lundi 23 octobre 2017

Assurance '"DO" - obligation d'affectation de l'indemnité (CE)

Note JP Karila, RGDA 2017, p. 522.
 
Conseil d'État

N° 396161   
ECLI:FR:CECHR:2017:396161.20170705
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


lecture du mercredi 5 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat (OPH) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Covea Risks, son assureur dommages ouvrage, à lui verser la somme de 571 964,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre d'un sinistre affectant un ensemble de logements qu'il faisait construire sur le territoire de la commune de l'Isle-en-Dodon. Par un jugement n° 0802597 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Covea Risks à lui verser la somme de 294 411,77 euros augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008, mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise et rejeté les conclusions présentées par la société Covea Risks à l'encontre de la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement et de M.B..., maîtres d'oeuvre.

Par un arrêt n°s 13BX02959, 13BX03202 du 16 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur les appels de la société Covea Risks et de l'OPH de la Haute-Garonne, ramené à la somme de 116 500 euros HT augmentée de la TVA le montant de l'indemnité que la société Covea Risks est condamnée à verser à l'office, condamné M. B...et la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement à verser solidairement, à concurrence respectivement de 40% et de 60 %, à la société Covea Risks cette indemnité ainsi que les sommes de 5 984,90 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise et, en dernier lieu, rejeté l'appel de l'office et le surplus des conclusions des autres parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Covea Risks la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne, à la SCP Boulloche, avocat de la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société MMA Iard.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public d'habitations à loyer modéré, devenu office public de l'habitat (OPH), de la Haute-Garonne, a conclu en 2003 un marché en vue de la construction d'un ensemble de logements à l'Isle-en-Dodon avec M. B...et la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement pour la maîtrise d'oeuvre et avec la société ERP Construction pour les travaux de gros oeuvre ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière, le chantier a été interrompu à la fin de l'année 2004 ; que l'office a fait démolir les ouvrages déjà réalisés mais a renoncé à construire les logements prévus ; qu'il a demandé à la société Covea Risks, son assureur dommages-ouvrage, de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis ; qu'à la suite du refus de cette société, l'office a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la condamner à lui verser la somme de 571 964, 20 euros ; que le tribunal a condamné la société Covea Risks à verser à l'office une somme 294 411,77 euros ; que l'office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre ce jugement et ramené le montant mis à la charge de la société Covea Risks à 116 500 euros HT ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OPH de la Haute-Garonne a adressé par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 novembre 2014, un mémoire en défense dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse engagée par la société Covea Risks ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés dans ce mémoire et statué sur les conclusions dont elle était saisie ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché d'irrégularité son arrêt en omettant de viser et d'analyser ce mémoire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code des assurances : " (...) les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette (...)./ Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public./ (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier (...) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette ; que, par suite, l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'OPH de la Haute-Garonne n'était pas fondé à demander à la société Covea Risks la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il avait renoncé, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, qui ne sont pas les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne, au même titre, d'une part, une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à verser à la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement ;







D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne est rejeté.
Article 2 : L'office public de l'habitat de la Haute-Garonne versera, d'une part, une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et à la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement.
Copie en sera adressée à M. A...B....




Analyse

Abstrats : 12-03 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTENTIEUX. - OBLIGATION POUR L'ASSURÉ D'UTILISER L'INDEMNITÉ VERSÉE EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE CAUSÉ À UN IMMEUBLE BÂTI À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE OU DU TERRAIN D'ASSIETTE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE DEMANDER À L'ASSUREUR UNE INDEMNITÉ EXCÉDANT LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RÉPARATION EFFECTIVEMENT EXPOSÉES.

Résumé : 12-03 Il résulte des articles L. 121-17 et L. 242-1 du code des assurances que l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette. Par suite, l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur.

 

L'exclusion connue de l'assuré est opposable au tiers lésé

Note Mayaux, RGDA 2017, p. 518, sur cass. n° 16-17.229.

Qu'est-ce qu'une entreprise publique ? (art. 11-2° ord. 23 juillet 2015)

Etude L. Rapp, AJDA 2017, p. 1993.

La piste du "robot responsable" condamnée ...

Alerte C Coulon, RCA 201710, p. 3.

jeudi 19 octobre 2017

Assurance et fait dommageable

Voir note Ajaccio, DP Assurances  EL nov. 2017, p. 4

note Noguéro, GP 2017, n° 44, p. 75. 

 Arrêt n° 1042 du 12 octobre 2017 (16-19.657) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -

Assurance responsabilité

Cassation partielle

Demandeur : Mme N. X...
Défendeur : M. Bruno Y... ; et autres









Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que M. et Mme Y..., voisins de Mme X..., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, ont, après expertise, assigné Mme X... et son assureur, la société Generali IARD, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident  :
Vu les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire la société Generali tenue de garantir Mme X... d’une partie des condamnations mises à sa charge, l’arrêt retient que, la police d’assurance de la société Generali ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l’apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme Y..., le fait dommageable au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances est survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme X... soit antérieur à cette prise d’effet ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la société Generali tenue de garantir Mme X... à hauteur des sommes de 8 774 euros au titre des travaux de reconstruction du mur, de 1 740,75 euros correspondant au remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance de M. et Mme Y..., l’arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Réforme du droit des contrats et "petite loi"

Pour compte-rendu de l'approbation du Sénat en première lecture, voir :

http://reforme-obligations.dalloz.fr/2017/10/18/une-petite-loi-porteuse-de-grands-changements/#more-385


L’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l’immeuble

Voir notes :

- Ajaccio, DP Assurances  EL nov. 2017, p. 4

- Boubli, RDI 2018, p. 30.

 Arrêt n° 1045 du 12 octobre 2017 (16-23.982) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -

Architecte entrepreneur

Cassation partielle

Demandeur : société Eugénie et Edmond
Défendeurs : société Architecture concept et partners, société à responsabilité limitée ; et autres


Sur le moyen unique  :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2016), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Architecture concept et partners (la société ACP) un contrat d’architecte comprenant une mission de maîtrise d’oeuvre complète et portant sur le réaménagement d’un bâtiment existant en logement indépendant ; qu’insatisfaite de la conception et du coût de l’ouvrage, la SCI Eugénie et Edmond (la SCI), constituée par M. et Mme X..., a, après expertise, assigné la société ACP en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter des demandes d’indemnisation, l’arrêt retient que la destination locative de l’immeuble n’était pas dans le champ contractuel et que les normes d’accessibilité aux handicapés ne s’appliquent que lorsque l’ouvrage, individuel ou collectif, est destiné à la location ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Eugenie et Edmond en paiement au titre de la non-conformité du bien aux règles d’accessibilité des personnes handicapées, de la perte locative, des honoraires réglés à la société Socotec et de la perte d’exploitation, l’arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus

Voir notes :
- Ajaccio, DP Assurances  EL nov. 2017, p. 4

- JP Karila, SJ G  2017, p. 2370.

