par le notaire à l'occasion de la revente des lots vendus sur adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la faute du notaire, consistant à avoir omis de vérifier la situation hypothécaire des parcelles vendues par la société Pierpromo et à avoir remis à cette dernière l'intégralité des fonds provenant de la vente, n'avait causé aucun préjudice à la SCI Mulsant, dès lors que le notaire n'avait pas à s'assurer du paiement du prix de l'adjudication intervenue plusieurs mois avant qu'il ne prête son concours ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir qu'il n'incombait pas au notaire de vérifier si la SCI Mulsant, tiers au contrat de vente, qui n'alléguait pas être titulaire d'une quelconque sûreté sur les biens vendus et qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit opposable sur le prix de vente, avait été désintéressée de sa créance par l'adjudicataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les seconds moyens des pourvois n° W 13-27. 510 et J 13-25. 084, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-25. 084 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Toulappt en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir jugé que le notaire avait commis une faute en omettant de vérifier l'état hypothécaire des biens vendus, retient que cette faute ne lui a pas causé de préjudice puisqu'il n'incombait pas au notaire de vérifier le respect par l'adjudicataire de son obligation de payer le prix ;
Qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, alors que le dommage, dont la SCI Toulappt demandait réparation, qui résultait de la poursuite, à son préjudice, de la folle enchère par la SCI Mulsant, était en relation directe de cause à effet avec la faute commise par le notaire, dès lors qu'alerté sur la question du paiement ou de la consignation du prix d'adjudication par l'absence de purge de l'hypothèque de la banque, que la consultation de l'état hypothécaire des biens vendus aurait révélée, celui-ci aurait pu attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'une remise en cause de son droit de propriété par le débiteur saisi et lui permettre ainsi de se déterminer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 ;
REJETTE le pourvoi n° W 13-27. 510 ;
Et sur le pourvoi n° J 13-25. 084 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Toulappt de sa demande en indemnisation formée contre la SCP Camps Charras et ordonné la suppression de la disposition du jugement ayant enjoint à cette dernière de consigner la somme de 104 717 euros dans l'attente de l'issue de la procédure de folle enchère, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Mulsant et la SCP Camps Charras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Camps Charras à payer à la SCI Toulappt la somme de 3 000 euros et la SCI Mulsant à payer à la SCP Camps Charras la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Libellés :
CASTON BLOG
,
causalité
,
devoir d'efficacité
,
devoir d'information
,
devoir de conseil
,
Notaire
,
responsabilité contractuelle
,
responsabilité délictuelle
Du danger d'un appel limité ...
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.336
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 mai 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Axa assurances IARD (Axa) par une police responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, a vendu en 2005 aux époux Y... une maison qu'il avait réalisée ; qu'invoquant des désordres, les époux Y... ont, après expertise assigné la société Axa en indemnisation du coût de réfection et de leurs préjudices personnels ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de limiter les condamnations prononcées contre la société Axa à leur profit à la somme de 3 816,00 euros, augmentée de la TVA, et aux dépens et frais irrépétibles de première instance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures, les époux Y... précisaient qu'ils relevaient appel pour les désordres qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges, ils invitaient expressément les juges du second degré à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'avait pas retenu l'intégralité des désordres et des dommages qu'ils avaient subis, ils rediscutaient les motifs du jugement entrepris relatifs à l'ensemble des désordres D2 à D5 et ils critiquaient le tribunal de grande instance, notamment, en ce que celui-ci avait omis de statuer sur le désordre D5 ; que, dès lors, en ayant énoncé que leur appel était uniquement limité au rejet de prise en charge par la société Axa des désordres D6 à D14 et au rejet de la demande d'indemnisation au titre de leur perte de loyer, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions de M. et Mme Y... et a méconnu les exigences de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part et par voie de conséquence, en s'étant ainsi abstenue de répondre au moyen, péremptoire, des époux Y... tiré de ce que la clause d'exclusion relative à l'étanchéité qui figurait à la police d'assurance leur était inopposable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que par ailleurs et toujours par voie de conséquence, en
s'étant également abstenue de répondre à leur moyen, péremptoire, tiré de ce que le premier juge avait omis de statuer sur le désordre D5, lequel moyen invitait, notamment, les juges du second degré à combler cet oubli, la cour d'appel a, derechef, méconnu les exigences de ce texte ;
4°/ que revêt une nature décennale le dommage, même résultant d'un vice du sol, qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée, pour exclure la nature décennale des désordres D8, D9 et D11, sur les seules considérations, inopérantes, tirées de ce que l'expert avait noté leur existence sans pour autant indiquer qu'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que les époux Y... n'invoquaient aucun élément contraire, sans rechercher, positivement, si ces désordres
compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination et, partant, sans se prononcer, elle-même, sur leur nature juridique, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
5°/ qu'enfin tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de
nullité ; que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé, de façon péremptoire, que les époux Y... ne pouvaient agir contre la compagnie Axa qu'au titre de la seule garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé sans dénaturation que l'appel des époux Y..., qui demandaient aux termes de leurs conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la prise en charge par la société Axa des désordres D6 à D14, était ainsi limité et, par motifs adoptés, que les désordres D8, D9 et D11 ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... n'expliquaient pas en quoi ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, ni pour quelles raisons la garantie civile professionnelle souscrite auprès de la société Axa devait être mobilisée et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la garantie de la société Axa était limitée au coût de reprise des seuls désordres dont elle a retenu la nature décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.336
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 mai 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Axa assurances IARD (Axa) par une police responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, a vendu en 2005 aux époux Y... une maison qu'il avait réalisée ; qu'invoquant des désordres, les époux Y... ont, après expertise assigné la société Axa en indemnisation du coût de réfection et de leurs préjudices personnels ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de limiter les condamnations prononcées contre la société Axa à leur profit à la somme de 3 816,00 euros, augmentée de la TVA, et aux dépens et frais irrépétibles de première instance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures, les époux Y... précisaient qu'ils relevaient appel pour les désordres qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges, ils invitaient expressément les juges du second degré à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'avait pas retenu l'intégralité des désordres et des dommages qu'ils avaient subis, ils rediscutaient les motifs du jugement entrepris relatifs à l'ensemble des désordres D2 à D5 et ils critiquaient le tribunal de grande instance, notamment, en ce que celui-ci avait omis de statuer sur le désordre D5 ; que, dès lors, en ayant énoncé que leur appel était uniquement limité au rejet de prise en charge par la société Axa des désordres D6 à D14 et au rejet de la demande d'indemnisation au titre de leur perte de loyer, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions de M. et Mme Y... et a méconnu les exigences de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part et par voie de conséquence, en s'étant ainsi abstenue de répondre au moyen, péremptoire, des époux Y... tiré de ce que la clause d'exclusion relative à l'étanchéité qui figurait à la police d'assurance leur était inopposable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que par ailleurs et toujours par voie de conséquence, en
s'étant également abstenue de répondre à leur moyen, péremptoire, tiré de ce que le premier juge avait omis de statuer sur le désordre D5, lequel moyen invitait, notamment, les juges du second degré à combler cet oubli, la cour d'appel a, derechef, méconnu les exigences de ce texte ;
4°/ que revêt une nature décennale le dommage, même résultant d'un vice du sol, qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée, pour exclure la nature décennale des désordres D8, D9 et D11, sur les seules considérations, inopérantes, tirées de ce que l'expert avait noté leur existence sans pour autant indiquer qu'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que les époux Y... n'invoquaient aucun élément contraire, sans rechercher, positivement, si ces désordres
compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination et, partant, sans se prononcer, elle-même, sur leur nature juridique, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
5°/ qu'enfin tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de
nullité ; que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé, de façon péremptoire, que les époux Y... ne pouvaient agir contre la compagnie Axa qu'au titre de la seule garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé sans dénaturation que l'appel des époux Y..., qui demandaient aux termes de leurs conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la prise en charge par la société Axa des désordres D6 à D14, était ainsi limité et, par motifs adoptés, que les désordres D8, D9 et D11 ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... n'expliquaient pas en quoi ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, ni pour quelles raisons la garantie civile professionnelle souscrite auprès de la société Axa devait être mobilisée et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la garantie de la société Axa était limitée au coût de reprise des seuls désordres dont elle a retenu la nature décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
