Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.888
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Haas, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avril 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008, qu'aucun élément ne permettait de retenir un préjudice de jouissance au titre de la période antérieure au 24 janvier 2009, date de l'effondrement, et, procédant à la recherche prétendument omise que la construction étant indivisible, le délai contractuel d'exécution avait été suspendu durant le temps de l'instruction de la demande de permis modificatif et jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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