Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.112
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la police garantissait l'entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui du fait de l'exercice d'activités professionnelles déclarées, mais qu'elle ne garantissait pas le coût des produits livrés défectueux ainsi que l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, leur retrait ou leur remise en état et constaté que les sinistres étaient constitués par les défectuosités des produits vendus et livrés, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat d'assurance n'était pas dépourvu d'objet et que la clause d'exclusion devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les clauses d'exclusion de garantie apparentes, claires et précises visaient les limites du contrat de manière formelle quant à l'absence de garantie pour les dommages subis par les produits et retenu, par un motif non critiqué, que la preuve d'une faute personnelle de l'agent d'assurance n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Allianz et M. X... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information en cours de contrat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daulouède aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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