 Arrêt n° 1043 du 12 octobre 2017 (15-27.802) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -

Construction immobilière - vente

Cassation partielle

Demandeur : société Kad décor
Défendeur : société Axa France IARD, et autre

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...), propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à la société Kad décor, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), de les réunir ; qu’en cours de chantier, les consorts X...-Y... ont constaté l’existence de malfaçons et de non-façons, ont repris les clefs du logement à l’entreprise et y ont emménagé ; que les consorts X...-Y... ont, après expertise, assigné la société Kad décor et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour refuser la réception judiciaire des travaux, l’arrêt retient que le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d’être reçus mais aussi un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions relatives à la réception entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition rejetant les demandes des consorts X...-Y... contre la société Axa pour absence de réception ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement rejetant la demande de M. X... et Mme Y... tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux et rejette leurs demandes contre la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Relevé d'office des moyens de droit

Note Strickler, Procédures 2017-10, p. 8, sur cass. n° 16-25.651.

Direction du procès par l'assureur et renonciation aux exceptions

 Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 6, sur cass.n° 15-25.143 et 15-25.241.

Opposabilité de l'expertise judiciaire à laquelle l'assureur n'a pas été partie

Note Bléry, Procédures, 2017/10, p.4, sur cass.n° 16-19.832.

Un an de contentieux des assurances (juin 2016 - juin 2017)

Chronique C. Bléry et V. Mazeaud, Procédures 2017-10, p. 3.

Procédure - excès de pouvoir du juge

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 15-26.640
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Occhipinti, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué , rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ. 17 octobre 2013, n° 12-23.074), qu'un jugement rendu par un tribunal de commerce a condamné, d'une part, la société ITT, à verser une certaine somme à la société Atral et à la compagie AXA France IARD, et d'autre part, la société Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf gegenseitigkeit (la société HDI) à garantir la société ITT des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Micronas Gmbh venant aux droits de la société ITT a saisi un juge de l'exécution afin qu'il constate le caractère non avenu de ce jugement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt retient que certaines des parties n'ont pas été valablement citées devant cette juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie du recours formé à l'encontre du jugement d'un juge de l'exécution, elle n'avait pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu l' article 5 du code de procédure civile ;

Attendu selon ce texte, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt retient qu'à défaut de saisine régulière de ce tribunal, le jugement qui en est résulté ne l'est pas davantage, de sorte que la qualification de cette décision n'est plus le coeur du litige ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était uniquement saisie d'une demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement d'un tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Micronas GmbH et HDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Micronas GmbH et HDI ; condamne les sociétés Micronas GmbH et HDI à payer une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Hager Security et Atral System, ainsi qu'une somme globale de 1 500 euros à la société Axa France IARD ;

Procédure - bloc de compétences

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-19.027
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être victime de la part de l'un de ses distributeurs d'un détournement de ses données à des fins de concurrence déloyale commis par l'intermédiaire d'une société de droit belge dénommée SRS et de ses propres directeurs commerciaux, M. X... et Mme Y..., ainsi que de l'une de ses anciennes salariées, Mme Z..., la société Dermosciences France (la société Dermosciences) a présenté des requêtes au président du tribunal de commerce en application de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'être autorisée à conserver et établir les preuves des faits invoqués ; que le juge des référés, devant lequel était soulevée l'incompétence matérielle du juge des requêtes, a constaté que le président du tribunal de commerce était incompétent, a rétracté les ordonnances concernant M. X... et Mme Y... et a constaté la nullité des requêtes ;

Attendu que pour constater l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X... et prononcer la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., infirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dire n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes, la cour d'appel retient que Mme Y..., M. X... et Mme Z... n'ayant pas la qualité de commerçants, ils sont fondés à opposer l'incompétence du président du tribunal de commerce au profit du président du tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient et que la société Dermosciences soutenait devant elle que l'action en concurrence déloyale à l'encontre de la société SRS relevait matériellement de la compétence du tribunal de commerce comme opposant deux sociétés commerciales, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X... et prononcé la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demandes ; les condamne à payer à la société Dermosciences France la somme globale de 3 000 euros ;

Art. 145 CPC - constat sur requête - principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.538
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Flise (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tuyauteries industrielles installations thermiques (la société TIIT) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête pour être autorisée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer des mesures de constat et de saisies de documents dans les locaux de la société Aub'Inox ; que la société Aub'Inox a assigné la société TIIT pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Aub'Inox fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé « les parties à mieux se pourvoir et cependant dès à présent, vu l'urgence », déclaré la société Aub'Inox mal fondée en ses demandes, débouté celle-ci de ses demandes, fins et prétentions, et condamné cette société à payer à la société TIIT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête, qu'un risque de déperdition des preuves aurait imposé, sauf à priver la mesure de constat sollicitée de toute efficacité, qu'elle ne soit pas ordonnée contradictoirement, quand la requête était muette concernant une prétendue nécessité de déroger au principe du contradictoire et les circonstances particulières qui auraient justifié une telle dérogation, et quand l'ordonnance sur requête s'était bornée à évoquer, en des termes généraux, imprécis et détachés des circonstances particulières de l'espèce, la prétendue nécessité « de solliciter non contradictoirement une mesure de constat, eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable, de destruction de documents dont la conservation pourrait ne pas être assurée et au risque de soustraction d'éléments susceptibles de constituer des preuves », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la requête exposait que les connaissances de M. X..., qui savait que la société Tréfilac devait signer un devis, avaient permis que ce client soit "récupéré" par la société Aub'Inox alors que cette dernière ne faisait habituellement pas de prestations en matière de tuyauterie industrielle, et que l'ordonnance relevait clairement que de telles circonstances exigeaient que la mesure de constat soit ordonnée de manière non contradictoire eu égard aux risques de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable, de destruction de documents dont la conservation pourrait ne pas être assurée et au risque de soustraction d'éléments susceptibles de constituer des preuves, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était établie, dans la requête ou l'ordonnance, l'existence de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Aub'Inox au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le premier juge a justement constaté que la société Aub'Inox a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire, alors que la demande n'était pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aub'Inox à payer à la société TIIT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société TIIT ;

Condamne la société TIIT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Procédure - concentration des moyens ou des demandes ?

