lundi 24 novembre 2014

Encore la responsabilité d'un diagnostiqueur... (et le préjudice en résultant)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.730
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que pour la vente des lots d'un immeuble, la société Gecina a confié à la société Sadel ingenierie (société Sadel), assurée auprès de la société MMA, l'établissement du diagnostic technique destiné à l'information des acquéreurs potentiels ; que se plaignant du mauvais état de la couverture de l'immeuble décrite comme étant en bon état général dans le rapport de la société Sadel, le syndicat des copropriétaires du 34, rue Pierre Sémard à Paris 9ème (syndicat des copropriétaires) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné la société Gecina, la société Sadel et la société MMA en paiement de travaux de réparation ; que la société Gecina a sollicité la garantie de la société Sadel et de son assureur et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les condamnations de la société Gecina au titre de sa garantie des vices cachés affectant la toiture de l'immeuble ne constituaient pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de la société Sadel, dont la mission avait simplement constitué à donner un diagnostic concernant ladite toiture, qu'il n'était pas établi que cette erreur de diagnostic ait causé une perte de gain ou de rentabilité de l'opération de vente litigieuse, ni que la société Gecina aurait réalisé un gain financier si elle avait pris en charge le coût de la réalisation des travaux de réparation de la toiture dès la réception du diagnostic ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gecina faisant valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération son propre préjudice constitué par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gecina de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts contre la société Sadel et la société MMA, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD ;

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