L'atteinte à la destination industrielle relève de la garantie décennale
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.240
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Abio Plast, assurée par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société les Mutuelles du Mans assurance (MMA), qui produit et commercialise des objets en matière plastique dans des locaux industriels donnés à bail par la SCI Pontault Combault aux droits de laquelle vient la société CS communication et services, a subi des dommages importants sur les moules nécessaires à sa production lors d'un orage survenu le 27 juillet 2001 ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a fixé le montant de son préjudice matériel, prononcé diverses condamnations in solidum et dit que la charge finale de celles-ci serait supportée, dans des proportions qu'il a déterminées, d'une part, par l'assureur d'un entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, qui avait effectué les travaux de réfection en toiture à la suite de précédents sinistres et, d'autre part, par son sous-traitant et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Abio Plast a demandé l'indemnisation de son préjudice immatériel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Abio Plast fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice à une période de trois années à compter du sinistre ;
Attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la réparation intégrale, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le montant du préjudice immatériel subi par la société victime du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer à la société Abio Plast une certaine somme, dans la limite, en ce qui la concerne, de son plafond de garantie applicable au titre de la garantie décennale ;
Attendu que le précédent arrêt rendu entre les mêmes parties ayant fait ressortir que les désordres litigieux, affectant le gros-oeuvre en toiture, avaient rendu l'immeuble impropre à sa destination industrielle, ce dont il se déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, statuant sur les préjudices subséquents, n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Abio Plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.240
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Abio Plast, assurée par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société les Mutuelles du Mans assurance (MMA), qui produit et commercialise des objets en matière plastique dans des locaux industriels donnés à bail par la SCI Pontault Combault aux droits de laquelle vient la société CS communication et services, a subi des dommages importants sur les moules nécessaires à sa production lors d'un orage survenu le 27 juillet 2001 ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a fixé le montant de son préjudice matériel, prononcé diverses condamnations in solidum et dit que la charge finale de celles-ci serait supportée, dans des proportions qu'il a déterminées, d'une part, par l'assureur d'un entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, qui avait effectué les travaux de réfection en toiture à la suite de précédents sinistres et, d'autre part, par son sous-traitant et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Abio Plast a demandé l'indemnisation de son préjudice immatériel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Abio Plast fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice à une période de trois années à compter du sinistre ;
Attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la réparation intégrale, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le montant du préjudice immatériel subi par la société victime du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer à la société Abio Plast une certaine somme, dans la limite, en ce qui la concerne, de son plafond de garantie applicable au titre de la garantie décennale ;
Attendu que le précédent arrêt rendu entre les mêmes parties ayant fait ressortir que les désordres litigieux, affectant le gros-oeuvre en toiture, avaient rendu l'immeuble impropre à sa destination industrielle, ce dont il se déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, statuant sur les préjudices subséquents, n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Abio Plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Réception tacite de travaux inachevés
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.316
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. A...et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2013), que M. et Mme X..., après avoir fait réaliser les plans par M. Z..., architecte, ont chargé la société Eurobatir 31, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société AGF aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, de la construction d'une maison et d'une piscine ; qu'après effondrement du talus situé à proximité de la piscine et expertise, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation la société Allianz IARD, l'architecte et son dessinateur, M. A..., assuré par la SMABTP ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu de réception tacite des ouvrages par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la piscine a été mise en eau alors que les remblais n'avaient pas été réalisés et que les margelles n'avaient pas été posées, que l'ouvrage n'était donc pas terminé et n'était pas en état d'être réceptionné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en eau et l'utilisation de la piscine au cours de l'été 2007 et le règlement du prix du marché à l'entreprise ne manifestaient pas la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.316
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. A...et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2013), que M. et Mme X..., après avoir fait réaliser les plans par M. Z..., architecte, ont chargé la société Eurobatir 31, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société AGF aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, de la construction d'une maison et d'une piscine ; qu'après effondrement du talus situé à proximité de la piscine et expertise, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation la société Allianz IARD, l'architecte et son dessinateur, M. A..., assuré par la SMABTP ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu de réception tacite des ouvrages par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la piscine a été mise en eau alors que les remblais n'avaient pas été réalisés et que les margelles n'avaient pas été posées, que l'ouvrage n'était donc pas terminé et n'était pas en état d'être réceptionné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en eau et l'utilisation de la piscine au cours de l'été 2007 et le règlement du prix du marché à l'entreprise ne manifestaient pas la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Modalités d'interruption du délai de garantie de parfait achèvement
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.888
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Haas, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avril 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008, qu'aucun élément ne permettait de retenir un préjudice de jouissance au titre de la période antérieure au 24 janvier 2009, date de l'effondrement, et, procédant à la recherche prétendument omise que la construction étant indivisible, le délai contractuel d'exécution avait été suspendu durant le temps de l'instruction de la demande de permis modificatif et jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.888
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Haas, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avril 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008, qu'aucun élément ne permettait de retenir un préjudice de jouissance au titre de la période antérieure au 24 janvier 2009, date de l'effondrement, et, procédant à la recherche prétendument omise que la construction étant indivisible, le délai contractuel d'exécution avait été suspendu durant le temps de l'instruction de la demande de permis modificatif et jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Désignation d'un expert par l'assureur DO de nature à interrompre la prescription du code des assurances
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.810
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société l'Equité, assureur dommages-ouvrage, a notifié, les 21 juillet et 22 octobre 2004, à M. X... et Mme Y..., se plaignant de désordres sur leur maison, un refus de garantie que ceux-ci ont contesté par courrier du 26 octobre 2004 avant d'assigner au fond le 21 octobre 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que la désignation du cabinet Eurisk en 2006, après une première désignation d'expert en mai 2004, procède d'une simple erreur formelle de gestion administrative commise par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la désignation d'un expert, qui faisait suite à une télécopie de l'assuré du 5 avril 2006, était de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société l'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Equité à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette la demande de la société l'Equité ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.810
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société l'Equité, assureur dommages-ouvrage, a notifié, les 21 juillet et 22 octobre 2004, à M. X... et Mme Y..., se plaignant de désordres sur leur maison, un refus de garantie que ceux-ci ont contesté par courrier du 26 octobre 2004 avant d'assigner au fond le 21 octobre 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que la désignation du cabinet Eurisk en 2006, après une première désignation d'expert en mai 2004, procède d'une simple erreur formelle de gestion administrative commise par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la désignation d'un expert, qui faisait suite à une télécopie de l'assuré du 5 avril 2006, était de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société l'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Equité à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette la demande de la société l'Equité ;
vendredi 21 novembre 2014
Vente immobilière - canalisation souterraine : charge ou servitude ?