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.450
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2016), que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevables les demandes qu'il présentait contre Mme Y... ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision alors, selon le moyen, que le principe de concentration des moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en l'espèce, la première demande de M. X...présentée par exploit du 7 juillet 2010 tendait à voir condamner Mme Y... à lui rembourser la somme de 217. 500 euros, l'absence de cause privant celle-ci de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble tandis que la seconde demande, distincte de la précédente et présentée par exploit du 10 octobre 2012 visait, sans nullement remettre en cause l'intention libérale du donateur, à voir condamner Mme Y... au paiement de la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision ; qu'en déclarant cette « nouvelle demande » irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée motif pris de ce qu'elle était « fondée sur un fondement juridique non invoqué en temps utile », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, par jugement devenu irrévocable du 14 février 2012, le tribunal avait jugé que chacune des parties était propriétaire indivise de l'immeuble en cause à concurrence de la moitié, et, d'autre part, que, dans la nouvelle instance, M. X...invoquait des droits sur le même bien immobilier acquis en indivision avec la même partie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée par ce dernier se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y....

Agent immobilier - assurance - activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-21.457
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société X...-Y..., prise en la personne de M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap plus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2016), que par un jugement du 19 avril 2012, confirmé par un arrêt irrévocable du 15 mai 2014, la société Cap plus (la société), agent immobilier, a été condamnée à indemniser M. et Mme Z...de leur dommage consécutif à un manquement à une obligation de conseil et de mise en garde lors d'un investissement ; que la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assignée le 31 janvier 2013 en exécution du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de débouter la société de ses demandes visant à voir juger que la garantie de l'assureur lui était due au titre de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'en conséquence, les dommages causés par les conseils donnés par un agent immobilier, à l'occasion d'une transaction immobilière conclue par son intermédiaire et consistant en une vente en l'état futur d'achèvement, sont garantis par l'assurance professionnelle qu'il a souscrite pour les opérations « portant sur les biens d'autrui et relatives à (…) la vente (…) d'immeubles bâtis ou non bâtis », peu important que l'agent immobilier ait conseillé cette vente à l'acquéreur à fin de placement ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance couvrait la responsabilité de l'assuré pour les opérations « portant sur les biens d'autrui et relatives à […] la vente […] d'immeubles bâtis ou non bâtis » ; qu'en jugeant que la responsabilité de la société Cap plus, assurée, avait été engagée au titre d'une prestation de conseil en investissement, non expressément couverte par la police, qui excédait l'activité d'agent immobilier déclarée, quand cette responsabilité avait été engagée à l'occasion d'une opération de vente d'un immeuble appartenant à autrui, ce qui suffisait à rendre la police applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à constater, par motifs éventuellement adoptés, que bien qu'assignée le 8 mars 2011, la société Cap plus avait attendu d'être condamnée pour intenter une action contre assureur, motifs impropres à établir que l'action était prescrite et donc que la demande de la société Cap plus ne pouvait pas prospérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des dispositions combinées des conditions générales et particulières du contrat d'assurance litigieux que la garantie de base ne s'applique que « pour les seules activités qui sont définies aux conditions particulières », que ces dernières définissent l'activité garantie comme étant celle d'« agent immobilier : transactions sur immeubles et fonds de commerce », et précisent, sous la rubrique « conventions spécifiques-objet de la garantie », que celle-ci s'applique aux activités ainsi définies : «... l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous location, en nu et en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; l'achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce ; la cession de cheptel agricole mort ou vif ; la souscription, l'achat ou la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; l'achat, la vente de parts sociales ou négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce », puis constaté que ces conditions particulières ne mentionnent pas comme étant couvertes les activités accessoires à ces activités et que ni les extensions, ni les exclusions de garantie y étant prévues n'évoquent l'activité de conseil en investissements, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les stipulations contractuelles, en déduire que cette dernière activité, présentée par la société comme accessoire à celles d'agent immobilier mais qui les excède quand bien même elle se rapporterait à une opération immobilière, n'entrait pas dans le champ de la garantie souscrite et que l'assureur n'était donc pas tenu de garantir les conséquences de la responsabilité professionnelle de la société dans le litige l'ayant opposée aux époux Z...;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;


Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande au titre du manquement de l'assureur au devoir d'information et de conseil dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle du 26 février 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'agent général de l'assureur avait accepté de réaliser une étude d'assurance et de garantie financière en vue de la souscription de contrats d'assurance ; que cela lui imposait de s'informer, y compris au-delà de la mission confiée par l'assurée et des déclarations de cette dernière, sur l'activité de cette assurée, qui était expressément mentionnée par son extrait K bis, pour proposer un produit d'assurance en parfaite adéquation avec les besoins de cette assurée ; qu'en jugeant au contraire que l'assurée devait être déboutée de ses demandes pour manquement de l'assureur à son obligation d'information, faute de justifier avoir informé l'assureur de son activité de conseil en investissement, l'étude réalisée par l'agent d'assurance ayant porté sur la seule activité d'agent immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de garantie financière du 25 février 2009, concomitant du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, avait expressément fait de la « production de l'extrait K bis » une « condition du contrat » ; que ce contrat n'ayant jamais été remis en cause, il s'en évinçait clairement et précisément que l'assureur avait eu connaissance de l'extrait K bis de la société Cap plus qui mentionnait expressément son activité de conseil en investissement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de garantie financière produit aux débats, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société ne démontrait pas que l'agent général de l'assureur et ce dernier connaissaient son activité de conseil en investissements, après avoir notamment relevé, sans dénaturer ce document, qu'il ne ressortait pas de la seule mention du contrat de garantie financière du 25 février 2009 relative à la production de l'extrait K bis de la société que cet extrait, faisant état de l'activité de conseil en investissements financiers, avait été communiqué à l'assureur avant la souscription, le 26 février 2009, du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur ou son mandataire, qui n'avaient pas à rechercher si la société exerçait une activité autre que celle qu'elle leur avait indiquée, n'avaient pas manqué à une obligation d'information et de conseil en ayant omis de recommander à la société d'étendre la garantie à cette autre activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X...-Y..., prise en la personne de M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Trouble anormal de voisinage et prescription

