Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.240
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Abio Plast, assurée par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société les Mutuelles du Mans assurance (MMA), qui produit et commercialise des objets en matière plastique dans des locaux industriels donnés à bail par la SCI Pontault Combault aux droits de laquelle vient la société CS communication et services, a subi des dommages importants sur les moules nécessaires à sa production lors d'un orage survenu le 27 juillet 2001 ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a fixé le montant de son préjudice matériel, prononcé diverses condamnations in solidum et dit que la charge finale de celles-ci serait supportée, dans des proportions qu'il a déterminées, d'une part, par l'assureur d'un entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, qui avait effectué les travaux de réfection en toiture à la suite de précédents sinistres et, d'autre part, par son sous-traitant et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Abio Plast a demandé l'indemnisation de son préjudice immatériel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Abio Plast fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice à une période de trois années à compter du sinistre ;
Attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la réparation intégrale, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le montant du préjudice immatériel subi par la société victime du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer à la société Abio Plast une certaine somme, dans la limite, en ce qui la concerne, de son plafond de garantie applicable au titre de la garantie décennale ;
Attendu que le précédent arrêt rendu entre les mêmes parties ayant fait ressortir que les désordres litigieux, affectant le gros-oeuvre en toiture, avaient rendu l'immeuble impropre à sa destination industrielle, ce dont il se déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, statuant sur les préjudices subséquents, n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Abio Plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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