Voir :
- Note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 31.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.924
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1638 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2012), que Mme X... , acquéreur de parcelles provenant de la division d'un fonds unique dont sa fille et son gendre ont acquis l'autre partie comportant une maison, a refusé de régulariser la vente par acte authentique en reprochant à son vendeur, la société GR, de lui avoir caché l'existence, sur son terrain, de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... , l'arrêt retient que la présence de la canalisation souterraine dans le terrain vendu ne constitue ni une servitude, ni un droit personnel et ne peut recevoir la qualification de charge ;
Qu'en statuant ainsi alors que la présence d'une canalisation non apparente, diminuant l'usage du terrain vendu et n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration par le vendeur, constitue une charge occulte grevant le fonds, la cour d'appel a violé l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il vaut acte de vente par la société GR à Mme X... d'une parcelle de terrain sise au lieudit La Bonalière, commune de Châtellerault, cadastrée section DT n° 404 et DT n° 405 pour une surface totale de 423 m2, moyennant le prix de 33 270 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société GR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GR à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société GR ;
- Note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 31.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.924
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1638 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2012), que Mme X... , acquéreur de parcelles provenant de la division d'un fonds unique dont sa fille et son gendre ont acquis l'autre partie comportant une maison, a refusé de régulariser la vente par acte authentique en reprochant à son vendeur, la société GR, de lui avoir caché l'existence, sur son terrain, de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... , l'arrêt retient que la présence de la canalisation souterraine dans le terrain vendu ne constitue ni une servitude, ni un droit personnel et ne peut recevoir la qualification de charge ;
Qu'en statuant ainsi alors que la présence d'une canalisation non apparente, diminuant l'usage du terrain vendu et n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration par le vendeur, constitue une charge occulte grevant le fonds, la cour d'appel a violé l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il vaut acte de vente par la société GR à Mme X... d'une parcelle de terrain sise au lieudit La Bonalière, commune de Châtellerault, cadastrée section DT n° 404 et DT n° 405 pour une surface totale de 423 m2, moyennant le prix de 33 270 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société GR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GR à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société GR ;
Libellés :
CASTON BLOG
,
charge
,
immeuble
,
Servitude
,
vente
Notion d'acquéreur professionnel d'un bien immobilier
Voir notes :
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 30
- Skrzypniak, D 2014, p. 2390.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.002
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 271-1, alinéa premier, du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2013), que par promesse synallagmatique du 19 septembre 2008, les époux X... ont vendu une villa à la société civile immobilière Le Pré Leu (la SCI), laquelle a versé une certaine somme à titre de dépôt de garantie ; que par lettre recommandée du 30 octobre 2008, la SCI a renoncé à la vente et a assigné les époux X... en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que pour condamner les époux X... à restituer cette somme, l'arrêt retient que la SCI, qui a pour objet social la propriété, l'acquisition, la location de tous biens ou droits immobiliers situés en France ou à l'étranger et l'acquisition d'une maison d'habitation située à Sussargues en vue de sa location et, généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations n'aient pas pour effet d'altérer le caractère civil de la société, a un caractère familial, n'est propriétaire que d'un seul bien, n'a jamais réalisé d'opération d'achat-revente, ne fait pas profession de l'acquisition immobilière et ne peut être qualifiée d'acquéreur professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente du 19 septembre 2008 avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Le Pré Leu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Pré Leu à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Le Pré Leu ;
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 30
- Skrzypniak, D 2014, p. 2390.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.002
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 271-1, alinéa premier, du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2013), que par promesse synallagmatique du 19 septembre 2008, les époux X... ont vendu une villa à la société civile immobilière Le Pré Leu (la SCI), laquelle a versé une certaine somme à titre de dépôt de garantie ; que par lettre recommandée du 30 octobre 2008, la SCI a renoncé à la vente et a assigné les époux X... en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que pour condamner les époux X... à restituer cette somme, l'arrêt retient que la SCI, qui a pour objet social la propriété, l'acquisition, la location de tous biens ou droits immobiliers situés en France ou à l'étranger et l'acquisition d'une maison d'habitation située à Sussargues en vue de sa location et, généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations n'aient pas pour effet d'altérer le caractère civil de la société, a un caractère familial, n'est propriétaire que d'un seul bien, n'a jamais réalisé d'opération d'achat-revente, ne fait pas profession de l'acquisition immobilière et ne peut être qualifiée d'acquéreur professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente du 19 septembre 2008 avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Le Pré Leu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Pré Leu à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Le Pré Leu ;
Travaux inachevés + PV de réception signé = responsabilité décennale !
Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 27.