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-23.810
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires depuis 1995 d'une maison d'habitation située à proximité d'un circuit de karting exploité depuis 1990 par la société SMF Kart, sur des terrains appartenant à la SCI La Plano, sur lesquels l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix organise des manifestations et M. Y... gère un magasin ; que des modifications ont été réalisées en 2001 sur le circuit ; que se plaignant des nuisances sonores générées par le circuit de karting, M. et Mme X... les ont assignés pour obtenir la mise en place de protections antibruit et l'indemnisation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, et, en conséquence, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation ; qu'en matière de trouble anormal de voisinage, toute modification de la situation susceptible de modifier le trouble apporté aux voisins et d'aggraver le trouble anormal du voisinage ouvre une action nouvelle et qu'il appartient alors au juge du fond de vérifier si la situation nouvelle crée un trouble anormal de voisinage, peu important la situation antérieure ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même qu'une profonde modification du circuit s'est produite en 2001, dont les effets potentiellement nuisibles n'ont été réduits que par des réglementations et des améliorations en 2009 et 2013 ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée en 2009, à la suite des modifications de 2001, dans le délai de prescription décennal alors applicable, au motif inopérant que preuve n'était pas rapportée que le bruit eût été plus nuisible après 2002 qu'avant, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 ancien et 544 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les évolutions du circuit de karting intervenues en 2001 s'étaient accompagnées d'améliorations techniques, le nouveau tracé du circuit étant équipé d'un nouveau revêtement, et d'un durcissement de la réglementation en matière de bruit, et souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que le bruit généré par le circuit ne se serait aggravé au point d'entraîner des nuisances sonores pour le voisinage qu'à partir de 2002, la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de preuve d'une aggravation du dommage consécutive aux modifications du circuit, que l'action exercée par M. et Mme X... par acte du 4 juillet 2012 sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage était atteinte par l'ancienne prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en se contentant de statuer sur la demande de M. et Mme X... au titre de leur trouble anormal de jouissance indépendante de celle de la notion de faute, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur leur demande au titre de l'article 1382 du code civil, en réparation de la faute résultant du non-respect par les exploitants de l'activité préjudiciable de karting de l'arrêté modificatif du 25 mai 2009 et du code de la santé publique, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué dans son dispositif sur la demande formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le moyen, sous couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société SMF Kart, la SCI La Plano, l'association Karting club pays d'Olmes Mirepoix et M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;

mardi 17 octobre 2017

Art. 145 CPC - motif légitime et atteinte à vie privée - proportionnalité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-13.082
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2016), que, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale commis par M. X... et la société Gestion privée Branly, la société Dauchez a saisi le juge des requêtes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder à des mesures d'investigation dans les locaux de cette société ; que sa demande a été accueillie et l'huissier de justice a effectué ses opérations ; que la société Dauchez a présenté une nouvelle requête pour voir ordonner, sur le même fondement, une mesure de constat sur la messagerie électronique personnelle de M. X... ; que ce dernier et la société Gestion privée Branly ont sollicité la rétractation de l'ordonnance du 12 mai 2014 ayant accueilli cette demande ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Attendu que M. X... et la société Gestion privée Branly font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 12 mai 2014 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance avait repris la motivation de la requête aux termes de laquelle il était exposé que M. X... s'était organisé pour que les éléments susceptibles de révéler ses agissements et/ou ceux de sa société ne soient pas présents et/ou accessibles sur les équipements informatiques de la société Gestion privée Branly, qui avaient fait l'objet d'une précédente mesure probatoire, mais sur ses équipements personnels et qu'il s'agissait là de manoeuvres évidentes de dissimulation et de soustraction, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'existence dans la requête de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... et la société Gestion privée Branly font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une mesure d'instruction in futurum doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire à la preuve des faits litigieux ; qu'en considérant que la mesure de saisie du contenu de la boîte mail personnelle de M. X... était admissible quand cette mesure d'investigation n'était pas précisément définie en son contour, l'ordonnance visant certes les documents « en rapport avec les faits litigieux » mais ne fixant aucune autre limite, le second membre de phrase ne visant qu'à donner des précisions relatives aux documents saisissables, étant assorti d'un « notamment » qui élargit au contraire les contours de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le respect de la vie privée ne constituait pas, en lui-même, un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure ordonnée reposait sur un motif légitime et était nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant ; qu'ayant relevé que la mission confiée à l'huissier de justice visait à constater la présence, sur la messagerie personnelle de M. X..., de courriels en rapport avec l'activité de concurrence déloyale dénoncée et que la recherche avait été limitée aux fichiers, documents, et correspondances en rapport avec les faits litigieux et comportant des mots-clés précisément énumérés, elle en a exactement déduit que la mesure ordonnée, circonscrite dans son objet, était légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la seconde branche du troisième moyen, délibérés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans les conditions ci-dessus mentionnées et reproduits en annexe, ces moyens n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Gestion privée Branly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Dauchez la somme de 3 000 euros ;

Manquement contractuel préjudiciable au tiers - responsabilité délictuelle (oui)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.456
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société By My Car du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... et la société General Motors France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manquement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice subi par lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2008, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Gauduel (le vendeur), aux droits de laquelle vient la société By My Car ; que, le 9 février 2009, lors d'une intervention sur le système électronique de ce véhicule, la société Atlantic automobiles (la société Atlantic), ayant détecté un bruit anormal dans la distribution d'eau, a mentionné cette anomalie sur la facture et la fiche d'intervention, sans formuler aucune préconisation sur ce point ; qu'à la suite d'une rupture de la pompe à eau survenue le 19 janvier 2010, ayant provoqué l'immobilisation du véhicule, les acquéreurs ont assigné la société Gauduel Lyon et la société Atlantic en garantie des vices cachés et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande du vendeur tendant à être relevé et garanti par la société Atlantic des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que, le 9 février 2009, celle-ci avait détecté un bruit anormal dans la distribution lors de l'une de ses interventions sur le véhicule litigieux, mais sans préconiser de recherche de cause de l'anomalie ni de réparation, et que le vendeur n'établit pas de relation de causalité entre ce manquement et le vice de conception affectant le véhicule dès l'origine ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le vendeur de se prévaloir du manquement de la société Atlantic à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société By My Car tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Atlantic automobiles, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Si les conventions n'ont en principe d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-18.199
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, le 19 janvier 2012, la société Europacorp (le maître d'oeuvre) a conclu avec la société Créatis un contrat d'aménagement de bureaux ; que, par devis du 11 juin 2012, la société Créatis a confié à la société Unifor (le sous-traitant) la réalisation, la livraison et la pose de meubles, pour la somme de 233 403 euros ; qu'à la suite de retards commis sur l'ensemble du chantier, la société Créatis a conclu avec le maître d'oeuvre, le 30 avril 2014, un accord transactionnel par lequel elle s'engageait à lui payer la somme de 154 406,38 euros, soit les sommes de 55 165,50 euros, du chef de deux réserves non levées, et de 129 504,80 euros, au titre de tous les préjudices confondus subis par le maître d'oeuvre ; que, par acte du 30 mai 2013, le sous-traitant a assigné la société Créatis en paiement des sommes restant dues pour la fourniture des meubles ; que celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison de ces meubles ;

