Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.195
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Jean Spada, se prévalant des dispositions de l'article 1794 du code civil et de celles de l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), invoquait le caractère abusif de la résiliation du marché, en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure et, procédant à la recherche prétendument omise, que les dispositions du CCAP, auxquelles la société Jean Spada se référait, comportaient une liste spécifique des cas de résiliation imposant une mise en demeure préalable et qu'en l'espèce, la cause de la résiliation du marché n'entrait pas dans l'une des catégories énoncées par le CCAP, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait établi, par des motifs d'ordre techniques, non sérieusement contestés, que la demande de prise en charge des dépenses supplémentaires formulée par la société Spada était injustifiée, en ce que les documents d'appels d'offre, dont elle disposait, devaient attirer son attention sur les dispositions particulières à prendre à proximité de l'immeuble mitoyen, les plans de l'ingénieur structure précisant les dispositions techniques particulières à mettre en oeuvre et que le maître de l'ouvrage, qui avait résilié le marché, n'était pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Spada était responsable de la rupture du marché, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Spada aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Spada à payer à la société d'HLM Logis familial la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Jean Spada ;
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mercredi 12 novembre 2014
L'irrégularité formelle de la résiliation ne la rend pas nécessairement abusive
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