vendredi 21 novembre 2014

Travaux inachevés + PV de réception signé = responsabilité décennale !

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 27.
- Boubli, RDI 2014, p. 636.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.183
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Boutet, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2013), qu'afin de répondre à la réglementation applicable aux installations classées, le GIE des Bois (le GIE), qui exploite un élevage bovin et porcin, a décidé de rénover et d'agrandir son installation de traitement du lisier ; que la Cooperl a établi les plans de l'installation ; que la société Norée, assurée auprès de la société Groupama, s'est vue confier la réalisation des ouvrages en béton soit un hangar de stockage, cinq fosses, une dalle de propreté et une dalle de déchargement, la société Perron la réalisation des ouvrages de terrassement et de remblaiement et la société Denitral la fourniture et la mise en oeuvre des éléments d'équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation ; que, le 3 juillet 2008, le hangar et trois fosses ont fait l'objet d'une réception entre le maître de l'ouvrage et la société Norée ; que, le 13 septembre 2008, de très violentes précipitations ont conduit à des amenées d'eaux sous les fosses et que deux d'entre elles ont été endommagées ; que le GIE a, après expertise, assigné la société Perron et la société Norée en indemnisation de ses préjudices ; que la société Norée a appelé en garantie son assureur, la CRAMA ;


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Norée ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que l'examen du devis émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu'y est prévu la construction d'un hangar de stockage, d'une fosse à lisier, d'une fosse de pompage, d'une fosse CH, d'une fosse STO1, d'une fosse R01, d'une dalle de propreté, d'une dalle de déchargement, qu'aucun de ces éléments n'a d'utilité propre si les autres n'existent pas et s'il n'y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier, que l'ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n'étant que l'un de ses éléments constitutifs, que l'incident survenu le 13 septembre démontre que les cuves elles-mêmes étaient inachevées puisque en l'état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n'était pas assurée tant que le remblaiement n'était pas réalisé et que, dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avait été signé entre la société Norée et le GIE, à la date du 3 juillet 2008, un procès-verbal de réception aux termes duquel le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux sinistrées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à la condamnation in solidum des sociétés Perron et Norée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire à payer à la société Norée la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes du GIE des Bois et de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire ;


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