Attendu que le sous-traitant fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Créatis la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, si les conventions n'ont en principe d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers ; que l'arrêt retient que la société Créatis a signé un accord transactionnel avec le maître d'oeuvre fixant à 129 504,80 euros la somme allouée par la première au second en réparation de tous préjudices confondus, et que les retards de livraison de meubles en ont constitué l'élément principal, dont ont découlé d'autres griefs tels que ceux tenant à l'obligation d'occuper dès le mois d'août des locaux non terminés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, souverainement estimé que la part découlant des retards imputables au seul sous-traitant s'élevait à la somme de 100 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unifor France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Application dans le temps de la reforme des prescriptions de 2008

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-19.931
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié d'une société, a été détaché, à partir de l'année 2000, afin d'exercer des fonctions syndicales auprès de l'union locale CFTC d'Argenteuil (l'UL), dont il est devenu le secrétaire général ; que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000 réunissant les dirigeants de l'UL et l'union départementale CFTC du Val-d'Oise (l'UD), il a été convenu que la première prendrait à sa charge le complément de salaire de M. X..., et la seconde, les cotisations sociales et patronales ; qu'en novembre 2003, M. X... a été élu secrétaire général de l'UD, démissionnant de son poste de secrétaire général de l'UL ; que, le 2 avril 2004, une convention tripartite a été signée entre l'UL, l'UD et M. X..., suivant laquelle cette dernière devait prendre en charge le complément de salaire de M. X... et les cotisations sociales et patronales afférentes, et lui payer le complément de salaire non versé depuis 2000 ; que, le 2 janvier 2008, l'UD a signé une reconnaissance de dette à l'égard de M. X... pour un montant de 70 560 euros hors charges sociales, ce document étant enregistré auprès de l'administration fiscale le 30 janvier 2008 ; que, le 21 janvier 2010, à la demande de M. X..., la Confédération CFTC (la confédération) a placé l'UD sous tutelle ; que, les 4 février et 15 juin 2010, elle lui a retiré tous ses mandats internes et externes ; qu'à la demande de la confédération, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, le 17 septembre 2010, aux fins de vérifier la comptabilité de l'UD ; que, le 30 décembre 2012, M. X... a assigné l'UD, l'union régionale CFTC Ile-de-France et la confédération (les unions syndicales), ces deux dernières en qualité de co-tutrices de la première, et la confédération également en son nom propre, aux fins de condamnation à lui payer sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, de l'indemnité contractuelle de 10 %, d'une clause pénale et de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; que celles-ci lui ont opposé la nullité de la convention du 2 avril 2004 pour illicéité ;

Attendu que, pour déclarer nulle cette convention et rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., l'arrêt retient que la prescription de l'action en nullité ne court qu'à compter de la date à laquelle les unions syndicales ont eu connaissance de cette convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire de l'action en nullité pour cause illicite, qui avait commencé à courir au jour de l'acte, avait été réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle était acquise au 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, l'union régionale Ile-de-France CFTC et la Confédération CFTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Interdépendance entre contrats concomitants ou successifs

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-19.393
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Ricard, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Leasecom du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FG médical ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que M. X..., médecin, a conclu avec la société FG médical un contrat de services relatif à la fourniture d'une plate-forme technique médicale dont il a assuré le financement en recourant à un contrat de location financière conclu avec la société Leasecom, lequel a été cédé à la société Siemens ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société FG médical, son liquidateur, Mme Y..., a procédé à la résiliation du contrat de services ; qu'invoquant l'interdépendance entre les deux contrats, M. X... a assigné, outre le liquidateur, la société Siemens Lease Services en résiliation du contrat de location financière et en remboursement des échéances versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Leasecom fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de location financière, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, tels qu'un contrat de location de matériel et un contrat de prestation de services portant sur le matériel loué, ne sont interdépendants que dans la mesure où ils ne peuvent être exécutés indépendamment l'un de l'autre ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Leasecom avait soutenu l'absence d'indivisibilité entre le contrat de location conclu avec M. X... et le contrat de prestation de services conclu entre M. X... et la société FG médical, dès lors que le second n'était pas indispensable au fonctionnement du matériel loué, utilisable par M. X..., nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services ; qu'en s'abstenant de rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si les deux conventions pouvaient être exécutées indépendamment l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;

