lundi 24 novembre 2014

Désordres "intermédiaires" et responsabilité du promoteur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.570
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres décrits avaient été révélés aux copropriétaires postérieurement à la « réception », la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit que le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir réparation des désordres intermédiaires en prouvant la faute du promoteur, a pu retenir que l'analyse de l'expert permettait de caractériser les fautes du promoteur, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, notamment sur l'absence de réserves à la réception, laquelle ne pouvait être prononcée que par le promoteur maître de l'ouvrage, a retenu la nécessité de procéder à des travaux pour assurer la conformité de l'implantation de la piscine, et a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Wilson aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière Wilson à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Terrasses du Golf 2, la somme de 3 000 euros et à l'association syndicale libre Golf immobilier, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Financière Wilson ;


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