- Boubli, RDI 2014, p. 636.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.183
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Boutet, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2013), qu'afin de répondre à la réglementation applicable aux installations classées, le GIE des Bois (le GIE), qui exploite un élevage bovin et porcin, a décidé de rénover et d'agrandir son installation de traitement du lisier ; que la Cooperl a établi les plans de l'installation ; que la société Norée, assurée auprès de la société Groupama, s'est vue confier la réalisation des ouvrages en béton soit un hangar de stockage, cinq fosses, une dalle de propreté et une dalle de déchargement, la société Perron la réalisation des ouvrages de terrassement et de remblaiement et la société Denitral la fourniture et la mise en oeuvre des éléments d'équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation ; que, le 3 juillet 2008, le hangar et trois fosses ont fait l'objet d'une réception entre le maître de l'ouvrage et la société Norée ; que, le 13 septembre 2008, de très violentes précipitations ont conduit à des amenées d'eaux sous les fosses et que deux d'entre elles ont été endommagées ; que le GIE a, après expertise, assigné la société Perron et la société Norée en indemnisation de ses préjudices ; que la société Norée a appelé en garantie son assureur, la CRAMA ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Norée ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que l'examen du devis émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu'y est prévu la construction d'un hangar de stockage, d'une fosse à lisier, d'une fosse de pompage, d'une fosse CH, d'une fosse STO1, d'une fosse R01, d'une dalle de propreté, d'une dalle de déchargement, qu'aucun de ces éléments n'a d'utilité propre si les autres n'existent pas et s'il n'y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier, que l'ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n'étant que l'un de ses éléments constitutifs, que l'incident survenu le 13 septembre démontre que les cuves elles-mêmes étaient inachevées puisque en l'état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n'était pas assurée tant que le remblaiement n'était pas réalisé et que, dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avait été signé entre la société Norée et le GIE, à la date du 3 juillet 2008, un procès-verbal de réception aux termes duquel le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux sinistrées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à la condamnation in solidum des sociétés Perron et Norée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire à payer à la société Norée la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes du GIE des Bois et de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire ;
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 27.
- Boubli, RDI 2014, p. 636.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.183
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Boutet, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2013), qu'afin de répondre à la réglementation applicable aux installations classées, le GIE des Bois (le GIE), qui exploite un élevage bovin et porcin, a décidé de rénover et d'agrandir son installation de traitement du lisier ; que la Cooperl a établi les plans de l'installation ; que la société Norée, assurée auprès de la société Groupama, s'est vue confier la réalisation des ouvrages en béton soit un hangar de stockage, cinq fosses, une dalle de propreté et une dalle de déchargement, la société Perron la réalisation des ouvrages de terrassement et de remblaiement et la société Denitral la fourniture et la mise en oeuvre des éléments d'équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation ; que, le 3 juillet 2008, le hangar et trois fosses ont fait l'objet d'une réception entre le maître de l'ouvrage et la société Norée ; que, le 13 septembre 2008, de très violentes précipitations ont conduit à des amenées d'eaux sous les fosses et que deux d'entre elles ont été endommagées ; que le GIE a, après expertise, assigné la société Perron et la société Norée en indemnisation de ses préjudices ; que la société Norée a appelé en garantie son assureur, la CRAMA ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Norée ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que l'examen du devis émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu'y est prévu la construction d'un hangar de stockage, d'une fosse à lisier, d'une fosse de pompage, d'une fosse CH, d'une fosse STO1, d'une fosse R01, d'une dalle de propreté, d'une dalle de déchargement, qu'aucun de ces éléments n'a d'utilité propre si les autres n'existent pas et s'il n'y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier, que l'ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n'étant que l'un de ses éléments constitutifs, que l'incident survenu le 13 septembre démontre que les cuves elles-mêmes étaient inachevées puisque en l'état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n'était pas assurée tant que le remblaiement n'était pas réalisé et que, dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avait été signé entre la société Norée et le GIE, à la date du 3 juillet 2008, un procès-verbal de réception aux termes duquel le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux sinistrées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à la condamnation in solidum des sociétés Perron et Norée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire à payer à la société Norée la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes du GIE des Bois et de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire ;
"Bercy" au pays des merveilles ...
Analyse économico-juridique du notariat, par MM. Deffains et Mekki. A lire absolument (D. 2014, p. 2312), pour se rappeler - selon la conclusion des auteurs - que "parfois les bons sentiments valent mieux qu'une mauvaise idée !".
jeudi 20 novembre 2014
Faute de la victime : conséquence nécessaire en présence d'une infraction intentionnelle contre les biens
Note Conte, RCA 2014, n° 11, p. 13, sur cass. crim. n° 13-84.450 et 13-83.357.
Le décret relatif à l'action de groupe : entre espoir et inquiétude
Etude Choné-Grimaldi et Raschel, RCA 2014, n° 11, p. 8.
A propos de la responsabilité des notaires
Note Groutel, RCA 2014, n° 11, p. 1, sur cass. n° 13-20.576, 13-20.791, 13-17.894, 13-20.441.
Note Blanc, Gaz. Pal 2015, n° 14, p. 20.
Note Pezzela, RTDI 2015-1, p. 56.
Note Blanc, Gaz. Pal 2015, n° 14, p. 20.
Note Pezzela, RTDI 2015-1, p. 56.
Libellés :
CASTON BLOG
,
causalité
,
devoir d'efficacité
,
devoir d'information
,
devoir de conseil
,
Notaire
,
perte de chance
,
préjudice
,
responsabilité contractuelle
,
responsabilité délictuelle
L'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la prive de sa capacité d'ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale
Note Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 34.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.014 13-21.329 13-22.192 13-22.383 13-23.624 13-25.099
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Joint les pourvois n° K 13-21.014, C 13-21.329, R 13-22.192, Y 13-22.383, X 13-23.624 et A 13-25.099 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; qu'une association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche (l'ASL) a été constituée en 2001 ; que se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société GRTB et l'ASL ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société GRTB et de l'ASL du Domaine de Terre Blanche (pourvoi n° Y 13-22.383) :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient qu'elle disposait, en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009 et qu'en conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'ASL a perdu son droit d'agir en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d'appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertec, et par la société Areas dommages, contestée par la société GRTB et l'ASL :
Attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nuls les actes de procédure faits par l'ASL, rejette la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. X... et les déclare régulières ;
Attendu que les pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités et par la société Areas dommages, dirigés contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance à leur égard, ne sont pas recevables ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre blanche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche :
CONSTATE l'irrecevabilité des pourvois formés par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités, par les sociétés Sagena, SMABTP, Areas dommages et JB Benedetti ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités, la société Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sertec, la société Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche ; rejette les autres demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.014 13-21.329 13-22.192 13-22.383 13-23.624 13-25.099
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Joint les pourvois n° K 13-21.014, C 13-21.329, R 13-22.192, Y 13-22.383, X 13-23.624 et A 13-25.099 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; qu'une association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche (l'ASL) a été constituée en 2001 ; que se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société GRTB et l'ASL ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société GRTB et de l'ASL du Domaine de Terre Blanche (pourvoi n° Y 13-22.383) :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient qu'elle disposait, en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009 et qu'en conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'ASL a perdu son droit d'agir en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d'appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertec, et par la société Areas dommages, contestée par la société GRTB et l'ASL :
Attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nuls les actes de procédure faits par l'ASL, rejette la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. X... et les déclare régulières ;
Attendu que les pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités et par la société Areas dommages, dirigés contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance à leur égard, ne sont pas recevables ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre blanche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche :
CONSTATE l'irrecevabilité des pourvois formés par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités, par les sociétés Sagena, SMABTP, Areas dommages et JB Benedetti ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités, la société Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sertec, la société Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche ; rejette les autres demandes ;
Qui ne dit mot consent ... ou pas...