2°/ que l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de location financière conclu entre M. X... et la société Leasecom à compter du 25 octobre 2011 et non sa caducité, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat de services de location de matériel médical a été adossé, le même jour et pour une même durée, au contrat de location financière, et prévoit en son article 3, que la défaillance de la société FG médical libère le client de son obligation financière ; qu'il relève encore que l'économie générale des contrats supposait que chacune des parties exécute pleinement celui auquel elle avait participé, condition de son propre engament initial, puis de sa permanence ; que la cour d'appel a pu en déduire que les contrats étaient interdépendants et que la résiliation du contrat de services par le liquidateur judiciaire de la société FG médical entraînait la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la société Leasecom ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors que la résiliation, comme la caducité, n'opère que pour l'avenir, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Leasecom fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, pris de ce que la cour d'appel a prononcé à tort la résiliation du contrat de location financière et non sa caducité, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Leasecom à garantir la société Siemens des condamnations, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que la société Siemens Lease Services se bornait à demander à la cour d'appel de « condamner la société Leasecom sur le fondement de l'article 1147 du code civil à lui payer solidairement avec M. X... à titre de dommages-intérêts la somme de 78 780 euros » ; que la société Siemens ne demandait pas à voir la société Leasecom condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en condamnant néanmoins la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en cas de résiliation d'un contrat de location financière préalablement cédé, le cédant ne peut pas être condamné à garantir le cessionnaire de sa condamnation à restituer l'intégralité des loyers que ce dernier a perçus ; qu'en condamnant, néanmoins, la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services de sa condamnation à rembourser les loyers que seule cette dernière avait perçus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, la société Leasecom ayant conclu au rejet de la demande en garantie formée contre elle par la société Siemens Lease Services et, subsidiairement, à sa limitation, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, relevant que la société Leasecom demeurait, en application des dispositions contractuelles qu'elle avait souscrites, tenue à l'égard de la société Siemens Lease Services des conséquences de la résiliation des contrats, l'a condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du troisième moyen rend inopérant le deuxième qui fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les sociétés Leasecom et Siemens Lease Services à rembourser à M. X... les échéances versées à compter du mois d'octobre 2011 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leasecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, à la société Siemens Lease Services la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Voisinage - préjudice minime - réparation en nature ou par équivalent ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-21.243
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. X...est propriétaire d'une parcelle, voisine de celles appartenant à Mme Y...; que, reprochant à Mme Y...des dommages causés à sa propriété à l'occasion de travaux de terrassement et la suppression d'un chemin piétonnier permettant d'accéder à son fonds, M. X...l'a assignée en rétablissement du chemin et en dommages et intérêts ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages intérêts alloués en réparation de l'atteinte à son droit de propriété ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que Mme Y...avait réalisé ses travaux de terrassement en restant dans les limites de sa propriété, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas construit sur le terrain de M. X..., la cour d'appel, qui a retenu qu'à l'occasion de ces travaux une erreur du terrassier avait conduit à l'excavation du fonds de M. X..., a pu estimer que le préjudice subi de ce fait par ce dernier était minime et le réparer par l'octroi d'une somme qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Copropriété - trouble de voisnage - préjudice : réparation intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-21.087
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2016), que M. et Mme X..., propriétaires, dans un immeuble en copropriété, d'un lot composé d'un grenier, ont réalisé des travaux le rendant habitable ; que, se plaignant de nuisances sonores, M. et Mme Y..., propriétaires d'un lot composé d'un appartement situé en-dessous, les ont, après expertise, assignés en enlèvement de l'escalier, du système d'écoulement des eaux et du sanibroyeur ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'enlèvement du sanibroyeur, l'arrêt retient que le bruit émis, s'il est excessif, peut être réduit en confortant la descente d'eaux usées avec une plaque de plâtre ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la cessation du trouble dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Y... de leur demande d'enlèvement du sanibroyeur, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 1 000 euros ;

lundi 16 octobre 2017

Application de la réforme du droit des contrats dans le temps

Sur cass. soc. n+ 16-20.103 et 16-20.104, voir notes :

- D. Mazeaud, D 2017, p. 2007
- M. Latina, GP 2017,  n° 34, p.  13.


Responsabilité administrative et fait d'un tiers : pas d'obligation in solidum

Concl. Marion, AJDA 2017, p. 1966.

Conseil d'État

N° 393288   
ECLI:FR:CECHR:2017:393288.20170719
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


lecture du mercredi 19 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, la commune de Saint-Philippe (La Réunion) à lui rembourser la somme de 50 471,68 euros qu'il a versée à la représentante légale de l'enfant Daniel Potonie en réparation des dommages ayant résulté de l'accident survenu le 18 mai 2006 à l'école du Centre de Saint-Philippe. Par un jugement n° 1200769 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14BX01234 du 8 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Philippe contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2015 et le 29 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Philippe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du FGTI le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Saint-Philippe et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 18 mai 2006, Daniel Potonie, âgé de huit ans et scolarisé à l'école du Centre de Saint-Philippe (La Réunion), a été grièvement blessé à l'oeil droit du fait d'un jet de badame, fruit à coque dure du badamier, par un autre écolier âgé de onze ans, pendant la pause méridienne ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a conclu une transaction avec la représentante légale de la victime et lui a versé une somme de 50 471,68 euros en réparation de l'intégralité des dommages ayant résulté de cet accident ; que, saisi par le FGTI subrogé dans les droits de la victime, le tribunal administratif de Saint-Denis a, par un jugement du 9 janvier 2014, condamné la commune à rembourser à ce fonds les sommes versées en exécution de cette transaction ; que la commune de Saint-Philippe se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que l'accident était directement imputable à un défaut de surveillance de la part du personnel communal, la cour administrative d'appel a relevé que si, quelques minutes avant l'accident, un agent de sécurité employé de la commune, puis le responsable de l'équipe de surveillance de l'école, étaient intervenus à deux reprises pour faire cesser les jets de badames, au moins onze surveillants étaient présents dans la cour de récréation au moment des faits, dont quatre sous les badamiers, et qu'ils étaient avertis de ce que des élèves ramassaient des fruits pour les lancer ; qu'elle a pu en déduire sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que les agents municipaux n'avaient pas correctement assuré la surveillance qui leur incombait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a pu sans erreur de droit juger que la commune n'était pas fondée à invoquer la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui serait résultée de ce que l'expertise médicale de la victime n'avait pas été réalisée de façon contradictoire, dès lors que ce caractère non contradictoire ne faisait pas obstacle à ce que le juge du fond tienne compte du rapport de l'expert au même titre que de l'ensemble des pièces versées au dossier ;

