jeudi 6 novembre 2014

Relever d'office l'existence d'une clause de la police exige la réouverture des débats

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.767
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Direction générale de l'armement (DGA) a confié à la Société européenne de systèmes optiques (SESO), aux droits de laquelle est venue la société Thales SESO, l'exécution de prestations de polissage et de tests sur un miroir en carbure de silicium ; que la société SESO a confié à la société Snecma propulsion solide, aux droits de laquelle est venue la société Herakles, la prestation de dépôt de silicium ; que le miroir a été endommagé ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé ; que la société SESO et la société Generali IARD, son assureur, ont assigné devant le tribunal de commerce la société Snecma propulsion solide et la société GAN assurances, aux droits de laquelle est venue la société Allianz, son assureur, en responsabilité contractuelle et indemnisation ; que le tribunal de commerce a condamné in solidum la société Snecma propulsion solide et la société GAN assurances à payer une certaine somme à la société SESO et une certaine somme à la société Generali IARD, avec capitalisation des intérêts ; que devant la cour d'appel, la société Herakles et son assureur ont soutenu que les demandes de la société SESO devaient être déclarées irrecevables, en raison d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de celle-ci, faute de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa dette à l'égard de la DGA ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société SESO, l'arrêt retient que cette dernière a confié le miroir à la société Herakles dans le cadre d'un contrat de sous-traitance après avoir souscrit auprès de la société Generali IARD une assurance pour son compte et pour celui de ses sous-traitants, comprenant une clause, aux termes de laquelle elle renonce à tout recours contre ses sous-traitants ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société SESO irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société GAN assurances l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision appelée qui était assortie de l'exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Herakles et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des société Herakles et Allianz IARD ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Thales SESO et la somme globale de 1 000 euros à la société Generali IARD;


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