Edito Kleitz, Gaz. Pal. 2014, n°313, p. 3 (à propos de la fausse bonne idée de simplification administrative selon laquelle le silence ne vaudrait plus rejet..).
L'article 526 du code de procédure civile : une autre malfaçon du "décret Magendie" sur la procédure d'appel
Note Bernabé, Gaz. Pal. 2014, n° 318, p. 8.
Bail à construction : la qualité de maître d'ouvrage demeure liée à celle de propriétaire des ouvrages
Note Dessuet, RGDA 2014, p. 562, sur cass. n° 13-19.448.
Aggravation de risque non déclarée : conditions de la sanction de l'assuré de mauvaise foi
Note Asselain, sur Cass. crim. n° 13-84.198 et 13-85.432, RGDA 2014, p. 548.
Déontologie du Contrôle technique : sanctions administratives par réduction de durée d'agrément
Philippe HEIN
Consultant en assurances construction, P M H - CONSEILS
B.P. n° 27 LA MEMBROLLE s/CH, France
source Le Moniteur (c)
18/11/14
La ministre de l’Ecologie et la ministre du Logement ont décidé sur proposition de la CACT (Commission d’agrément des contrôleurs techniques) de sanctionner les trois sociétés spécialisées dans le contrôle technique (arrêtés du 21 octobre 2014 pour Socotec et Qualiconsult et du 10 janvier pour Veritas) en ramenant leur agrément à une durée de 3 ans contre 5 ans habituellement.
La Commission d’agrément des contrôleurs techniques (CACT) a pu constater que les sociétés Socotec, Veritas et Qualiconsult se portaient candidates à des marchés publics contenant de la conception comme des audits énergétiques, des missions d’AMO ou de conseil avec préconisations ou même des missions de programmation ou de maîtrise d’œuvre.
Or, l’exercice de la profession de contrôleur technique est réglementée avec les articles L111-25 et R111-31 du code de la construction qui interdisent aux bureaux de contrôle technique de participer de quelque manière que ce soit à la conception, l’exécution ou l’expertise d’un ouvrage.
Dans un communiqué, la Fédération Cinov qui regroupe 14 syndicats de métiers complémentaires de la prestation intellectuelle, de l’ingénierie, du conseil et du numérique, s’est félicité de cette décision dans laquelle elle voit un « message clair envoyé, celui du respect de la règle d’incompatibilité, seule garantie pour le pouvoir adjudicateur de l’indépendance du contrôle technique et donc de son utilité. »
Consultant en assurances construction, P M H - CONSEILS
B.P. n° 27 LA MEMBROLLE s/CH, France
source Le Moniteur (c)
18/11/14
La ministre de l’Ecologie et la ministre du Logement ont décidé sur proposition de la CACT (Commission d’agrément des contrôleurs techniques) de sanctionner les trois sociétés spécialisées dans le contrôle technique (arrêtés du 21 octobre 2014 pour Socotec et Qualiconsult et du 10 janvier pour Veritas) en ramenant leur agrément à une durée de 3 ans contre 5 ans habituellement.
La Commission d’agrément des contrôleurs techniques (CACT) a pu constater que les sociétés Socotec, Veritas et Qualiconsult se portaient candidates à des marchés publics contenant de la conception comme des audits énergétiques, des missions d’AMO ou de conseil avec préconisations ou même des missions de programmation ou de maîtrise d’œuvre.
Or, l’exercice de la profession de contrôleur technique est réglementée avec les articles L111-25 et R111-31 du code de la construction qui interdisent aux bureaux de contrôle technique de participer de quelque manière que ce soit à la conception, l’exécution ou l’expertise d’un ouvrage.
Dans un communiqué, la Fédération Cinov qui regroupe 14 syndicats de métiers complémentaires de la prestation intellectuelle, de l’ingénierie, du conseil et du numérique, s’est félicité de cette décision dans laquelle elle voit un « message clair envoyé, celui du respect de la règle d’incompatibilité, seule garantie pour le pouvoir adjudicateur de l’indépendance du contrôle technique et donc de son utilité. »
Attestation d'assurance décennale - résiliation après début chantier - escroquerie (non) - perte de chance d'indemnisation
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-85.126
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
- Mme Violaine Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 juin 2013, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Yvan Z... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire ;
" aux motifs qu'il est acquis que les époux X...-Y...ont adressé le 17 octobre 2008 à la société ITB une lettre de mise en demeure de reprise du chantier en vue de son achèvement, le maître de l'ouvrage explicitant dans ce document la liste des prestations inachevées tout en rappelant le commencement du chantier à la date du 5 mai 2008 ; qu'ils versent aux débats deux attestations de leurs proches voisins respectivement domiciliés au 4 et 8 avenue Sainte Cécile, en date du 10 mai 2013, précisant que les travaux sur le terrain des époux X... ont commencé en mai 2008, ce dont ils se souviennent pour avoir souffert du bruit des travaux alors qu'ils étaient souvent dans leurs jardins ; qu'il n'est aucunement fait référence dans ce courrier à un quelconque défaut d'assurance professionnelle de l'entrepreneur, détail qui confirme qu'à cette date, le maître de l'ouvrage n'avait aucunement connaissance de cette circonstance ; qu'il résulte en outre de la procédure que le contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale a été résilié par courrier du 16 avril 2008 pour défaut de paiement des primes par l'assuré si bien que la société ITB, dont la gérance était assurée par M. Z..., a commencé le chantier sans être garantie par un assureur ; qu'il est donc acquis que le gérant de la société ITB ne pouvait nullement remettre de bonne foi le 5 mai 2008 au maître de l'ouvrage une attestation d'assurance de la société Sagena " protection professionnelle des artisans du bâtiment " valable jusqu'au 31 décembre 2008 et couvrant les activités de plâtrerie, carrelages, mosaïques, charpentes en bois, couverture, structure et travaux courants de maçonnerie et de béton armé, document versé à la procédure d'enquête par les parties civiles suite à leur dépôt de plainte en date du 10 novembre 2008 ; que M. Z..., en sa qualité de gérant de la société ITB, a méconnu les termes de l'article L. 241-1 du code des assurances selon lesquelles " toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance et être en mesure d'en justifier à l'ouverture du chantier " ; que les agissements de M. Z...qui s'analysent en autant de fautes de gestion graves tombant sous le coup du précédent texte de sorte que les époux X...-Y...sont en droit à ce titre de solliciter la réparation de leur préjudice né de ce défaut d'assurance garantie décennale ; que la lecture du rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... enseigne que certains travaux de gros oeuvres n'ont pas été réalisés (chape pour le carrelage, chaînage et chape d'arase, anciennes maçonneries et démolition du conduit de cheminée), que la charpente en bois présente une structure insuffisante consolidée de façon tout aussi insuffisante par un renfort en métal, que la couverture est inachevée et le carrelage non réalisé ; que toutefois, M. Z...oppose à juste titre qu'à l'exception des travaux relatifs à la charpente, les autres désordres liés à une inexécution de travaux ou leur inachèvement ne relèvent pas de la garantie décennale, laquelle en tout état de cause n'aurait pu être mise en oeuvre faute de réception des travaux ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à obtenir :- l'indemnisation du trouble de jouissance de leur immeuble depuis la date fixée pour la fin des travaux dans la mesure où ce type de préjudice immatériel ne relève pas en tout état de cause des risques pour lesquels la loi fait obligation aux constructeurs de s'assurer,- l'indemnisation du préjudice financier allégué, notamment au titre de l'exercice par Mme Y..., épouse X..., de son activité de photographie au domicile familial, alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir cette donnée de sorte que la demande indemnitaire au titre des charges d'exploitation majorées du fait de la location de studios extérieurs ne peut prospérer et qu'en tout état de cause, ce préjudice ne peut être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- ni d'un surcoût de chauffage pour la conservation d'instruments de musique au domicile conjugal, aucune pièce du dossier ne corroborant la cause d'une telle allégation et dès lors qu'en tout état de cause, ce préjudice ne pouvant être au surplus pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- l'indemnisation d'un préjudice moral, ce préjudice ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale, garantie décennale qui n'aurait pu être retenue en l'absence de réception des travaux ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...-Y...de leurs demandes indemnitaires ;