4. Mais considérant, en troisième lieu, qu'après avoir retenu l'existence d'un lien direct entre le dommage et un défaut de surveillance par le personnel communal, qui n'avait pas su empêcher le geste de l'écolier à l'origine de l'accident, la cour, pour rejeter les conclusions subsidiaires de la commune tendant à ce que sa responsabilité soit atténuée à hauteur de 75 % en raison de la faute commise selon elle par cet écolier, a jugé qu'une telle faute ne pourrait avoir aucune influence sur la responsabilité de la commune à l'égard de la victime et serait seulement de nature à lui permettre, si elle s'y croyait fondée, d'exercer une action récursoire contre l'écolier en cause ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier si et dans quelle mesure le comportement d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant seulement qu'il se prononce sur les conclusions subsidiaires par lesquelles la commune de Saint-Philippe demandait à être partiellement exonérée de sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que, le 18 mai 2006, le jeune A...a été blessé dans la cour de récréation de l'école du Centre de Saint-Philippe par un badame, fruit à coque dure, lancé par un autre enfant, âgé de 11 ans ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal pour enfants de Saint-Pierre dans le jugement du 21 octobre 2009 par lequel il a prononcé la relaxe de l'auteur du jet, il n'est pas établi que ce geste ait été inspiré par une volonté de nuire ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des auditions des principaux intéressés par la gendarmerie nationale, que le jeu consistant à lancer des badames était pratiqué de manière habituelle par plusieurs enfants ; qu'il avait, ce jour-là, commencé avant l'arrivée de la victime sur les lieux ; que les élèves concernés étaient, au moment des faits, placés sous la responsabilité de onze surveillants qui, bien que conscients des risques de cette pratique, se sont abstenus d'y mettre fin pour se regrouper à distance des enfants ; que si deux membres du personnel de l'école ont, peu avant l'accident, enjoint à l'auteur du jet d'interrompre son jeu, cette intervention purement verbale est restée sans suite ; que, dans ces conditions, eu égard, d'une part, au jeune âge de l'auteur du jet et au caractère non intentionnel de son geste, d'autre part, au défaut de surveillance fautif du personnel de l'école du Centre, il y a lieu de retenir l'entière responsabilité de la commune de Saint-Philippe dans le dommage subi par la victime ; que la commune de Saint-Philippe n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a écarté tout partage de responsabilité en mettant à sa charge la réparation de l'intégralité des dommages de Daniel Potonie ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe une somme de 3 000 euros à verser au FGTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du FGTI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions subsidiaires par lesquelles la commune de Saint-Philippe demandait à être partiellement exonérée de sa responsabilité.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Saint-Philippe est rejeté.
Article 3 : La commune de Saint-Philippe versera une somme de 3 000 euros au FGTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Philippe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Philippe et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.




Analyse

Abstrats : 60-04-02-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ. FAIT DU TIERS. - OFFICE DU JUGE - OBLIGATION DE RECHERCHER SI ET DANS QUELLE MESURE LE FAIT DU TIERS AYANT CONCOURU À LA RÉALISATION DU DOMMAGE EST DE NATURE À ATTÉNUER LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE [RJ1].

Résumé : 60-04-02-02 Cour ayant retenu l'existence d'un lien direct entre le dommage et une faute du personnel communal puis, pour rejeter les conclusions subsidiaires de la commune tendant à ce que sa responsabilité soit atténuée à hauteur de 75 % en raison de la faute commise selon elle par un tiers, ayant jugé qu'une telle faute ne pourrait avoir aucune influence sur la responsabilité de la commune à l'égard de la victime et serait seulement de nature à lui permettre, si elle s'y croyait fondée, d'exercer une action récursoire contre ce tiers.... ,,En statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier si et dans quelle mesure le comportement d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour a commis une erreur de droit.



[RJ1]Cf. CE, 29 juillet 1953, Epoux Glasner, p. 427 ; CE, 9 novembre 2016, Mme,et Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de l'homme, n°s 393902 393926, aux Tables sur d'autres points.  

mercredi 11 octobre 2017

Au Sénat, les amendements au projet de loi de ratification de la réforme du droit des contrats

C'est ici :

https://www.senat.fr/amendements/commissions/2016-2017/578/jeu_classe.html

Au n° 52 de la BJDA...

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BJDA n°52

Publication n° 52 JUILLET – AOUT 2017

Sommaire

sommaire pdf n°52

ARTICLES ET CHRONIQUES

S. ABRAVANEL-JOLLY, L’offre en assurance automobile peut-elle être caduque ? (A propos de Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17767)
S. ABRAVANEL-JOLLY, Les conditions strictes d’opposabilité des exceptions de non-garantie invoquées par l’assureur automobile ( A propos de Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17319, PB et Cass. crim., 27 juin 2017, n° 15-86794 PB)
M. BENTIN-LIARAS, Présentation de la recommandation ACPR du 26 juin 2017 sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier
C. BEGUIN-FAYNEL, Encore la preuve du contrat d’assurance ! (A propos de Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-17204)
M. ROBINEAU, De la difficulté pour le curatélaire de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par voie testamentaire (A propos de Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n° 15-12544, à paraître au bulletin )
M. ROBINEAU, Le droit d’arbitrer entre les unités de compte d’un contrat d’assurance vie faisant l’objet d’un nantissement (A propos de Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-19303)
O. ROUMELIAN, Accroitre la compétitivité de la France par l’assurance vie
(Rapport d’information Montgolfier sur la compétitivité des places financières, 7 juin 2017 )

