vendredi 7 novembre 2014

Vente et contrat d'entreprise

Voir note Périnet-Marquet, RDI 2015, p. 75.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21.031
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que le courrier de la société Socotec en date du 15 juillet 2009 confirmait que les différents produits commandés à la SEAC Guiraud frères pour le chantier de la SCI, pré-dalles et dalles alvéolées, à l'exception des poutrelles précontraintes qui étaient des produits standards non destinés à un chantier en particulier, avaient nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers, mais que cette adaptation réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précises n'impliquait pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée, la cour d'appel a pu en déduire que la SEACGuiraud frères avait la qualité de fabriquant vendeur d'éléments sur mesure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Prefabay avait fourni sans pose des panneaux « duomur », qui se définissaient comme étant des pré-murs constitués de deux plaques de béton servant de coffrage pour le béton coulé sur le chantier, que, si ces pré-murs répondaient à des critères précis, leur adaptation à l'ouvrage n'impliquait pas une technique de fabrication spécifique rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat s'analysait en un contrat de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SEAC Guiraud frères et la société Prefabay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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