" alors qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, selon l'article 3 du même code, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu'à l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que selon l'article L. 243-3 du même code, quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; que l'absence de souscription d'une assurance responsabilité décennale par l'entrepreneur prive dès l'ouverture du chantier les maîtres de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain ; que l'absence de souscription d'une police d'assurance responsabilité décennale par M. Z... avait donc privé, dès l'ouverture du chantier, les époux X... de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que la cour d'appel n'a pas cru devoir débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire commis par M. Z..., au motif qu'une action en garantie décennale, a pas été engagée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui ont souscrit un marché de travaux d'extension de leur résidence avec M. Z..., l'ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie par production d'une attestation d'assurance décennale qui a été résiliée et de défaut de cette assurance obligatoire ; qu'ils ont demandé la réparation des dommages subis au titre de la reprise des désordres, des troubles de jouissance, des pertes financières résultant de l'obligation de prendre en location d'autres locaux, d'une surconsommation d'électricité et du préjudice moral tenant à l'impossibilité d'occuper ce logement ;
Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles à la suite de la relaxe du prévenu, après avoir énoncé que le comportement de M. Z..., qui a commencé le chantier sans être garanti par un assureur, en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances, s'analysait en une faute de gestion ouvrant droit à réparation, déboutent les demandeurs en relevant que les différents préjudices invoqués ne procèdent pas de l'absence de la garantie décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties civiles demandaient, non pas la réparation de la perte d'une chance sérieuse d'être indemnisés des sinistres du fait du défaut d'assurance, mais l'indemnisation de malfaçons et de divers préjudices qui ne résultent pas directement des faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-85.126
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
- Mme Violaine Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 juin 2013, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Yvan Z... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire ;
" aux motifs qu'il est acquis que les époux X...-Y...ont adressé le 17 octobre 2008 à la société ITB une lettre de mise en demeure de reprise du chantier en vue de son achèvement, le maître de l'ouvrage explicitant dans ce document la liste des prestations inachevées tout en rappelant le commencement du chantier à la date du 5 mai 2008 ; qu'ils versent aux débats deux attestations de leurs proches voisins respectivement domiciliés au 4 et 8 avenue Sainte Cécile, en date du 10 mai 2013, précisant que les travaux sur le terrain des époux X... ont commencé en mai 2008, ce dont ils se souviennent pour avoir souffert du bruit des travaux alors qu'ils étaient souvent dans leurs jardins ; qu'il n'est aucunement fait référence dans ce courrier à un quelconque défaut d'assurance professionnelle de l'entrepreneur, détail qui confirme qu'à cette date, le maître de l'ouvrage n'avait aucunement connaissance de cette circonstance ; qu'il résulte en outre de la procédure que le contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale a été résilié par courrier du 16 avril 2008 pour défaut de paiement des primes par l'assuré si bien que la société ITB, dont la gérance était assurée par M. Z..., a commencé le chantier sans être garantie par un assureur ; qu'il est donc acquis que le gérant de la société ITB ne pouvait nullement remettre de bonne foi le 5 mai 2008 au maître de l'ouvrage une attestation d'assurance de la société Sagena " protection professionnelle des artisans du bâtiment " valable jusqu'au 31 décembre 2008 et couvrant les activités de plâtrerie, carrelages, mosaïques, charpentes en bois, couverture, structure et travaux courants de maçonnerie et de béton armé, document versé à la procédure d'enquête par les parties civiles suite à leur dépôt de plainte en date du 10 novembre 2008 ; que M. Z..., en sa qualité de gérant de la société ITB, a méconnu les termes de l'article L. 241-1 du code des assurances selon lesquelles " toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance et être en mesure d'en justifier à l'ouverture du chantier " ; que les agissements de M. Z...qui s'analysent en autant de fautes de gestion graves tombant sous le coup du précédent texte de sorte que les époux X...-Y...sont en droit à ce titre de solliciter la réparation de leur préjudice né de ce défaut d'assurance garantie décennale ; que la lecture du rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... enseigne que certains travaux de gros oeuvres n'ont pas été réalisés (chape pour le carrelage, chaînage et chape d'arase, anciennes maçonneries et démolition du conduit de cheminée), que la charpente en bois présente une structure insuffisante consolidée de façon tout aussi insuffisante par un renfort en métal, que la couverture est inachevée et le carrelage non réalisé ; que toutefois, M. Z...oppose à juste titre qu'à l'exception des travaux relatifs à la charpente, les autres désordres liés à une inexécution de travaux ou leur inachèvement ne relèvent pas de la garantie décennale, laquelle en tout état de cause n'aurait pu être mise en oeuvre faute de réception des travaux ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à obtenir :- l'indemnisation du trouble de jouissance de leur immeuble depuis la date fixée pour la fin des travaux dans la mesure où ce type de préjudice immatériel ne relève pas en tout état de cause des risques pour lesquels la loi fait obligation aux constructeurs de s'assurer,- l'indemnisation du préjudice financier allégué, notamment au titre de l'exercice par Mme Y..., épouse X..., de son activité de photographie au domicile familial, alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir cette donnée de sorte que la demande indemnitaire au titre des charges d'exploitation majorées du fait de la location de studios extérieurs ne peut prospérer et qu'en tout état de cause, ce préjudice ne peut être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- ni d'un surcoût de chauffage pour la conservation d'instruments de musique au domicile conjugal, aucune pièce du dossier ne corroborant la cause d'une telle allégation et dès lors qu'en tout état de cause, ce préjudice ne pouvant être au surplus pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- l'indemnisation d'un préjudice moral, ce préjudice ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale, garantie décennale qui n'aurait pu être retenue en l'absence de réception des travaux ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...-Y...de leurs demandes indemnitaires ;
" alors qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, selon l'article 3 du même code, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu'à l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que selon l'article L. 243-3 du même code, quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; que l'absence de souscription d'une assurance responsabilité décennale par l'entrepreneur prive dès l'ouverture du chantier les maîtres de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain ; que l'absence de souscription d'une police d'assurance responsabilité décennale par M. Z... avait donc privé, dès l'ouverture du chantier, les époux X... de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que la cour d'appel n'a pas cru devoir débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire commis par M. Z..., au motif qu'une action en garantie décennale, a pas été engagée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui ont souscrit un marché de travaux d'extension de leur résidence avec M. Z..., l'ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie par production d'une attestation d'assurance décennale qui a été résiliée et de défaut de cette assurance obligatoire ; qu'ils ont demandé la réparation des dommages subis au titre de la reprise des désordres, des troubles de jouissance, des pertes financières résultant de l'obligation de prendre en location d'autres locaux, d'une surconsommation d'électricité et du préjudice moral tenant à l'impossibilité d'occuper ce logement ;
Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles à la suite de la relaxe du prévenu, après avoir énoncé que le comportement de M. Z..., qui a commencé le chantier sans être garanti par un assureur, en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances, s'analysait en une faute de gestion ouvrant droit à réparation, déboutent les demandeurs en relevant que les différents préjudices invoqués ne procèdent pas de l'absence de la garantie décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties civiles demandaient, non pas la réparation de la perte d'une chance sérieuse d'être indemnisés des sinistres du fait du défaut d'assurance, mais l'indemnisation de malfaçons et de divers préjudices qui ne résultent pas directement des faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Libellés :
assurance construction
,
attestation d'assurance
,
CASTON BLOG
,
escroquerie
,
perte de chance
,
responsabilité décennale
,
responsabilité pénale
1) Décennale et notion d'élément d'équipement; 2) police : clause d'exclusion des dommages aux "existants" ; 3) causalité
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 12-35.138
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... et la société Swisslife France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2012), que le 19 octobre 2005, M. et Mme Y... ont commandé à la société Cheminées et poêles faïence Z... (la société Z...) la fourniture et la pose d'une cuisinière qui a été installée avec une hotte dans leur maison ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 16 février 2006 ; que le 7 août 2006, M. X... a procédé au ramonage des installations sans pouvoir nettoyer le tuyau de raccordement de la cuisinière au conduit de fumée ; qu'un incendie a détruit l'immeuble dans la nuit du 2 au 3 novembre 2006 ; que M. et Mme Y... ainsi que leur fille (les consorts Y...) ont, avec leur assureur la MACIF, fait assigner la société Z... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et celle de M. X... et être indemnisés de leur préjudice ; que M. X... et son assureur, la société Swisslife France, ont appelé en garantie la société Axa France, assureur de la société Z... ; qu'ayant cédé les parts de la société Z... à la société Holding Drion par acte du 31 mars 2006 avec une garantie de passif, les consorts Z... sont intervenus volontairement à l'instance, ainsi que la société Holding Drion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Axa France, réunis, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de déclarer la société Z... responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de l'incendie et de dire que la société Axa ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, le désordre affectant un tel élément d'équipement relevant alors de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour considérer que la cuisinière n'était pas un élément d'équipement indissociable de la maison des consorts Y... et ainsi écarter l'application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, à retenir que la hotte avait été fixée au mur et que le tuyau de raccordement avait été relié au conduit de fumée de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des sociétés Z... et Holding Drion, si le démontage ou le remplacement de la hotte, même simplement fixée au mur, et du tuyau de raccordement, même simplement relié au conduit de fumée, pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ;
2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui, même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement dissociable d'un immeuble d'habitation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendrent ; que la cour d'appel a estimé que l'absence d'un caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisaient à entraîner un échauffement excessif sous le plancher en bois, ce dont il résultait que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendraient ; qu'en retenant néanmoins que de tels désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux exécutés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le tuyau de raccordement et la hotte n'étaient que des éléments d'équipement de la cuisinière, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par les consorts Y... et la MACIF, réunis :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de débouter la société Z... de son action en garantie contre M. X... ; que les consorts Y... avec la société MACIF font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... et admis l'action en garantie contre son assureur, la société Swisslife et de les débouter de leur action dirigée contre M. X... et la société Swisslife, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un ramoneur, tenu à cet égard d'une obligation de résultat, doit procéder au démontage des éléments de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer pour en assurer un complet nettoyage ; que la cour d'appel avait constaté que M. X... avait facturé le ramonage de deux cheminées à bois, dont le conduit de raccordement était un élément, ce dont il résultait qu'il était tenu de procéder au démontage de la hotte qui en fermait l'accès ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter sa responsabilité, qu'il ne lui incombait pas de démonter la hotte pour accéder au conduit de raccordement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'un ramoneur étant tenu d'un devoir de mise en garde concernant la dangerosité de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer, et non seulement concernant la présence de suie, il ne suffit pas au juge, pour écarter le rôle causal que peut jouer un manquement à ce devoir dans la survenance d'un incendie, de constater que l'incendie n'a pas été causé par la présence de suie ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout rôle causal du manquement de M. X... à son devoir de mise en garde sur les dangers de l'installation qu'il avait été chargé de nettoyer, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la présence de suie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage allégué ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que le défaut de mise en garde de M. X... n'avait pas joué de rôle dans la survenance du sinistre, sans rechercher si informés de la dangerosité de l'installation et de l'impossibilité de la ramoner, les consorts Y... ne se seraient pas abstenus de la faire fonctionner, de sorte que le dommage ne se serait pas réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait pu constater l'encrassement du tuyau de raccordement et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que la cuisinière n'était pas le seul mode de chauffage de la maison, que le tuyau récent ne pouvait être couvert de suie et que les défauts de la hotte étaient, à eux seuls, suffisants pour générer l'incendie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence d'obligation de démontage de la hotte par le ramoneur, a pu en déduire que l'insuffisance de ramonage et le défaut de mise en garde de M. X... sur l'absence de nettoyage intégral du raccordement, connue des consorts Y..., n'avaient pas eu de rôle causal dans la réalisation du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour débouter la société Z... de sa demande de garantie contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat envisage différents cas de dommages matériels ou corporels couverts par la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ; que l'article 14 exclut, en ce qui concerne les travaux réalisés par l'assuré, les dommages affectant ces travaux et, après réception, les dommages causés par ces travaux aux existants ; que cet article ne vide pas de son sens la garantie prévue par l'article 13 compte tenu de l'étendue de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal délibéré par la chambre commerciale :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession de parts de la société Z... énonçait que le passif qui pourrait donner lieu au versement par le cédant d'une indemnité au profit du cessionnaire comprendrait notamment toute somme supportée par la société Z... en exécution d'engagements donnés antérieurement au 31 décembre 2005, retient que si cette dernière doit indemnisation aux consorts Y... et à leur assureur des conséquences dommageables de l'incendie du 3 novembre 2006, en raison de l'installation de la cuisinière résultant d'une commande du 19 octobre 2005, la cause du sinistre n'est pas la commande, mais la mise en oeuvre de l'installation du 15 et 16 février 2006 ; qu'il en déduit que cette cause étant postérieure au 31 décembre 2005, la garantie n'est pas due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif et en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie au titre du contrat multirisque artisan du bâtiment la liant à la société cheminées et poêles Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., les consorts Y... et la MACIF aux dépens exposés par M. X... et son assureur la société Swisslife ;