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance – droit commun
A. PIMBERT, Une lecture stricte des causes interruptives de prescription biennale, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19161, PB
A. PIMBERT, De la détermination du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n°16-17754
Ph. CASSON, L’application de l’article R. 112-1 du Code des assurances à une assurance de groupe, Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-18755
C. BEGUIN-FAYNEL, Présomption de mandat des coassureurs en faveur de l’apériteur, Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-19973
Dans ce numéro également :
– Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-17204 : Voir la chronique de Céline BEGUIN, Encore la preuve du contrat d’assurance !
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-18975, PB : Fausse déclaration – questions
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-15075 : Preuve des contrats – C. assur. Art. L. 112-3 – signature – lu et approuvé
Cass. Crim., 13 juin 2017, n° 16-80724 : Contrat d’assurance – Interprétation – Application droit des clauses abusives (non) – Contrat conclu dans le cadre d’une activité professionnelle
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°15-12154 : Faute intentionnelle – Preuve
Cass. 3e civ. 29 juin 2017, n°16-14264 : Faute intentionnelle appréciée par la 3e chambre civile
Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-20097 : Exclusion conventionnelle – Application – Appréciation souveraine des juges du fond
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-15757 : Exclusion conventionnelle – opposabilité – preuve matérielle
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18526 : Contrat d’assurance – C. assur., L. 114-2- Modes d’interruption de la prescription- Expertise.
Cass. 1re civ. 27 juin 2017, n°16-19864 : C. assur., art. L. 121-12 – Recours subrogatoire – Personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré – Prêt à usage d’un immeuble – Commodat
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-12467 : Contrat d’assurance – condition de la garantie
Cass. Com., 11 mai 2017, n° 15-29065 : Contrat d’assurance – Exclusion « défaut d’entretien caractérisé »- Connaissance par l’assuré (oui) – Manquements antérieurs au sinistre de l’assuré – Absence d’aléa (oui)
Assurance de responsabilité civile
A. PIMBERT, De la libre disposition de l’indemnité d’assurance versée au tiers lésé exerçant l’action directe, Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16- 19511 16-19573
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le fait générateur et l’application territoriale de la garantie, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-14951
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’opposabilité de l’expertise judiciaire à l’assureur non mis en cause, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19832, PB
Assurance des risques divers
► Arrêts à signaler
Cass. 3e civ. 29 juin 2017, n°15-20646 : C. assur., art. L. 125-1 – Catastrophes naturelles – Sécheresse – Cause déterminante des dommages non recherchée.
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-1533 : Assurance dégât des eaux – Condition de la garantie remplie – Nécessité de rechercher un droit à recours contre un tiers (non)
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17528 : Assurance protection juridique – Liberté de choix de l’avocat
Cass. Com., 17 mai 2017, n° 15-22762 : Expertise – Modalités de preuve contractuellement prévues
Assurance de groupe / collective
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’existence d’un devoir de conseil quant à l’opportunité de souscrire une assurance facultative : la divergence entre les chambres civiles et commerciale se confirme !, Cass. com, 14 juin 2017, n° 14-19040
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-22422 : Assurance de groupe vie – Conditions générales – connaissance par l’assuré
Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13859 : Assurance emprunteur – Assurance facultative – Proposition d’assurance assortissant l’offre préalable – Remise d’une notice (non) – Mention de prise de connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance- Insuffisance (oui)
Assurance vie
M. ROBINEAU, Un rappel : la possibilité du rachat acceptation par le bénéficiaire intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n° 12-17137
O. ROUMELIAN, Action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil de l’assureur vie : le point de départ du délai de prescription, Cass. com, 17 mai 2017, n° 15-21260
O. ROUMELIAN, Défaut d’information et de conseil de l’assureur vie : illustrations, Cass. com, 21 juin 2017, n° 15-25478
L. LEFEBVRE, Exercice de la faculté prorogée de renonciation et bonne foi, Cass. 2ème civ., 29 juin 2017, n° 16-15729
Dans ce numéro également :
– Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n° 15-12544, à paraître au bulletin : Voir la chronique de Matthieu ROBINEAU : De la difficulté pour le curatélaire de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par voie testamentaire
– Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-19303 : Voir la chronique de Matthieu ROBINEAU : Le droit d’arbitrer entre les unités de compte d’un contrat d’assurance vie faisant l’objet d’un nantissement
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-16584 : Assurance vie – Exercice de la faculté prorogée de renonciation – Exercice pouvant dégénérer en abus.
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-18815 : Assurance vie – Détournement de sommes par le courtier – Action de M. X, associé majoritaire de la société souscriptrice – Qualité d’assuré – Absence d’intérêt légitime à agir
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-20641 : Assurance vie – Changement de bénéficiaire – Preuve
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18691, 16-18799, 16-16545 : Assurance vie – Formalisme – Encadré écrit dans la même police que les autres informations – Non-respect des exigences légales
Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-12811, PB : Assurance vie – C. civ., art. 2240 – C. assur., art. L. 132-10 – Nantissement – Interruption prescription (non) –
Assurance automobile
Dans ce numéro également :
– Cass. 2e civ., 8 juin 2017, PB : Voir la chronique de Sabine ABRAVANEL-JOLLY : L’offre en assurance automobile peut-elle être caduque ?
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-16842 : Assurance auto – Paiement pour le compte de qui il appartiendra – Procédure de sanction en cas de non-paiement de prime
Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°15-20550 et 15-24827, PB : Loi Badinter – Recours entre coauteurs
Cass. crim. 13 juin 2017, n° 16-83545, PB : Transaction assurance automobile
Fonds de garantie
Dans ce numéro également :
– Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17319, PB et Cass. crim., 27 juin 2017, n° 15-86794 PB : Voir la chronique de Sabine ABRAVANEL-JOLLY : Les conditions strictes d’opposabilité des exceptions de non-garantie invoquées par l’assureur automobile
► Arrêts à signaler
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-13924, PB : FGAOD
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-20762 : FIVA – Calcul de l’indemnité – Prise en compte d’une rente éducation versée par un assureur décès dans les revenus – Cassation – Absence de preuve de caractère forfaitaire ne suffit pas à considérer la rente comme indemnitaire.
Assurance construction
► Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-19.634, PB : Assurance DO – Obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres – Preuve à la charge de l’assureur de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage
Cass. 1re civ. 9 juin 2017, n°16-19.067 : Assurance DO – silence de l’assureur pendant 60 jours à compter de la déclaration – obtention de garantie (oui)
Assureurs et Intermédiaires d’assurance
A. GUILLOU, L’absence de vérifications du courtier d’assurance sur l’activité effectivement exercée par son client, Cass. 2ème civ., 18 mai 2017, pourvoi n°16-16803
A. GUILLOU, Mais qui est l’assureur ?, Cass. 2ème civ., 29 juin 2017, pourvoi n°16-18672
► Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 15-27845, PB : Agent général –Détournement de clientèle
Entreprises d’assurance
J.-M. DO CARMO SILVA, Étendue des pouvoirs de l’autorité de surveillance de l’État d’accueil en présence d’un risque d’irrégularité de l’activité d’assurance exercée en LPS,
CJUE, 27 avril 2017, aff. C-559/15, Onix Asigurări SA contre Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)
Procédure civile et assurance
A. POUSSET-BOUGERE, Attention aux conséquences de la transaction, Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°15-29008
DIP des assurances
► Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-17327, PB : Assurance sur corps – Assurance de responsabilité (non) – Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 déc. 2000, art.11, point 2 – Absence de recherche à la loi applicable à l’action directe et si celle-ci était possible au sens du texte précité

TEXTES-VEILLE

ACPR Recommandation du 26 juin 2017 : V. dans cette revue, la chronique de Maud BENTIN-LIARAS
Rapport information Montgolfier sur la compétitivité des places financières, 7 juin 2017 : V. dans cette revue, la chronique de Olivier ROUMELIAN
Assurance-vie en unités de compte : D. n° 2017-1104, 23 juin 2017 : JO 25 juin 2017, texte n° 6 ; D. n° 2017-1105, 23 juin 2017 : JO 25 juin 2017, texte n° 7
Avis à tiers détenteur sur contrats d’assurance rachetables, BOI-REC-FORCE-30-10, 28 août 2017