Dit que les autres dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 12-35.138
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... et la société Swisslife France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2012), que le 19 octobre 2005, M. et Mme Y... ont commandé à la société Cheminées et poêles faïence Z... (la société Z...) la fourniture et la pose d'une cuisinière qui a été installée avec une hotte dans leur maison ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 16 février 2006 ; que le 7 août 2006, M. X... a procédé au ramonage des installations sans pouvoir nettoyer le tuyau de raccordement de la cuisinière au conduit de fumée ; qu'un incendie a détruit l'immeuble dans la nuit du 2 au 3 novembre 2006 ; que M. et Mme Y... ainsi que leur fille (les consorts Y...) ont, avec leur assureur la MACIF, fait assigner la société Z... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et celle de M. X... et être indemnisés de leur préjudice ; que M. X... et son assureur, la société Swisslife France, ont appelé en garantie la société Axa France, assureur de la société Z... ; qu'ayant cédé les parts de la société Z... à la société Holding Drion par acte du 31 mars 2006 avec une garantie de passif, les consorts Z... sont intervenus volontairement à l'instance, ainsi que la société Holding Drion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Axa France, réunis, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de déclarer la société Z... responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de l'incendie et de dire que la société Axa ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, le désordre affectant un tel élément d'équipement relevant alors de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour considérer que la cuisinière n'était pas un élément d'équipement indissociable de la maison des consorts Y... et ainsi écarter l'application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, à retenir que la hotte avait été fixée au mur et que le tuyau de raccordement avait été relié au conduit de fumée de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des sociétés Z... et Holding Drion, si le démontage ou le remplacement de la hotte, même simplement fixée au mur, et du tuyau de raccordement, même simplement relié au conduit de fumée, pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ;
2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui, même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement dissociable d'un immeuble d'habitation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendrent ; que la cour d'appel a estimé que l'absence d'un caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisaient à entraîner un échauffement excessif sous le plancher en bois, ce dont il résultait que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendraient ; qu'en retenant néanmoins que de tels désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux exécutés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le tuyau de raccordement et la hotte n'étaient que des éléments d'équipement de la cuisinière, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par les consorts Y... et la MACIF, réunis :
Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de débouter la société Z... de son action en garantie contre M. X... ; que les consorts Y... avec la société MACIF font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... et admis l'action en garantie contre son assureur, la société Swisslife et de les débouter de leur action dirigée contre M. X... et la société Swisslife, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un ramoneur, tenu à cet égard d'une obligation de résultat, doit procéder au démontage des éléments de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer pour en assurer un complet nettoyage ; que la cour d'appel avait constaté que M. X... avait facturé le ramonage de deux cheminées à bois, dont le conduit de raccordement était un élément, ce dont il résultait qu'il était tenu de procéder au démontage de la hotte qui en fermait l'accès ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter sa responsabilité, qu'il ne lui incombait pas de démonter la hotte pour accéder au conduit de raccordement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'un ramoneur étant tenu d'un devoir de mise en garde concernant la dangerosité de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer, et non seulement concernant la présence de suie, il ne suffit pas au juge, pour écarter le rôle causal que peut jouer un manquement à ce devoir dans la survenance d'un incendie, de constater que l'incendie n'a pas été causé par la présence de suie ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout rôle causal du manquement de M. X... à son devoir de mise en garde sur les dangers de l'installation qu'il avait été chargé de nettoyer, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la présence de suie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage allégué ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que le défaut de mise en garde de M. X... n'avait pas joué de rôle dans la survenance du sinistre, sans rechercher si informés de la dangerosité de l'installation et de l'impossibilité de la ramoner, les consorts Y... ne se seraient pas abstenus de la faire fonctionner, de sorte que le dommage ne se serait pas réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait pu constater l'encrassement du tuyau de raccordement et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que la cuisinière n'était pas le seul mode de chauffage de la maison, que le tuyau récent ne pouvait être couvert de suie et que les défauts de la hotte étaient, à eux seuls, suffisants pour générer l'incendie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence d'obligation de démontage de la hotte par le ramoneur, a pu en déduire que l'insuffisance de ramonage et le défaut de mise en garde de M. X... sur l'absence de nettoyage intégral du raccordement, connue des consorts Y..., n'avaient pas eu de rôle causal dans la réalisation du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour débouter la société Z... de sa demande de garantie contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat envisage différents cas de dommages matériels ou corporels couverts par la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ; que l'article 14 exclut, en ce qui concerne les travaux réalisés par l'assuré, les dommages affectant ces travaux et, après réception, les dommages causés par ces travaux aux existants ; que cet article ne vide pas de son sens la garantie prévue par l'article 13 compte tenu de l'étendue de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal délibéré par la chambre commerciale :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession de parts de la société Z... énonçait que le passif qui pourrait donner lieu au versement par le cédant d'une indemnité au profit du cessionnaire comprendrait notamment toute somme supportée par la société Z... en exécution d'engagements donnés antérieurement au 31 décembre 2005, retient que si cette dernière doit indemnisation aux consorts Y... et à leur assureur des conséquences dommageables de l'incendie du 3 novembre 2006, en raison de l'installation de la cuisinière résultant d'une commande du 19 octobre 2005, la cause du sinistre n'est pas la commande, mais la mise en oeuvre de l'installation du 15 et 16 février 2006 ; qu'il en déduit que cette cause étant postérieure au 31 décembre 2005, la garantie n'est pas due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif et en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie au titre du contrat multirisque artisan du bâtiment la liant à la société cheminées et poêles Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne les consorts Z..., les consorts Y... et la MACIF aux dépens exposés par M. X... et son assureur la société Swisslife ;
Dit que les autres dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Inscription à :
Articles
(
Atom
)